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La loi du 13 août 2004 n° 2004-810

La loi du 13 août 2004 n° 2004-810. Commentaires Loi du 13 Août 2004 - Février 2005 Direction Technique Assurances. 01.01.2005. 01.07.2005. 01.01.2006. 01.01.2007. Participation forfaitaire Crédit d’impôt. Médecin Traitant. Dispositions pour bénéficier d’une aide.

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La loi du 13 août 2004 n° 2004-810

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Presentation Transcript


  1. La loi du 13 août 2004n° 2004-810 Commentaires Loi du 13 Août 2004 - Février 2005 Direction Technique Assurances

  2. 01.01.2005 01.07.2005 01.01.2006 01.01.2007 Participation forfaitaire Crédit d’impôt Médecin Traitant Dispositionspour bénéficierd’une aide DossierMédical Personnel Calendrier de mise en œuvre

  3. Recours aux soins (art. 20)L’article L 322-2 du code de la Sécurité Sociale est complété L’assuré acquitte une participation forfaitaire (décret) pour : chaque acte ou consultation pris en charge par le RO + tout acte de biologie Réalisé par un médecin (hors hospitalisation)

  4. Le crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire santé individuelle (art. 56) Ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution (1,75 % de CMU). Les contrats d’assurance complémentaire santé individuels souscrits par les personnes dont les ressources sont comprises : - entre 100 % du plafond CMU - et 115 % du plafond CMU.

  5. Le crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire santé individuelle (art. 56) Le fonctionnement : La mutuelle, l’entreprise régie par le code des assurances ou l’Institution de Prévoyance auprès de laquelle a été souscrit le contrat, déduit du montant de la cotisation, le crédit d’impôt. Les sommes afférentes au crédit d’impôt sont récupérées à terme échu sur la contribution CMU (1,75 %).

  6.  < 25 ans………………………………………………………………………… 75 €/an  25 ans ≤ âge < 60 ans………………………… 150 €/an  60 ans ≤ âge…………………………….………………………… 250 €/an Le crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire santé individuels (art. 56) Le crédit d’impôt est fonction de l’âge(apprécié au 1er janvier de l’année) :

  7. choix du médecin traitant transmis à l’organismegestionnaire soit : Médecin Traitant Tout assuré ou ayant-droit de 16 ans ou plus - généraliste, - spécialiste, - hospitalier. Avant le 1er juillet 2005.

  8. Médecin Traitant • Le Ticket Modérateur peut être majoré pour les ayants droits ou assurés qui n’ont pas choisi de médecin traitant ou consultent un autre médecin sans prescription du médecin traitant. • Des médecins de certaines spécialités peuvent pratiquer des dépassements pour les patients qui les consultent directement.

  9. Exonération du Ticket Modérateur Médecin Traitant + Médecin Conseil protocole de soins périodiquement révisable.

  10. Comité d’Alerte (art. 40) • Le Comité d’Alerte est chargé d’alerter : • le Parlement, • le Gouvernement, • les caisses nationales d’assurance maladie (CNAM, MSA, AMPI), • En cas d’évolution des dépenses d’assurance maladie incompatible avec l’ONDAM voté par le Parlement.

  11. Comité d’Alerte (art. 40) Lorsque le Comité d’Alerte considère qu’il existe un risque sérieux que les dépenses d’assurance maladie dépassent l’ONDAM de plus de 0.75 % notification - au Parlement, - au Gouvernement, - aux Caisses Nationales d’Assurance Maladie. les caisses proposent des mesures de redressement. Le comité rend un avis sur l’impact financier de ces mesures et sur celles que l’état entend prendre.

  12. Participation de l’assuré L’article L322-2 du CSS sur la participation de l’assuré est modifié par le décret n° 2044-1490 du 30.12.2004(JO du 31.12.2004). Art. 3 - La participation de l’assuré est fixée par le conseil de l’UNCAM dans les limites suivantes :

  13. Contenu des dispositifs d’assurance maladie complémentaire santé bénéficiant d’une aide(art. 57) • L’article 57 de la loi du 13 août 2004 : • Créé l’article L871-1 du CSS qui définit une notion de« contrat responsable » qui permet de bénéficier d’une aide.Les dispositions de cet article sont applicables au 1er janvier 2006. • Modifie les articles(applicables dès la parution de la loi) : • - 83 (1er quater) du CGI, • - 154 bis (2è alinea du I) du CGI, • - 995 (15è et 16è) du CGI, • - L242-1 (8è alinea 2°) du CSS, • - 9 de la loi n° 89-1009 du 31.12.1989.

  14. Contenu des dispositifs d’assurance maladie complémentaire santé bénéficiant d’une aide(art. 57) 1) « Contrat responsable » Ce que dit la loi en attendant les précisions du (ou des) décret à venir. Des règles (fixées par décret) prévoient :  l’exclusion totale ou partielle de la prise en charge :- de la majoration du TM suite à non respect du parcours de soins, - de la majoration du TM suite à l’accès au DMP non accordé au professionnel de santé.

  15. Contenu des dispositifs d’assurance maladie complémentaire santé bénéficiant d’une aide(art. 57) 1) « Contrat responsable »(suite…) Des règles (fixées par décret) prévoient :  la prise en charge totale ou partielle des prestations liées : - à la prévention, - aux consultations du médecin traitant, - aux prescriptions du médecin traitant.

  16. Art. 57 : Conditions pour bénéficier d’une aide

  17. Contenu des dispositifs d’assurance maladie complémentaire santé bénéficiant d’une aide(art. 57) Important : Le fait de bénéficier d’une aide est déterminé au produit (voire au contrat) et non à la structure juridique.

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