570 likes | 2.99k Views
Actes et faits juridiques. Leur mode de preuve. Sommaire. Distinction entre faits et actes juridiques La preuve. Chap.1: Les faits et actes juridiques. 1/ Fait juridique
E N D
Sommaire • Distinction entre faits et actes juridiques • La preuve
Chap.1: Les faits et actes juridiques 1/ Fait juridique • Définition: Tout événement susceptible de produire des effets de droit. Événement entraînant des conséquences juridiques indépendamment de la volonté de leur auteur (ex. naissance, accident de voiture). • L’intéressé se trouve obligé par le droit suite à la survenance du fait (ex. réparation du dommage subi par la victime, sanction pénale pour une agression, etc.)
2/ Acte juridique • Définition: manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit (ex. vente d’une maison). • C’est la volonté d’une ou plusieurs personnes d’atteindre un objectif ou résultat précis qui distingue l’acte juridique du fait juridique.
Classification des actes juridiques: • Selon le rédacteur de l’acte juridique: - acte authentique: acte authentifié par un officier ministériel ou fonctionnaire (notaire, maire, huissier). - acte sous seing privé (« sous signature privée »): acte signé par les parties contractantes ou leurs mandataires en dehors de la présence d’un officier public • Selon le nombre de parties qui s’engagent par l’acte juridique: - acte unilatéral: la personne qui s’engage n’attend pas de contrepartie (ex. la donation). - acte synallagmatique: chaque partie à l’acte doit exécuter ses obligations (ex. contrat de vente).
Selon la finalité de l’acte: - acte civil: acte à but civil (non lucratif); - acte commercial: acte à but lucratif; - acte mixte: acte présentant la caractéristique d’être commercial pour l’une des parties et civil pour l’autre. Ex. achat d’électroménager. • Selon les droits des parties sur l’objet de l’acte: - acte d’administration: il permet la gestion d’un bien (ex. mandat, tutelle, etc.) - acte de disposition: il contribue à transformer le patrimoine de l’individu (ex. ouverture d’un Livret A).
Selon l’intérêt financier (ou plus largement intéressé ou désintéressé): - acte à titre gratuit: une personne s’oblige avec une intention généreuse (ex. personne a une carte de donneur d’organes). - acte à titre onéreux: acte par lequel chacune des parties recherche un avantage, mais par réciproquement (ex. un bail). • Selon l’intention de son auteur: - acte translatif: il a pour objet de transmettre d’une personne à une autre des droits préexistants. Ex. testament. - acte déclaratif: il ne fait que constater une situation juridique préexistante (ex. reconnaissance de dettes)
Selon le temps nécessaire à la réalisation de l’objet de l’acte: - acte instantané: lorsqu’il produit ses effets en un trait de temps, immédiatement. Ex. la commande d’un café au comptoir. - acte successif: si l’écoulement du temps est nécessaire pour son accomplissement. Ex. vente en l’état futur d’achèvement
Fait ou acte juridique? Mlle V. et M. S. vivent ensemble depuis plusieurs années. Ils ont eu un enfant. Fait juridique M. S. est allé à la mairie déclarer l’enfant et par la même le reconnaître. Acte juridique M. F. a vendu son véhicule à M. Y. Après avoir pris possession du véhicule M. Y n’a pas payé M. F. Acte juridique
Fait ou acte juridique? Théo et Nico ont cassé la fenêtre de la cuisine de la maison voisine à leur terrain de jeu. Fait juridique La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé une baisse d'un demi point à 2% de son principal taux d'intérêt Acte juridique
Fait ou acte juridique? Une D-carte "collector" fabriquée en France et retraçant en vidéo et en photos le parcours de Barack Obama des primaires à son élection en novembre sera mise en vente à Washington le jour de son investiture (AFP 15/01/2009) Acte juridique L'armée israélienne a violemment bombardé jeudi Gaza, touchant des bâtiments abritant des médias et une agence de l'ONU (AFP 15/01/09) Fait juridique
Chap.2: La preuve des faits et actes juridiques • Définition de la preuve: démonstration de la réalité d'un fait, d'un état, d'une circonstance ou d'une obligation. • Charge de la preuve: l’administration de la preuve incombe à celui qui se prévaut de ce fait ou de l'obligation dont elle se prétend créancière (le demandeur). • Art. 1315 C.civ: « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Renversement de la charge de la preuve: • Présomption simple: c’est le défendeur qui doit prouver que la prétention du demandeur n’est pas fondée. Ex. responsabilité des parents des dommages causés par leurs enfants, responsabilité du fait des choses, responsabilité du supérieur hiérarchique du fait de ses subordonnés, etc. • Présomption légale: présomption établie par la loi. Elle est simple lorsqu’on doit apporter la preuve inverse (ex. présomption d’innocence en drt pén.) ou irréfragable si elle ne peut être renversée (ex. la remise par un créancier d’un titre libératoire à son débiteur comme une quittance de loyer) • Que doit-on prouver? • Les actes et faits juridiques • Les lois étrangères ainsi que les usages et coutumes (notamment professionnelles)
Moyens de preuve Preuve parfaite Preuve imparfaite Preuve littérale Aveu Présomptions Témoignage Serment Actes authentiques Présomptions simples Présomptions légales Actes sous-seing privé Voir également Loi 2000 sur signature électronique simples irréfragables
1.La preuve littérale • Définition: preuve par écrit. • Obligatoire pour les actes d’une valeur supérieure à 1.500 euros. • Peut être combattue uniquement par un autre acte écrit, par un aveu ou serment. • Peut être contestée devant le juge (TGI) pour vérification d’écriture (article 287 et s. C; proc.civ.). Délit de faux et usage de faux (amende de 15 à 15.000 euros et de dommages et intérêts); • Exceptions: • Si acte commercial: preuve libre (par tout moyen); • Si acte mixte: preuve libre qu’à l’encontre du commerçant; • Commencement de preuve par écrit: doit être complété par d’autres moyens de preuve, comme des témoignages.
Invocabilité de la preuve littérale: elle ne peut être invoquée lors qu’elle a été obtenue sans le consentement de la partie visée (ex. mails, enregistrement d’une conversation par écrit, SMS, etc.) 2. L’aveu • Définition: déclaration par laquelle une personne tient pour vrai un fait qui peut produire contre elle des conséquences juridiques. • Types d’aveux: • Aveu judiciaire: déclaration faite en justice. Il lie alors le juge. • Aveu extrajudiciaire: le tribunal conserve son libre pouvoir d’appréciation. • Aveu devant les services de police (drt pén.): reconnaissance par un délinquant du ou des faits délictueux qui lui sont imputés. Il ne lie pas le juge pénal.
3. Présomption Voir « renversement de la charge de la preuve ». 4.Témoignage • Définition: acte par lequel une personne atteste l’existence d’un fait dont elle a eu personnellement connaissance. 5. Serment • Définition: procédure d’instruction par laquelle une partie demande à l’autre d’affirmer, en prêtant serment à la barre du tribunal, la véracité de ses affirmations. C’est un moyen de preuve peu utilisé.