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PARTIE I. LES CARACTERISTIQUES DE L’ENTREPRISE PUBLIQUE CHAPITRE I. ENTREE ET SORTIE DES ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC CHAPITRE II. LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES. CONCLUSION. CHAPITRE II. LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES.
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PARTIE I. LES CARACTERISTIQUES DE L’ENTREPRISE PUBLIQUE CHAPITRE I. ENTREE ET SORTIE DES ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC CHAPITRE II. LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES. CONCLUSION.
CHAPITRE II. LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES. PRELIMINAIRE. La gouvernance des entreprises publiques. SECTION I. La direction des entreprises publiques. SECTION II. Le contrôle des entreprises publiques.
PRELIMINAIRE DEF : UNE REPARTITION DES POUVOIRS AU SEIN DE L’ENTREPRISE PERMETTANT UNE GESTION DES CONFLITS D’INTERËTS. • RAPPORT NORA DE 1967 • LOI DU 26 JUILLET 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC • LOI DU 15 MAI 2001 RELATIVE AUX NOUVELLES REGULATIONS ECONOMIQUES • M. VIENNOT, RAPPORT DU COMITE SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISES, 1999. • BARBIER DE LA SERRE et DAVID, L’ETAT ACTIONNAIRE ET LE GOUVERNEMENT DES ENTREPRISES PUBLIQUES, (rapport au ministre de l’économie…),2003 • DOUSTE-BLAZY, LA GESTION DES ENTREPRISES PUBLIQUES AFIN D’AMELIORER LE SYSTEME DE PRSE DE DECISION (rapport présenté à l’AN), 2003. • OCDE, PRINCIPES DIRECTEURS RELATIFS AU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE, 2004. « L’ENTREPRISE PUBLIQUE EST UNE ENTREPRISE COMME UNE AUTRE »
CHAPITRE II. LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES. SECTION I. La direction des entreprises publiques. I. Des structures quasi-communes. II. Les comités.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE • LES REPRESENTANTS DE L’ETAT (10% du capital) Composition : les agents publics de l’Etat ; les présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints des établissements publics de l’Etat et des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels plus de la moitié du capital est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, par l’Etat et les établissements publics de l’Etat. Eventuellement les actionnaires, DC 19 et 20 JUILLET 1983. Désignation : Par l’organe compétent de l’entreprise, sur proposition, selon le cas, des ministres dont ils dépendent s’ils sont agents publics de l’Etat ou des ministres de tutelle de l’établissement public ou de l’entreprise publique dont ils sont dirigeants. • LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL (DES SALARIES) • LOI DU 28 OCTOBRE 1982, DEVELOPPEMENT DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL • LOI DU 26 JUILLET 1983, LOI DE DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC • REGLE : L’ELECTION DES REPERESENTANTS PAR LES SALARIES • LES PERSONNALITES EXTERIEURES Désignation : nomination par décret après consultation d’organismes représentatifs Composition : au moins une des personnalités doit être choisie parmi les représentants des consommateurs ou des usagers
LES DIRIGEANTS • STRUCTURE DUALISTE: • UN PRESIDENT DU CA • UN DIRECTEUR GENERAL • FONCTION DELIBERATION SUR LES GRANDES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ECONOMIQUES FINANCIERES OU TECHNOLOGIQUES DE L’ENTREPRISE
EXEMPLES DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISES LA RAPT, UNE EP DE TYPE EPIC, ..\DOCUMENTS\OrganigrammeRATPgouvernanced'entreprise.pdf AIR FRANCE, UNE EP DE TYPE SOCIETALE ..\DOCUMENTS\OrganigrammeAIRFRANCEgouvernanced'entreprise.pdf
RATP CA : les administrateurs représentants de l’Etat, représentant du ministre de l’économie, représentant du personnel, personnalités extérieures Commissaire du gouvernement Chef de la mission de contrôle économique et financier des transports (contrôleur d’état) Commissaire aux comptes 2 commission permanentes (questions techniques – moyens généraux) Commission de suivi du contrat RATP/STIF Comité d’audit AIR FRANCE CA : les administrateurs représentants de l’Etat, représentants de l’AG, représentants salariés actionnaires, représentants des salariés Commissaire du gouvernement contrôleur d’Etat Les Comités (audit, stratégie, rémunération et nomination) Synthèse, rapport 2004 Etat actionnaire
Les comités • audit, • stratégie, • rémunération, • nomination, • Autres.
CHAPITRE II. LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES. SECTION II. Le contrôle des entreprises publiques. I. La tutelle classique. II. Le contrôle de l’actionnaire : l’APE. III. La tutelle contractuelle. IV. De multiples contrôles mais peu efficaces.
Les critiques • UN LOURD CONTRÔLE SUR LES ACTES DE GESTION • UN CONTRÔLE DEFAILLANT SUR LES DECISIONS STRATEGIQUES OU DE CONTRÔLE • L’AFFAIRE EADS
Principales participations de l’Etat, extrait rapport Cour des comptes ..\DOCUMENTS\Principalesparticipationsdeletat,extraitrapportcourdescomptes.doc
PERIMETRE D’ACTION DE L’APE • ..\DOCUMENTS\PerimetreConsolideAPE.pdf • En 2006, on comptait : Alstom Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) Autoroutes du Nord et de l’Est de la France (SNACEF) Autoroutes du Sud de la France (ASF) • S’y ajoute au périmètre de 2007: La Monnaie de Paris
Organigramme de l’APE • Organigramme de l’APE, ..\DOCUMENTS\OrganigrammeAPE.pdf
III. La tutelle contractuelle. • De la PLANIFICATION • Des CONTRATS • Le contrat programme • les contrats d’entreprises • Les contrats de plan • Les contrats d’objectifs pluriannuels
Le contrat de plan entre La Poste et l’Etat : un Contrat de Performances et de Convergences. 2003-2007 La Poste prend donc quatre engagements de performances, décrits dans le document présenté à son Conseil d’administration le 19 décembre 2002 : accroître sa compétitivité pour être un des opérateurs postaux les plus performants en 2010 : améliorer la qualité, enrichir l’offre, développer l’esprit de service au sein de l’entreprise ; conforter la vocation du réseau des bureaux de poste à être un réseau de proximité accessible à tous, adapté aux besoins des clients, grâce à une offre attractive, notamment sa gamme de services financiers ; accroître la modernité sociale et renforcer la cohésion de l’entreprise. Afin de tenir ces engagements, La Poste élabore un plan d’affaires pluriannuel pour chacun de ses métiers. L’Etat accompagne La Poste dans la réalisation de ces quatre engagements par une démarche de « convergences », c’est-à-dire en la plaçant en situation d’équité concurrentielle avec ses compétiteurs à l’horizon 2007. Ceci conduit La Poste et l’Etat à donner au présent contrat de plan entre La Poste et l’Etat la forme d’un Contrat de Performances et de Convergences. Annexe 4 : Le bilan annuel d’exécution Chaque année une réunion avec l’État prépare le bilan de l’année écoulée. La Poste présente un bilan annuel d’exécution du présent Contrat, au plus tard le 31 mai de l’année suivante au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, au ministre délégué à l’industrie et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Ce rapport commente notamment la valeur des indicateurs, indiqués ci-dessus, et les écarts de résultats par rapport aux objectifs. Il comportera des éléments permettant d’apprécier la situation de La Poste par rapport à ses concurrents, notamment sur le plan de la qualité et de la performance. Ce rapport sera transmis à la CSSPPT, conformément à l’article 37 du cahier des charges de La Poste. Le Conseil d’administration et le comité d’audit sont chargés du suivi et du pilotage infra annuel et détaillé des résultats du Groupe.
Annexe 5 : La procédure de révision Le présent Contrat est signé pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2007, sur des bases correspondant, d’une part, à l’environnement économique, financier, concurrentiel, institutionnel, juridique et fiscal prévalant à la date de sa signature et, d’autre part, aux projections d’évolution de cet environnement prévues à cette date. Si une ou plusieurs composantes de cet environnement général viennent à être sensiblement modifiées pendant le présent Contrat, remettant en cause l’équilibre économique sous-jacent à ce Contrat, notamment du fait de l’ouverture et de la régulation du marché des envois postaux, un ou plusieurs avenants seront établis, sur l’initiative de l’une ou l’autre des deux parties, pour adapter autant que de besoin les conditions et les modalités d’exécution du Contrat. En particulier, les deux parties conviennent de réexaminer le Contrat, afin de déterminer les inflexions qu’il conviendra d’y apporter, en cas de modification importante de l’environnement concurrentiel dans lequel s’exercent les activités courrier de La Poste et de l’intensité de la substitution technologique.
CONTRAT DE SERVICE PUBLICENTRE LA POSTE ET L’ETAT2008 – 2012 La Poste est une entreprise qui exerce principalement pour le compte de la collectivité quatre missions de service public : Le service universel postal (service exonéré de la TVA) qui permet à chaque entreprise et chaque personne physique d’accéder facilement sur l’ensemble du territoire à ces services d’une qualité déterminée, de bénéficier, à des tarifs abordables et régulés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d’une collecte et distribution six jours sur sept ; Le service public de la presse qui permet aux éditeurs de presse de bénéficier de tarifs privilégiés pour une prestation de service postal dont la qualité est définie et contrôlée et à chaque lecteur de recevoir à son domicile, sur le territoire national, les journaux auxquels il s’est abonné ; La mission d’accessibilité bancaire enfin qui offre au plus grand nombre de personnes, y compris celles aux revenus plus modestes, la possibilité de bénéficier aux guichets de La Poste d’une prestation de domiciliation de ses revenus, de retrait d’argent liquide et d’émission de titre de paiement. La mission d’aménagement du territoire qui permet de maintenir sur tout le territoire, y compris les zones les moins denses, un niveau très important d’accessibilité aux services postaux ; (…)
Annexe II Bilan annuel d’exécution La Poste présente un bilan annuel d’exécution du contrat de service public, au plus tard le 30 juin de l’année suivante, au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ainsi qu’au président de la CSSPPCE. Ce rapport commente notamment la valeur des indicateurs de qualité de service figurant ci-dessus et les écarts de résultat par rapport aux objectifs. Il comporte des éléments d’information comparative permettant d’apprécier les performances de La Poste par rapport aux autres opérateurs européens de service universel en matière de qualité de service. Le conseil d’administration de La Poste assure un suivi régulier du contrat de service public en liaison avec le suivi du plan stratégique «Performance et Confiance 2008-2012 » du groupe approuvé par le conseil d’administration de La Poste du 21 décembre 2007, ainsi que de la trajectoire financière triennale du groupe, qui fait l’objet d’une actualisation annuelle et d’une approbation annuelle par le conseil d’administration du groupe La Poste. Annexe III Procédure de révision Le présent contrat est signé pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2012 sur des bases correspondant à l’environnement économique, financier, concurrentiel institutionnel, juridique et fiscal prévalant à la date de signature. Sans préjudice de la procédure de révision prévue en 2010 pour la partie « Aménagement du territoire » du contrat de service public, si une ou plusieurs composantes de cet environnement général venaient à être sensiblement modifiées pendant le présent contrat, remettant en cause l’équilibre économique sous-jacent à ce contrat un ou plusieurs avenants, seraient établis à l’initiative de l’une ou l’autre des deux parties pour adapter, autant que de besoin, les conditions et les modalités d’exécution du contrat de service public. En particulier, les deux parties conviennent de réexaminer le contrat de service public, afin de déterminer les inflexions qu’il conviendra d’y apporter en cas de modification importante et rapide de l’environnement dans lequel s’exercent les activités courrier et les activités bancaires de La Poste, notamment, s’agissant de l’activité courrier, du rythme effectif de développement de la concurrence, de l’intensité de la substitution technologique ou des contraintes environnementales en matière de transport postal.
Le cahier des charges du réseau public de transport d'électricité. Le chapitre I traite de l'objet de la concession. Il prévoit la mise en place par le concessionnaire d'un système d'information géographique et la transmission au préfet chaque année d'un état synthétique du réseau, consultable par tous les utilisateurs.Le chapitre II a pour objet la maintenance, le renouvellement et la mise en conformité des ouvrages. Il permet à l'État de mieux s'assurer du bon entretien des ouvrages de la concession en requérant du concessionnaire la définition de ses politiques de maintenance et de renouvellement, l'établissement d'un bilan annuel de ces politiques et la réalisation de prévisions, intégrées dans le schéma de développement, sur ses besoins de renouvellement.Le chapitre III porte sur la planification et le développement du réseau public de transport. Il veille à ce que les hypothèses prises par le concessionnaire pour élaborer le schéma de développement soient cohérentes avec le programme pluriannuel d'investissement de production électrique (PPI).Le chapitre IV traite du raccordement et de l'accès au réseau public de transport . Il prévoit la mise en place par le concessionnaire d'une procédure de traitement des demandes de raccordement approuvée par la CRE, la rédaction d'un modèle de contrat d'accès au réseau, ainsi que l'établissement d'un code de bonne conduite.Le chapitre V porte sur la qualité de l'électricité. Il précise les cas dans lesquels le gestionnaire de réseau de transport peut être amené à interrompre l'alimentation en électricité.Le chapitre VI traite du comptage et des informations mises à disposition des utilisateurs et des gestionnaires de réseau de distribution par le concessionnaire.Le chapitre VII traite de l'équilibre et de la stabilité du système électrique. Il comprend plusieurs dispositions nouvellement créées, comme le mécanisme d'ajustement, la contractualisation nécessaire de réserve de puissance et les marges d'exploitation. Les règles de sûreté adoptées par le concessionnaire doivent être conformes, sinon aux règles approuvées par l'Union européenne, aux règles d'exploitation publiées par l'Union pour la coordination du transport d'électricité (UCTE), qui font référence au niveau européen. Leur mise en œuvre est contrôlée régulièrement par l'État.Le chapitre VIII traite du développement et de la gestion des échanges, en conformité avec les dispositions contenues dans la réglementation européenne, et notamment le règlement n°1228/2003 relatif aux conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.Le chapitre IX traite de la gestion des incidents, des délestages, et de la reconstitution du réseau. Le concessionnaire accorde un traitement particulier, pour des raisons de sécurité, aux installations de production nucléaire. Il prend les mesures nécessaire pour préserver le service prioritaire de l'électricité, qui protège les installations les plus vulnérables (établissements de santé notamment mais également les sites industriels sensibles) vis-à-vis des coupures.Enfin, le chapitre X aborde divers sujets, dont le référentiel technique élaboré en concertation avec les représentants des différentes catégories d'utilisateurs du réseau et des gestionnaires de réseaux publics de distribution.
Le contrat de service public 2005-2007 entre l'État et Gaz de France. Signature le 10 juin 2005 du " Contrat de service public 2005-2007 " qui précise les objectifs et les modalités de mise en œuvre des missions et des obligations de service public pour Gaz de France. Ce contrat s’inscrit dans la continuité des précédents " Contrat de Groupe " et " Contrat de Service Public". Le contrat se caractérise par trois engagements principaux : • L’accomplissement et le développement des missions de service public dans les meilleures conditions de qualité, de solidarité et de coût ; • Le renforcement des efforts de l’entreprise en faveur de la sécurité ; • La poursuite de ses engagements en faveur du développement durable. Pour l’essentiel, les missions de service public couvrent les points suivants : • La sécurité d’approvisionnement et la continuité de fourniture sur le territoire national ; • L 'adéquation des infrastructures à l'évolution de la demande gazière ; • La poursuite, sur le territoire français, du développement des grandes infrastructures de transport. • La poursuite, en matière de sécurité des clients et des tiers, par Gaz de France des inspections et de la réhabilitation des canalisations de transport. • L’appui à la lutte contre l’effet de serre, en œuvrant à l’utilisation rationnelle de l’énergie et au développement de la recherche. En contrepartie de ces engagements, l’État et Gaz de France ont conclu une nouvelle formule tarifaire qui permettra aux ménages d’atténuer les conséquences des fluctuations importantes des coûts d’approvisionnement par un effet de lissage des mouvements des cours des produits pétroliers.
III. De multiples contrôles mais peu efficaces. CHAPITRE III. LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES. PARTIE I. LES CARACTERISTIQUES DE L’ENTREPRISE PUBLIQUE • Le contrôle parlementaire. • Un contrôle politique : • Pouvoir et commission de contrôle • Pouvoir et commission d’enquête • Assistance (à titre principal): • La Cour des comptes • Le Haut conseil du secteur public • Le haut conseil du secteur financier public et semi-public
CHAMBRE DES DEPUTES COMMISSIONS D'ENQUÊTE CRÉÉES SOUS LA Ve RÉPUBLIQUE Ve législature Commission d'enquête sur l'utilisation des fonds publics alloués aux entreprises privées ou publiques de construction aéronautique IXe législature Commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles ont été effectuées des opérations de privatisation d'entreprises ou de banques appartenant au secteur public depuis le 6 août 1986 Xe législature Commission d'enquête sur la situation de la S.N.C.F. Commission d'enquête sur la situation du Crédit lyonnais XIIe législature Commission d’enquête sur la gestion des entreprises publiques afin d’améliorer le système de prise de décision MISSION D’INFORMATION SOUS LA XIIe LEGISLATURE Situation de GIAT Industries, commission de la défense nationale et des forces armées, 2002
SENAT Rapport L’affaire EADS : des pistes pour une meilleure gouvernance publique, 2 tomes, 2007-2008
Apport de la révision constitutionnelle de 2008. • « Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. », article 13. • 4o L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’Etat. « Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques. », article 34. • « Art. 43. − Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée. « A la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet. », article 43. • - Arès l’article 50 de la Constitution, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé : « Art. 50-1. − Devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité. » • - Après l’article 51 de la Constitution, il est inséré deux articles 51-1 et 51-2 ainsi rédigés : « Art. 51-2. − Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information. » • I. – A compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, le titre XV de la Constitution est ainsi modifié : • « Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement, article 88-6.
b. Le contrôle de la Cour des comptes CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES Article L111-4 La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques (…). CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics Article L133-1 La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat possède la majorité du capital social. = COMPETENCE OBLIGATOIRE Article L133-2 La Cour des comptes peut également assurer, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, la vérification des comptes et de la gestion : a) Des autres établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut juridique, qui exercent une activité industrielle ou commerciale ; b) Des sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l'Etat, les collectivités, personnes ou établissements publics, les organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ; c) Des filiales des organismes visés aux deux alinéas précédents, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ; d) Des personnes morales dans lesquelles l'Etat ou des organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, une participation au capital permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. = COMPETENCE FACULTATIVE
PROCEDURE « ENTREPRISES PUBLIQUES » (rapports, procédure contradictoire, avis sur la gestion et les comptes), ..\DOCUMENTS\CourdescomptesOrganigrammeContentieux.pdf ≠ PROCEDURE JURIDICTIONNELLE (comptables publiques = procédure de jugement, arrêts provisoires et arrêts définitifs)