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ELECTIONS DELEGUES DU PERSONNEL AVANT PENDANT APRES. ATELIER. 14h10 Présentation 14h30 Questions – Réponses 15h30 Fin de l’atelier. HORAIRES. AVANT. Organisations concernées par les élections des représentants du personnel.

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Presentation Transcript


  1. ELECTIONS DELEGUES DU PERSONNEL AVANT PENDANT APRES ATELIER

  2. 14h10 Présentation 14h30 Questions – Réponses 15h30 Fin de l’atelier HORAIRES

  3. AVANT

  4. Organisations concernées par les élections des représentants du personnel Toutes les entreprises, associations et organisations de droit privé sont concernées par les élections des délégués du personnel, dès lors qu'elles emploient au moins onze salariés, Les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics employant du personnel dans les conditions du droit privé sont concernés par les élections des délégués du personnel. Ces dispositions peuvent faire l'objet d'adaptations par décrets en Conseil d'Etat. Les communes peuvent être concernées par les élections des délégués du personnel.

  5. Seuils d'effectifs pour l'élection des représentants du personnel Les élections des délégués du personnel sont obligatoires pour les établissements employant au moins onze salariés. Les élections des délégués du personnel sont possibles dans les établissements employant moins de onze salariés.

  6. Calcul de l'effectif Les règles de calcul des effectifs sont définies par le Code du travail. Salariés intégralement pris en compte dans le calcul de l'effectif (CDI, travailleurs à domicile, salariés détachés à l'étranger) Les salariés titulaires d'un CDI à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise. Les salariés titulaires d'un CDD, d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure depuis au moins un an et les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

  7. Salariés non pris en compte Les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité Les apprentis, titulaires d'un contrat initiative-emploi, titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, titulaires d'un contrat d'avenir, titulaires d'un contrat de professionnalisation ne sont pas pris en compte dans l'effectif. Les mandataires et dirigeants sociaux de l'entreprise sont exclus du calcul de l'effectif.

  8. Cas des entreprises de travail temporaire (intérimaires) Les travailleurs liés par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois sont pris en compte dans le calcul des effectifs des entreprises de travail temporaire.

  9. Cadre de l'élection Elections des représentants du personnel dans des établissements distincts Des délégués du personnel doivent être élus dans tous les établissements de l'entreprise comportant au moins onze salariés. Il est possible de regrouper des établissements de moins de onze salariés ou de rattacher un établissement de moins de onze salariés à un établissement plus important, en vue de l'élection de délégués communs.

  10. La notion établissement distinct Deux critères prévalent pour définir un établissement distinct, en vue de l'élection des délégués du personnel : - une communauté de salariés ayant des intérêts propres ; - l'autorité, sur cette communauté, d'un représentant du chef d'entreprise. Le caractère d'établissement distinct doit faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, selon les conditions de validité du protocole d'accord préélectoral.

  11. Election professionnelle dans une Unité Economique et Sociale (élection UES)

  12. Délégués de site Le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel (délégués de site) dans les établissements et organismes entrant dans le champ d'application professionnel des délégués du personnel, occupant habituellement moins de 11 salariés, mais dont l'activité s'exerce sur un même site occupant durablement au moins 50 salariés.

  13. Délégation unique Dans les entreprises de moins de 200 salariés, le chef d'entreprise peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise.

  14. Dans les établissements distincts d'au moins 50 salariés et dans lesquels il existe des comités d'établissement, la délégation unique peut être constituée à l'échelon des comités d'établissement. Dans ce cas, ce choix doit s'appliquer uniformément à tous les établissements.

  15. La décision d'instituer la délégation unique dans une entreprise entraîne la suppression des élections distinctes des délégués du personnel dans les établissements de 11 à 49 salariés. Ces établissements doivent être rattachés à des établissements plus importants.

  16. Les effectifs de salariés à prendre en considération pour la détermination du nombre de délégués du personnel constituant la délégation du personnel au comité d'entreprise, doivent être appréciés dans le cadre de l'ensemble de l'entreprise - ou de l'établissement distinct donnant lieu à la création d'un comité d'établissement - et non pas dans le cadre de chaque établissement, au sens des dispositions du travail relatives aux délégués du personnel.

  17. Le nombre minimal de délégués du personnel par établissement en cas de délégation unique est fixé par la loi (nota :il est supérieur au nombre légal de délégués du personnel sans délégation unique).

  18. Lorsque la convention collective prévoit un nombre d'élus au comité d'entreprise et/ou pour les délégués du personnel supérieur à celui fixé par l'article R 2314-3, les stipulations de la convention collective s'appliquent.

  19. Un suppléant, élu ou non, de la même catégorie que le titulaire remplace un titulaire absent ou dont les fonctions ont cessé (règles identiques à celles des délégués du personnel). La décision de l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article. Le franchissement du seuil de 200 salariés interdit la mise en place de la délégation unique.

  20. Planification et annonce des élections Le chef d'entreprise doit prendre l'initiative des élections, dès lors que les conditions d'effectifs sont réunies. Les organisations syndicales et les salariés peuvent demander l'organisation des élections. L'employeur annonce les élections par voie d'affichage.

  21. L'employeur organise des élections partielles lorsqu'un collège n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus. Dans ce cas, les élections doivent être mise en place dans le mois où intervient cet événement. Pour pourvoir aux sièges vacants dans les collèges intéressés, l'élection est organisée suivant les modalités définies lors de l'élection précédente. Mais les conditions tenant à l'appartenance des salariés aux collèges électoraux, à leur électorat et à leur éligibilité s'apprécient à la date de l'élection partielle.

  22. Lorsque l'effectif de l'entreprise a augmenté une élection complémentaire peut être organisée. Lorsque les deux instances (DP – CE) co-existent, au sein d'une entreprise, les élections des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise doivent être simultanées. La simultanéité des élections s'applique au niveau des établissements distincts et non au niveau du groupe.

  23. Si, lors d'élections simultanées, le scrutin des délégués du personnel aboutit à  un procès-verbal de carence, un salarié ou un syndicat peut demander à  l'employeur de réorganiser les élections des DP avant les prochaines élections du Comité d'Entreprise Sanction en cas de non respect du principe de simultanéité.

  24. Date du premier tour Les dates des élections peuvent être différentes selon les établissements. Le 1er tour des élections doit avoir lieu :- au plus tard le 45ème jour suivant celui de l'affichage ;- dans les 15 jours précédant la date d'expiration des mandats, en cas de renouvellement.

  25. Protocole d'accord préélectoral Sont intéressées et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats : 1- Les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ; 2- Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement ; 3- Celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement ; 4- Les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.

  26. La représentativité des organisations syndicales résulte du respect cumulatif de sept critères, dont l'audience qui, en règle générale, doit atteindre 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise. Un syndicat qui s'affilie à une nouvelle confédération conserve son ancienneté et peut donc présenter des candidats aux élections professionnelles.

  27. L'absence d'adhérent dans l'entreprise n'empêche pas une organisation syndicale d'être intéressée au protocole d'accord préélectoral. Le chef d'entreprise doit inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d'accord préélectoral. En cas de renouvellement, l'invitation doit être faite un mois avant la date d'expiration des mandats. Consécutive à une demande, l'invitation doit être faite un mois au plus tard après la demande.

  28. L'invitation doit, en règle générale, se faire par lettre recommandée avec accusé de réception. Le défaut d'invitation est une irrégularité qui, par sa nature, entraîne l'annulation de l'élection. Un délai raisonnable doit être prévu par l'employeur entre l'envoi de l'invitation à négociation aux organisations syndicales et la date de la première réunion. Le modèle de négociation proposé par la jurisprudence est celui de l'instauration d'un dialogue de bonne foi.

  29. Le protocole préélectoral porte sur les 2 tours de l'élection. Il peut porter simultanément sur les élections des délégués du personnel et celles des membres du comité d'entreprise. La répartition des sièges et du personnel dans les collèges électoraux et celle des sièges entre les différentes catégories doivent être obligatoirement négociées et adoptées unanimement par toutes les parties prenantes.

  30. Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales doivent être obligatoirement négociées et adoptées unanimement par toutes les parties prenantes. La définition du nombre d'établissements distincts doit être obligatoirement négociée et adoptée unanimement par toutes les parties prenantes. L'examen des voies et des moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures est obligatoire. Cependant il n'y a pas d'obligation de résultat.

  31. L'augmentation du nombre de représentant du personnel est un élément négociable dans le cadre du protocole d'accord préélectoral. Elle nécessite un accord unanime. L'organisation du vote en dehors du temps de travail est un élément négociable dans le cadre du protocole d'accord préélectoral. Elle nécessite un accord unanime. L'accord doit rechercher une représentativité équilibrée du personnel.

  32. Les informations nécessaires à la négociation du protocole doivent être communiquées aux organisations syndicales représentatives. Sur demande des organisations syndicales, l'employeur est tenu de fournir certaines informations spécifiques aux travailleurs mis à disposition afin que celles-ci puissent vérifier le calcul de l'effectif et l'électorat.

  33. L'accord est conclu entre l'employeur et la majorité des organisations syndicales intéressées, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. Des règles spécifiques s'appliquent dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est crée pour les journalistes professionnels et assimilés, lorsque la convention ou l'accord ne concerne que les journalistes ou assimilés.

  34. Le chef d'entreprise et les délégués syndicaux - ou salariés mandatés - sont les parties prenantes à la négociation et signataires du protocole. En l'absence d'accord et de saisine du juge d'instance ou du directeur départemental, le chef d'entreprise fixe les modalités de l'élection. En l'absence d'accord et en cas de saisine, le juge d'instance est compétent pour statuer sur les modalités de l'élection. L'inspecteur du travail statue sur la composition des collèges électoraux en cas d'absence d'accord.

  35. Le protocole d'accord peut être dénoncé en totalité ou en partie à tout moment par une organisation syndicale représentative. Chaque nouvelle élection professionnelle nécessite la conclusion d'un protocole préélectoral. L'absence d'indication de la date de l'accord préélectoral n'affecte pas à elle seule sa validité. Le protocole d'accord pré-électoral doit être transmis à l'inspecteur du travail. La communication du protocole aux salariés n'est pas requise.

  36. Calcul du nombre de sièges et organisation des élections Le nombre minimum de délégués du personnel est fixé par décret en fonction du nombre de salariés de l'établissement. Sauf dans le cas d'une délégation unique, le nombre minimum de délégués est fixé par l'article R. 2314-1 du Code du travail.

  37. Le nombre de délégués du personnel peut être majoré par voie d'accord collectif. Dans les établissements ne dépassant pas 25 salariés n'élisant qu'un titulaire et un suppléant, les délégués sont élus par un collège électoral unique. En l'absence d'accord contraire, dans les établissements de plus de 25 salariés, il existe deux collèges électoraux.

  38. Dans les établissements d'au moins 25 salariés, il n'est possible de déroger au principe des 2 collèges électoraux que dans le cadre d'un accord unanimement signé par toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise. La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales, selon les conditions de validité du protocole d'accord préélectoral.

  39. L'inspecteur du travail est compétent en cas de désaccord sur la répartition du personnel et des sièges entre les collèges. Une délégation unique du personnel peut être instaurée dans les entreprises de 50 à 199 salariés. En cas de délégation unique du personnel, le nombre minimum de délégués est défini par l'article R2314-3 du Code du travail.

  40. Sont électeurs tous les salariés âgés de seize ans accomplis ayant au moins trois mois d'ancienneté et jouissant de leurs droits civiques. Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise est fixée à douze mois continus pour être électeur. Ces conditions doivent être remplies pour les deux tours à la date du premier tour.

  41. Le chef d'entreprise et les salariés qui détiennent une délégation particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ne sont ni électeurs ni éligibles. Des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat sont possibles.

  42. Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis ayant au moins un an d'ancienneté, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d'entreprise. Les conditions d'éligibilités doivent être remplies pour les deux tours à la date du premier tour. Les salariés remplissant la condition d'ancienneté exigée par la loi mais absents de l'entreprise à la date du scrutin sont éligibles si leur contrat de travail n'est que suspendu et qu'ils ne sont pas dans l'impossibilité d'exercer leur mandat.

  43. Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise est fixée vingt-quatre mois continus pour être éligible. Le chef d'entreprise et les salariés qui détiennent une délégation particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ne sont ni électeurs ni éligibles. Les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise sont compatibles.

  44. Des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité sont possibles. Il appartient au chef d'entreprise d'établir et de publier les listes électorales par collège. Les listes électorales doivent être mises à jour entre les deux tours. Les listes électorales fournissent les informations qui permettent de contrôler leur régularité.

  45. Les listes électorales doivent être communiquées aux organisations syndicales représentatives qui en font la demande. Des listes de candidats sont établies et communiquées aux électeurs pour chaque collège, pour les titulaires d'une part, les suppléants d'autre part. Quel que soit le nombre de sièges à pourvoir, une candidature individuelle constitue une liste.

  46. Les listes ne doivent pas contenir plus de candidats que de sièges à pourvoir. En revanche, le nombre de candidat peut être inférieur au nombre de sièges à pourvoir (liste incomplète). Un même salarié peut être candidat aux fonctions de titulaire et de suppléant, mais sera d'abord élu comme titulaire. Le dépôt des candidatures doit se faire selon les conditions de délai prévues par le protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, doit être compatible avec l'organisation matérielle du scrutin.

  47. Des délégués de liste peuvent être nommés pour vérifier la conformité du processus électoral. Au 1er tour des élections, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives. Le retrait de candidature est possible. Les candidatures présentées au 1er tour doivent être considérées comme maintenues au second tour.

  48. QUESTIONS - REPONSES

  49. RASSEMBLEMENT DELEGUES DU PERSONNEL 12 et 14 Avril 2011 Animation

  50. ELECTIONS DELEGUES DU PERSONNEL (AVANT) PENDANT APRES ATELIER

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