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ACADEMY § FINANCES GENEVE et LUXEMBOURG NOVEMBRE 2010. STRATEGIE ANTI EVASION FISCALE !!! 1 ère partie Patrick Michaud Avocat au Barreau de Paris www.etudes fiscales internationales.com. LA STRATEGIE ANTI EVASION FISCALE. LES MESURES CLASSIQUES
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ACADEMY § FINANCESGENEVE et LUXEMBOURGNOVEMBRE 2010 STRATEGIE ANTI EVASION FISCALE !!! 1ère partie Patrick Michaud Avocat au Barreau de Paris www.etudes fiscales internationales.com
LA STRATEGIE ANTI EVASION FISCALE • LES MESURES CLASSIQUES • 1. Les participations dans les structures étrangères bénéficiant d'un régime fiscal privilégié (123 bis CGI) • 2. Les immeubles détenus en France par des non-résidents sous travers de SPI (ISF,Droits de succession)Article 750 ter 2° CGI • 3. Les transferts indirects de bénéfices à l'étranger • ART.57 CGI • La convention européenne d'arbitrage • 4. Les bénéfices provenant de sociétés établies dans un pays à régime fiscal privilégié 209 B @ PMichaud,avocat novembre 10
5. Les paiements au profit de non-résidents soumis à un régime fiscal privilégiéArt.238 A CGI: • 6. Les sommes versées à l'étranger au titre de services rendus en France(art 155 A CGI) • 7. La taxe sur les immeubles détenus par certaines personnes morales taxe de 3% • 8. Les transferts d'actifs hors de France • Article 238 bis-0 I bis @ PMichaud,avocat novembre 10
9) territorialité . la résidence des personnes morales et des personnes physiques @ PMichaud,avocat novembre 10
Les participations dans les structures étrangères bénéficiant d'un régime fiscal privilégié (123 bis CGI) • Le principe • L'article 123 bis du CGI rend imposables à l'impôt sur le revenu • les particuliers domiciliés en France • pour les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies dans des États ou territoires situés hors de France et • soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code • même si aucun revenu n'y est distribué. • Le cas des SOPARFI @ PMichaud,avocat novembre 10
Les paiements au profit de non-résidents soumis à un régime fiscal privilégié Art.238 A CGI: • Le principe • Les frais financiers ou redevances ou rémunérations de services payés à des personnes établies dans des états hors de France et • Soumises à un régime fiscal privilégié • Ne sont déductibles • Que si le débiteur apporte la preuve que • Les dépenses correspondent à des opérations réelles • Et ne présentent pas un caractère anormale ou exagérée @ PMichaud,avocat novembre 10
Les bénéfices provenant de sociétés établies dans un pays à régime fiscal privilégié(209 B CGI) • Le principe • L'article 209 B du CGI a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des sociétés établies dans un Etat ou territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI. • Nombreuses jurisprudences @ PMichaud,avocat novembre 10
Les sommes versées à l'étranger au titre de services rendus en France(art 155 A CGI) • Ces dispositions permettent de lutter contre le montage consistant pour un prestataire de services, tels les artistes et les sportifs, à apparaître juridiquement en qualité de salarié d'une société établie dans un paradis fiscal. • Les sommes destinées à rémunérer les prestations de certaines personnes (professionnels du sport et du spectacle, en particulier) ne sont pas versées directement à celles-ci, mais à des sociétés établies à l'étranger dont la fonction apparente consiste à fournir les services de ces personnes. • Cette pratique a pour conséquence de soustraire à l'application de l'impôt français la majeure partie des rémunérations en cause. • L'exemple type du détournement de l'impôt français est caractérisé dans le cas où la personne, domiciliée en France, prestataire de services accomplis en France ou à l'étranger, apparaît juridiquement en qualité de salarié d'une société établie hors de France et le plus souvent dans un pays où le niveau réel d'imposition est faible. @ PMichaud,avocat novembre 10
VERS UNE NOUVELLE DEFINITION IDU PARADIS ??? • La définition du paradis fiscal est devenu obsolète : un paradis fiscal pour les offshore peut être un enfer fiscal pour les on shore –comme notamment les exemples de la France et aussi de la Suisse peuvent le prouver.(voir la position de Mr Fillon). @ PMichaud,avocat novembre 10
La définition classiquedu régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI. • Les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établi @ PMichaud,avocat novembre 10
VERS UNE NOUVELLE DEFINITION • Les Etats et Territoires Non Coopératifs (ETNC) • L’article 238-0 A introduit par l’article 22 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative 2009 propose une véritable innovation, à savoir la définition, dans le droit français, des Etats et territoires non coopératifs(ETNC), auxquels peut s'appliquer des dispositions législatives et fiscales spécifiques, dispositions qui font l’objet d’une tribune séparée. • A cette fin, le législateur définit la notion d'Etat ou de territoire non coopératif, durcit le régime fiscal applicable aux transactions réalisées avec de tels Etats ou territoires, refuse le bénéfice du régime des sociétés mères et filiales à raison de distributions faites par des entités qui y sont situées et accroît la transparence des transactions au sein des groupes internationaux. @ PMichaud,avocat novembre 10
Article 238-0 A • Créé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V) • Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, • les Etats et territoires non membres de la Communauté européenne • dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques • et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze Etats ou territoires une telle convention. @ PMichaud,avocat novembre 10
Liste noire fiscale de la France • Arrêté du 12 février 2010 JO du 17 février • Le gouvernement a publié la première liste noire des paradis fiscaux Celle-ci comprend 18 pays : Anguilla, Belize, Brunei, Costa Rica, Dominique, Grenade, Guatemala, Iles Cook, Iles Marshall, Liberia, Montserrat, Nauru, Niue, Panama, Philippines, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et enfin Saint-Vincent et les Grenadines. • Attention nombreux traités en cours • La liste de l'OCDE, dont elle découle, comprend 23 pays, mais Paris a exclu de sa propre liste les Etats qui avaient déjà signé un accord d'échange d'informations fiscales avec la France. @ PMichaud,avocat novembre 10
NOUVELLE STRATEGIE • La recherche est le premier maillon de la chaîne du contrôle fiscal /par E Woerth • Afin de rechercher la fraude et l'évasion fiscale, le législateur a prévu de nombreuses dispositions notamment • le droit de communication national ou international spontanée ou sur demande. @ PMichaud,avocat novembre 10
Renseignements fiscaux : la recherche nationale • Renseignements fiscaux: la recherche internationale @ PMichaud,avocat novembre 10
Renseignements fiscaux : la recherche nationale • Les méthodes traditionnellesDAS,IFU,IFU européen • Communication par la Douane • Communication par la Justice • Communication par TRACFIN • Communication par Traités @ PMichaud,avocat novembre 10
Communication de renseignements fiscaux par la Justice • Les articles L 82 C, L 101 et R 101-1 du LPF fixent les conditions dans lesquelles les agents des impôts peuvent avoir connaissance de renseignements détenus par l'autorité judiciaire et le ministère public. • a) Communication facultative (LPF art. L 82 C) • La communication des dossiers de toute instance civile ou pénale est une simple faculté pour le ministère public, @ PMichaud,avocat novembre 10
Communication de renseignements fiscaux par la Justice • b) Communication obligatoire (LPF art. L 101) • L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. • Dans le cadre d'enquêtes préliminaires pénales, les agents du fisc peuvent en conséquence obtenir copies des documents saisies et interrogatoires si ceux ci ont des incidences fiscales @ PMichaud,avocat novembre 10
Communication de renseignements fiscaux par la Justice • L'administration a le droit prendre l'initiative de réclamer ces renseignements ou la communication de dossiers, ce qu’elle fait automatiquement dans certains tribunaux avant que les dossiers de plaidoiries soient renvoyés aux avocats. • Article R101-1 LPF • Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud'homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances. • Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle. @ PMichaud,avocat novembre 10
Indépendance de la procédure administrative • et pénale • Avis du Conseil d'Etat du 10 décembre 2008 n° 317573, HENRIOT. • L'opération de visite et de saisie prévue à l'article L. 38 du LPF et conduite à l'égard d'un contribuable, sur autorisation du président du tribunal de grande instance (TGI), par les agents habilités à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects, a pour objet la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du CGI relatives à l'assiette et à la liquidation des contributions indirectes et taxes diverses et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement. • . @ PMichaud,avocat novembre 10
Indépendance de la procédure administrative et pénale • Une telle opération est distincte de la procédure d'imposition éventuellement suivie à l'encontre du même contribuable par l'administration fiscale en matière, notamment, d'impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de taxe sur la valeur ajoutée. • Il s'ensuit que des moyens tirés de l'illégalité de l'ordonnance du président du TGI ayant autorisé une visite telle que celle décrite ci-dessus, ou de l'irrégularité des opérations de visite et de saisie opérées en vertu de cette ordonnance, ne peuvent être utilement soulevés devant le juge administratif, juge de l'impôt, dans le cadre d'une contestation portant sur une procédure d'imposition conduite par l'administration fiscale et utilisant des éléments recueillis à l'occasion de cette visite, obtenus par l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice régulier du droit de communication @ PMichaud,avocat novembre 10
La nullité d’une visite fiscale affecte la régularité de procédure fiscale concernant le contribuable visé Avis CE 1er mars 1996, n° 174245-, SARL France Finibéton: • Il résulte des dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales que la procédure de visite et de saisie instituée par cet article constitue, avec la procédure de vérification, l'une des deux étapes de la procédure d'imposition concourant à la décision d'imposition de l'intéressé qui sera prise par l'administration. • Par suite, l'annulation par la Cour de cassation de l'ordonnance autorisant une opération de visite ou de saisie, qui a pour effet d'interdire à l'administration des impôts d'opposer au contribuable les informations recueillies à cette occasion, affecte la régularité de la procédure d'imposition de l'intéressé dans la mesure où celle-ci procède des informations ainsi recueillies, même, compte tenu de la portée générale des termes du paragraphe VI de cet article, si le contribuable se trouve en situation de taxation ou d'évaluation d'office @ PMichaud,avocat novembre 10
LA RECHERCHE DU RENSEIGNEMENT FISCAL • LE ROLE DE TRACFIN • Jusqu’en février 2009, une muraille de chine devait en principe exister entre le service TRACFIN et l’administration fiscale, celle-ci ne pouvant pas en droit utiliser les renseignements à connotation de fraude fiscale. • Suivant l’exemple de nombreux États étrangers, l’ordonnance de janvier 2009 a supprimé cette muraille tant au niveau des renseignements à déclarer à Tracfin qu’au niveau des renseignements diffusés par ce service à l’administration fiscale. @ PMichaud,avocat novembre 10
LE ROLE DE TRACFIN • L’article L 561-29 du code Monétaire et Financier stipule que le service de renseignements financiers national TRACFIN transmet à l'administration fiscale, des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction de fraude fiscale stricto sensu ou du blanchiment du produit de cette infraction. @ PMichaud,avocat novembre 10
Tracfin • L’ordonnance précise que l’administration fiscale peut utiliser ces informations pour l'exercice de ses missions c'est-à-dire tant de contrôle fiscal que de répression pénale • La poursuite au plan pénal des infractions de fraude fiscale stricto sensu devra recueillir, comme actuellement, un avis conforme de la Commission des Infractions Fiscales. @ PMichaud,avocat novembre 10
TRACFIN • Cependant, les poursuites pour blanchiment de fraude fiscale ne nécessitent pas l’avis de la CIF. • Par ailleurs, lorsque, après la transmission d'une note d'information au procureur de la République, l'infraction sous-jacente à l'infraction de blanchiment se révèle être celle de l'article 1741 du Code général des impôts, l'avis de la commission visée à l'article L. 228 A du livre des procédures fiscales n'a pas à être sollicité.(L561-29 CMF in fine) @ PMichaud,avocat novembre 10
TRACFIN • Pour assurer l’efficacité de cette collaboration, des issus de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) apportent , au sein de TRACFIN, une collaboration centrée sur une expertise comptable et fiscale des circuits de blanchiment. • Les domaines d’intervention peuvent notamment concerner les missions suivantes : • – formation à la matière fiscale des agents de la cellule ; • – aide à l’orientation des déclarations de soupçon ; • – enrichissement des enquêtes diligentées par le service ; • – examen sous un éclairage fiscal des informations reçues ; • – contribution à des analyses typologiques des circuits financiers rencontrés ; • – participation à certaines tâches dévolues au département institutionnel ; • – connaissance de l’organisation, des missions et des liaisons entre les différents services de l’administration fiscale. @ PMichaud,avocat novembre 10
TRACFIN • Les nouvelles dispositions issues de l’ordonnance du 30 janvier 2009 transposant la troisième directive anti-blanchiment vont donc conduire le service TRACFIN à renforcer cette expertise en matière fiscale et ce, d’autant plus que le décret du 16 juillet 2009 définit les 16 critères de soupçon de fraude fiscale que devront obligatoirement viser les déclarations de soupçon de fraude fiscale. • Cette nécessité d’une forte relation entre la DGFiP et le service Tracfin a été confirmée, le 11 septembre 2009 dans le rapport de l’assemblée nationale sur les Paradis fiscaux.[ @ PMichaud,avocat novembre 10
TRACFIN • Article L561-15 • Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 23 (V) • II.-Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret. • Décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 pris pour application de l'article L. 561-15-II du code monétaire et financier @ PMichaud,avocat novembre 10
TRACFIN • 1° L'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires, identifié à partir d'une liste publiée par l'administration fiscale, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l'article L. 123-11 du code de commerce ; @ PMichaud,avocat novembre 10
TRACFIN • 2° La réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise ; • 3° Le recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ; @ PMichaud,avocat novembre 10
TRACFIN • 4° La réalisation d'opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l'entreprise ou d'opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de l'informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ; @ PMichaud,avocat novembre 10
TRACFIN • 5° La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents ; @ PMichaud,avocat novembre 10
TRACFIN • 6° La constatation d'anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu'ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l'absence du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de facture, d'adresse ou de dates ; @ PMichaud,avocat novembre 10
TRACFIN • 7° Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ; • 8° Le retrait fréquent d'espèces d'un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l'activité économique ; @ PMichaud,avocat novembre 10
TRACFIN • 9° La difficulté d'identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l'origine et la destination des fonds en raison de l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d'administration ; @ PMichaud,avocat novembre 10
TRACFIN • 10° Les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec des Etats ou des territoires visés au 1° ; • 11° Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l'impossibilité de produire ces pièces ; @ PMichaud,avocat novembre 10
TRACFIN • 12° Le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts ; • 13° L'organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente ; @ PMichaud,avocat novembre 10
TRACFIN • 14° L'utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères ; • 15° Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connues ; • 16° la réalisation d'une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué @ PMichaud,avocat novembre 10
TRACFIN • Les sanctions de la non déclaration • Le principe ; la sanction professionnelle • L’exception; la sanction pénale • Cour de cassation 2 décembre 2009 N° 09-81088 • "La connaissance du caractère illégal des activités exercées est déduit de la compétence professionnelle des avocats, spécialistes du droit des sociétés et des montages juridiques et fiscaux« • Mais attention @ PMichaud,avocat novembre 10
La loyauté de la preuve Des enregistrements illégaux peuvent ils être produits en justice? • A qui donc s'applique l'obligation de loyauté ? • Des enregistrements illégaux constituent un délit de captation de conversation privée, puni par le Code pénal d’un an de prison et 45 000 euros d’amende (art. 226-1 du Code pénal). • Mais ils peuvent être produits en justice, du moins en matière pénale. conformément à l'article 427 du Code de procédure pénale. @ PMichaud,avocat novembre 10
La loyauté de la preuve • Pour la Cour de cassation, seules les preuves obtenues par l'administration, la police ou un juge d’instruction doivent l’être de manière totalement légale. • Mais un particulier, lui, peut produire des preuves obtenues illégalement (des documents volés par exemple) : le juge ne peut les écarter de ce fait, il doit examiner leur force probante (crim. 15 juin 1993, bull. crim., n°210). @ PMichaud,avocat novembre 10
La loyauté de la preuve • Aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d'enquête, au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale • ; il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante, après les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties • Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 janvier 2010, 09-83.395, Publié au bulletin @ PMichaud,avocat novembre 10
La loyauté de la preuve • La dénonciation anonyme est elle une preuve ? • La réponse est non mais...... • La jurisprudence précise que le juge ne peut rendre son ordonnance que sur un ensemble d’éléments dont fait partie la déclaration anonyme écrite ou orale à condition d’une part qu elle soit reprise dans un document signe par les agents des impôts – comme un procès verbal- et qu’elle soit corroborée par des éléments de faits • Cour de cassation 1er juin 2010 n° 09-16128 • "Il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui" @ PMichaud,avocat novembre 10
La loyauté de la preuve • L’ordonnance de visite domiciliaire doit être rendue sur des pièces obtenues licitement • A défaut, la cassation est prononcée • La nouveauté de l'arrêt d'avril 2010 @ PMichaud,avocat novembre 10
Cour de cassation, civile, Ch com, 7 avril 2010, 09-15.122 • Procède au contrôle qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le premier président d'une cour d'appel qui, lorsqu'il est saisi d'une contestation sur ce point, vérifie que les pièces produites par l'administration fiscale, au soutien d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire, ont été obtenues par elle de manière licite • L'administration fiscale ne peut obtenir de données des opérateurs et des prestataires de communications électroniques sur le fondement de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales • Et attendu, enfin, qu'ayant constaté que ce droit a été exercé pour obtenir les pièces n° 19 et 38 auprès d'un opérateur et d'un prestataire de communications électroniques et, qu'en l'absence de ces deux pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que M. X... exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites internet, le premier président en a déduit à bon droit que la décision de celui-ci devait être annulée ; • D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi du ministre; @ PMichaud,avocat novembre 10
La loyauté de la preuve • La preuve par des documents volés fournis directementau fisc est irrégulière • CAA Lyon 5 juillet 1994 n° 92-392 et 92619 plén., SARLO'Palermo • L'administration ne peut fonder valablement un redressement qu'en s'appuyant sur des éléments de preuve légalement admissibles. Une méthode de reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices d'une entreprise basée sur des documents obtenus ou détenus par le service fiscal de manière manifestement illicite est radicalement viciée. Application dans le cas d'une reconstitution selon la procédure de rectification d'office fondée sur des documents et photocopies de documents tirés de la comptabilité occulte d'une entreprise, dérobés à celle-ci par un ancien salarié et remis ensuite à un service de l'administration fiscale. @ PMichaud,avocat novembre 10
La loyauté de la preuve • La preuve obtenue par une demande généralisée de renseignements ( fishing expédition ) est irrégulière • Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 1 juillet 1987 N° 54222 • Si l'administration est en droit d'utiliser, pour les besoins de l'établissement de l'assiette et du contrôle des impositions de toute nature, tous les renseignements qu'elle a pu recueillir auprès des simples particuliers, elle ne peut pas, pour obtenir ces renseignements, se prévaloir auprès d'eux de dispositions relatives au droit de communication, qui ne leur sont pas applicables et risquent ainsi de les induire en erreur sur l'étendue de leurs obligations à son égard. • Pour établir la minoration des recettes non commerciales d'un conseiller juridique, le vérificateur a envoyé à ses clients un questionnaire se référant expressément aux articles 1987 et suivants du C.G.I. relatifs au droit de communication, alors que la moitié environ des destinataires du questionnaire n'étaient pas soumis à ce droit, et qu'ils ont pu se croire obligés de fournir ces renseignements sous peine d'encourir les pénalités de l'article 1740 du C.G.I.. • Enquête irrégulière ; la méthode utilisée par l'administration pour déterminer les minorations de recettes ne permettant pas d'isoler la partie des redressements qui ne procéderait pas des renseignements ainsi irrégulièrement recueillis, et vu le nombre important des questionnaires irréguliers, l'irrégularité de l'enquête entraîne, en l'espèce, l'irrégularité de la procédure d'imposition. Décharge. @ PMichaud,avocat novembre 10
La loyauté de la preuve • Des enregistrements illégaux peuvent ils être produits en justice? • Des enregistrements illégaux constituent un délit de captation de conversation privée, puni par le Code pénal d’un an de prison et 45 000 euros d’amende (art. 226-1 du Code pénal). • Mais ils peuvent être produits en justice, du moins en matière pénale. conformément à l'article 427 du Code de procédure pénale. • Pour la Cour de cassation, seules les preuves obtenues par l'administration, la police ou un juge d’instruction doivent l’être de manière totalement légale. • Mais un particulier, lui, peut produire des preuves obtenues illégalement (des documents volés par exemple) : le juge ne peut les écarter de ce fait, il doit examiner leur force probante (crim. 15 juin 1993, bull. crim., n°210). • Aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d'enquête, au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante, après les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties • Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 janvier 2010, 09-83.395, Publié au bulletin @ PMichaud,avocat novembre 10
Police judiciaire fiscale • La première brigade de police judicaire fiscale est en cours de création ; il s’agira d’une brigade dédiée à la lutte contre la grosse fraude fiscale au sens de l’article 23 de la LFR 2009 et non comme cela avait été envisagé du placement dans certaines brigades financières d’inspecteurs des impôts judiciaires. Nos ministres devraient informer les média dans le cadre de l’information officielle fin novembre • L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale • Après un période formation approfondie des règles de procédures pénales, ces agents auront tous les pouvoirs de police judicaire notamment de perquisition et de garde à vue @ PMichaud,avocat novembre 10