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Le cas pratique. Journée TRESS du 28 juin 2012. X, d’origine roumaine, a travaillé en Suisse durant plus de 20 ans. Au bénéfice d’une demie rente AI, il aimerait prendre son domicile en Afrique du Sud.
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Le cas pratique Journée TRESS du 28 juin 2012
X, d’origine roumaine, a travaillé en Suisse durant plus de 20 ans. Au bénéfice d’une demie rente AI, il aimerait prendre son domicile en Afrique du Sud.
X, d’origine roumaine, a travaillé en Suisse durant plus de 20 ans. Au bénéfice d’une demie rente AI, il aimerait prendre son domicile en Afrique du Sud. • Champ d’application personnel
X, d’origine roumaine, a travaillé en Suisse durant plus de 20 ans. Au bénéfice d’une demie rente AI, il aimerait prendre son domicile en Afrique du Sud. • Champ d’application personnel • Champ d’application matériel
X, d’origine roumaine, a travaillé en Suisse durant plus de 20 ans. Au bénéfice d’une demie rente AI, il aimerait prendre son domicile en Afrique du Sud. • Champ d’application personnel • Champ d’application matériel • Champ d’application géographique
X, d’origine roumaine, a travaillé en Suisse durant plus de 20 ans. Au bénéfice d’une demie rente AI, il aimerait prendre son domicile en Afrique du Sud. • Champ d’application personnel • Champ d’application matériel • Champ d’application géographique • Pas de convention CH-Roumanie
Art. 3 R 1408/71 - RS Art. 4 R 883/2004 « À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui‐ci. » • Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des Etats membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement. • Les dispositions du par. 1 sont applicables au droit d’élire les membres des organes des institutions de sécurité sociale ou de participer à leur désignation, mais ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des Etats membres en ce qui concerne l’éligibilité et les modes de désignation des intéressés à ces organes. 3. Le bénéfice des dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables en vertu de l’art. 7 par. 2 point c), ainsi que des dispositions des conventions conclues en vertu de l’art. 8 par. 1, est étendu à toutes les personnes auxquelles s’applique le présent règlement, à moins qu’il n’en soit disposé autrement à l’annexe III.