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RAPPEL DE LA MÉTHODE D’ANALYSE. Etape 1 : La gestion de l’organisme est elle désintéressée ? Etape 2 : 1 L’organisme concurrence-t-il une entreprise ? Etape 3 :
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RAPPEL DE LA MÉTHODE D’ANALYSE Etape 1 : La gestion de l’organisme est elle désintéressée ? Etape 2 : 1 L’organisme concurrence-t-il une entreprise ? Etape 3 : L’organisme exerce-t-il son activité dans des conditions similaires à celles d’une entreprise par le «produit » qu’il propose, le «public » est visé, les «prix » qu’il pratique, et la «publicité » qu’il fait ? (règle des « 4 P »)
GESTION DÉSINTÉRESSÉE(article 261-7-1° d) du CGI) Appréciation du montant des prélèvements effectués au regard des recettes de l’association • Conseil d’état, 2 octobre 2006, n° 211286, Association Acoonex « Eu égard aux ressources de l’association et à l’absence de contrepartie des prélèvements effectués, la Cour a pu, sans insuffisance de motivation ni erreur de qualification juridique, déduire des faits souverainement appréciées et au demeurant non contestés, que l’association avait consenti à ses dirigeants des avantages matériels directs et indirects dont le montant faisait obstacle à la reconnaissance du caractère désintéressé de sa gestion »
GESTION DÉSINTÉRESSÉE(article 261-7-1° d) du CGI) ATTENTION aux dirigeants de fait • Conseil d’état, 13 juillet 2007, n° 282054, Entraide Universitaire Le Mazel « Le directeur de l’association, salarié par celle-ci, était également membre du CA et du bureau de ladite association, dont il était le dirigeant de fait ; qu’il a soit directement oit par l’intermédiaire d’une société dont il était le gérant, vendu ses biens et des prestations à l’association ; il a ainsi perçu, en tant que dirigeant de l’association, des salaires et divers avantages financiers dans des conditions qui ne peuvent faire regarder l’association comme présentant un caractère désintéressé »
GESTION DÉSINTÉRESSÉE(article 261-7-1° d) du CGI) • CAA Versailles, 26 mai 2008, n° 07VE01448, Association Val d’Yerres Sport : • « Il résulte de l'instruction que M. X, directeur technique salarié de l‘association, est, en application de l'article 5 de son règlement intérieur, responsable de l'encadrement du personnel salarié de l'association et de son recrutement ; qu'il participe régulièrement au comité directeur, organe chargé de l'administration de l'association, avec voix consultative ; qu'il disposait, au cours de la période vérifiée, d'une procuration sur le compte bancaire de l‘association ; • qu'il n'est enfin pas contesté que la SCI, dont M. X est associé et gérant et qui loue à l'association requérante les locaux qu'elle occupe, disposait, au cours des années vérifiées, de créances de loyers impayés conséquentes et a permis d'assurer la pérennité de l'association par une réduction du loyer de 22 800 francs (3 475,84 €) à 12 000 francs (1 829,39 €) hors taxes par un avenant au bail conclu le 1er août 1999 ; • qu'ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme établissant que M. X a exercé un contrôle effectif et constant de l‘association et que la gestion de cette dernière était intéressée ; • La constatation du caractère intéressé de la gestion de l’association suffit à établir son assujettissement aux impôts commerciaux »
GESTION DÉSINTÉRESSÉE(article 261-7-1° d) du CGI) La réalisation d’excédents et leur affectation • Conseil d’état, 21 novembre 2007, n° 291375, Association Services Informatiques et conseils « Considérant que l’administration fiscale motive l’assujettissement de l’association à l’impôt sur les sociétés par la seule circonstance qu’elle recherche la réalisation d’excédents de recettes ; s’il résulte de l’instruction que l’association recherchait systématiquement à réaliser des excédents dès lors qu’elle refacturait à son client le coût de la prestation de formation effectuée par un sous-traitant à un prix notablement supérieur à celui qu’elle avait supporté, il n’est pas établi que les excédents de recettes ainsi dégagés n’étaient pas affectés aux activités de l’association et par suite que la gestion de celle-ci était dépourvue de caractère non lucratif ; que c’est, dès lors, à tort que l’administration fiscale a décidé de soumettre celle-ci à l’impôt sur les sociétés et à la TVA »
EXAMEN DE LA SITUATION DE CONCURRENCE Appréciation de la concurrence en fonction notamment de la zone géographique d’attraction • TA Paris, 14 mars 2006, n° 00-9204, Association Le Club Anglais « A Paris intra-muros, tous les cercles de jeux sont constitués sous la forme associative ; le casino le plus proche, à supposer même qu’il puisse être assimilé à un cercle de jeux, est celui d’Enghien dans le Val-d’Oise. Dans ces conditions, les services rendus par l’association ne sont pas offerts en concurrence, dans la même zone géographique d’attraction, avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. »
EXAMEN DE LA SITUATION DE CONCURRENCE Appréciation de la concurrence en fonction de la zone géographique d’attraction et des services proposés • CAA Nancy, 14 juin 2007, Association Club du Soleil « L’association Club du Soleil, dont il n’est pas contesté que la gestion est désintéressée, est affiliée à la Fédération française de naturisme. Elle gère, en vue de permettre à ses adhérents de pratiquer le naturisme conformément à la législation en vigueur, un centre naturiste, en exploitant, sur le terrain dont elle dispose, un camping avec piscine dont l’accès est réservé, outre aux membres de l’association, aux personnes affiliées à la Fédération française de naturisme ou à la Fédération naturiste internationale. Du fait de leur spécificité, les services qu’elle rend n’entrent pas en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec les activités de camping proposées à tout public par des entreprises commerciales ; le seul camping ayant une vocation analogue, dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’il soit géré par une société commerciale, est situé à plus de 10 kilomètres. »
ILLUSTRATION RÈGLE DES 4 P • TA Limoges, 23 novembre 2006, Centre Ecole Régionale de Parachutisme du Centre Ouest « Une association ayant pour objet la pratique du parachutisme sportif exerce son activité dans des conditions différentes de celle des structures commerciales concurrentes dès lors que :– au niveau du produit, elle propose une méthode d’enseignement qui n’est pas principalement celle utilisée par les sociétés commerciales ; – au niveau du public, elle justifie de l’accueil de jeunes présentant un risque psychosocial et d’un agrément lui permettant d’accueillir des handicapés en fauteuil ; – au niveau du prix, elle peut justifier de tarifs inférieurs à ceux des entreprises lucratives concurrentes ; – au niveau de la publicité, elle n’a pas recours à ce type de communication en dehors des manifestations ponctuelles qu’elle organise. »
ILLUSTRATION RÈGLE DES 4 P • TA Paris, 3 juillet 2007, n° 02-1567 et 02-1573, Association, Arab African Rights Organisation « Considérant qu’il résulte de l’instruction que quand bien même l’association Ara African Rights Organisation aurait un objet social ou philanthropique et ferait l’objet d’une gestion désintéressée, son activité de traduction de passeports est exercée dans un secteur concurrentiel à Paris et en Ile de France ; que cette activité lui a été concédée par le consulta de Libye à Paris en contrepartie pour elle de l’obligation de pratiquer les tarifs de 150 francs pour la traduction d’un passeport et 125 francs pour un visa d’entrée ; que par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que son activité ait été exercée dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales et que les tarifs susmentionnés aient été établis à des conditions de prix plus favorables au profit des catégories sociales défavorisées ou encore aient été modulés en fonction de la situation des bénéficiaires. »
ILLUSTRATION RÈGLE DES 4 P Le TGI se fonde sur la règle des 4 P pour rejeter l’existence d’une concurrence déloyale • TGI Annecy, 2 avril 2008, n° 06/01809 « La situation de concurrence à l’encontre du syndicat professionnel des métiers de la danse ne saurait être retenue à l’égard de l’association, celle-ci proposant un produit différent, s’adressant à un public autre et ne pratiquant pas des prix et une publicité concurrentiels. Ainsi les agissements non fautifs de l’association ne peuvent être tenus comme responsables du préjudice éventuel subi par les écoles de danse d’Annecy et de ses environs, à savoir une perte de clientèle et une baisse de leur chiffre d’affaires, le syndicat n’en rapportant pas la preuve. »
ILLUSTRATION RÈGLE DES 4 P • CAA Versailles, 26 mai 2008, n° 07VE01448, Association Val d’Yerres Sport De manière surabondante - puisque le caractère intéressé de la gestion de l’association était démontré - la CAA s’est livré à l’examen de la situation de l’association au regard de la concurrence « l'administration fiscale établit, après avoir analysé le fichier des adhérents de l’association, que le « fitness », la musculation, le hammam et les séances d'ultra-violets représentent les principales activités de l'association requérante ; • qu'il résulte de l'instruction que ces activités sont également proposées par des entreprises situées dans la même zone géographique d'attraction ;
ILLUSTRATION RÈGLE DES 4 P • que les tarifs des prestations de l’association ne diffèrent pas de ceux des entreprises précitées et, à l'exception d'un abonnement réduit réservé aux étudiants par ailleurs pratiqué par lesdites entreprises, ne sont pas modulés en fonction de critères économiques ou sociaux ; • que, de surcroît, l’association a recouru à des méthodes commerciales comparables à celles des entreprises du secteur concurrentiel, notamment en procédant à la distribution de 20 000 prospectus en 1998 ; • qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a estimé que l’association concurrençait des entreprises commerciales de son secteur géographique et qu'elle n'exerçait pas ses activités dans des conditions différentes de celles-ci »
ILLUSTRATION RÈGLE DES 4 P • CA Bordeaux, 19 juin 2008, n° 60BX01430, Association Domaine équestre de la Tireloubie • « étant donné l’existence d’un nombre important de centres équestres et de centres de vacances offrant la possibilité de pratiquer l’équitation dans le même secteur géographique, l’association était en concurrence directe avec des entreprises commerciales ; que les prix n’étaient pas modulés en fonction des revenus des clients ; que l’association a recours à une publicité largement diffusée tant dans les publications professionnelles que non professionnelles ; qu’elle n’établit pas que, comme elle le soutient, les prix de ses séjours seraient inférieurs à ceux d’établissements similaires ; • qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les avantages en nature dont bénéficierait la famille du président, la gestion de l’association n’était pas assurée de façon désintéressée, et les modalités de cette gestion ne sauraient être considérées comme plus favorables au regard de l’intérêt général ou simplement pour la clientèle que celles des établissements privés à caractère lucratif d’objet comparable »