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LA GARDE A VUE. DEFINITION. Définie comme la détention policière d’une personne, auteur soupçonné, la garde à vue ne peut être ordonnée que par un OPJ auquel est ainsi conféré un pouvoir propre, ou par un magistrat du parquet.
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DEFINITION Définie comme la détention policière d’une personne, auteur soupçonné, la garde à vue ne peut être ordonnée que par un OPJ auquel est ainsi conféré un pouvoir propre, ou par un magistrat du parquet. Elle répond à des conditions de fond et de forme, que la jurisprudence a déclaré compatibles avec les dispositions de la convention européenne des droits de l’homme.
PLAN DU COURS • La garde à vue dans le cadre de l’enquête de flagrance (généralités) • La garde à vue dans le cadre de l’enquête préliminaire (généralités) • La garde à vue dans le cadre de la commission rogatoire (généralités) • Les garanties de la personne placée en garde à vue • Cas particulier des mineurs
LA GARDE A VUEdans le cadre de l’enquête de flagrance(généralités)
1° - Motivation de la garde à vue DOUBLEMOTIVATION Double exigence de nécessité et de proportionnalité (A) La garde à vue des seules personnes impliquées (B)
A - Double exigence de nécessité et de proportionnalité Dans une société démocratique, aucune mesure de contrainte sans NECESSITE (besoins de l’enquête) PROPORTIONNALITE Respect de la dignité humaine PAR RAPPORT AUX IMPERATIFS DE L’ORDRE PUBLIC Valeur constitutionnelle Reconnus par la Cour européenne des droits de l’homme Reconnus par la Cour de cassation
B – La garde à vue des seules personnes impliquées TEMOIN PERSONNE IMPLIQUEE Nécessite de réunir une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction (CPP art. 63)
2° - Durée de la garde à vue Durée de droit commun variable (A) Durée exceptionnelle (B) Fin de la garde à vue (C)
A – Durée de droit commun variable 24 H 00 PROLONGATION 24 H 00 POINT DE DEPART : moment ou l’intéressé a été privé de sa liberté => Dans la pratique, l’interpellation. PROLONGATION : « existence d’indices faisant présumer que la personne a participé à la commission de l’infraction » => Autorisation écrite du magistrat / voire présentation préalable au magistrat avant délivrance de cette autorisation.
B – Durée exceptionnelle 24 + 24 (droit commun) 48 H 00 (2 x 24 h) JLD DOMAINE DE LA CRIMINALITE ET DE LA DELINQUENCE ORGANISEES (ARTICLE 706-88 du CPP)
C – Fin de la garde à vue DECIDEE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (loi du 4 janvier 1993) SOIT AVEC Remise en liberté Présentation devant lui
3° - Garanties de la personne gardée à vue COMMUNES A TOUTES LES ENQUÊTES
LA GARDE A VUEdans le cadre de l’enquête préliminaire(généralités)
1° - Motivation de la garde à vue DOUBLEMOTIVATION Double exigence de nécessité et de proportionnalité (A) La garde à vue des seules personnes impliquées (B)
A - Double exigence de nécessité et de proportionnalité Dans une société démocratique, aucune mesure de contrainte sans NECESSITE (besoins de l’enquête) PROPORTIONNALITE Respect de la dignité humaine PAR RAPPORT AUX IMPERATIFS DE L’ORDRE PUBLIC Valeur constitutionnelle Reconnus par la Cour européenne des droits de l’homme Reconnus par la Cour de cassation
B – La garde à vue des seules personnes impliquées TEMOIN PERSONNE IMPLIQUEE Nécessite de réunir une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction (CPP art. 77)
PAS DE MESURE COERCITIVE Sauf autorisation du PR Cadre article 78 du CPP
2° - Durée de la garde à vue Durée de droit commun variable (A) Durée exceptionnelle (B) Fin de la garde à vue (C)
A – Durée de droit commun variable 24 H 00 PROLONGATION 24H00 POINT DE DEPART : Début de l’audition, puisque la personne est censée se présenter en toute liberté. Exceptionnellement, au moment de son interpellation en exécution d’un ordre de comparution du procureur de la République (78 CPP) PROLONGATION : « existence d’indices faisant présumer que la personne a participé à la commission de l’infraction » présentation préalable au magistrat avant délivrance de l’autorisation. Exceptionnellement accordée sans présentation préalable : ECRITE ET MOTIVEE
B – Durée exceptionnelle 24 H + 24 H (droit commun) 48 H 00 (2 x 24 h) JLD DOMAINE DE LA CRIMINALITE ET DE LA DELINQUENCE ORGANISEES (ARTICLE 706-88 du CPP)
C – Fin de la garde à vue DECIDEE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (loi du 4 janvier 1993) SOIT AVEC Présentation devant lui Remise en liberté
3° - Garanties de la personne gardée à vue COMMUNES A TOUTES LES ENQUÊTES
LA GARDE A VUEdans le cadre de la commission rogatoire(généralités)
1° - Régime de la garde à vue IDENTIQUE A CELUI DE L’ENQUETE DE FLAGRANCE MAIS Information obligatoire de la personne qu‘il s’agit d’une C.R. LE J.I. remplace le PR
2° - Points particuliers L’INFORMATION DU JUGE D’INSTRUCTION Reconnaissance de la personne par la victime ou un témoin Art. 113-2 et 152 CPP L’article 105 du CPP
3° - Garanties de la personne gardée à vue COMMUNES A TOUTES LES ENQUÊTES
LA GARDE A VUELes garanties de la personne placée en garde à vue
1° - Notification immédiate des droits Personne en état de comprendre (A) Notification éventuellement verbale (B)
A – Personne en état de comprendre Notification immédiate des droits et de la durée de la GAV (OPJ ou APJ) Personne apte à comprendre (ivresse!) L’OPJ (ou l’APJ sous son contrôle) doit notifier les droits dans une langue que la personne comprend, fut-ce par l’intermédiaire d’un gendarme qui s’exprime dans cette langue Nota : La notification peut avoir lieu par formulaire écrit (63-1 al.3 CPP)
B – Notification éventuellement verbale Reconnue par la jurisprudence, mais circonstances exceptionnelles Notification écrite doit intervenir dès le retour de service PROLONGATION : Notifiée par PV avec possibilité d’être examinée par un médecin; L’OPJ (ou l’APJ sous son contrôle) doivent notifier à la personne les dispositions relatives à la durée de la GAV et la plupart des droits, sauf : Le médecin pour la fouille corporelle; le droit à s’alimenter; le délai raisonnable lorsque la personne est remise en liberté sans décision du PR sur l’action publique.
2° - Avis au procureur de la République Avis immédiat au PR (A) Contrôle des locaux de GAV (B)
A – Avis immédiat au PR Permet le contrôle du PR de l’article 41al.3 du CPP TPH ou TELECOPIE sauf circonstances insurmontables Mention jour et heure d’info au PV LA LOI DU 15 JUIN 2000 a intensifié le contrôle de la GAV par le PR et la visite périodique des locaux de GAV
B – Contrôle des locaux de GAV Compatibilité avec le respect de la dignité humaine Contrôle ponctuel par les parlementaires (CPP 719) Secret (CPP 11) Contrôle périodique du PR Imposé au moins 1 fois par an RAPPEL LA LOI DU 15 JUIN 2000 a intensifié le contrôle de la GAV par le PR et la visite périodique des locaux de GAV
3° - Droits de la personne gardée à vue Droit à notification de la nature de l’infraction (A) Avis à personne désignée (B) Droit à un examen médical (C) Droit à 1 médecin pour investigations corporelles internes (D) Droit à l’ alimentation (E) Droit au silence (F) Droit à un délai raisonnable d’implication (G) Droit à l’entretien avec un avocat (H)
A – Droit à notification de la nature de l’infraction (63-1 CPP) Une erreur de qualification n’entraîne pas la nullité de la mesure LA NOTIFICATION Doit intervenir en premier lieu Droit qui résulte directement de l’article 5 de la CEDH
B – Avis à personne désignée (63-2 CPP) La personne gardée à vue peut faire informer La personne avec qui elle vit habituellement Ses parents en ligne directe L’un des ses frères ou soeurs Son employeur Délai maxi de 3H00 sauf report autorisé par le magistrat (63-1 al. 6 CPP)
C – Droit à un examen médical Peut être demandé Par le procureur de la République ou l’OPJ Par la personne gardée à vue Par un membre de la famille Pratiqué dans un délai de 3H00 (sauf circonstances insurmontables) INCOMPATIBILITÉ = FIN DE GAV (sur décision PR)
D – Droit à un médecin pour les investigations corporelles NECESSITES DE L’ENQUETE (ex : trafic stup) Respect de la dignité humaine LOI 2000-516 du 15 JUIN 2000
E – Droit à l’alimentation Mesure destinée à respecter la dignité humaine Mention au PV et au registre de garde à vue Contrôle à posteriori du PR
F – Droit au silence N’A PLUS A ETRE NOTIFIE
G – Droit à un délai raisonnable d’implication (77-2 et 77-3 CPP) Si pas de poursuite dans le délai de 6 mois après la garde à vue Préliminaire ou Flagrance INTERROGATION DU PR PAR LA PERSONNE GAV Adressée au PR qui a conduit l’enquête Le PR n’est pas obligé de répondre LES PROCEDURES DE L’ARTICLE 706-73 DU CPP SONT EXCLUES DU PRINCIPE
H – Droit à un entretien avec un avocat Dès le placement en GAV Dès le début de la prolongation DELAIS ORDINAIRES Information à l’avocat de la date et de la nature de l’infraction Avocat désigné ou commis d’office L’OPJ n’a qu’une obligation de moyen quant à l’information de l’avocat. Ensuite, il peut poursuivre ses investigations en attendant son arrivée.
H – Droit à un entretien avec un avocat (suite) UNIQUEMENT APRES 72H00 Infractions entrant dans le champa d’application de l’article 706-73, 3° et 11° du CPP APRES 48H00 Infractions entrant dans le champs d’application de l’article 706-73, 4°, 6°, 7°, 8° et 15° du CPP DELAIS SPECIAUX DELINQUANCE ET CRIMINALITE ORGANISEES 63-4 CPP • PROLONGATION CADRE ART. 706-88 : • Entretien possible après 48° heures et 72° heures pour les infractions de l’article 706-73 du CPP, sauf 3° et 11° (uniquement après la 72° heures)
H – Droit à un entretien avec un avocat Vérification du bon déroulement de la GAV L’avocat peut formuler des observations écrites CONDITIONS 30 MN (confidentiel) L’avocat ne peut faire état de l’entretien pendant la GAV L’avocat n’a pas accès à la procédure
4° - Rédaction d’un procès-verbal Procès-verbal relatant le déroulement de la GAV (A) Sanctions civiles et pénales des irrégularités (B)
A – PV relatant le déroulement de la garde à vue L’heure de début et fin de GAV Les motifs de la GAV LE PV CONTIENT Les heures des repas Les lieux de GAV L’avis à magistrat La durée des interrogatoires et des repos La notification des droits et les réponses faites Ces mentions sont reproduites dans le registre spécial de garde à vue (65CP)
B – Sanctions civiles et pénales des irrégularités TOUTE VIOLATION DES DISPOSITIONS DE FOND OU DE FORME PEUT ENTRAINER Des poursuites contre l’OPJ pour Détention arbitraire La nullité de la garde à vue et de tous les actes subséquents Une action en responsabilité contre l’État
LA GARDE A VUECas particulier des mineurs(ordonnance 45-174 du 2 février 1945)
1° - Distinction opérée par le législateur Les mineurs de 10 ans (A) Les mineurs de 10 à 13 ans (B) Les mineurs de 13 à 16 ans (C) Les mineurs de plus de 16 ans (D)
A – Les mineures de 10 ans PAS DE RETENTION POLICIERE POSSIBLE