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Acétates 5. DRT 2401 Droit des affaires 1 Lundi 16 octobre 2006 (13h – 16h) B – 3325 Vincent Gautrais. Pour faire des affaires…. Activités Patrimoine Forme juridique L’entreprise individuelle La société La personne morale Autres formes.
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Acétates 5 DRT 2401 Droit des affaires 1 Lundi 16 octobre 2006 (13h – 16h) B – 3325 Vincent Gautrais
Pour faire des affaires… • Activités • Patrimoine • Forme juridique • L’entreprise individuelle • La société • La personne morale • Autres formes
Entreprise individuelle exploitée par une personne physique • 1 – Statut juridique • Avantages • inconvénients • 2 – Constitution • Formalités • AUCUNE • Une seule en fait: Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales • « Article 2 : 1° la personne physique qui exploite une entreprise individuelle au Québec, qu'elle soit ou non à caractère commercial, sous un nom ne comprenant pas son nom de famille et son prénom » • Conditions liées à son activité • Financement • Administration
Entreprise individuelle exploitée par une personne physique • 3 – Fin de l’exploitation • Vente • Faillite de la personne physique • Décès • Radiation: 44 à 49 de la LPL • 4 – Le travailleur autonome • (Peut être) différent de l’entreprise Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. • Différent de l’employé • Intérêt de la distinction • Fiscalité • Régime de protection sociale • Autres distinctions • Définitions légales
Entreprise individuelle exploitée par une personne physique • Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles • « Personne physique qui fait affaire pour son propre compte, seule ou en société, et qui n’a pas de travailleur à son emploi. » • 2085 CCQ: « Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur. » • Interprétation classique • Contrôle • Exécution personnelle • Condition d’engagement • Interprétation socio-économique • Risques ? • Propriété ? • Nombre de clients ?
Selon Guide de déclaration des salaires 2003-2004 - C.S.S.T.
Entreprise individuelle exploitée par une personne physique • Ville de Beauport c. Sous-ministre du revenu du Québec, [1998] R.D.F.Q. 184 (C.Q.). • Pas SALARIÉ ou est un TRAVAILLEUR AUTONOME • 1) l’avocat a le contrôle de ses activités • 2) l’avocat se voit octroyer des mandats (pas des directives) • 3) l’avocat a le choix des moyens • 4) l’avocat est face à une absence de subordination :
Société de personnes • ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA SOCIÉTÉ • TYPOLOGIES DES SOCIÉTÉS • ATTRIBUTS DE LA SOCIÉTÉ • RÉGIME GÉNÉRAL DE FONCTIONNEMENT • DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ • RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES SOCIÉTÉS • NOUS VERRONS PLUS PRÉCISÉMENT • 1. ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA SOCIÉTÉ • FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS A – TYPOLOGIE B – ATTRIBUTS C – RÉGIME GÉNÉRAL DE FONCTIONNEMENT D – DISSOLUTION E – RÈGLES PARTICULIÈRES
Simplicité formelle (1) • Cimon c. Arès • Recueil p. 218 : • [54] « Il tombe sous le sens que des négociations restées sans suite ne peuvent démontrer à elles seules la formation d’une société. Engager des négociations dans le but de former une société, a fortiori si ces négociations n’aboutissent pas à la signature d’un accord de société, ne saurait donc suffire pour établir l’existence d’un esprit de collaboration au sens de l’art. 2186 »
Simplicité formelle (2) • Arrangements relatifs à Papier Gaspesia CS 24 septembre 2004 • « [13] Encore qu'il ne faut pas perdre de vue qu'une partie du contenu de ce contrat est nécessairement public en raison de l'assujettissement de la société en commandite à l'immatriculation aux termes de l'article 2190 C.c.Q. et de la Loi sur la publicité légaledes entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. • [14] Ainsi, sous réserve des exigences de la publicité légale, le contrat de société en commandite en cause n'est pas destiné à se retrouver entre les mains de tiers »
Simplicité formelle (3 et 4) • 2232 C.c.Q.: « La réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'un seul associé n'emporte pas la dissolution de la société, pourvu que, dans les 120 jours, au moins un autre associé se joigne à la société. » • 2187 C.c.Q.: « La société ou l'association est formée dès la conclusion du contrat, si une autre époque n'y est indiquée. »
Simplicité formelle (5) • Formulaire: http://www.req.gouv.qc.ca/formulaires/loi_publicite/13301_immat_soc.pdf • 2189 C.c.Q. : « La société en nom collectif ou en commandite est formée sous un nom commun aux associés. • Elle est tenue de se déclarer, de la manière prescrite par les lois relatives à la publicité légale des sociétés; à défaut, elle est réputée être une société en participation, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. »
Simplicité substantielle (1) • 2186 C.c.Q. : « Le contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d'exercer une activité, incluant celle d'exploiter une entreprise, d'y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d'activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent. »
A – Apport • « 2198.L'associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il promet d'y apporter. • Celui qui a promis d'apporter une somme d'argent et qui manque de le faire est tenu des intérêts, à compter du jour où son apport devait être versé, sous réserve des dommages-intérêts additionnels qui peuvent lui être réclamés. » • 2199 al. 1 « L'apport de biens est réalisé par le transfert des droits de propriété ou de jouissance et par la mise des biens à la disposition de la société. »
A – Apport • 2230 C.c.Q.: « La société, outre les causes de dissolution prévues par le contrat, est dissoute par l'accomplissement de son objet ou l'impossibilité de l'accomplir, ou, encore, du consentement de tous les associés. Elle peut aussi être dissoute par le tribunal, pour une cause légitime. • On procède alors à la liquidation de la société. »
A – Apport • 2199 al. 1 C.c.Q. : « L'apport de biens est réalisé par le transfert des droits de propriété ou de jouissance et par la mise des biens à la disposition de la société. » • 2200 C.c.Q. : « L'apport de connaissances ou d'activités est dû de façon continue, tant que l'associé qui s'est engagé à fournir un tel apport est membre de la société; l'associé est tenu envers cette dernière des bénéfices qu'il réalise par cet apport. »
A – Apport • Angers c. Gagnon • « [64] Devant cette preuve, il serait difficile de conclure que l'apport ou la contribution des deux parties aurait été « hors de proportion » l'une par rapport à l'autre, et que l'écart qui a pu exister serait, dans le contexte, significatif lorsqu'il s'agit de déterminer si elles ont constitué une société ou non. »
B – Partage des bénéfices • 2203 C.c.Q.: «La stipulation qui exclut un associé de la participation aux bénéfices de la société est sans effet. • Celle qui dispense l'associé de l'obligation de partager les pertes est inopposable aux tiers. » • Canuel c. Fournier, [1990] R.J.Q. 2253 • Cimon c. Arès
B – Partage des bénéfices • « Contrat par lequel deux (2) ou plusieurs personnes, tout en conservant leur revenu propre, s’unissent dans le but de partager des dépenses pour l’utilisation en commun des moyens permettant la réalisation individuelle d’économie. »
B – Partage des bénéfices • 2202 C.c.Q.: « La part de chaque associé dans l'actif, dans les bénéfices et dans la contribution aux pertes est égale si elle n'est pas déterminée par le contrat. • Si le contrat ne détermine que la part de chacun dans l'actif, dans les bénéfices ou dans la contribution aux pertes, cette détermination est présumée faite pour les trois cas. »
B – Partage des bénéfices • 2203 al. 2 C.c.Q.: « Celle qui dispense l'associé de l'obligation de partager les pertes est inopposable aux tiers. »
C – Intention de collaborer • Beaudouin-Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2, 15 • « ... lorsqu’il ressort de l’attitude des associés entre eux une collaboration active et consciente ‑ ce qui distingue la société de l’indivision ‑, sur un pied d’égalité ‑ ce qui distingue le contrat de société du contrat de travail ‑, intéressée, c’est-à-dire en vue de partager des bénéfices. » • Cimon c. Arès • Perron c. Laporte, [1945] C.S. 375 • Horn c. Languirand, [1958] R.L. 213 (C.S.)
Intention « particulière » • Proulx c. Alary, 2004 IIJCAN 6751 (QC C.A.) • « 2216 C.c.Q. Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et le contrat de société ne peut empêcher l'exercice de ce droit. • À moins de stipulation contraire dans le contrat, ces décisions se prennent à la majorité des voix des associés, sans égard à la valeur de l'intérêt de ceux-ci dans la société, mais celles qui ont trait à la modification du contrat de société se prennent à l'unanimité. » • C.A. : certes la rédaction n’est pas « heureuse », dit le juge mais « le deuxième alinéa de l'article 2216 C.c.Q. exprime une règle supplétive, applicable que si le contrat de société est muet sur la procédure en cas de modification. »
Intention « particulière » • Proulx c. Alary, 2004 IIJCAN 6751 (QC C.A.) • « Son premier paragraphe stipule une règle de participation aux décisions collectives et précise que « le contrat ne peut empêcher l'exercice de ce droit ». Or, le second paragraphe, qui vise le niveau d'approbation pour les décisions soumises à l'examen collectif, commence par les mots « à moins de stipulation contraire au contrat» en français et en anglais « unless otherwise stipulated in the contract». » • « Ce membre de phrase (à savoir « à moins de stipulation contraire au contrat) qui ouvre le deuxième alinéa met clairement en opposition la règle supplétive qu'il contient à celle d'ordre public de l'alinéa précédent. »
Fin de la première partie des acétates • sur la société de personnes