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LA DELIMITATION DES PROPRIETES COMMUNALES. LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL. A. LES CONDITIONS DE LA DOMANIALITE PUBLIQUE Le bien doit appartenir à une personne publique ;
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A. LES CONDITIONS DE LA DOMANIALITE PUBLIQUE Le bien doit appartenir à une personne publique; Le bien doit être soit affecté à l’usage direct du public, soit affecté au service public (EX: routes, rues, marchés, églises, cimetières, musées, bibliothèques publiques); On doit y ajouter la notion d’aménagement indispensable à l’exécution de la mission de service public (Art. L.2111-1 CGPPP) (EX: Châteaux ouverts aux visites du public, promenades publiques spécialement aménagées, groupes scolaires affectés au service public de l’enseignement)
B. LES SPECIFICITES DU DOMAINE PUBLIC • Imprescriptibilité: la possession prolongée, de bonne foi, par un particulier, d’un bien public ne suffit pas à en faire acquérir la propriété • Insaisissabilité • Inaliénabilité:cela ne signifie pas que l’on ne peut pas vendre les biens incorporés dans le domaine public, mais que cette vente ne peut être effectuée tant que le bien n’a pas fait l’objet d’un déclassement ou d’une désaffection.
C. LA DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 1. Principes généraux Elle obéit à des procédures de droit public qui confèrent à l’administration des prérogatives importantes, notamment celle de pouvoir définir unilatéralement les limites du domaine public, sous le contrôle des juridictions compétentes. Une délimitation effectuée par voie d'accord avec le riverain du domaine serait entachée d'illégalité (CE, arrêt LEVERRIER, 20 juin 1975).
Elle présente un caractère obligatoire pour l’administration. « Les particuliers sont en droit de lui demander d'user de cette prérogative » (CE, 5 janv. 1955) sans que puisse leur être opposée une fin de non-recevoir tirée de l'action en revendication qu'ils pourraient exercer devant les tribunaux judiciaires. En outre, « aucune disposition législative ou réglementaire ne confère à l‘administration le pouvoir de refuser de procéder à cette délimitation pour des motifs d'opportunité » (CE, arrêt SCI Miramar, 6 févr. 1976). Enfin, l’administration n'est pas recevable à demander au juge administratif de délimiter le domaine public (CE, 10 déc. 1982). Sauf renvoi par l'autorité judiciaire, le juge administratif ne peut être saisi d’un litige relatif à la délimitation du domaine public que par la voie d’un recours formé contre une décision de l’administration.
2. La délimitation des immeubles et biens autres que la voirie Les biens du domaine public sont en principe délimités lors de l’affectation. Le décision d’affectation décrit et définit le bien affecté à l’usage de tous ou d’un service public, il n’y a donc pas de spécificités de délimitation. 2.1. La délimitation du domaine public fluvial Art. L.2111-10 et L.2111-11 du CGPPP En l'absence de réglementation particulière applicable à la délimitation du domaine public fluvial artificiel, il convient d’examiner les titres qui ont permis à l’administration d’asseoir son domaine public. Dans la majorité des cas, le port fluvial a fait l’objet d’une concession; le cahier des charges imposant une délimitation contradictoire.
2.2. La délimitation du domaine public fluvial Art. L.2111-10 et L.2111-11 du CGPPP En l'absence de réglementation particulière applicable à la délimitation du domaine public fluvial artificiel, il convient d’examiner les titres qui ont permis à l’administration d’asseoir son domaine public. Dans la majorité des cas, le port fluvial a fait l’objet d’une concession; le cahier des charges imposant une délimitation contradictoire.
2.3. La délimitation du domaine public maritime Art. R 151-1; R 613-1 et R 614-1 du Code des ports maritimes « Il est procédé à la délimitation des ports maritimes du côté de la mer ou du côté des terres, par le préfet sous réserve des droits des tiers ». Pour les ports maritimes relevant de la compétence des départements et des communes cette délimitation est effectuée par le président du Conseil général ou par le maire. La délimitation administrative des ports ne saurait être assimilée à une délimitation du domaine public portuaire. Il n'existe en réalité aucune procédure spécifique pour fixer les limites de ce domaine dont la consistance exacte ne peut être déterminée que par les actes administratifs en vertu desquels les terrains et équipements portuaires ont été aménagés, autorisés ou concédés.
Les limites des terrains soustraits artificiellement à l'action des flots et maintenus dans le domaine public sont déterminées par les concessions d'endigage délivrées sur le fondement du décret du 29 juin 1979. Celles des "terrains réservés" acquis par l'État en application de la loi du 28 novembre 1963 sont fixées par les actes d'acquisition. Les quais des ports maritimes affectés à la circulation terrestre, sont considérés comme des voies publiques et soumis, en conséquence, au régime de l'alignement (CE, 10/02/1865, Sanmartin).
2.4. La délimitation des ouvrages militaires Pour les fortifications, les terrains et tous les ouvrages militaires, la délimitation est régie par la loi des 8 et 10 juillet 1791 et le décret du 10 août 1953. La délimitation résulte d’une procédure contradictoire pouvant être portée en recours devant le tribunal administratif. A l’intérieur des agglomérations, les limites des fortifications sont prononcées par un alignement délivré par le génie.
2.5. La délimitation du domaine public ferroviaire Art. 29 du Cahier des charges commun aux grandes Cies Les anciennes compagnies concessionnaires de chemin de fer devaient, aussitôt après l'achèvement de leurs travaux, faire procéder au "bornage" du chemin de fer et de ses dépendances Art. 31 du Cahier des charges de la SNCF, 31/12/1937 repris en 1971 Les terrains acquis par la SNCF postérieurement au bornage général devaient donner lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seraient ajoutés sur le plan cadastral.
Cette opération de "bornage" n'avait pas pour objet de délimiter les dépendances du domaine public ferroviaire mais seulement de fixer l'étendue du domaine concédé à la SNCF. Actuellement les textes relatifs à la gestion des dépendances du domaine public ferroviaire géré par la SNCF (D. 13/09/1983) ou transféré à RFF (D. 05/05/1997) ne donnent aucune précision sur les limites de ces dépendances domaniales. Ces limites doivent être fixées, au cas par cas, en considération du principe général selon lequel le domaine public ferroviaire englobe tous les terrains, bâtiments, voies et installations directement affectés au service public du chemin de fer.
3. La délimitation du domaine public routier Art. L 112- 1 du Code de la voirie routière L’alignement se définit comme « la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés privées ». Pour le juge administratif, l'alignement de la voie "doit s'entendre de la limite physique marquant la fin du domaine public affecté à cette voie ; cette limite est représentée par l'extrémité de l'accotement qui, nécessaire au soutien de la voie, en constitue l'accessoire indispensable"(CAA Lyon, 26/02/2002)
L’alignement est fixé par un plan d’alignement qui peut concerner toute ou partie de la voie ou par un alignement individuel. 1. Les plans d’alignements 2. L’alignement individuel
3.1. Les plans généraux d’alignement Art. L 112- 1, al 2 du Code de la voirie routière Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines.
Le plan d'alignement permet à l'administration de modifier soit en l'élargissant, soit en la rétrécissant, l'assiette des voies publiques par déplacement des limites préexistantes. L'alignement est dit "général" quand il concerne un ensemble de voies ou l'intégralité de l'une d'entre elles, et "partiel" quand il concerne simplement certaines sections. L’enquête préalable à l’établissement d’un plan d’alignement est une formalité obligatoire.
Les effets des plans régulièrement publiés sont obligatoires tant pour l'administration que pour les riverains. Un plan d'alignement, régulièrement publié, demeure valable jusqu'à ce qu'un nouveau plan le remplace. Il peut soit constater les limites existantes des voies soit les modifier portant ainsi atteinte aux propriétés riveraines. C'est, à ce titre, un mode de cession forcé de propriété. Les anciens propriétaires ont droit à des indemnités correspondant à la valeur du bien en cause. Le juge fixera l'indemnité en l'absence d'accord amiable. Seul le plan d'alignement peut modifier les limites du domaine public routier, l'arrêté individuel d'alignement ne pouvant que reconnaître les limites des voies publiques par rapport aux propriétés riveraines.
3.2. L’alignement individuel • L'alignement individuel est l'acte par lequel l'administration indique à un propriétaire riverain d'une voie publique les limites de celle-ci au droit de sa propriété, sans préjudice du droit des tiers. L'alignement individuel constituant un acte unilatéral de l'administration, l'action en bornage prévue à l'article 646 du Code civil est inapplicable (TA Pau, 5/06/1979, Galia). L'alignement individuel est soit délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un soit en l’absence d’un tel plan, auquel cas il se borne à constater la limite réelle de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
L’arrêté d’alignement est un acte purement déclaratif qui n'a aucun effet sur le droit de propriété du riverain et qui concerne uniquement les limites de la voie publique; il n’a aucun pouvoir attributif ou translatif d propriété (Avis CE, 30/07/1958). Il n'appartient qu'à l'autorité administrative de procéder à la délimitation du domaine public. L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'État dans le département, le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. L'alignement doit être donné par écrit sous forme d'arrêté délivré par l'autorité gestionnaire de la voie.
1. Consistance du domaine privé communal Le domaine privé communal comprend: • Tous les biens qui ne sont pas affectés à l’usage direct du public ou à un service public (EX: forêts, pâturages, réserves foncières) • Certains biens affectés à l’usage du public mais ne faisant pas partie du domaine public (EX: chemins ruraux, jardins et promenades publics non aménagés pour l’usage du public) • Certains biens affectés à un service public mais non aménagés spécialement pour l’exécution de ce service (EX: bâtiments d’une mairie ne comportant pas tous les services nécessaires aux administrés)
2. La délimitation du domaine privé communal La délimitation du domaine privé communal a lieu par la procédure de bornage de l’article 646 du Code civil (« Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs »). Dans le cas d’un bornage amiable, il se pratique à frais communs, par un géomètre-expert désigné qui dresse un procès-verbal de bornage constatant la position des bornes ou des éléments de délimitation. En cas de désaccord, le bornage judiciaire est ordonné par le juge d’instance. Voir également le diaporama « Chemins ruraux » pour la partie relative à la délimitation