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La transposition en France de la directive sur les Institutions de Retraite Professionnelle

La transposition en France de la directive sur les Institutions de Retraite Professionnelle. Sommaire. La directive sur les IRP* Définition et objectif Cadre posé par la directive La transposition en France Modalités de transposition Projet de texte Effets induits de la transposition

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La transposition en France de la directive sur les Institutions de Retraite Professionnelle

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  1. La transposition en France de la directive sur les Institutions de Retraite Professionnelle Noëlle BOGUREAU

  2. Sommaire • La directive sur les IRP* • Définition et objectif • Cadre posé par la directive • La transposition en France • Modalités de transposition • Projet de texte • Effets induits de la transposition • Conséquences sur le marché de la retraite d’entreprise S.A.C.E.I. 15 septembre 2005 * Directive 2003/41 du parlement européen et du conseil du 3 juin 2003

  3. Définition des IRP • Une institution de Retraite Professionnelle « est un établissement, • quelle que soit sa forme juridique, • qui fonctionne selon le principe du financement par capitalisation • et qui est établi séparément de toute entreprise ou groupement d'affiliation • dans le but de fournir des prestations de retraite liées à une activité professionnelle, • sur la base d'un accord ou d'un contrat : individuel ou collectif • entre le ou les employeur(s) et le(s) salarié(s) ou leurs représentants respectifs, • ou conclu avec des travailleurs non salariés • conformément à la législation des États membres d'accueil et d'origine • et qui exerce des activités qui découlent directement de ce but ». S.A.C.E.I. 15 septembre 2005

  4. Hors périmètre des IRP • La directive sur les Institutions de Retraite Professionnelle ne vise pas: • les institutions de sécurité sociale; • les institutions qui fonctionnent par répartition; • les entreprises d’assurance vie, • les entreprises d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières, des établissements de crédit, des OPCVM, • les régimes de pension institués par voie de provisions au bilan (régimes d’entreprise gérés en interne), • Ainsi que les institutions où les employés des entreprises d’affiliation n’ont pas de droit légal à des prestations et où l’entreprise d’affiliation peut reprendre les actifs à tout moment sans nécessairement remplir ses obligations de paiement de prestations de retraite (p.ex. : anciens régimes de pension complémentaire luxembourgeois ; " Unterstützungskassen " allemandes) ; • les institutions qui gèrent sur un même territoire des régimes de retraite comptant au total moins de 100 affiliés peuvent choisir d’appliquer ou non la directive sur les IRP. S.A.C.E.I. 15 septembre 2005

  5. Principaux objectifs visés par la Directive • La sécurité • Assurer un degré élevé de protection des affiliés et des bénéficiaires des fonds de retraite • Contraintes prudentielles • L’efficacité • Permettre aux IRP d’appliquer une stratégie d’investissement adaptée aux caractéristiques des régimes de retraite • Règles d’investissement • Permettre aux IRP d’accepter l’affiliation d’une société dans un autre état membre et de gérer un régime de retraite pour celle ci • Gestion transfrontalière S.A.C.E.I. 15 septembre 2005

  6. Cadre réglementaire • Trois sources de droits • Principes de fonctionnement • Règles prudentielles • Règles d’investissement • Règles sociales => La directive sur les IRP n’harmonise pas les législations nationales. Elle pose un cadre minimum commun à respecter. Principes posés par la Directive Règles du pays d’origine de l’IRP éventuellement aménagée pour respecter le cadre de la directive Règles du pays d’accueil S.A.C.E.I. 15 septembre 2005

  7. Principes posés par la Directive (1/2) • Principe de séparation • Séparation entre l'institution faisant fonctionner le régime de retraite et l'entreprise qui parraine le fonds. • Conditions d'activité • Gestion par des personnes compétentes et honorables, • Existence de règles claires quant au fonctionnement des régimes, • Provisionnement des engagements évalués selon des normes actuarielles reconnues. • Information de l'autorité de contrôle et des bénéficiaires. • Obligation de publier des comptes annuels et un rapport de gestion qui sont mis à disposition sur demande des membres et des bénéficiaires du régime de retraite. • Rapport au moins tous les trois ans sur la politique d'investissement et les méthodes employées en matière de gestion des risques. • Pouvoirs des autorités de surveillance. • Contrôle par l'autorité de surveillance S.A.C.E.I. 15 septembre 2005

  8. Principes posés par la Directive • Règles d’investissement • Possibilité d’investir suffisamment dans des actifs à long terme tels que les actions ( minimum 70% des engagements ou du portefeuille d'investissement au lieu de 35% actuellement dans des Etats membres ) ainsi que sur les marchés de capital-risque • Possibilité de développer une diversification internationale appropriée de leur portefeuille, en investissant jusqu'à 30% dans les devises autres que celles dans lesquelles des engagements sont pris • Absence de contrainte d’investir dans des catégories particulières d'actifs (des obligations d'Etat, par exemple). • Option laissée par la Directive au choix de chaque Etat (article 4) • Possibilité pour chaque Etat membre d’appliquer ou non la Directive IRP (art. 9 à 16 et 18 à 20) aux entreprises d’assurance vie • Dans ce cas, nécessité de cantonner tous les actifs et engagements correspondant aux activités relevant des IRP sans transfert possible • Condition d’activité transfrontalière • Agrément préalable des autorités compétentes de l'État membre d'origine. S.A.C.E.I. 15 septembre 2005

  9. Les enjeux pour l’économie • Favoriser le développement, dans un cadre sécurisé, de retraites professionnelles gérées par capitalisation venant compléter les régimes obligatoires sans remettre en cause l’existence de ces régimes ( la retraite IRP s’inscrit uniquement en complément des régimes obligatoires) • Favoriser l’ouverture des frontières et la gestion transfrontalière des régimes de retraite • Favoriser l’investissement institutionnel à long terme favorable au développement des marchés actions S.A.C.E.I. 15 septembre 2005

  10. Sommaire • La directive sur les IRP • Définition et objectif • Cadre posé par la directive • La transposition en France • Modalités de transposition • Projet de texte • Effets induits de la transposition • Conséquences sur le marché de la retraite d’entreprise S.A.C.E.I. 15 septembre 2005

  11. La transposition en France • Un processus bien avancé • Groupe de travail transversal • Des options validées (a priori) • Choix de l’option «assurance » (article 4) • Deux mises en œuvre possibles pour les opérateurs • PERE • PERCO • Projet de texte quasi-définitif • Modifications induites du code des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité par voie d’ordonnance => Un processus interrompu avant l’été mais qui devrait se poursuivre et être finalisé d’ici la fin de l’année S.A.C.E.I. 15 septembre 2005

  12. La transposition en France • Un double objectif • Déterminer les institutions de retraite professionnelle qui, en France, pourront être habilitées à offrir des prestations de retraite dans l’EEE; • Déterminer, dans le cadre posé par la Directive, les règles que devront respecter les IRP situées dans les pays de l’Union pour offrir des prestations de retraite en France. S.A.C.E.I. 15 septembre 2005

  13. Le projet de loi de transposition de la directive IRP en France • D’après des projets de texte actuels: deux titres • Titre I : les opérations d’assurance (article 1 à 8): le contrat de Retraite Professionnel Supplémentaire • Application de la Directive aux organismes d’assurance, conformément à l’option de l’article 4 de la Directive • Extension des avantages fiscaux et sociaux aux IRP de l’EEE opérant en France • Titre II : Extension de la directive au PERCO ( Articles 9 et 10) • Création d’un nouveau concept, l‘Institution de retraite professionnelle collective (IRPC ou IRPROCO): organisme spécifique dont l’objet exclusif est l’administration dans la phase de constitution de l’épargne, d’un ou de plusieurs PERCO qui souhaiteraient s’ouvrir aux salariés d’entreprises européennes. S.A.C.E.I. 15 septembre 2005

  14. Le contrat de Retraite Professionnel Supplémentaire • D’après des projets de texte actuels, contraintes à respecter pour pouvoir disposer d’un « passeport européen » pour effectuer des opérations de retraite supplémentaires liées à la cessation d’activité (1/2): • Contrat collectif conclu dans le cadre des procédures visées par l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale • convention ou accord collectif • référendum (ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise) • décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. • Prestations liées à la cessation d’activité professionnelle et versées en complément des prestations servies par un régime de base sous forme de rente viagère (possibilité de prévoir des garanties décès et invalidité) S.A.C.E.I. 15 septembre 2005

  15. Le contrat de Retraite Professionnel Supplémentaire • D’après des projets de texte actuels, contraintes à respecter pour pouvoir disposer d’un « passeport européen » pour effectuer des opérations de retraite supplémentaires liées à la cessation d’activité (2/2): • Dépositaire unique distinct de l’organisme d’assurance • Cantonnement des droits avec privilèges spécifiques • Transférabilité des droits vers un régime de même nature ou vers un PERE • Comptabilité auxiliaire d’affectation avec établissement de comptes annuels certifiés • Comité de surveillance paritaire • Plan de redressement financé par l’organisme d’assurance en cas d’insuffisance de couverture • Obligation d’information aux affiliés. S.A.C.E.I. 15 septembre 2005

  16. Le contrat de Retraite Professionnel Supplémentaire • Selon les projets de texte, le régime RPS sera conforme aux règles posées par la Directive • Une dispersion prudente : • Au moins 70 % des placements en titres cotés • Pas plus de 30 % de titres non congruents • Pas plus de 5 % en titres de l’employeur ou 10 % en cas de groupe • Des provisions techniques prudentes : • Un taux d’intérêt maximum prudent déterminé par le pays d’origine • Des tables biométriques tenant compte de l’évolution des risques concernés, autorisant les tables d’expérience. S.A.C.E.I. 15 septembre 2005

  17. L’Institution de Retraite Professionnelle Collective • D’après des projets de texte actuels, l’institution de retraite professionnelle collective (IRPC ou IRPROCO) devra respecter les contraintes suivantes: • Etre une personne morale de droit privé avec une forme juridique autre que celle: • d’association, • d’organisme d’assurance, • d’Institution de Retraite Supplémentaire, • d’Institution de gestion de retraite supplémentaire, • d’entreprise d’investissement • d’établissement de crédit • Etre juridiquement distincte de toute entreprise ou groupement d’entreprises ayant signé une convention ou un accord instituant un PERCO dont elle a l’administration S.A.C.E.I. 15 septembre 2005

  18. Le projet de loi de transposition de la directive IRP en France • D’après des projets de texte actuels, l’activité des institutions de retraite professionnelle collective (IRPC ou IRPROCO) consistera à: • Tenir des comptes d’instruments financiers ouverts au nom de chaque bénéficiaire, avec la possibilité de confier l’exécution de ce service de tenue de compte à une entité dont c’est le métier principal; • Établir l’inventaire de l’ensemble des droits et des actifs détenus dans le cadre du PERCO par les bénéficiaires • Informer l’entreprise d’affiliation et les participants A noter: les PERCO purement domestiques n’auront pas besoin de recourir à l’IRPC S.A.C.E.I. 15 septembre 2005

  19. Le projet de loi de transposition de la directive IRP en France • D’après des projets de texte actuels, l’institution de retraite professionnelle collective (IRPC ou IRPROCO) devra respecter les contraintes d’agrément: • En tant qu’IRPC / IRPROCO • Etre agréée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) en tant que personne moral ayant pour objet principal ou unique l’activité de conservation ou l’administration d’instruments financiers. • En tant qu’IRP française • Notification au CECEI qui, après avis du ministère du travail, informe l’autorité compétente du pays d’accueil en précisant que la gestion financière doit être exercée par une IRP ou une entreprise d’investissement agréée dans l’EEE et que la couverture des engagements viagers ne pouvant être assurée par l’IRPROCO doit être assurée par une IRP ou un organisme d’assurance agréé dans l’EEE. • En tant qu’IRP de l’EEE • Notification au CEA et transmission des dispositions applicables du droit social et du droit du travail et des obligations d’information par le CEA • Placée sous la supervision de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) S.A.C.E.I. 15 septembre 2005

  20. Les effets induits par le projet de loi de transposition de la directive sur les IRP en France • Une évolution de la notion d’assurance de groupe (L.141-1 ; L 142-1 et L143-1) • Deux catégories de contrats d’assurance de groupe souscrits en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes • les contrats liés à l ’activité professionnelle • les autres contrats. • Les contrats, liés à activité professionnelle sont soumis • Au régime de la retraite professionnelle supplémentaire (RPS) au titre de l ‘ article L. 142-1 du chapitre II • au régime de l ’article L. 143-1 du chapitre III qui doit faire l ’objet d ’un décret • aux règles actuelles du code des assurances • Les autres contrats sont soumis: • aux règles actuelles du code des assurances • au régime de l ’article L. 143-1 du chapitre III qui doit faire l ’objet d ’un décret S.A.C.E.I. 15 septembre 2005

  21. Les conséquences sur le marché de la retraite d’entreprise • Renforcement de la concurrence sur le marché des produits retraite • Une concurrence accrue entre épargne retraite et épargne salariale • En créant la notion d‘Institution de retraite professionnelle collective (IRPC ou IRPROCO) le projet de loi de transposition de la Directive IRP en France permet ouvre le marché de la retraite professionnelle aux entreprises d’épargne salariale • L’arrivée possible d’opérateurs étrangers sur le marché français • L’opportunité pour les opérateurs français de se développer dans les autres pays de l’EEE. En pratique, le maintien des différences de réglementation fiscales et sociales entre les pays ne sera-t-il pas encore un frein au développement de véritables produits de retraite professionnelle au profit de produit d’épargne long terme ? S.A.C.E.I. 15 septembre 2005

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