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La réforme de l’ADS. Stabilité et sécurité des actes S.Caselles - Saint-Maur – 19 juin 2007. Préambule. - Un précédent : le rapport Labetoulle - L’importance du rapport Pelletier : prévenir et limiter le contentieux - Les sources :
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La réforme de l’ADS • Stabilité et sécurité des actes • S.Caselles - Saint-Maur – • 19 juin 2007
Préambule - Un précédent : le rapport Labetoulle - L’importance du rapport Pelletier : prévenir et limiter le contentieux - Les sources : la loi Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006 L’ordonnance du 8 décembre 2005 Les décrets d’application (5 janvier 2007 …)
PLAN Introduction : Les antécédents et les sources I. Les règles de retrait A/ Deux impératifs pour mémoire B/ Les apports de la réforme : un délai plus limité II. La remise en cause contentieuse A/ L’impact de la réforme sur les procédures d’annulation du PC B/ Le recours contre les travaux effectivement entrepris III. Le contrôle des conformité des travaux A/ La DAACT : une nouvelle dénomination pour un nouveau régime B/ Le « droit à l’oubli » : la prescription administrative Conclusion : Le régime de responsabilité
I. LES REGLES DE RETRAIT A/ Deux impératifs pour mémoire 1/ motivation basée sur l’illégalité du PC 2/ le contradictoire : Sté Bouygues immobilier (CE 23 avril 2003 – Loi DCRA 2000)
I. LES REGLES DE RETRAIT A/ Deux impératifs pour mémoire B/ Les apports de la réforme : un délai plus limité - Avant octobre 2007 : une règle jurisprudentielle l’arrêt Ternon (CE 26.09.01) - La réforme : les apports de la loi (loi ENL : futur article L.424.5 du CU) Les particularités de la Déclaration Préalable
II/ La remise en cause contentieuse A/ L’impact de la réforme sur les procédures d’annulation du PC (recours au TA). 1° La recevabilité de la requête a) La qualité pour agir limitée - La révision de la qualité pour agir des associations (nouvel article L.600-1-1 du CU) - La capacité à agir des associations agréées au titre du code de l’environnement (article L.142-1 du code de l’environnement)
II/ La remise en cause contentieuse A/ L’impact de la réforme sur les procédures d’annulation du PC (recours au TA). 1° La recevabilité de la requête a) La qualité pour agir limitée b) Des délais plus encadrés -La révision du point de départ du recours : date d’affichage sur le terrain R.600-2 du nouveau CU - Une nouveau cas de forclusion des délais : 1 an après achèvement des travaux R.600-3 du nouveau CU
II/ La remise en cause contentieuse A/ L’impact de la réforme sur les procédures d’annulation du PC (recours au TA). 1° La recevabilité de la requête 2° La validité du permis - Révision des règles de caducité en cas de recours nouvel article R.424-19 du CU. - La divisibilité du permis : annulation partielle (L.600-5 du nouveau CU)
II/ La remise en cause contentieuse A/ L’impact de la réforme sur les procédures d’annulation du PC (recours au TA). B. Les recours contre les travaux effectivement entrepris : les modifications des procédures civiles 1° le recours en responsabilité civile a) les fondamentaux - Le triptyque : faute – préjudice - lien - Les conditions de la mise en œuvre du L.480-13 du CU actuel
II/ La remise en cause contentieuse B. Les recours contre les travaux effectivement entrepris : les modifications des procédures civiles 1° le recours en responsabilité civile a) les fondamentaux b) Les modifications de l’article L.480-13 - le raccourcissement des délais de prescription (2 ans au lieu de 5 ans) - l’exigence du REP en cas de démolition (la différence avec les dommages et intérêt)
III. Le contrôle de conformité des travaux • La DAACT : une nouvelle dénomination pour un nouveau régime - Nouvel article R.462-1 et suivant : caractère tacite, la signature de l’architecte R. 462-6 : contestation dans les trois mois - La DAACT : point de départ des prescriptions des recours (R.600-3 N. CU)
III. Le contrôle de conformité des travaux • La DAACT : une nouvelle dénomination pour un nouveau régime • Le droit à l’oubli : la prescription administrative • - La jurisprudence : CE 1986 Thalamy • - le futur article L.111-12 : prescription de 10 ans et exceptions
III. Les recours après la construction • Attention : - Le régime déclaratif de la DAACT ne signifie pas la fin du contrôle des infractions pénales - Constatation de l’infraction – PV - Prescription : 3 ans à compter achèvement des travaux
Conclusion : Esquisse du régime de responsabilité pour l’architecte 1) Au civil : dommage et intérêt 2) Au pénal : - Engagement de la responsabilité au titre du L.480-4 du CU – régime inchangé - Personne Physique et personne morale - Amende et Prison (récidive)