320 likes | 547 Views
L’ADOPTION PRÉVUE EN 2015 DE l’ARRANGEMENT DE LISBONNE RÉVISÉ SUR LES APPELLATIONS D’ORIGINE ET LES INDICATIONS G É OGRAPHIQUES. Florence Rojal Juriste principale Service d’enregistrement Lisbonne OMPI. Remich 9 mai 2014. Le rôle de l’OMPI dans le domaine des IG et AO.
E N D
L’ADOPTION PRÉVUE EN 2015 DE l’ARRANGEMENT DE LISBONNE RÉVISÉ SUR LES APPELLATIONS D’ORIGINE ET LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES Florence Rojal Juriste principale Service d’enregistrement Lisbonne OMPI Remich9 mai2014
Le rôle de l’OMPI dans le domaine des IG et AO • Administration de plusieurs traités internationaux relatifs à la protection des IG et AO • Forum de discussion sur le renforcement du cadre juridique international applicable aux IG et AO • Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) • Groupe de travail sur le développement du système de Lisbonne • Organisation de colloques internationaux sur les IG (Bangkok, 27-29 mars, 2013) • Fourniture d’assistance technique
Protection internationale • Convention de Paris (1883) • Arrangement de Madrid (1891) (répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses) • Arrangement de Madrid (1891) et Protocole de Madrid (1989) (enregistrement international des marques) • Arrangement de Lisbonne (1958) • Accords bilatéraux ou régionaux • Accord sur les ADPIC (1994)
Le système de Lisbonne pour la protection internationale des Appellations d’origine
Bref aperçu de l’Arrangement de Lisbonne Il a été établi afin de faciliter la protection internationale des appellations d’origine(AO) au moyen d’une procédure d’enregistrement unique Administré par l’OMPI, qui maintient le Registre International des AO Définition de l’AO : la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.
Union de Lisbonne: 28 États Membres Europe (13) Bosnie-Herzégovine Bulgarie France Géorgie Hongrie Italie l’ex-Rép. yougoslave de Macédoine Montenégro Portugal Rép. de Moldova Rép. tchèque Serbie Slovaquie Asie (3) Israel Rép. islamique d’Iran Rép. pop. dém. de Corée Afrique (6) Algérie Burkina Faso Congo Gabon Togo Tunisie Amerique (6) Costa Rica Cuba Haïti Mexique Nicaragua Pérou
924 enregistrements – 819 en vigueur • France 509 • Rép. tchèque 76 • Bulgarie 51 • Italie 36 • Hongrie 28 • Géorgie 28 • Cuba 19 • Mexique 14 • Pérou 8 • Algérie 7 • Portugal 7 Enregistrées depuis 1995: 189 - depuis 2003: 74 • Tunisie 7 • Rép. pop. dém. de Corée 6 • Slovaquie 6 • Iran (Rép. islamique d’) 5 • l’ex-Rép. yougoslave de Macédoine 4 • Serbie 3 • Monténégro 2 • Costa Rica 1 • Israël 1 • Rép. de Moldova 1
Exigences de fond (1) • Protection dans le pays d’origine. Reconnaissance ‘ex ante’ au niveau national est requise (quelle que soit la manière dont cette protection ait été formalisée) • Le pays d’origine est celui dont le nom, ou dans lequel est située la région ou la localité dont le nom, constitue l’AO qui a donné au produit sa notoriété (Art. 2.2) • Toutes les catégories de produits peuvent être protégées dans le cadre du système de Lisbonne (produits alimentaires, boissons, produits artisanaux …)
Exigences de fond (2) Enregistrement International • effectué par l’ Administration compétente du pays d’origine • effectué au nom de ceux qui ont le droit d’utiliser l’appellation dans le pays d’origine, conformément à la législation nationale
Réponses possibles des autres parties contractantes • Déclaration de refus -dans un délai d’un an -indication des motifs du refus • Déclaration d’octroi de la protection • Délai accordé à des tiers pour mettre fin à une utilisation antérieure • Invalidation
Effets de l’enregistrement international • Assure une protection simultanéecontre toute usurpation ou imitation des AO enregistrées dans l’ensemble des États membres (sauf dans ceux ayant refusé ou invalidé un enregistrement donné) • Protège la dénomination géographique enregistrée contre l’acquisition d’un caractère générique dans l’ensemble des États membres (Art.6) • Permet d’intenter des poursuites (Art.8)
Contenu de la Protection (Art.3) usurpation imitation même si l’origine véritable est indiquée même si employée en traduction même si accompagnée d’expressions telles que “genre”, “type”, “façon”, “imitation”
Groupe de travail sur le développement du système de Lisbonne Établi en Septembre 2008 Double Mandat: 1)Révision de l’Arrangement de Lisbonne Améliorer et moderniser le cadre juridique actuel Rendre possible l’adhésion d’organisations intergouvernementales (e.g., UE, OAPI) 2)Préciser l’application du système de Lisbonne aux AO et aux IG Objectifs: Attirer de nouveaux membres Accroître le nombre d’enregistrements internationaux
Discussions du Groupe de travail (GT) • 1ère réunion du GT(mars 2009) • 2ème réunion du GT (août-sept 2010) -enquête sur les possibles améliorations à apporter au système/ étude sur l’adhésion des organisations intergouvernementales • 3ème réunion du GT (mai 2011) -projetde dispositions relatives à certaines questions traitées par le GT dans le cadre de la révision du système de Lisbonne • 4ème réunion du GT (déc. 2011) -Projet de Nouvel Instrument (PNI) et Projet de Règlement (PR) • 5ème et 6ème réunions du GT (juin et décembre 2012, respectivement) -Discussion de versions révisées du PNI et du PR • 7ème et 8ème réunions du GT (avril et décembre 2013, respectivement) -Discussion d’un projet d’Arrangement de Lisbonne Révisé
Assemblée de l’Union de Lisbonne (23 septembre - 2 octobre 2013) • A approuvé la convocation en 2015 d’une Conférence diplomatique pour l’adoption d’un Arrangement de Lisbonne révisé sur les appellations d’origine et les indications géographiques • A pris note de la feuille de route établie par le groupe de travail qui prévoit 2 autres sessions du groupe de travail en2014 (en juin puis en octobre), avant la Conférence diplomatique prévue à l’été 2015
Huitième session du Groupe de travail (2-6 décembre 2013) • Discussion du Projet d’Arrangement de Lisbonne révisé sur les appellations d’origine et les indications géographiques et de son Règlement d’exécution • Conférence d’une demi-journée sur le règlement des litiges dans le cadre du système de Lisbonne
L’Arrangement de Lisbonne révisé sur les appellations d’origine et les indications géographiques
Elaboration de dispositions sur différents sujets, notamment : • Définitions (AO, IG) • Demande et enregistrement international • Étendue de la protection(la même pour AO et IG) • Droits antérieurs & utilisations antérieures • Enregistrement d’AO et IG transfrontalières • Critères d’adhésion pour les organisations intergouvernementales • Protection de dénominations ou indications qui ne sont pas strictement géographiques • Taxes réduitespour les pays en développement et les pays les moins développés
EXEMPLE DE DENOMINATION TRADITIONNELLE, NON GEOGRAPHIQUE
EXEMPLE DE DENOMINATION TRADITIONNELLE, NON GEOGRAPHIQUE
Protection conférée par l’enregistrement international (projet de disposition) • Protection contre toute utilisation de l’AO ou IG • À l’égard de produits du même type -originaires d’une autre aire géographique, OU -qui ne remplissent pas l’une des autres conditions requises pour utiliser l’AO ou l’IG OU • Qui porterait préjudice à sa notoriété ou tirerait indûment avantage de celle-ci • Protection contre toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur (origine ou nature des produits par exemple)
Droits antérieurs sur des marques (projet de disposition) • Peuvent être invoqués par une partie contractante comme un motif de refus des effets de l’enregistrement international d’une AO ou IG sur son territoire • En l’absence d’un refus, la marque antérieure et l’AO ou IG enregistrée pourront coexistersur le territoire de la partie contractante • [compte tenu des] [à condition que les] intérêts légitimes [du titulaire de la marque et ceux] des bénéficiaires des droits à l’égard de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique [soient pris en considération] et à condition que le public ne soit pas induit en erreur.
Utilisation antérieure d’une AO ou IG comme terme ou nom générique (projet de disposition) • Peut constituer un motif de refus des effets de l’enregistrement international d’une AO ou IG dans une partie contractante • En l’absence d’un refus, la poursuite de l’utilisation de l’AO ou l’IG en tant que terme générique constituerait une infraction • La partie contractante peut néanmoins accorder un délai défini pour mettre progressivement fin à cette utilisation en tant que terme générique sur son territoire
FIN DE L’EXPOSÉ MERCI florence.rojal@wipo.int