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Garde à vue et mise en examen

Garde à vue et mise en examen. Delphine JAAFAR Avocat à la Cour Ancien Secrétaire de la Conférence du Stage du Barreau de Paris Expert CNEH. Une histoire …. Le 5 mars 2006, Pierre est convoqué par les services de police aux fins d’audition …. L’enquête.

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Garde à vue et mise en examen

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Presentation Transcript


  1. Garde à vue et mise en examen Delphine JAAFAR Avocat à la Cour Ancien Secrétaire de la Conférence du Stage du Barreau de Paris Expert CNEH

  2. Une histoire …

  3. Le 5 mars 2006, Pierre est convoqué par les services de police aux fins d’audition …

  4. L’enquête • Pour l’essentiel, l’enquête intéresse trois personnages: • les policiers • les magistrats du parquet • et le suspect • On peut définir l’enquête préliminaire comme une procédure diligentée par la police judiciaire agissant d’office ou sur les instructions du parquet et destinées à obtenir sur une infraction les premiers renseignements afin de permettre au procureur de la République de prendre une décision sur l’opportunité des poursuites

  5. L’enquête • Parce qu’elle tient lieu d’instruction, l’enquête préliminaire présente certains dangers car elle prive l’individu soupçonné des garanties instituées à son profit au stade de l’instruction devant le juge • Le « suspect » est SEUL et pourtant de très nombreuses informations sont recueillies à ce stade et serviront de base à toute l’instruction judiciaire qui peut suivre

  6. L’enquête • Entre le ministère public et la police judiciaire s’établit un dialogue dénué de formalisme mais aussi un dialogue permanent avec notamment cette règle selon laquelle l’O.P.J. avise le parquet dès qu’il a identifié une personne sur laquelle pèsent des indices de culpabilité • Tantôt le parquet, saisi le premier des faits par une plainte ou une dénonciation, requiert une enquête de police ou de la gendarmerie • Tantôt la police judiciaire ayant été informée la première par ses agents ou bien par une plainte ou dénonciation, transmet ses informations au parquet qui, à son tour, lui donne par le biais d’un ordre (appelé « soit transmis ») mandat de les compléter

  7. L’enquête • Outre les constations matérielles effectuées au besoin par un transport sur les lieux, les enquêteurs peuvent procéder à des perquisitions, saisies et auditions de TOUTE personne • « Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel » (article 77-1-1 Code Proc. Pénale)

  8. L’enquête • Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître (art. 78 Code Proc. Pénale) • L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation

  9. Le 29 mai 2006, à l’issue d’une nouvelle audition par les services de police, Pierre est placé en garde à vue …

  10. La garde à vue • Art. 77 Code Proc. Pénale • L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction • Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République • La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures • Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de 24 heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de 24 heures au plus • Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat • Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne

  11. La garde à vue • La personne gardée à vue doit être immédiatement informée (article 63 Code Proc. Pénale):  • de ses droits (art. 63-1 et s. Code Proc. Pénale),  • des dispositions relatives à la durée de la garde à vue,  • des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle,  • de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête

  12. La garde à vue • La personne gardée à vue a le droit de faire prévenir par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur, au plus tard dans un délai de 3 heures à compter du début de la garde à vue • L'officier de police judiciaire peut s'y opposer s'il estime que cela peut porter tort à l'enquête • Dans ce cas, le procureur de la République, prévenu sans délai, doit trancher

  13. La garde à vue • Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire • En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois • A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue • En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande • Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier

  14. La garde à vue • Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat • Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier       • L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien • Il est informé par l'officier de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête • A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure • L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

  15. La garde à vue • N.B: En application de la dernière loi nº 2007-291 du 5 mars 2007, les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire feront l'objet d'un enregistrement audiovisuel

  16. La garde à vue • Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat

  17. Le 30 mai 2006, à 17H30, Pierre comparaît devant le juge d’instruction pour un interrogatoire de première comparution à l’issue duquel il est mis en examen …

  18. La mise en examen • Art. 80 Code Proc. Pénale • Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi • Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat

  19. La mise en examen • Le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi • Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée • L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat • L'avocat de la personne peut également présenter ses observations au juge d'instruction • Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie sa mise en examen • Le juge d'instruction l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation durant le déroulement de l'information

  20. La mise en examen • Le juge indique à la personne mise en examen qu'elle pourra demander la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d‘1 an en matière correctionnelle ou de 18 mois en matière criminelle • La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée

  21. La mise en examen • N.B: En application de la dernière loi nº 2007-291 du 5 mars 2007, les interrogatoires de première comparution feront l'objet d'un enregistrement audiovisuel

  22. Le 30 mai 2006, à 22H00, Pierre est présenté devant le juge des libertés et de la détention pour décider de sa mise en liberté ou de son placement en détention provisoire …

  23. Liberté ou détention provisoire • Art. 137 et s. Code Proc. Pénale • La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre • Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire (par ex. ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge, ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge, s'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge, fournir un cautionnement, se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge …) • Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire

  24. Liberté ou détention provisoire • La détention provisoire est prononcée par le juge des libertés et de la détention après débat contradictoire (qui peut être public) en présence du procureur de la république et de l’avocat de la personne mise en examen • Le contrôle judiciaire est prononcé par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention lorsqu’il est saisi

  25. Liberté ou détention provisoire • La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la personne mise en examen encourt une peine criminelle ou si la personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à 3 ans d'emprisonnement • La détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs suivants  : • Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité • Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille • Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices • Protéger la personne mise en examen • Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice • Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement • Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé

  26. Le 31 mai 2006, à 01H15, Pierre est libre … sous contrôle judiciaire … son avocat l’invite à reprendre contact avec lui pour préparer l’instruction préparatoire …

  27. Droit du mis en examen • Après la première comparution, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier • Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues à leur client (le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure)

  28. Droit du mis en examen • La personne mise en examen peut à tout moment de l'information changer d’avocat et faire connaître au juge d'instruction le nom du nouvel avocat choisi par elle

  29. L’instruction préparatoire • L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime, sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit  • Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité • Il instruit à charge et à décharge • Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure • chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire • toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.

  30. Les actes de l’instruction préparatoire • Art. 92 et s. Code de Proc. Pénale • Transports, perquisitions, saisies et interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications • Auditions de témoins • Interrogatoires et confrontations • Commissions rogatoires • Expertise

  31. Les actes de l’instruction préparatoire • Le juge d'instruction procède ou fait procéder à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale • Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles

  32. Transports, perquisitions, saisies et interceptions de correspondances émises par voie de télécommunication • Art. 92 et s. Code Proc. Pénale • Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions • Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents ou des données informatiques, le juge d'instruction a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie • Tous les objets, documents ou données informatiques placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés • En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à 2 ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications

  33. Interrogatoires, confrontations, auditions • Art. 101 et s. Code Proc. Pénale • Le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions • Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats • Les avocats des parties peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations • Le juge d'instruction détermine, s'il y a lieu, l'ordre des interventions et peut y mettre un terme lorsqu'il s'estime suffisamment informé • Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne.

  34. Commissions rogatoires • Art. 151 et s. Code Proc. Pénale • Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires

  35. Expertises • Art. 156 et s. Code Proc. Pénale • Le juge d’instruction, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise • Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel • Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description des opérations d’expertise ainsi que leurs conclusions • Les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires à l'exécution de la mission qui leur a été confiée • Les conclusions sont communiquées aux parties et à leurs avocatset le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise

  36. Droits de la défense • Art. 82-1 Code Proc. Pénale • Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité • Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande • A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction

  37. Le 15 janvier 2008, Pierre et son avocat ont reçu notification de la fin de l’information judiciaire … plus d’interrogatoire, plus de confrontation … Pierre espère un non-lieu …

  38. La fin de l’information • Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée • Les parties disposent d’un de 3 mois (1 mois en cas de détention provisoire) à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction • A l'issue du délai de 3 mois (ou de 1 mois), le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de 10 jours si une personne mise en examen est détenue ou d‘1 mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.

  39. La fin de l’information • Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre = NON-LIEU • Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le RENVOI de l'affaire devant le TRIB. CORRECTIONNEL • L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire • Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal • Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur MISE EN ACCUSATION devant la COUR D’ASSISES • Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes • Le contrôle judiciaire dont fait l'objet l'accusé continue à produire ses effets

  40. « Il y a plus d’inconvénients à faire périr un innocent qu’à sauver un coupable »D.JOUSSE (1771)

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