1 / 40

1 ère journée Matinée

1 ère journée Matinée. Principes de rédaction, office du Juge. Le rôle du Juge est :. D’assister aux audiences, d’écouter et de comprendre, De concilier, dans la mesure du possible De rédiger une décision selon les normes prescrites, surtout et principalement MAIS

ranger
Download Presentation

1 ère journée Matinée

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 1ère journée Matinée 1ère Journée - Matinée

  2. Principes de rédaction, office du Juge 1ère Journée - Matinée

  3. Le rôle du Juge est : • D’assister aux audiences, d’écouter et de comprendre, • De concilier, dans la mesure du possible • De rédiger une décision selon les normes prescrites, surtout et principalement • MAIS • Les Présidents d’audience sont les plus souvent conduits à appliquer des règles de fond dont ils font la découverte en même temps que les principes de base qui ne leur sont pas enseignés ! En d’autres termes : ils découvrent le mouvement ... en marchant ! 1ère Journée - Matinée

  4. 2ème partie : L’office du Juge en droit du travail • 1ère partie : Principes de rédaction 1ère Journée - Matinée

  5. 1ère partie : Principes de rédaction • 2ème sous partie : Principes de forme • 1ère sous partie : Principes de fond 1ère Journée - Matinée

  6. 1ème sous partie : Principes de fond 1ère Journée - Matinée

  7. Principes de fond • Le Jugement doit pouvoir être lu et compris par les parties (surtout par celle qui n’obtient pas gain de cause) • Le Jugement doit être écrit dans un langage courant, accessible à tous 1ère Journée - Matinée

  8. Principes de fond (suite) . • A faire : • Utiliser un style narratif pour tout ce qui est exposé des motifs (faits, procédure et moyens des parties) • Réserver les « attendus » aux raisonnements démonstratifs et syllogistiques • Ne pas hésiter à faire des paragraphes distincts (avec des titres et des sous-titres) 1ère Journée - Matinée

  9. Principes de fond (suite) • A ne pas faire : • Ne pas utiliser de mots ou de formules qui ne sont pas ou plus d’usage • Éviter le latin et les formules anglo saxonnes • Éviter les redondances (« dire et juger ») • Proscrire les formules fausses (« conjointement et solidairement ») • Ne pas confondre les notions (ex : le cautionnement et la caution) • + employer le mot juste même si le vocabulaire juridique est parfois peu accessible (ex : un contrat stipule et une loi dispose) 1ère Journée - Matinée

  10. Principes de fond (suite) • Les exigences de la Cour de cassation • Cf. article 455 alinéa 1 du Code de procédure civile : « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ». • Les arrêts rendus par la Cour de cassation permettent de déduire ce qu’est une « bonne » décision ». 1ère Journée - Matinée

  11. Principes de fond (suite) • Les exigences de la Cour de cassation (suite) La motivation doit être « intrinsèque » : c'est à dire que la motivation doit se suffire à elle-même, sans le support de références ou d’éléments extérieurs : • Les Juges ne peuvent pas se prononcer sur le licenciement d’un salarié par référence à une décision rendue sur le licenciement d’un autre salarié de l’entreprise (Cass soc 12 janvier 1961, Bull civ IV n°55) • Les Juges ne peuvent pas se borner à faire référence à la jurisprudence ordinairement suivie par la juridiction, ils doivent reprendre à leur compte la motivation de la reproduisant (Cass civ 2ème, 19 décembre 1967,bull civ II, n°368, Civ 2ème 11 janvier 1968, bull civ II, n°14) • Les Juges ne peuvent pas se référer aux documents produits sansles analyser (Civ 2ème, 4 février 1987, bull civ II, n°34, Cass soc 7 janvier 1988 Gaz Pal 1988, 1, 333) 1ère Journée - Matinée

  12. Principes de fond (suite) • Les exigences de la Cour de cassation (suite) • La motivation doit être précise : les Juges doivent répondre aux conclusions et moyens dont ils sont saisis à peine de cassation pour « défaut de motifs » • Les juges ne peuvent pas débouter le salarié licencié pour faute grave de toutes ses demandes en se limitant à énoncer les documents produits par l’employeur sans rechercher les circonstances du licenciement (Cass soc 28 novembre 1984, JCP 1985, ed G, IV, 51) • Ils ne peuvent pas condamner un employeur au paiement de sommes en se bornant à exposer les prétentions des parties (Cass soc 7 mai 1986, JCP 1986, ed G, IV, 199) • Ils ne peuvent pas se borner à énoncer qu’il ne résulte pas des pièces produites que la demande est fondé 1ère Journée - Matinée

  13. Principes de fond (suite) • Les exigences de la Cour de cassation (suite) • La motivation doit être pertinente : c’est à dire que la motivation doit être complète spécialement sur le plan des faits afin de permettre à la Cour de vérifier que les juges ont bien pris en compte les conditions commandant l’application de la règle de droit sur laquelle ils vont s’appuyer. • A défaut, le jugement est vicié pour « défaut de base légale » 1ère Journée - Matinée

  14. Principes de fond (suite) • Les exigences de la Cour de cassation (suite) • La Cour de cassation prohibe le recours à 5 types de motifs : • Le motif non juridique • Le motif ambigu • Le motif hypothétique • Le motif dubitatif • Le motif erroné ou inopérant 1ère Journée - Matinée

  15. Principes de fond (suite) • Les exigences de la Cour de cassation (suite) • Le motif non juridique : • Les Juges ne peuvent pas se fonder sur l’équité, le bon sens, l’opportunité (sauf pour l’article 700 qui commande, lui, de se fonder sur l’équité) • Le motif ambigu : • C’est celui qui ne permet pas de comprendre comment le Juge s’est déterminé : ex : la responsabilité du gérant de la SARL est retenue mais on ne sait pas si c’est à titre personnel ou es qualités • Le motif hypothétique : • Affirmer un fait qui ne relève que d’une simple supposition de la part du Juge 1ère Journée - Matinée

  16. Principes de fond (suite) • Les exigences de la Cour de cassation (suite) • Le motif dubitatif : • Ne pas employer des formules su type « il est permis de penser que ... Il est permis de supposer que ... Il apparaît que ... » • Le motif erroné ou inopérant : • C’est une mauvaise application de la règle de droit 1ère Journée - Matinée

  17. 2ème sous partie : Principes de forme 1ère Journée - Matinée

  18. Principes de forme du jugement Un jugement se compose de cinq parties : • Le chapeau • Le rappel de la procédure • L’exposé des faits et des prétentions des parties • Les motifs (c’est à dire les raisons ayant amené le Conseil à statuer dans tel ou tel sens) • Le dispositif (c’est à dire la décision prise par le Conseil) 1ère Journée - Matinée

  19. Principes de forme (suite) • Le chapeau Cf. article 454 du Code de procédure civile : « le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l’indication : de la juridiction dont il émane, du nom des juges qui en ont délibéré, de sa date, du nom du représentant du Ministère Public qui assiste aux débats, du nom du secrétaire, des noms, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social, le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties, en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié » 1ère Journée - Matinée

  20. Principes de forme (suite) • Le chapeau (suite) • Liste des mentions formelles à y faire figurer obligatoirement : • La juridiction et la formation (référé, Bureau de conciliation, Bureau de jugement ) • La mention « République Française – Au Nom du Peuple française » • La nature de la décision (contradictoire / par défaut – premier ressort / premier et dernier ressort) • La référence de l’affaire (le numéro de RG) • L’identité des parties et leur mode de comparution • La composition de la formation lors des débats • La date des débats • La date du prononcé de la décision 1ère Journée - Matinée

  21. Principes de forme (suite) • Le rappel de la procédure Il convient de reprendre les actes ayant eu une incidence sur le déroulement de l’instance : • La date et le mode de saisine • La date et le mode de convocation des parties • La date de l’audience de Bureau de conciliation • La date de la 1ère audience de Bureau de jugement • Les renvois éventuels • La date des débats • La mention selon laquelle les parties ont, ou non, déposé des conclusions • Les chefs de demandes au dernier état de la procédure 1ère Journée - Matinée

  22. Principes de forme (suite) • L’exposé des faits et les prétentions des parties Cf. article 455 aliéna 1 du Code de procédure civile : « le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date » 1ère Journée - Matinée

  23. Principes de forme (suite) • L’exposé des faits et les prétentions des parties (suite) • L’exposé des faits : doit permettre de comprendre le cadre du litige (comment le litige est né ; qui a fait quoi). Il doit être bref et neutre. • Les prétentions des parties : résumé des arguments de fait et de droit développés par l’une puis par l’autre partie. Cette synthèse doit être neutre. • NB : exposé doit être concis mais également précis et complet (le Conseil devra répondre à toutes les prétentions des parties. • NB : article 455 du Code de procédure civile : renvoi aux écritures des parties dont la date doit être précisée. 1ère Journée - Matinée

  24. Principes de forme (suite) • Les motifs • Cf. article 455 alinéa 1 du Code de procédure civile : • « le jugement doit être motivé » • NB : il s’agit donc d’une obligation • Cf. article 30 du Code de procédure civile : • « l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée » 1ère Journée - Matinée

  25. La forme du jugement (suite) • Les motifs (suite) • Le Conseil doit expliquer les raisons l’ayant conduit à prendre ses décisions. • Il s’agit de l’examen critique de : • Toutes les prétentions des parties • La valeur des éléments de preuve • Pour cela : • Énoncer la règle de droit applicable (nommes les articles de loi, de la convention collective, les références de jurisprudence) • Répondre point par point à tous les moyens soulevés par les parties (faire un paragraphe par chef de demande) • Déduire et énoncer la décision (« Condamne ... Déboute ... Rejette ... ») 1ère Journée - Matinée

  26. La forme du jugement (suite) • Les motifs (suite) • Ordre dans lequel doivent être traitées les diverses questions : • Les exceptions • Les fins de non recevoir • Les demandes principales (avec date de départ et taux des intérêts) • Les demandes de dommages et intérêts • Les demandes reconventionnelles • L’article 700 du Code de procédure civile • Les dépens • L’exécution provisoire 1ère Journée - Matinée

  27. Principes de forme (suite) • Le dispositif « Par ces motifs » • Cf. article 455 alinéa 2 du Code de procédure civile : • « (le jugement) énonce la décision sous forme de dispositif » • Cf. article 5 du Code de procédure civile : • « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » • C’est l’exposé exhaustif, sans motivation, de toutes les décisions annoncées dans les motifs et prises par le Conseil. • Il doit être statué sur toutes les demandes et uniquement sur elles, sans excéder les montants demandés. 1ère Journée - Matinée

  28. Principes de forme (suite et fin) • Le dispositif « Par ces motifs » (suite) • Le dispositif est revêtu de l’autorité de la chose jugée et c’est lui qui permet l’exécution du jugement • Rédaction hasardeuse ou incomplète = difficultés d’exécution ou obligation de saisir en « rectification d’erreur matérielle ou en omission de statuer (article 462 et 463 du Code de procédure civile) 1ère Journée - Matinée

  29. 2ème partie : Office du Juge en droit du travail 1ère Journée - Matinée

  30. Office du Juge en droit du travail • Cf. l’intervention de Monsieur Jacques Normand – Professeur émérite à l’Université de Reims Champagne Ardenne) lors de la rencontre annuelle des juristes du travail (8 décembre 2006) • Article 5 du Code de procédure civile : « le Juge doit statuer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » • Article 12 du Code de procédure civile : « le Juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. ». 1ère Journée - Matinée

  31. Office du Juge en droit du travail(suite) • Principes • Le juge ne peut statuer ni ultra ni extra petita = principe de « l’immutabilité de l’objet  » • Tempéraments • - Requalification de l’objet : les juges doivent « définir l’objet du litige et restituer aux conclusions des parties leur véritable formulation juridique » (Cass. Civ. IV, 23 mai 1962, n°467) • - Théorie des « demandes implicites ou virtuelles » : c'est à dire que le juge doit statuer sur la revendication de droits qui sont virtuellement compris dans la prétention explicitement formulée (Cass.soc. 23 mai 1979, Bull civ V n°453) • - + ce qui doit être prononcé « d’office » par le juge : ex : indemnité dite de requalification en cas de requalification du contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée • -cf. article 12 du Code de procédure civile: «  le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ... il donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée ». 1ère Journée - Matinée

  32. Office du Juge en droit du travail(suite) • Tempéraments (suite) • Les conséquences sont les suivantes : • Lorsque les parties n’invoquent aucun fondement juridique : le juge doit rechercher lui-même quelle est la règle applicable et au besoin relever d’office les moyens de droit • Lorsqu’une règle est invoquée : il faut vérifier si la règle est applicable • Lorsque les parties donnent une qualification juridique aux faits ou aux actes : en cas d’erreur des parties, le juge doit restituer à ces faits ou à ces actes leur exacte qualification 1ère Journée - Matinée

  33. Office du Juge en droit du travail(suite) • Exemples • 2 domaines : • - L’office du Juge et la convention collective • -L’office du Juge en matière de qualification et de requalification 1ère Journée - Matinée

  34. Office du Juge en droit du travail(suite) L’office du juge et de la convention collective • Lorsque le salarié ne se prévaut d’aucune convention collective, le juge peut-il ou doit-il relever d’office l’applicabilité à l’espèce d’une convention collective ? Cass. soc. 5 octobre 1993 et 17 juillet 2001 (Juris Data numéro 2001-011003) : «  il n’appartient pas au Juge de rechercher d’office la convention collective applicable à la cause » • Quid de la teneur de la convention collective lorsque la partie qui l’invoque ne la produit pas (ou ne produit pas les dispositions pertinentes) ? • Cass. Soc. 8 octobre 1992 Bull civ n°507 : le Juge ne peut pas débouter la partie aux motifs qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle invoque puisqu’ici se pose l’existence et le contenu de la règle de droit. • Cass. soc .5 octobre 1993 Bull civ V n°224, Cass. Soc. 10 décembre 2002 JCP G 2003, II, 10065 : le Juge doit se procurer le texte « par tous moyens » 1ère Journée - Matinée

  35. Office du Juge en droit du travail(suite) L’office du juge et de la convention collective (suite) • Quid de l’applicabilité de la convention collective ? • Le juge doit rechercher si « eu égard à l’activité principale de l’entreprise, celle-ci entrait dans le champ d’application de la convention dont se prévalait le salarié à l’appui de sa demande »  (Cass. Soc. 11 juin 1987, Bull civ V, n°384) 1ère Journée - Matinée

  36. L’office du Juge en droit du travail(suite) L’office du juge en matière de qualification et de requalification • Cf. article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile (le juge) « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées » 1ère Journée - Matinée

  37. Office du Juge en droit du travail(suite) La qualification ou la requalification des faits • Comme tout juge judiciaire, le Conseil de prud'hommes a un pouvoir de qualification des faits qui lui sont présentés : sont-ils constitutifs d’un harcèlement ? de discrimination ? • En matière de licenciement : • Il incombe au Juge de donner à la rupture du contrat sa véritable qualification : • licenciement ou démission (Cass. Soc. 24 mars 2004, CSBP 2003, n°161.S.246) • licenciement personnel ou licenciement économique (Cass. Soc. 5 octobre 1983, bull civ V n°471) • licenciement individuel ou licenciement collectif • Le Juge doit aussi restituer la véritable qualification à la faute : cause réelle et sérieuse ? faute grave ?faute lourde? 1ère Journée - Matinée

  38. Office du Juge en droit du travail(suite) • En matière de contrat : • Cf. Cass. Soc. 17 avril 1991, bull civ V, n°200 : « l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs » • Ex : est ce un stage ou un contrat de travail ? 1ère Journée - Matinée

  39. Office du Juge en droit du travail(suite) La requalification sanction • Ex : le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée • Sanction : article L 1245-1 du Code du travail : le contrat est « réputéêtre à durée indéterminée ». C'est à dire que la requalification est imposée par la loi : le Juge ne peut que la constater. • A qui incombe l’initiative de requalification ? • Position de la Cour de cassation : arrêt de principe du 16 juillet 1987 (Cass. Soc. bull civ V n°481) : les dispositions des articles L 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictés dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de cette disposition (jurisprudence constante voir par exemple Cass. Soc. 30 octobre 2002, bull civ n°332) ; 1ère Journée - Matinée

  40. Office du Juge en droit du travail(suite) La requalification sanction (suite) • Ex : le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (suite) • Le salarié a donc le monopole de la demande de requalification . • En l’absence de demande express de la part du salarié, le Conseil de prud'hommes ne peut pas requalifier d’office le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. • L’employeur ne peut non plus se prévaloir de la requalification. 1ère Journée - Matinée

More Related