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Le pouvoir de police du maire Quels fondements juridiques ? Comment l’appliquer? Nathalie FOURNEAU Département Conseil Juridique et Documentation Association des Maires de France. Introduction .
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Le pouvoir de police du maire Quels fondements juridiques ? Comment l’appliquer? Nathalie FOURNEAU Département Conseil Juridique et Documentation Association des Maires de France
Introduction • Le pouvoir de police municipale, qui relève exclusivement de la compétence du maire (domaine réservé au maire), et en cas de transfert de ce pouvoirs dans certains cas, du Président de l’EPCI, est défini par les dispositions de l’article L. 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (ci-après CGCT). Ainsi est-il prévu que: « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs » (article L. 2212-1 du CGCT, auquel renvoie l’article L.2122-24 du CGCT) • À cette compétence générale, s'ajoutent de très nombreuses compétences particulières de police également confiées au maire, qui fondent ce que l'on appelle des « polices spéciales » et qui résultent d'autres articles du CGCT (par exemple l’article L. 2213-24 s’agissant de la police des édifices menaçant ruine) ou d'autres articles de codes distincts (code de la construction et de l’habitation, code de l’environnement, code de la santé publique etc.) et de nombreux textes spécifiques non codifiés (règlement sanitaire départemental…) • Ce pouvoir de police municipale, s’inscrit également plus largement dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance prévue dans le code de la sécurité intérieure publié en mars 2012 (Cf. articles L.131-1, et L. L132-1 et suivants, disponible sur le site internet « Légifrance ») récemment renforcée par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance qui donne à la lutte contre la délinquance des mineurs une dimension nouvelle et fait de la prévention de la délinquance une politique publique à part entière définie dans la durée tout en plaçant le maire au cœur du dispositif en lui donnant de nouveaux outils pour assurer sa mission.
Introduction • La police municipale renvoie à une police de nature administrative laquelle se distingue de la police judiciaire visant à la recherche des auteurs d'une infraction. • Elle a pour objet de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de l'ordre public. Elle a également pour objet de faire respecter ces mesures dans le cadre d'une mission générale de surveillance. Elle est exercée au nom de la commune et son contentieux relève de la compétence du juge administratif. • Il convient de distinguer la police municipale de la police judiciaire dont disposent le maire et les adjoints en leur qualité d’OPJ (article 16 du code de procédure pénale), cette mission étant exercée par ces derniers en qualité d’agent de l’Etat. La police judiciaire est mise en œuvre lorsque l'administration a exclusivement entendu agir à raison d'une infraction pénale déterminée, qu'elle ait été commise, sur le point d'être commise ou finalement non commise. Le juge judiciaire est alors compétent pour connaître de la légalité de ces mesures. • De ce fait, la police municipale impose certaines limites à la libre action des particuliers, c'est-à-dire à leurs différentes activités, afin de préserver l’ordre public . • Les pouvoirs de police du maire sont étendus s’agissant des domaines traités, les procédures à mettre en œuvre pour les édicter et les faire respecter parfois complexes et les administrés souvent attentifs à leur régularité et à la prévention opérée par les communes. • Enfin, les irrégularités survenues dans la mise en œuvre de ces pouvoirs de police peuvent entraîner la responsabilité de la commune ou, en cas de faute grave du maire détachable du service, de ce dernier, tant au plan civil que pénal (Cf. intervention de M. Brunet)
Police administrative / Police judiciaire Police administrative • Mesures préventives La police administrative est essentiellement uneactivité de réglementation afin d’empêcher la survenance de désordres • Mesures d’intervention La police administrative peut également consister en une opération matérielle de maintien de l’ordre (pose de barrières de sécurité, ou de panneaux de signalisation par exemple) et d’exécution de règles juridiques contraignantes • Policejudiciaire • Mesures répressives Ces mesures consistent à constater une infraction et à la faire réprimer par les juridictions de l’ordre judiciaire
La police municipale: une compétence propre du maire Le Maire : • C’est l’autorité par principe compétente pour exercer le pouvoir de police générale dans la commune dans le respect des lois et règlements existants (art. L 2212-1 CGCT « Le maire est chargé (…) de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs »). • Cette compétence est exclusive de celle du conseil municipal lequel ne saurait légalement adopter des mesures de police générale (CAA Marseille, 3 juillet 2006, commune Mandelieu-la-Napoule). Les délibérations que prendraient le conseil municipal à la place du maire seraient considérées comme illégales (CAA de Marseille, 29 mai 2006, ville de Toulon, s’agissant de la réglementation des emplacements publics, des halles et des marchés ; CAA de Douai, 10 février 2000, commune d’Amiens, s’agissant de la réglementation du stationnement payant ) • Le conseil municipal n’exerce ainsi aucun contrôle sur le maire dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de police et le maire n’a pas à rendre compte de son action en la matière au conseil municipal • Le maire ne peut pas se dessaisir de cette compétence. Toutefois, il dispose de la possibilité de délégation du pouvoir de police : oui mais seulement à un ou plusieurs de ses adjoints, ou en cas d’empêchements des adjoints ou si les adjoints sont tous titulaires d’une délégation –et seulement dans l’un de ces cas!-, à des membres du conseil municipal (art. L.2122-18 CGCT). ! La délégation doit faire l’objet d’une publication régulière pour entrer en vigueur sinon l’arrêté sera réputé être pris par une autorité incompétente. Attention ! Pas de possibilité non plus de délégation à des personnes privées (sociétés de surveillance et gardiennage à qui le maire confie la police de la circulation et du stationnement par ex.)
Transfert du pouvoir de police du maireau Président d’un EPCI à fiscalité propre ou d’un groupement de collectivités compétent pour la collecte des déchets ménagers • Depuis la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales , modifiée par les récentes lois du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite MAPAM) et du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite ALUR) , l’article L.5211-9-2 du CGCT prévoit deux cas de transfert des pouvoirs de police (relatifs aux compétences transférées) du maire au Président d’un EPCI à fiscalité propre (métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes) ou au Président d’un groupement de collectivités compétent en matière de collecte des déchets ménagers (syndicats mixtes ou intercommunaux), l’un pour certaines compétences, à caractère facultatif, l’autre, s’agissant de compétences distinctes, à caractère « semi-automatique » ou dit de « plein-droit », assorti d’une possibilité d’opposition des maireset de renonciation des Présidents d’EPCI, dans certaines conditions limitatives • Possibilité de transfert facultatif selon une certaine procédure (proposition d’1 ou de plusieurs maires de communes intéressées + arrêté du (ou des) préfet(s) après accord de tous les maires des communes membres et du Président de l’EPCI. Il y est mis fin dans les mêmes conditions) de pouvoirs de police de maires au Président de l’EPCI à fiscalité propre (attention ! procédure différente pour les communautés urbaines) : • Sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires (pas précisé si propriété ou simplement mis à disposition de l’EPCI), Cf. art.23 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 codifié à l’article L.211-11 du code de la sécurité intérieure • Attributions en matière de réglementation de la défense extérieure contre l’incendie (en attente d’un décret d’application !)
Conséquences des transferts de compétence (1) • Lorsque la communauté est compétente en matière de : • Assainissement (police réglementaire de l’assainissement collectif ou autonome) • Collecte des déchets (règlements de collecte) Pas de transfert direct du pouvoir de police possible du Président de l’EPCI au Président du syndicat ! • Réalisation des aires d’accueil des gens du voyage (Cf. article 9 de la loi du 5 juillet 2000) • Voirie (police de la circulation et du stationnement sur l’ensemble des voies communales et intercommunales y compris à l’extérieur de l’agglomération cf. loi MAPAM , délivrance des autorisation de stationnement des exploitants de taxi) • Habitat (police des immeubles menaçant ruine et de sécurité des ERP à usage d’hébergement et des immeubles collectifs à usage d’habitation) • Transfert automatique au Président de l’EPCI sauf opposition d’un ou plusieurs maires dans les 6 mois suivant l’élection du Président (arrêté) / Pouvoir de renonciation du Président de l’EPCI dans les 6 mois qui suivent la première opposition d’un maire • L’opposition du maire concerne son seul territoire et ne nécessite aucun accord des autres communes membres. Il est donc mis fin au transfert pour les communes dont le maire a notifié son opposition au Président de l’EPCI • Attention! Les maires conservent leur pouvoir de police générale
Conséquences des transferts de compétence (2) • On considère que ces deux cas de transferts confèrent au Président de l’EPCI ou du groupement de collectivité un pouvoir de police spéciale qui entrera en concours avec le pouvoir de police générale du maire. Le maire reste toutefois titulaire de son pouvoir de police générale qu’il pourra exceptionnellement mettre en œuvre en cas de circonstances locales particulières ou d’urgence (voir ci-dessous sur les modalités de concours entre les pouvoirs de police spéciale et générale) . • Le Président de l’EPCI est compétent, dans ces domaines, pour prendre seul les arrêtés de police (suppression de la co-signature des arrêtés, prévue par la loi du 13 août 2004, par le Président de l’EPCI et le ou les maires des communes concernées). • Lorsque le président de l’EPCI prend un arrêté de police dans ce cadre, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. • Le préfet peut se substituer au Président de l’EPCI en cas de carence dans l’exercice des ses attributions spéciales en matière de police de la circulation et du stationnement , de police des ERP et des édifices menaçant ruine. Dans ce cas, les frais afférents aux mesures prises par le représentant de l'Etat dans le département sont à la charge de l’EPCI concerné. • Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 (« les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ») et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure (mise en commun des agents de police municipale communes/EPCI) et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l'autorité du président de l’EPCI, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres
Autres autorités titulaires de polices administratives sur le territoire communal • Le Préfet Le pouvoir de substitution est en principe reconnu au préfet en cas de carence du maire (art. L. 2215-1 CGCT) après une mise en demeure restée sans effets. Lorsque le régime de la police d’Etat a été institué dans une commune en fonction de ses besoins en matière de sécurité (prise en compte de l’importance de la population permanente et saisonnière, de la situation de la commune dans un ensemble urbain, des caractéristiques de la délinquance), le préfet est seul compétent pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique (rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique) , sauf pour tout ce qui concerne les bruits de voisinage qui relèvent de la police du maire (art. L.2214-4 CGCT renvoie au 2° de l’art. L 2212-2 CGCT) ex: compétence du préfet pour interdire une manifestation sur la voie publique. Pouvoirs de police spéciale qui relèvent du préfet (sauf péril grave et imminent et/ ou circonstances locales particulières qui permettent exceptionnellement au maire d’intervenir voir infra): police dans les gares et leurs dépendances, police des gares routières, polices des aérodromes, police des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement), police de l’habitat insalubre… • Le Président du Conseil Général Il est chargé de gérer le domaine départemental. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département (art. L3221-4 du CGCT) • Les Ministres Polices spéciales relevant de certains Ministres sur le fondement de leurs attributions sectorielles : ex: Ministre chargé de l’environnement pour l’autorisation dissémination volontaire d’OGM ( art. L.533-3 du code de l’environnement) • Le Président de la République et le Premier Ministre (ex: Cf. CE, 19 mars 2007, Le Gac et autres) • Mesures de police applicables à l'ensemble du territoire et justifiées par les nécessités de l'ordre public
Champ d’application du pouvoir de police du maire • Champ d’application territorial • Compétence du maire sur l’ensemble du territoire communal: c’est le principe de spécialité territoriale ex: pas d’exercice du pouvoir de police d’un maire sur le territoire d’une autre commune (sauf mutualisation des services et effectifs de police municipale autorisée par le préfet à l’occasion de manifestations exceptionnelles : art. L.512-3 du code de la sécurité intérieure) ; • Compétence du maire en matière de police de la circulation sur les routes départementales, nationales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations et, sur les voies du domaine public routier communal et intercommunal à l’extérieur des agglomérations (sauf routes à grande circulation dévolues au préfet, art. L.2213-1 CGCT) ; • Compétence du maire pour assurer la sûreté et la commodité de passage sur les voies privées ouvertes, par nature ou par consentement de leur propriétaire, à la circulation publique; • Compétence du maire pour assurer la police de la conservation des chemins ruraux (art. L.161-5 du code rural) ex: le maire peut interdire le stationnement sur un chemin rural ouvert à la circulation publique. • Champ d’application matériel • Police municipale générale • Elle concerne toutes les activités des citoyens et vise à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (art. L.2212-2 CGCT) • Polices spéciales • Elle comprennent les mesures de police visant à réglementer une activité spécifique ou une situation particulière. • Les différentes polices spéciales de droit commun sont visées par les articles L.2213-1 et suivants (police de la circulation et du stationnement, L.2213-7 et suivants (police des funérailles et lieux de sépulture); L.2213-17 et suivants (police des campagnes), L.2213-23 et suivants du CGCT (autres polices : baignades, édifices menaçant ruines, …) • Elles n’existent que sur la base de textes spécifiques et concernent des activités menaçant spécifiquement l’ordre public (ERP, habitat insalubre…)
Contenu de la police municipale (1) • Les objets de la police municipale (générale) prérogatives exclusives du maire sont visés par l’article L.2212-2 du CGCT : • « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : • 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; • Ex : CE, 24 mars 2014, req n°361510 : Refus d’autoriser la cession d’une licence de taxi en raison du comportement personnel de l’acquéreur • 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; • Ex : CAA Marseille 14 mars 2014, n°12MA01150: bruits causés par un paon dans un parc communal • 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (…) Ex: CAA de Bordeaux, 17 février 2014, req n°12BX03019: arrêté régissant la circulation et le stationnement lors de la fête locale; CAA de Marseille, 4 octobre 2013, req n° 11MA04617 : arrêté interdisant une manifestation de course camarguaise
Contenu de la police municipale (2) • (…) 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ; • 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; Ex: CE, 2 décembre 2009, commune de Rachecourt-sur-Marne, requête n° 309684: arrêté d’interdiction de la culture de certaines parcelles dans le périmètre de protection du captage d'eau de la commune, CE, 10 octobre 2005, commune de Badinières, req. n° 259205, arrêté ordonnant la démolition d'un immeuble à la suite d’un incendie • 6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ; ex: CAA de Marseille, 29 mars 2004, req. n° 00MA01467, sur la légalité d’un arrêté d’hospitalisation d’office • 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ; ex: CAA de Marseille, 19 juin 2006, n°05MA00681 • 8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population ». • Autres composantes de l’ordre public : • La moralité publique: CE, 26 juillet 1985, société Gaumont Distribution, req. n° 43468 • Le respect de la dignité humaine: CE, 25 octobre 1995, commune de Morsang sur Orge, req. n°136727
Concours de polices générale et spéciale • Concours de police générale • Une autorité de police générale « inférieure » (par ex , le maire) peut aggraver une mesure de police générale prise par l'autorité « supérieure » (par ex , le préfet). • En revanche, sauf exception permise par un texte (par ex celle prévue à l'article R 413-3 du code de la route), l'autorité inférieure ne peut pas assouplir la mesure prise par l'autorité supérieure • Concours de police générale avec une police spéciale • Lorsqu'une même autorité est susceptible d'utiliser à la fois la police générale et la police spéciale pour agir sur un même objet, c'est la police administrative spéciale qui doit être appliquée; • Lorsque les deux compétences sont détenues par des autorités différentes, en principe, l'intervention de l'autorité de police spéciale n'empêche pas celle de l'autorité de police générale, dans le sens d'une aggravation seulement • Concours de polices spéciales • Si exceptionnellement un concours de polices spéciales se produit, celle des deux mesures qui est la plus rigoureuse doit s'appliquer au détriment de l'autre.
Motifs autorisant le concours entre différentes polices • Le fait qu’il existe une police spéciale dont la compétence relève du préfet, d’un ministre etc. n’empêche pas le maire d ’intervenir au titre de ses pouvoirs de police générale en cas de péril grave et imminent ou en cas de considérations de circonstances locales, il convient toutefois d’être prudent ! • Motifs tirés d’un péril grave et imminent : • Ex. : Police des ICPE (sauf mesures d'élimination des déchets où combinsaison des pouvoirs de police du préfet et du maire possibles) : Elle relève de la compétence du préfet mais le maire peut intervenir par des mesures provisoires en cas de péril imminent et d’inaction du préfet : CE, 15 janvier 1986, req. n° 47836 : Les dispositions de l’article L2212-2 du CGCT n'autorisent pas le maire, en l'absence de péril imminent, à s'immiscer dans l'exercice de la police spéciale des installations classées que la loi du 19 juillet 1976 attribue au préfet et au Gouvernement. En l'espèce, la pollution atmosphérique causée par le fonctionnement défectueux d'une usine d'incinération ne menaçait pas gravement la santé et la salubrité publiques dans l'agglomération. La vive hostilité de la population locale et le risque de troubles à l'ordre public qui en résultait ne constituaient pas davantage un péril imminent. Par suite, le maire de la commune n'a pu légalement se substituer au préfet pour interdire provisoirement l'exploitation de l'usine litigieuse à la société requérante. Même solution s’agissant de risques présentés par un complexe chimique ne menaçaient pas d'un péril imminent la commune: CE, 29 septembre 2003, req. n° 218217) • Police des édifices menaçant ruine : Cf. articles L 511-1 et suivants : CE, 10 octobre 2005, commune de Badinières, req. n° 259205, arrêté ordonnant la démolition d'un immeuble à la suite d’un incendie • Motifs tirés de circonstances locales particulières : Cf. arrêts en matière de moralité publique, interdictions de films susceptibles d’être préjudiciables à l’ordre public en raison de leur caractère immoral
Formes des décisions de police • Aucune obligation de formalisme s’imposant aux décisions de police mais il est conseillé d’adopter la présentation suivante (arrêté du maire): • Concrètement, les décisions de police du maire sont présentées sous forme d’ « arrêtés », qui comportent trois types de mentions : • - les « visas ». Ils correspondent à la mention des textes législatifs et réglementaires (articles de la loi et/ou du règlement) en application desquels le maire prend sa décision ; • - les « considérants », qui exposent les motifs de fait de la décision, et éventuellement le but poursuivi par la décision, rédigés en principe sous la forme suivante : « Considérant que… » ; • - et enfin, le « dispositif », qui consiste en la rédaction d’un ou plusieurs articles expliquant le contenu de la décision et identifiant les agents chargés de son exécution. • Motivation des décisions • Normalement, la motivation des décisions (c’est à dire la précision des motifs qui justifient la décision) n’est pas obligatoire. • Toutefois, la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations avec le public prévoit un certain nombre de cas où la motivation est obligatoire. Sont précisément visées les mesures de police, sanctions visant des personnes physiques ou morales nommément désignées…). • La motivation doit être écrite et indiquer clairement les considérations de droit (articles de la loi et/ou du règlement) et de fait (situation existante au cas particulier) qui justifient la décision, ainsi que le raisonnement qui permet de passer de ces considérations à la décision prise, de sorte que le destinataire puisse clairement comprendre les motifs de la décision. • Signature des décisions • Il est essentiel que le maire (ou de la personne qui a reçue délégation de signature) inscrive de manière lisible son nom, son prénom et sa signature sur la décision, faute de quoi la décision sera considérée comme illégale.
Entrée en vigueur des décisions de police • Les arrêtés de police sont exécutoires dès qu’il a été procédé à leur publication/affichage (décisions réglementaires) ou à leur notification aux intéressés (décisions individuelles) et à leur transmission au représentant de l’Etat (préfet ou sous-préfet) (art. L 2131-2 du CGCT) • Possibilité d’abrogation à tout moment des règlements de police pour des motifs d’opportunité (nul n’a de droit acquis à une réglementation). Obligation d’abrogation (ne vaut que pour l’avenir) s’ils sont illégaux ; Leur retrait (avec effet rétroactif dans ce cas) n’est possible que dans le délai de recours contentieux (art. R 421-1 du code justice administrative: en principe deux mois à compter de la publication ou notification de la décision attaquée). • Les mesures individuelles de police explicites créatrices de droit ne peuvent être retirées, sil elles sont illégales, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision (arrêt du Conseil d’Etat dit « Ternon » en date du 26 octobre 2001) • Cas des autorisations précaires (actes individuels non créateurs de droit): l’abrogation est toujours possible et ce à toute époque
Contrôle de la légalité des décisions de police • Contrôle de l’exactitude des faits invoqués: existence réelle d’une menace à l’ordre public • Contrôle de la valeur des motifs et de la proportionnalité entre la menace de trouble et la mesure censée y remédier : vérification que la mesure ne concerne pas un intérêt privé (intérêt des commerçants de la commune privilégié par une mesure interdisant le commerce ambulant par ex), qu’elle n’a pas pour but la sauvegarde d’intérêts étrangers à l’ordre public (financier par ex. interdiction de la circulation sur une voie communale pour ne pas prendre en charge les frais d’entretien de cette voie); que le trouble à l’ordre public est assez grave pour justifier la mesure prise (opportunité de la mesure), que le maire ne dispose pas d’autre moyens pour maintenir l’ordre public. • Le maire doit adapter la mesure de police à la situation qu’elle prétend régir. • Contrôle du respect des libertés individuelles ou publiques : la liberté est la règle et la réglementation de police l’exception, notamment lorsque ces libertés ont une valeur constitutionnelle (liberté de réunion, d’association, liberté d’aller et venir...) • Prohibition des interdictions générales et absolues, définitives ou permanentes: le juge apprécie la légalité de telles mesures au cas par cas • Interdiction en principe de soumettre une activité à autorisation ou à déclaration préalables (sauf occupation privative du domaine public)
Responsabilité de la communedans l’exercice du pouvoir de police • La responsabilité de la communeest engagée en cas de faute de service, c’est-à-dire en l’absence de faute personnelle du maire (cf. ci-après la responsabilité civile du maire). La jurisprudence distingue entre la faute lourde de l’administration qui est recherchée pour les activités délicates et la faute simple dans les autres cas. Il existe également dans certains cas une responsabilité dite « sans faute ». • La faute:décision illégale (ex: mesures de police prescrivant une interdiction générale et absolue, définitive ou permanente, une déclaration ou autorisation préalable sans qu’elles soient prévues par la loi , inaction illégale de l’autorité de police en raison des risques d’atteinte au bon ordre, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques …). • La faute lourde: Rare, arrêté de police interdisant la divagation des animaux errants et dangereux qui ne prévoit pas le lieu de dépôt de ces animaux contrairement à ce qui est exigé par le code rural • La faute simple: quand l’exercice du pouvoir de police ne présente pas de difficultés spéciales ex: abstention dans l’exercice de la police des édifices menaçant ruine dès lors que des dommages ont été causés à la propriété voisine de l’immeuble menaçant ruine et qu’un rapport d’expert avait été établi sur l’état de cet immeuble • La responsabilité de la commune sans faute: exceptionnel, sur le fondement par ex. de la rupture de l’égalité devant les charges publiques (ex: en cas de détournement de la circulation de nature à porter atteinte au chiffre d’affaire perçu par les commerçants, le préjudice étant considéré dans ce cas comme anormal et spécial: CE, 22 février 1933, commune de Gavarnie).
Exécution des mesures de police • Amende: « La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe [38 euros au plus] » (art. R 610-5 du Code pénal); s’agissant des infractions commises dans le cadre de polices spéciales, des sanctions plus sévères sont généralement édictées (ex: décharges sauvages – art. R 632-1 du code pénal – sont punies par des contraventions de 2ème classe (150 euros) • Pouvoirs d’injonction du maire: le maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police est en principe tenu de faire exécuter par tout moyen ses décisions de police et celles prises à un niveau plus élevé (arrêtés préfectoraux ex: règlement sanitaire départemental, arrêtés ministériels…); la mesure la plus concrète consiste à signaler un danger imprévisible, excédant la normale et qui ne peut être évité par la simple prudence; dans certaines hypothèses, le maire peut édicter certaines injonctions par arrêté de police si les dispositions réglementaires applicables ne comportent pas de sanctions propres: exemple: déplacer des ruchers en dehors de zones urbaines • Exécution d’office (par la force) des arrêtés: En principe l’administration ne doit pas exécuter d’office ses propres décisions. Elle doit faire sanctionner cette infraction par le juge pénal. L’exécution forcée porte souvent atteinte à des droits fondamentaux (droit de propriété par ex). Elle est seulement possible, lorsqu’un texte le prévoit et en l’absence d’autre sanction, en cas d’urgence motivée par un péril imminent et de refus de l’auteur d’exécuter la mesure de police (cas exceptionnels; ex: article L 541-3 code environnement: exécution d’office des travaux d’enlèvement de déchets après mise en demeure du responsable du dépôt : CE, 18 nov. 1998 Jaegger). Elle doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire pour rétablir une situation normale • Voie de fait: il n'y a voie de fait justifiant la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets, à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ex: destruction immédiate d’un véhicule
Nouveaux outils dont dispose le maire en matière de prévention de la délinquance : le rappel à l’ordre et la transaction • Principes généraux relatifs au rôle du maire en matière de police de la prévention de la délinquance (art. L.132-1 et s. du code de la sécurité intérieure) : • Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf en cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune ou d’ampleur nationale (représentant de l'Etat ou Ministre mobilisent les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics) • Le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions (article 40 CPP) • Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de EPCI toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en œuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale. Attention au respect du secret professionnel (art. 226-13 du code pénal)! • Les échanges d’information entre le maire et le procureur peuvent faire l’objet de conventions prévues aux art. L132-10 et suivants du code de la sécurité intérieure. • Le rappel à l’ordre : art. L.132-7 du code de la sécurité intérieure : Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie. Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur. • La transaction : articles R.15-33-61 et suivants du code de procédure pénale
Conclusion • Appréhender les atteintes à l’ordre public (entendu comme lié aux impératifs d’intérêt général qui à un moment et dans une commune donnés, est considéré comme suffisamment important pour qu’il soit apporté des restrictions aux droits et libertés), identifier les différents pouvoirs de police en jeu (maire, préfet, ministre etc.) et agir en conséquence de manière éclairée, en prenant en compte l’urgence à intervenir et la proportion des mesures à adopter • Respecter la plus grande prudence dès la connaissance d’une nuisance ou d’un danger : mettre en œuvre dans les plus brefs délais, les mesures adaptées de nature à prévenir les atteintes à l’ordre public, verbaliser les contrevenants si nécessaire en cas d’infraction aux mesures de police édictées • Laisser des traces écrites mêmes informelles qui montrent un plan d’action de prévention et d’exécution des mesures prescrites, proportionnées et respectueuses des libertés individuelles et du droit de propriété • Contracter une police d’assurance communale (responsabilité de la commune) et personnelle du maire (payée dans cette hypothèse sur les deniers personnels du maire) pour couvrir les éventuels sinistres