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L’ESSENTIEL DES MARCHES PUBLICS- PARTIE II. PLAN. INTRODUCTION La notion de « marchés publics » et prérequis Champ d’application de la législation Principes généraux LES PREALABLES Les préalables à la passation du marché Modes de passation Droit d’accès et sélection qualitative
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PLAN INTRODUCTION • La notion de « marchés publics » et prérequis • Champ d’application de la législation • Principes généraux LES PREALABLES • Les préalables à la passation du marché • Modes de passation • Droit d’accès et sélection qualitative LE LANCEMENT DU MP • La publicité • Le cahier spécial des charges • Le dépôt des demandes de participation et d’offres • L’attribution du marché • La tutelle • La conclusion du marché • Les voies de recours L’EXECUTION DU MP • L’exécution du marché
LE LANCEMENT DE LA PROCEDURE 1. LA PUBLICITE
Publicité européenne : art. 35 AR 15.07.2011 • Avis de pré-information • Avis de marché • Avis d’attribution du marché • Publicité belge : art. 40 AR 15.07.2011 avis de marché
(p. 139 et suivants) • Avis de pré-information • Avis de marché • Invitation à présenter une offre • Cahier Spécial des Charges • Convention signée par les parties • Avis d’attribution de marché
Avis de marché (art. 37 AR 15.07.2011): document au moyen duquel le pouvoir adjudicateur va assurer la publicité officielle du marché chaque marché à passer par adjudication, appel d’offres, procédure négociée avec publicité, procédure négociée directe avec publicité, dialogue compétitif pour les marchés atteignant les seuils de publicité belges et européens pour procédures ouvertes et restreintes contient éléments fondamentaux du marché
Les mentions à compléter dans le modèle standard qui figure sous cette annexe sont (art. 40 AR 15.07.2011): *Identifier le pouvoir adjudicateur *Définir l’objet du marché *Déterminer les renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique à fournir par les entreprises *Décrire la procédure choisie et communiquer les informations disponibles s’y rapportant *Indiquer d’autres renseignements complémentaires
Invitation à présenter une offre (art. 50 AR 15.07.2011 + Art. 55 AR 16.07.2012) dans les procédures restreintes et négociées avec ET sans publicité lorsque le seuil atteint les montants européens (2 phases) • En procédure restreinte et négociée avec publicité l’article 50 AR 15.07.2011 précise ce que l’invitation doit contenir
En procédure négociée sans publicité Si le montant atteint les seuils européens • art. 108 §1er AR 15.07.2011 + art. 107 §1er AR 16.07.2012 Si le montant n’atteint pas les seuils européens Aucun formalisme exigé
Avis d’attribution de marché (art. 38 AR 15.07.2011) • Publié après la conclusion du marché • Vise à assurer la transparence sur les résultats de la procédure • Concerne tous les marchés à partir du moment où les seuils européens sont atteints • Exceptions (marché secrets, PNSP, accord-cadre) • Aucune sanction prévue si non respect
Avis de pré-information (art. 36 AR 15.07.2011) En principe obligatoire pour la publicité européenne d’un avis de travaux mais pas de sanction si non respect objectif = susciter l’intérêt des entreprises et de les préparer, le cas échéant, à déposer le moment venu une demande de participation ou une offre Son contenu est déterminé à l’article 36 • Par contre, si non respect, le pouvoir adjudicateur ne pourra pas recourir à la faculté de réduire le délai de réception des offres tel que prévu par l’article 46 §1er al. 2 et 47 §2al. 2
SEUILS MARCHES DE TRAVAUX(art. 24 à 28 et 32 à 33 AR 2011 estimation du montant du marché)
SEUILS MARCHE DE FOURNITURES(art. 24 à 28 et 32 à 33 AR 2011 estimation des prix)
LE LANCEMENT DE LA PROCEDURE 2. Le cahier spécial des charges
Le cahier spécial des charges (art.3,21° Loi) • Contient les conditions particulières applicables au marché, qu’il s’agisse des clauses administratives ou des spécifications techniques • Aucune règle n’est fixée quant au contenu Doit énumérer toutes les dispositions particulières qui régissent la passation ET l’exécution sous peine de ne pas mener à bien la procédure
Exemple de structure CSCh : TABLE DES MATIERES Première partie :Dispositions générales Réglementation applicable au présent marché Dérogations au cahier général des charges (à voir dans la partie « exécution » ce à quoi on peut déroger) Objet du marché Mode de passation du marché Description de la fourniture Deuxième partie : Précisions de certaines dispositions de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 mis en application par l’arrêté Ministériel du 9 juillet 2013 Règles de sélection qualitative pour les marchés de fourniture. De la détermination et de la vérification des prix. Des offres et de l’attribution du marché. De l’établissement de l’offre – modèle d’offre – annexes à l’offre – énoncé des prix – langue utilisée Du dépôt des offres. De l’ouverture des offres. Délai d’engagement des soumissionnaires.
Troisième partie : Précisions de certaines dispositions de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 – Fonctionnaire dirigeant – Documents établis par le pouvoir adjudicateur – Documents établis par le fournisseur – Montant du cautionnement – Constitution du cautionnement et justification de cette constitution – Défaut de cautionnement – Libération du cautionnement – Paiement – Remise des amendes pour retard d’exécution – Compétence juridictionnelle – Réceptions et délai de garantie – Pénalités – Modalités d’exécution – Réception technique – Livraison ANNEXES - modèle d’offre
LE LANCEMENT DE LA PROCEDURE 3. Opérations préliminaires à l’analyse des offres
ADJUCATION & APPEL D’OFFRES La présentation des offres : • Offre = engagement du soumissionnaire d’exécuter le marché sur la base des documents du marché et aux conditions qu’il présente. • Une offre « ferme » = engagement juridique unilatéral (conditions de modification et de retrait de l’offre prévues aux articles 91 AR2011 et 90 AR 2012) • Offre unique (art. 54 AR 2011 + Art. 59 AR 2012)
Contenu de l’offre (Art. 81 AR 2011)- p.183 • Identification des soumissionnaires • Éléments se rapportant au prix • N° et libellé du compte bancaire • Modalités concernant la sous-traitance • Origine des produits • Modalités quant aux lots • Signature • Ratures • Statuts déposés si personne morale
Forme de l’offre : Le PA peut joindre au CSch un formulaire d’offres + métré+ inventaire • Art. 80 AR 2011 : le soumissionnaire est invité à compléter son offre sur ce formulaire et à défaut, assume la responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu’il utilise • Sinon, une offre pourra être considéré comme irrégulière
Délai d’engagement : délai d’engagement du soumissionnaire (art. 57 AR 2012 + Art. 62 AR 2012) de 90 jours à compter de la date limite de réception mais possibilité de fixer autre délai • Prolongation possible délai d’engagement • Seul PA est habilité à corriger les éventuelles erreurs contenues dans l’offre et à réparer les omissions qui y figurent
Métré récapitulatif (art. 83 AR 15.07.2011) = dans les marchés de travaux, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d’eux, la quantité ou le mode de détermination du prix • Annexe à l’offre • Condense le marché en différents postes en indiquant les quantités forfaitaires ou présumées • Bénéfice du soumissionnaire doit être réparti sur les différents postes en raison du principe du principe du « service fait & accepté » • Le soumissionnaire peut corriger erreurs ou omissions constatées dans le métré moyennant un doc justificatif
Inventaire (art.84 AR 15.07.2011) = dans les marchés de fournitures ou de services, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d’eux, la quantité ou le mode de détermination des prix Le soumissionnaire peut corriger erreurs ou omissions mais uniquement si c’est prévu dans le CSCh
Interprétation, erreurs ou omissions (art. 85 AR 15.07.2011) -> Sauf dispo contraire, ordre de priorité : 1 les plans 2 le CSCh 3Le métré récapitulatif ou inventaire Sauf dispo contraire, indications du métré ne sont donnés qu’à titre de simples renseignements
Si erreurs qui rendent impossible l’établissement de son prix ou comparaison des offres, le soumissionnaire le signale au PA MAIS avant la séance d’ouverture des offres • dès la séance d’ouverture, le soumissionnaire ne peut plus invoquer un vice de forme dont son offre serait entachée ni des erreurs ou omissions qu’elle comporte
Enoncé des prix et lots (art. 88 et 89 AR 15.07.2011) • Prix énoncés dans l’offre en € et montant de l’offre en toutes lettres • Si offre pour plusieurs lots, le soumissionnaire peut présenter soit un ou plusieurs rabais en adjudiction, soit une ou plusieurs propositions d’amélioration en appel d’offres si plusieurs lors devaient lui être attribués pour autant que les documents du marché ne l’interdisent pas. Possibilité de préciser son ordre de préférence dans les lots
Dépôt des offres (art 90 et 91 AR 15.07.2011 + art. 89 AR 16.07.2012) • Formalisme très précis *offre remise par lettre ou par porteur sous plis scellés *avant la séance d’ouverture des offres *offres tardives
Les modifications de l’offre (art. 91 AR 15.07.2011 + art. 92 AR 16.07.2012) • Déclaration écrite, dûment signée • L’objet et la portée des modifications doivent être indiqués avec précision mais pas prévu à peine de nullité
L’ouverture des offres ( art. 92 à 94AR 15.07.2011 + art.91 à 93 AR 16.07.2012) • Selon horaire et modalités reprises dans l’avis de marché • Deux personnes au moins • Ouverture du local au public • Remise des offres non encore déposées • Ouverture de la séance • Dépouillement des offres • Paraphe des offres page par page • Proclamation orale des noms et domiciles des soumissionnaires, et éventuellement prix • Rédaction et signature du PV • Séance d’ouverture supplémentaire
PROCEDURE NEGOCIEE • Dépôt et ouverture des offres réglementation muette Conditions susceptibles de varier en fonction du cas Le PA doit définir au cas par cas en s’inspirant le cas échéant des règles prévues dans les AR pour adjudication et appel d’offres Sauf décision contraire, l’ouverture des offres n’a lien ni en séance publique, ni en présence des soumissionnaires
Délai de validité des offres • Réglementation muette • PA a le choix : • Soit il fait application art. 57 AR 15.07.2011 (ou art. 62 AR 16.07.2012) • Soit délai de validité est fixé dans le CSCh • Soit les soumissionnaires fixent eux-mêmes le délai • Soit aucun délai n’est prévu Si dépassement délai, à régler dans les négociations
LE LANCEMENT DE LA PROCEDURE 3. L’ANALYSE DES OFFRES
ADJUDICATION & APPEL D’OFFRES RAPPEL : Art. 24 & 25 loi : régularité = essentiel Examen en 3 phases : • Examen critères d’exclusion 2. Le PA doit vérifier a régularité de chacune des offres et déterminer dans quelle mesure les irrégularités entachent la validité des offres 3. Examen des critères d’attribution
Conditions d’établissement de l’offre(art. 80 et sv AR 15.07.2011 + art. 79 et sv AR 16.07.2012) : • Exigences formelles (art. 80 et 82 AR 15.07.2011 + art. 79 et 81 AR 16.07.2012) • Formulaire d’offre • Signature de l’offre +métré ou inventaire + ratures, surcharges (irrégularité substantielle) • Cas particuliers visés à l’art. 82 §§2et 4 +art 81 §§ 2 et 4 B. Mentions obligatoires (art. 81 AR 15.07.2011 +art. 80 AR 16.07.2012) C. Documents, modèles, échantillons et autres info D. Métré et inventaire
TRAITEMENT IRREGULARITES (art. 95 AR 15.07.2011 + art. 94 AR 16.07.2012) Examen de la régularité des offres s’apprécie par rapport à leur état à la date d’ouverture. Irrégularités formelles ou matérielles Irrégularités substantielles (nullité absolue) ou non substantielles (nullité relative)
A) Offres formellement irrégulières SI pas conforme aux doc du marché qui présentent un caractère substantiel ou si déroge aux formalités prescrites aux articles suivants : • Art. 6 §1er : garantie de l’intégrité et de la confidentialité des info communiquées • Art. 51 § 2 : introduction de l’offre par écrit et signature • Art. 52 : utilisation et garantie des moyens électroniques • Art. 54§2 : unicité de l’offre et limitation du nombre de lots soumissionnés • Art.55: en procédure restreinte, la limitation de la participation au marché aux seuls soumissionnaires sélectionnés • Art. 80 :l’utilisation du formulaire destiné à établir l’offre • Art. 81 : les mentions à indiquer dans l’offre • Art. 82 : la signature de l’offre, du métré ou de l’inventaire et des annexes • Art. 90 : le dépôt de l’offre • Art. 91 : le retrait ou la modification de l’offre Irrégularité substantielle
B) Offres matériellement irrégulières SI ne respecte pas les dispositions de l’AR de passation ou des documents du marché qi pr »concernant: • Les prix • Les délais • Les spécifications techniques au sens art. 7 §§3 et 4 (art. 9) • Prix anormal au sens art. 21 et 99 • Irrégularité substantielle
Non-conformité au Chapitre 1er section 6 à 11 des deux AR: - Section 6 : les spécificités techniques et les normes • Section 7 : les variantes, options et lots • Section 8 : la sous-traitance • Section 9 : la détermination, les composantes et les révisions des prix • Section 10 : la vérification des prix • Section 11 : les conflits d’intérêts et les ententes • Non-conformité au chapitre 6, section 2 à 4 des deux AR: • Section 2 : le métré récapitulatif et l’inventaire • Section 3 : l’interprétation, les erreurs ou omissions dans les documents du marché ou dans l’offre • Section 4 : l’énoncé des offres et des prix pour plusieurs lors • L’offre exprime des réserves ou contient des éléments qui ne concordent pas avec la réalité Irrégularité non substantielle
L’irrégularité formelle ou matérielle ne revêt pas ipso facto un caractère substantiel • Seules les dérogations qui touchent à une condition essentielle soit des AR, soit des documents du marché sont de nature à affecter de manière substantielle la régularité de l’offre • Pouvoir d’appréciation du PA
Principes suivants issus doctrine+ CE • Irrégularité crée-t-elle une discrimination? • Irrégularité modifie-t-elle le classement des offres? • Irrégularité rend-elle impossible la comparaison des offres? • Irrégularité constitue-t-elle une dérogation à une prescription essentielle du CSCh • L’intention de l’auteur du CSCh était-elle bien d’écarter l’offre en cas de non-respect de la formalité?
Irrégularités substantielles nullité absolue-le PA doit écarter l’offre Irrégularités non substantielles • nullité relative- PA peut décider d’écarter ou non l’offre MAIS Art. 96 AR 15.7.2011 +art. 95 AR 16.07.2012: le PA doit rectifier les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles dans les offres
La vérification des prix anormaux (art.91 et 99 AR 15.07.2011 + Art. 21 et 98 AR 16.07.2012) • Pour tous les modes de passation • Pour le montant global de l’offre et pour les prix unitaires • Aucune méthode particulière de vérification • Procédure bien déterminée prévue par AR • Pouvoir d’appréciation du PA • Il existe un régime spécifique pour les marchés de travaux
PROCEDURE NEGOCIEE (art. 106 §1er A 15.07.2011 +Art. 105 §1er AR 16.07.2012): • Conditions d’établissement de l’offre moins contraignantes • Pour PNSP : chapitre 1er s’applique • Pour PNAP : Chapitres 1er à 5 s’appliquent SAUF article 57 (délai d’engagement de l’offre) • Le PA peut rendre applicable d’autres dispositions de l’AR
LE LANCEMENT DE LA PROCEDURE 4. L’attribution du marché ( = décision prise par la PA qui désigne le soumissionnaire retenu)
ADJUDICATION (art.100 AR 15.07.2011 + art. 99 AR 16.07.2012) • Art. 24 Loi : attribué au moins-disant • Le PA doit tenir compte des prix offerts + autres éléments chiffrables qui viendront, d’une manière certaine, augmenter ses débours • Si variantes obligatoires ou facultatives, classement unique • Si options, ordre de classement des offres majorées du prix offert pour l’ensemble de ces options • Si lots, prise en compte des rabais proposés • Si égalité quant au prix, rabais est proposé
APPEL D’OFFRES (art.101 AR 15.07.2011 + art. • Art. 25 loi : attribué au mieux-disant • Si variantes : classement unique • Si options, PA décide des obligatoires et libres qu’il retient • Si lots, prise en compte des rabais • Si offres équivalentes, améliorations proposées
PROCEDURE NEGOCIEE (art. 107 AR 15.07.2011 + art. 106 AR 16.07.2012) • Marché attribué soit au moins-disant, soit au mieux-disant • Large pouvoir discrétionnaire • Respect principes de base et de bonne administration