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« Quelques principes européens relatifs à la compétence judiciaire internationale » 24 Sept. 2010 Stéphanie Francq Professeur à l’UCL. Un peu de modestie... 1. Limitation du sujet Compétence internationale Au fond Analyse centrée sur les droits intellectuels
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« Quelques principes européens relatifs à la compétence judiciaire internationale » 24 Sept. 2010 Stéphanie Francq Professeur à l’UCL
Un peu de modestie... 1. Limitation du sujet Compétence internationale Au fond Analyse centrée sur les droits intellectuels 2. Terminologie flottante... Des principes? 3. Objectif : d’où venons-nous? 4. Sources de « principes » pertinents Introduction UCL
Un peu d’imagination ? • Le principe du procès équitable, art. 6 CEDH • Absence de décision portant sur la formulation des règles de compétence juridictionnelle + appréciation globale et casuistique des caractéristiques de la procédure • Critère de compétence manifestement exorbitant BLOC 1 : CEDH UCL
Quelques rappels BLOC 2 : Règlement Bruxelles I UCL
Des principes? Tout est dit dans les considérants (11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminésoù la matière en litige ou l'autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement (...). (12) Le for du domicile du défendeur doit être complété par d'autres fors autorisésen raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice. BLOC 2 : Règlement Bruxelles I UCL
Quels principes? • Tout est dans tout • Sécurité juridique • Un principe et ses dérivés • Prévisibilité • Éviter multiplication des fors compétents (interprétation stricte) • Éviter risque décisions contradictoires BLOC 2 : Règlement Bruxelles I UCL
Quels principes? Sécurité juridique (suite) • Contenu : CJCE , 3.07.97, C-269/95, Benincasa « 26.(...) conformément à la jurisprudence constante de la Cour, l’objectif de la convention consiste notamment à unifier les règles de compétence des juridictions des États contractants, en évitant, dans la mesure du possible, la multiplication des chefs de compétence judiciaire à propos d’un même rapport juridique, et à renforcer la protection juridique des personnes établies dans la Communauté, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir, et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (arrêts du 4 mars 1982, Effer, 38/81, Rec. p. 825, point 6, et du 13 juillet 1993, Mulox IBC, C-125/92, Rec. p. I-4075, point 11). » Contrat de franchise - clause de juridiction désignant tribunaux italiens - franchisé saisit tribunaux allemands en invoquant nullité du contrat BLOC 2 : Règlement Bruxelles I UCL
Quels principes? • Sécurité juridique (suite) • Concrètement ? exemples d’interprétation stricte Refus du dommage indirect – art. 5,3° CJ, C-364/93, Marinari c. Lloyds Bank Localisation lieu livraison: lieu de livraison prévu par le contrat et non lieu de livraison réel – art. 5, 1° CJ, C-51/97, Réunion européenne Priorité de art. 22 indépendamment des circonstances procédurales CJ, C-4/03, GAT BLOC 2 : Règlement Bruxelles I UCL
Quels principes ? 2. Compétence de principe : art. 2 – domicile du défendeur • actor sequitur forum rei • Droit comparé • Influence l’interprétation de la portée des autres chefs de compétence (cfr articulation des chefs de compétence) • Constitue également le critère général d’applicabilité du règlement (art. 4, 1°) nb : révision Bruxelles I BLOC 2 : Règlement Bruxelles I UCL
Quels principes ? 3. Principe du lien étroit et de bonne administration de la justice • Existence d’autres chefs de compétence (par expl. : art. 5) • Justifications précises Motif de protection (par expl. : art. 15 et s.) Organisation utile du procès (par expl. : art. 5) BLOC 2 : Règlement Bruxelles I UCL
Quels principes ? 3. Principe du lien étroit et de bonne administration de la justice (suite) Organisation utile du procès : art. 5 • CJCE, 7 mars 1995, C-68/93 Shevill. • « 9. Il est de jurisprudence constante (...) que cette règle de compétence spéciale, (...) est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et des juridictions autres que celles du domicile du défendeur, qui justifie une attribution de compétence à ces juridictions pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès. (...) • 21. (...) la Cour a en effet considéré (...) que le lieu de l’événement causal non moins que celui de la matérialisation du dommage peut constituer un rattachement significatif du point de vue de la compétence judiciaire, chacun d’entre eux étant susceptible, selon les circonstances, de fournir une indication particulièrement utile en ce qui concerne la preuve et l’organisation du procès. (…) » BLOC 2 : Règlement Bruxelles I UCL
Quels principes ? 4. Articulation des chefs de compétence • Multiplication des chefs de compétence = des fors compétents ? • Prévisibilité + Caractère général de art. 2 = principes d’articulation des compétences • Essentiellement, 3 principes d’articulation : (i) Interprétation stricte des règles « dérogatoires » • (ii) Choix du demandeur entre les art. 2 et l’article 5 • (iii) Priorité absolue des chefs de compétence exclusive: l’art. 22 BLOC 2 : Règlement Bruxelles I UCL
Quels principes ? 4. Articulation des chefs de compétence (suite) • Interprétation stricte des règles « dérogatoires » • Règles spéciales, traitées à l’image de règles dérogatoires : interprétation stricte CJCE, 27.10.98, C-51/97, Réunion européenne • « 16. Il résulte également d'une jurisprudence constante que, dans le système de la convention, la compétence des juridictions de l’État contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile constitue le principe général et que ce n'est que par dérogation à ce principe que la convention prévoit des cas limitativement énumérés dans lesquels le défendeur peut ou doit, selon le cas, être attrait devant une juridiction d'un autre État contractant. En conséquence, les règles de compétence dérogatoires à ce principe général ne sauraient donner lieu à une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées par la convention (voir, notamment, arrêt du 3 juillet 1997, Benincasa, C-269/95, Rec. p. I-3767, point 13). BLOC 2 : Règlement Bruxelles I UCL
Quels principes ? 4. Articulation des chefs de compétence (suite) • Interprétation stricte des règles « dérogatoires » : c’est-à-dire ? • « Ne pas aller au-delà des hypothèses prévues » • Shevill : 5, 3° = interprétation en fonction des nécessités liées à l’organisation utile du procès : portée limitée de l’action poursuivie devant les juridictions du lieu du dommage • Eviter contournement de art. 2 et action au lieu du domicile du demandeur BLOC 2 : Règlement Bruxelles I UCL
Eviter contournement de art. 2 et action au lieu du domicile du demandeur CJ, C-364/93, Marinari c. Lloyds Bank (dommage direct) « 13. L’option ainsi ouverte au demandeur ne saurait toutefois être étendue au-delà des circonstances particulières qui la justifient, sous peine de vider de son contenule principe général, consacré par l’article 2, premier alinéa, de la convention, de la compétence des juridictions de l’État contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile et d’aboutir à reconnaître, en dehors des cas expressément prévus, la compétence des juridictions du domicile du demandeur à propos de laquelle la convention a manifesté sa défaveur en écartant, dans son article 3, deuxième alinéa, l’application de dispositions nationales prévoyant de tels fors de compétence à l’égard de défendeurs domiciliés sur le territoire d’un État contractant. » BLOC 2 : Règlement Bruxelles I UCL
Quels principes ? 4. Articulation des chefs de compétence (suite) (ii)Choix du demandeur entre les art. 2 et l’article 5 • • pour les hypothèses couvertes par l’art.5 = option ouverte au ddeur • • option interprétée en fonction du principe du lieu étroit et bonne administration de la justice (≠ faveur à l’égard du ddeur) BLOC 2 : Règlement Bruxelles I UCL
Quels principes ? 4. Articulation des chefs de compétence (suite) (iii) Priorité absolue des chefs de compétence exclusive : l’art. 22 • Lien avec bonne administration de la justice • Lien avec sécurité juridique BLOC 2 : Règlement Bruxelles I UCL
CJ, C-4/03, GAT « L’article 16, point 4, (...) doit être interprété en ce sens que la règle de compétence exclusive qu’il édicte concerne tous les litiges portant sur l’inscription ou la validité d’un brevet, que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception. En effet, d'une part, permettre au juge saisi d'une action principale portant sur un brevet, telle une action en contrefaçon ou en déclaration de non-contrefaçon, de constater à titre incident la nullité du brevet en cause porterait atteinte à la nature contraignante de la règle de compétence prévue à cette disposition et contournerait son caractère impératif. D'autre part, la possibilité ainsi offerte conduirait à une multiplication des chefs de compétence et serait de nature à affecter la prévisibilité des règles de compétence posées par la convention, portant, par voie de conséquence, atteinte au principe de sécurité juridique en tant que fondement de celle-ci. Enfin, l’admission, dans le système de la convention, de décisions dans lesquelles des juridictions autres que celles de l’État de délivrance d’un brevet statueraient à titre incident sur la validité de ce brevet multiplierait également le risque de contrariétés de décisions que la convention vise précisément à éviter. » BLOC 2 : Règlement Bruxelles I UCL
Rappels des instruments et règles pertinentes BLOC 3 : Instruments UE Dt intellectuels UCL
Rappels des instruments et règles pertinentes BLOC 3 : Instruments UE Dt intellectuels UCL
Des principes ? Des tendances ? 1. Caractère transversal de la compétence du tribunal du défendeur Faveur à l’égard du titulaire d’un « enregistrement » communautaire ? 3. Limitation de la compétence du tribunal du lieu de l’infraction et confusion entre fait générateur et dommage = des constances et des innovations BLOC 3 : Instruments UE Dt intellectuels UCL
Des principes ? Des tendances ? Caractère transversal de la compétence du tribunal du défendeur • Par renvoi à Bx I ou ajout règle spécifique • Rt marques : art. 97, 1° = Dom/éta def • ERIC : renvoi à Bruxelles I pour litiges entre ERIC et tiers = constance BLOC 3 : Instruments UE Dt intellectuels UCL
Des principes ? Des tendances ? • Faveur à l’égard du titulaire d’un • « enregistrement » communautaire ? • Rt marque = validité de la marque • - Action principale: art. 94 renvoit à BxI, art. 22 • - Dde reconventionnelle: art. 96 et 97 • innovation par rapport à priorité du lieu de l’enregistrement dans Bx I • • Faveur : Art. 97, 2° = trib. du ddeur • - Ssi def = Etat tiers • - Double innovation par rapport BxI : • Do/eta ddeur + Champ d’application BLOC 3 : Instruments UE Dt intellectuels UCL
Des principes ? Des tendances ? 3. Limitation de la compétence du tribunal du lieu de l’infraction et confusion entre fait générateur et dommage • Référence au lieu de l’atteinte ou de l’infraction - Art. 97, 5° Rt marque : fait de contrefaçon commis - Art. 8, 2° Dir Dt Auteur : infraction commise fait générateur ou dommage ? • “Commettre” = fait générateur ? • Def. large de contrefaçon En général, confusion entre fait générateur et dommage • Lien avec Shevill ? - Art. 97, 5° Rt marque : compétence limité - Art. 8, 2° Dir Dt Auteur : pas clair Constance ou innovation ? BLOC 3 : Instruments UE Dt intellectuels UCL
Des principes ? Des tendances ? De la difficulté de multiplier les règles BLOC 3 : Instruments UE Dt intellectuels UCL
Rappel du contexte • Développement d’instruments européens relatifs à la coopération judiciaire en matière civile Compétence = Rt 2201/2003, dit Bruxelles II bis (matière matrimoniale et responsabilité parentale) Rt 1346/200, dit Règlement insolvabilité • Développement d’instruments concernant la loi applicable Rome I et Rome II • Objectifs ? Fonctionnement du marché intérieur Reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires BLOC 4 : Espace judiciaire européen UCL
Un peu d’esprit de famille Des principes ? Confiance mutuelle CJ, C-256/09, Purrucker c. Vallés Pérez (Bruxelles II bis) « 70. Ainsi qu’il ressort du deuxième considérant du règlement n° 2201/2003, le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires est la pierre angulaire de la création d’un véritable espace judiciaire. 71. Selon le vingt et unième considérant dudit règlement, cette reconnaissance devrait reposer sur le principe de la confiance mutuelle. » La confiance, ça ne s’improvise pas... BLOC 4 : Espace judiciaire européen UCL
Un peu d’esprit de famille Des principes ? 2. Proportionnalité et interprétation stricte Rt insolvabilité, considérant n°6 « Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement devrait se limiter à des dispositions qui règlent la compétence pour l’ouverture de procédures d’insolvabilité et la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement. Le présent règlement devrait, en outre, contenir des dispositions relatives à la reconnaissance de ces décisions et au droit applicable, qui satisfont également à ce principe.» Interprétation des dispositions fondamentales du règlement CJ, C-339/07, Seagon c. Deko Marty, pt 21. BLOC 4 : Espace judiciaire européen UCL
Un peu d’esprit de famille • Des principes ? 3. Lutte contre forum shopping ? • Des indices du principe CJ, C-1/04, Susanne Staubitz-Schreiber, pt. 25 (lutte contre le déplacement artificiel du centre des intérêts principaux du débiteur = objectif du règlement insolvabilité) • Généralité ? Pas d’harmonisation substantielle Law Shopping et Forum Shopping BLOC 4 : Espace judiciaire européen UCL
Conlusion • Un peu de modestie et d’esprit de famille S.Francq, Professeur à l’UCL Stéphanie Francq Chaire de droit européen stephanie.francq@uclouvain.be UCL