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Forum Légipresse Auditorium de la Maison du Barreau de Paris 3 octobre 2013

Le retrait à la source des contenus illicites, une réponse technique efficace et proportionnée. Forum Légipresse Auditorium de la Maison du Barreau de Paris 3 octobre 2013. Qu’est-ce que l’AFA?. L’Association des Fournisseurs d’Accès et de Services Internet (AFA).

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Forum Légipresse Auditorium de la Maison du Barreau de Paris 3 octobre 2013

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Presentation Transcript


  1. Le retrait à la source des contenus illicites, une réponse technique efficace et proportionnée Forum Légipresse Auditorium de la Maison du Barreau de Paris 3 octobre 2013

  2. Qu’est-ce que l’AFA?

  3. L’Association des Fournisseurs d’Accès et de Services Internet (AFA) • Créée en 1997 par les principauxFournisseursd’Accès de l’époque • 2 objectifs: • Mettre en place unestructure représentative de l’industrie • Elaborer unedéontologiepropre à la profession • Composée de prestataires techniques Internet, constitués sous formes de sociétéscommerciales, autour de quatreactivitésspécifiques: * L’accèsprofessionnel et grand public * L’hébergementprofessionnel et grand public * Les moteurs de recherche * Les plates-formes du web 2.0

  4. Les bases juridiques de la responsabilité limitée des intermédiaires techniques

  5. La Directive e-commerce du 8 juin 2000 et sa loi de transposition: la LCEN du 21 juin 2004 • « Directive sur le commerce électronique » du 8 juin 2000: principe général d’exonération de la responsabilité civile et pénale des prestataires techniques, assorti de conditions; • Transposition fidèle de la directive de 2000 dans la Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique du 21 juin 2004 (LCEN): • Principe de neutralité de l’opérateur; • Principe de limitation de la responsabilité de l’hébergeur, engagée sous deux conditions; • Absence d’obligation générale de surveillance; • Procédure de notification aux autorités; • Obligation de conservation des données d’identification et de communication de celles-cisur réquisition de l’autorité judiciaire.

  6. Le retrait à la source de certains contenus par l’hébergeur sur simple signalement

  7. La mise en place d’un dispositif de signalement (article 6 I 7 LCEN) • La LCEN prévoit pour les FAI et les hébergeurs: • La nécessité de concourir à la lutte contre les contenus attentatoires à la dignité humaine: • Obligation de mettre en place un dispositif de signalement de certains contenus limitativement énumérés • Notification prompte aux autorités compétentes • Publicité des moyens mis en œuvre pour lutter contre ces activités illicites • La nécessité de concourir à la lutte contre les activités illégales de jeux d’argent, par la seule mise en place d’un dispositif de signalement.

  8. La cessation prompte de la diffusion du contenu par l’hébergeur (articles 6 I 2 et 6 I 3 LCEN) • L’hébergeur ne verra sa responsabilité engagée que si: • Il a eu connaissance du caractère illicite du contenu et • Il n’a pas agi promptement pour retirer le contenuou rendre son accès impossible.  Lecture de ces articles à la lumière de la Décision du Conseil Constitutionnel du 10 juin 2004: l’illicéité du contenu doit être manifeste, ou son retrait ordonné par un juge pour que l’inaction de l’hébergeur puisse engager sa responsabilité. • Le retrait peut intervenir suite à un simple signalement pour les infractions limitativement énumérées à l’article 6 I 7 de la LCEN : • Les infractions visées sont de par leur nature même « manifestement illicites », un simple signalement permettra à l’hébergeur de prendre connaissance de leur illégalité, et les contenus devront donc être retirés « promptement » si c’est le cas (en 48h maximum).

  9. La création du service français de signalement en ligne Pointdecontact.net • Créé en 1998 par l’Association des Fournisseursd’Accès et de Services Internet afin de luttercontre la pédopornographie et la haineracialesur Internet; • Membrefondateurde l’Associationinternationale de “hotlines” Internet INHOPE en 1999 avec septautrespartenaires (Pays-Bas, USA, Australie…) soutenue par la CE; • Financé par la CE depuis 2000 par le biais de “programmespour un Internet plus sûr” successifs; • A partir de 2004, apparition de l’obligation légale pour les FAI et hébergeurs de mettre en place un dispositif de signalement de certains contenus illégaux, et de transférer ces contenus aux autorités compétentes; • En parallèle, signature par les membres de l’AFA d’une Charte contre les « contenus odieux » permettant leur signalement « d’un seul clic »; • Fait partiedepuis 2009 du “Centre françaispour un Internet plus sûr” soutenu par la CE, et égalementconstitué d’un programme de sensibilisation(Internet Sans Crainte) et d’uneligned’écoute (Net Ecoute).

  10. Nos points de signalement • Comment signaler? • Viale formulaire en lignesur le site www.pointdecontact.net ; • Via l’interfaceadaptée au mobile; • Viale logiciel Point de Contact à installer directementsur son ordinateur.

  11. L’application de la procédure de « notice and take-down » • Les signalementsreçussontqualifiésjuridiquement et localisésgéographiquement. • Pour les contenushébergés en France ou par un membre de l’AFA: • Transmission du contenu à l’hébergeurconcerné, et simultanément à l’OCLCTIC; • Le temps de retraitmoyenesthabituellementtrès court (de quelquesheuresà 48h maximum). • Pour les contenushébergés à l’étranger (hors membre de l’AFA): • Dans le casde contenus pédopornographiques, transmission de l’adresse URL du contenu au partenaire du réseauINHOPE compétent, en l’insérantdans la base de données URL INHOPE; • Danstous les cas, transmission des contenus à l’OCLCTICqui contacteraINTERPOL. • Les internautessonttoujoursinformés des actions menées par les analystes de contenus suite à leursignalements’ilsontinscritleuradresse email dans le formulaire en ligne.

  12. Bilan 2012 des contenus illicites signalés sur Pointdecontact.net et retirés Comparatif du nombre de signalements reçus entre 2009 et 2012

  13. Répartition des signalements reçus par catégorie

  14. Répartition des signalements qualifiés par catégorie

  15. Nombre de signalements transmis aux partenaires

  16. Répartition des contenus pédopornographiques hébergés à l’étranger en 2012

  17. Pourcentage de contenus pédopornographiques retirés à l’étranger en 2012

  18. Pourcentage de contenus illicites retirés en France en 2012 par catégorie

  19. La cessation de la diffusion des autres contenus par l’hébergeur après notification ou sur décision de l’autorité judiciaire

  20. La cessation de la diffusion après notification (article 6 I 5 LCEN) • Procédure décrite doit être dûment respectée pour que l’on puisse considérer que l’hébergeur a pu avoir connaissance du caractère manifestement illicite du contenu, et de sa localisation précise; • Nécessité pour le notifiant de contacter d’abord l’éditeur et d’en fournir la preuve (principe de subsidiaritéissu du régime de responsabilité en cascade de la loi de 1881 sur la liberté de la presse et transposé dans la loi de 1982 sur la communication audiovisuelle); • Action prompte de l’hébergeur: selon la jurisprudence, la cessation de la diffusion du contenu devrait intervenir le jour même de la notification; • Litiges du 6 I 5 LCEN aboutissent souvent à une décision du juge qui tranche sur le caractère illicite du contenu: les demandeurs ont tendance à faire assigner l’hébergeur sans notification préalable, puisque la jurisprudence considère que l’assignation ou la signification de l’ordonnance sur requête vaut notification.

  21. La cessation de la diffusion sur décision de l’autorité judiciaire (article 6 I 8 LCEN) • En référé ou sur requête • Prévention ou cessation d’un dommage • L’hébergeur est contacté avant le FAI (« à défaut »), mais après l’éditeur (principe de subsidiarité) • Cessation possible également sur demande du président de l’ARJEL (article 61 Loi du 12 mai 2010), de la DGCCRF (article 25-3°) du projet de loi relatif à la consommation) ou pour violation des droits de propriété intellectuelle (article L336-2 CPI) à l’autorité judiciaire;

  22. Les demandes de filtrage des contenus en amont par l’hébergeur

  23. Les demandes de filtrage afin de prévenir la violation des droits de propriété intellectuelle • Sabam/Netlog, CJUE, 16 fév. 2012: • Question préjudicielle: une cour nationale peut-elle ordonner à un hébergeur d’installer un système de filtrage des informations stockées sur ses serveurs par les internautes, de manière non-discriminatoire, préventive, à ses frais et pour une période illimitée? • Réponse de la CJUE: • Introduction d’une obligation générale de surveillancepour l’hébergeur, interdite par la directive e-commerce de 2000; • Principe de proportionnalité: absence de juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle d’une part, et la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractèrepersonnel, et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations d’autre part.

  24. Confirmation par la France de la jurisprudence européenne • Cass, civ.1ère, 12 juillet 2012, Google France c/ Bach films • Nécessité d’une nouvelle notification régulière avisant du caractère illicite des vidéos contrefaisantes et de leur localisation précise: • Dans le cas contraire, création d’une obligation générale de surveillance des images stockées et de recherche des mises en ligne illicites; • Prescription, de manière disproportionnée au but poursuivi, de la mise en place d’un dispositif de blocage sans limitation dans le temps (violation des articles 6 I 2, 6 I 5 et 6 I 7 de la LCEN). • CA Paris, 21 juin 2013, SPPF c/ Youtube, Google: • Absence d’obligation générale de surveillance de l’hébergeur(nécessité d’une nouvelle notification): • En l’espèce, mise en place par Youtube, au-delà de ses obligations légales, d’un système de « Content ID », permettant la reconnaissance de contenus à partir d’empreintes, auquel la SPPF a refusé d’adhérer, ; • Les règles européennes et nationales réservent à la seule autorité judiciaire le pouvoir d’imposer aux hébergeurs une obligation de surveillance « temporaireet ciblée» (article 6 I 7 al.2 LCEN).

  25. Le blocage des contenus par le FAI sur décision de l’autorité judiciaire ou sur simple demande de l’autorité administrative

  26. Le principe général du blocage à l’accès sur décision du juge (article 6 I 8 LCEN) • Blocage à l’accès sur décision de l’autorité judiciaire en référé ousur requête afin de prévenir ou faire cesser un dommage: • CA, 24 nov.2006 et Cass, civ.1, 19 juin 2008, AAARGH • Assignation par des associations de lutte contre le racisme de 3 hébergeurs américains et des FAI français afin d’empêcher l’accès au site antisémite et révisionniste AAARGH ; • Ord. de réf. du 13 juin 2005 enjoignant aux FAI français de bloquer l’accès au site; • Effets: transfert du contenu du site sur différents sites-miroirs en Europe (contournement); • Réaffirmation par la Cour d’appel duprincipe de subsidiarité : les hébergeurs ont été mis en cause en priorité, et toute possibilité d’agir efficacement à leur encontre était incompatible avec les exigences d’une procédure rapide; • Rejet du pourvoi par la Cour de Cassation qui semble confirmer la possibilité de mettre en cause simultanément les hébergeurs et les FAI, afin de permettre une mesure de blocage dès lors que les hébergeurs restent inactifs. • TGI Paris, Ord. de référé du 10/02/2012, COPWATCH: • Réaffirmation du principe de subsidiarité par le TGI de Paris • Respectpartiel du principe de subsidiarité par le demandeur (1/35 sites) dans le cadre de la seconde instance alors qu’il avait été respecté en 2011; • Prohibition du blocage de sites futurs.

  27. Les autres lois permettant le blocage à l’accès sur décision du juge • Jeux en ligne: blocage à l’accès sur demande du président de l’ARJEL au président du TGI de Paris statuant en référé: • Décret du 30/12/2011:les FAI doivent utiliser le blocage DNS; • Propriété intellectuelle: blocage à l’accès sur demande des titulaires de droits, de leurs ayants droit, des sociétés de gestion et des organismes professionnels au TGI, statuant le cas échéant en référé, pour violation des droits de PI; • Projet de loi relatif à la consommation: blocage à l’accès sur demande de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation (DGCCRF) à l’autorité judiciaire statuant en référé ou sur requête: • Mesures « proportionnées »; • Amendement adopté au Sénat ajoutant la mention de l’article 6 I 8 LCEN afin de rappeler la procédure encadrant les mesures de blocage d’accès.

  28. Le blocage à l’accès sur demande de l’autorité administrative • Suppression de l’article 18 de la LCEN relatif au blocage sur demande de l’autorité administrative(article 25 ter PL relatif à la consommation); • Article 4 de la LOPPSI 2 du 14 mars 2011: nouvelle obligation introduite à l’alinéa 5 de l’article 6 I 7 de la LCENà la charge des FAI qui devront bloquersans délai l’accès aux adresses électroniques des services diffusant des images ou représentations pédopornographiques (article 227-23 du code pénal) notifiées par l’autorité administrative (OCLCTIC). • Absence de décret d’application précisant les modalités techniques de mise en œuvre du blocage à l’accès; • But initial: limiter les accès involontaires à la pédopornographie puisque le contournement sera toujours possible pour les accès volontaires; • Absence de contrôle par le jugede la liste noire d’adresses électroniques constituée par l’autorité administrative: en France, seule l’autorité judiciaire est habilitée à prescrire une mesure restrictive de liberté; • Absence de mention du principe de subsidiarité; • Une obligation de résultat pour les FAI difficilement atteignable; • Mais DC du 10 mars 2011: conciliation proportionnée entre la sauvegarde de l’ordre public et la liberté de communication (décision de l’autorité administrative est contestable);

  29. Mise en avant par l’Europe de la procédure de retrait à la source et des hotlines • Réaffirmation du principe de subsidiarité et de la nécessité du retrait à la source dans la directive du 13/12/2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie (Article 25 à la lumière des considérants 46 et 47): • Une gradation entre: • Le retrait à la source (1) de la pédopornographie, qui doit être assuré par les Etats-membres pour des contenus hébergés sur le territoire national mais aussi à l’étranger • Le blocage (2)qui reste une simple possibilitépouvant être utilisée par les Etats-membres à condition qu’il soit mis en place via des procédures transparentes et que soient fournies des garanties suffisantes, notamment que la restriction soit limitée à ce qui est nécessaire et proportionné, et qu’il y ait possibilité d’un recours judicaire. • Mention du programme Safer Internet de la CE et des « hotlines » internet du réseau Inhope dans le considérant 47; • Blocage doit rester une procédure de dernier recours encadrée par le juge, seul garant des libertés (contrôle de proportionnalité: conciliation entre prévention des atteintes à l’ordre public et liberté d’expression et de communication)

  30. Conclusion • Comment empêcher la diffusion d’un contenu illicite sur Internet? • Le retraità la source par l’hébergeur sur simple signalement; • La cessation de la diffusion par l’éditeur ou l’hébergeur sur notification; • La cessation de la diffusion par l’hébergeur sur demande de l’autorité judiciaire; • Le filtrage du contenu par l’hébergeur en amont: • Principe: absence d’obligation générale de surveillance des intermédiaires techniques ; • Ne peut intervenir que sur demande de l’autorité judiciaire de manière ciblée et temporaire; • Peut être mis en place de manière volontaire, au-delà de leur obligation légale, par les hébergeurs de plates-formes de vidéos en accord avec les ayants droit (reconnaissance d’empreintes numériques). • Le blocage du contenu par le FAI sur demande de l’autorité judiciaire: • Ne peut être ordonné qu’en cas d’impossibilité d’identification ou d’inaction de l’éditeur ou de l’hébergeur; • Est inefficace sur le long terme car facilement contournable; • Risque d’atteinte aux libertés (surblocage). • Le blocage du contenu par le FAI par prescription de la loi sur demande de l’autorité administrative: • En France, seul le juge est le garant des libertés et peut veiller au juste équilibre entre les libertés et l’arrêt du trouble illicite; • Il faut à tout le moins le maintien du principe de subsidiarité et la possibilité d’un recours judiciaire afin de contester le blocage. • Nécessité d’unification des procédures de blocage en France avec maintien du juge judiciaire?

  31. Merci de votre attention! • Carole Gay – Responsable Affaires Juridiques et Réglementaires • +33 1 44 54 86 53 - cgay@afa-france.com • AFA – 5 rue de Charonne – 75011 PARIS - +33 1 44 54 86 60 – Fax: + 33 1 44 54 86 50 • www.afa-france.com – www.pointdecontact.net

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