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Janvier 2013. Principales mesures à caractère patrimonial.
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Janvier 2013 Principales mesures à caractère patrimonial Ce document ne constitue pas une consultation, il a été rédigé à des fins d’information sur la base de la documentation et des informations à notre disposition. Toute opération envisagée sur la base des informations figurant dans ce document doit impérativement être validée au préalable par vos Conseils usuels.
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Axyne Finance - Janvier 2013 Régime de report d’imposition applicable aux « apports-cessions » à une société contrôlée • • En cas d'apport à une société • – française ou de l'UE ou EEE contrôlée par le contribuable • – détenue majoritairement (droits financiers ou droit de vote) directement ou indirectement par le contribuable et son groupe familial (conjoint, ascendant, descendants, frères et sœurs) ou contrôlée à plus de 33,33% sans qu'aucun autre actionnaire ne détienne davantage ou contrôlée par plusieurs personnes agissant de concert et déterminant les décisions en AG; • – la plus-value est placée en report d'imposition. • • Il est mis fin au report d'imposition notamment : • – en cas de cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des titres reçus en rémunération de l'apport; • – en cas de cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des titres apportés si cet événement intervient dans les 3 ans de l'apport. • Toutefois, il n'est pas mis fin au report lorsque la société qui cède les titres dans les 3 ans de l'apport : • prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, • dans un délai de 2 ans à compter de la date de la cession • et à hauteur d'au moins 50% dans le financement d'une activité "économique", dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une société opérationnelle qui a pour effet de lui en conférer le contrôle ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de sociétés répondant aux critères du 150-0 D bis du CGI. • • En cas de donation/don manuel des titres reçus en rémunération de l'apport ayant pour effet de conférer au donataire le contrôle de la société bénéficiaire de l'apport, le mécanisme du report s'applique dans les mêmes conditions (réinvestissement de 50% en cas de cession dans les 3 ans). • • En cas d'apport de titres à une société qui n'est pas détenue majoritairement (droits financiers ou droit de vote) directement ou indirectement par le contribuable et son groupe familial ou qui n'est pas contrôlée à plus de 33,33%, le régime actuel du sursisd'impositioncontinue de s'appliquer. • Entrée en vigueur : Apports réalisés à compter du 14 novembre 2012.
Axyne Finance - Janvier 2013 Régime applicable aux cessions à titre onéreux d’usufruit temporaire • Le produit résultant de la première cession à titre onéreux (ou la valeur vénale) d'un usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable en tant que revenu : – revenu foncier si la cession d'usufruit porte sur un immeuble ou sur des parts de sociétés à prépondérance immobilière (non soumises à l'IS); – revenu de capitaux mobiliers si la cession d'usufruit porte sur des actions ou parts de sociétés soumises à l'IS; – bénéfices non commerciaux lorsque la cession d'usufruit porte sur d'autres types d'actifs. • Fondement : La valeur de l'usufruit est équivalente à l'actualisation du flux de revenus. Dés lors, la cession d'un usufruit sera désormais vue comme un flux de revenus actualisés et non plus comme la cession d'un droit extériorisant un gain en capital. • Ainsi la cession d'un usufruit temporaire portant sur un immeuble détenu depuis plus de 30 ans sera taxée au taux maximal de 62,21% que cette cession soit faîte au profit d'une personne physique ou d'une personne morale. • Les revenus perçus par l'usufruitier seront eux aussi imposés selon le régime applicable à cet usufruitier. • Le même revenu foncier se retrouvera taxé deux fois : la première fois chez le cédant au titre de la cession de l'usufruit temporaire, la deuxième fois chez l'acquéreur au fur et à mesure de la perception du revenu. Entrée en vigueur : Cessions d'usufruit temporaire à compter du 14 novembre 2012
Axyne Finance - Janvier 2013 Plus-values sur cession de titres de participation par les sociétés
Axyne Finance - Janvier 2013 Déductibilité des charges financières par les sociétés soumises à l'IS Aménagement du mécanisme de report en avant des déficits des sociétés soumises à l'IS
Axyne Finance - Janvier 2013 •Exemple : Une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile réalise au titre de 2012 un bénéfice de 1,2 M€. Le déficit qu'elle a subi au titre de l'exercice 2011 s'élève à 1,5 M€. Ce déficit n'est imputable sur le bénéfice 2012 qu'à hauteur de : 1 M€ + 60% x (1,2 M€ - 1 M€) = 1.120.000 €. Une fraction du bénéfice 2012, soit 80 000 € (1,2 M€ - 1,120 M€) reste imposable à l'IS. La part du déficit 2011 qui reste reportable sur les exercices 2013 et suivants s'élève à 380.000 € (1,5 M€ - 1,120 M€). •Il est instauré un plafond plus restrictif, au travers d’une diminution du taux appliqué à la fraction du bénéfice excédant le montant de 1 M€. Ce taux serait ramené de 60 % à 50 %. •Post-modification, il en résulte : Le déficit n'est imputable sur le bénéfice 2012 qu'à hauteur de : 1 M€ + 50% x (1,2 M€ - 1 M€) = 1.100.000 €. Une fraction du bénéfice 2012, soit 100 000 € (1,2 M€ - 1,1 M€) reste imposable à l'IS. La part du déficit 2011 qui reste reportable sur les exercices 2013 et suivants s'élève à 400.000 € (1,5 M€ - 1,1 M€). Entrée en vigueur : Exercice clos à compter du 31/12/2012