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De la France à l’Amérique: un voyage d’immigration pour les sociétés et les investisseurs

De la France à l’Amérique: un voyage d’immigration pour les sociétés et les investisseurs. BRANCH, SUBSIDIARY, AFFILIATE, or PARENT . Branch (filiale, succursale) Subsidiary (filiale) ‏ Affiliate (filiale, société affiliée) Parent (société mère, maison-mère)

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De la France à l’Amérique: un voyage d’immigration pour les sociétés et les investisseurs

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Presentation Transcript


  1. De la France à l’Amérique:un voyage d’immigration pour les sociétés et les investisseurs

  2. BRANCH, SUBSIDIARY, AFFILIATE, or PARENT • Branch (filiale, succursale) • Subsidiary (filiale)‏ • Affiliate (filiale, société affiliée) • Parent (société mère, maison-mère) • (Chaque terme en anglais qui veut dire “filiale” en français a quand même un sens unique.)

  3. BRANCH • an operating division or office of the same organization housed in a different location • Une division ou un bureau de la même organisation dans un autre lieu.

  4. SUBSIDIARY • a firm, corporation, or other legal entity of which a parent owns, directly or indirectly, more than half of the entity and controls the entity; • or owns, directly or indirectly, half of the entity and controls the entity; • or owns, directly or indirectly, 50 percent of a 50-50 joint venture and has equal control and veto power over the entity; • or owns, directly or indirectly, less than half of the entity, but in fact controls the entity • Une société dont la maison-mère contrôle l’organisation et est propriétaire d’au moins 50%; • ou une société qui est contrôlée par la maison-mère qui est propriétaire de la moitié de la société • Ou une société dont la maison-mère est propriétaire d’au moins 50% d’une association 50/50 où la maison-mere a contrôle égal et pouvoir de veto sur cette société. • Une société dont la maison-mère est propriétaire de moins de 50% mais dans les faits contrôle cette société.

  5. AFFILIATE • L’une de deux filiales contrôlées par et appartenant à la même société mère ou au même individu. • L’une de deux entités légales contrôlées par et appartenant au même groupe d’individus, où chaque individu est propriétaire de la même part de chaque entité.

  6. Manager: Le Code de la Réglementation Fédérale définit les compétences managériales comme une mission au cœur d’une organisation dans laquelle l’employé essentiellement : (1) gère l’organisation, ou un service, une subdivision, une fonction ou tout ce qui est relié à cette position; (2) supervise et contrôle le travail d’autres employés, ou administre une fonction essentielle au sein de l’organisation, 3) exerce le pouvoir de recruter, de licencier, de promouvoir et d' autoriser les congés. ET (4) exécute quotidiennement de façon consciencieuse les tâches dont il a la charge. L-1A Manager

  7. EXECUTIVE CAPACITY Comme une mission dans une organisation dans laquelle l’employé principalement • dirige le management de l’organisation ou d’un département important ou d’une fonction de haut niveau; • établit des objectifs et des politiques; • exécute quotidiennement de façon consciencieuse les tâches dont il a la charge et reçoit seulement une supervision générale de personnel de haut niveau.

  8. SPECIALIZED KNOWLEDGE Connaissances spécialisées: une connaissance spécifique ‏ • du produit, du service, des recherches, de l’équipement, des techniques, de la gestion, ou • d’autres intérêts de la société et leur application dans les marchés internationaux, ou • un niveau avancé de connaissances ou d’expertise des processus et des procédures de l’organisation .

  9. Le visa L-1A (Manager/ Cadre) peut être prolongé jusqu’à une limite réglementaire de sept ans; Le visa L-1B (connaissances spécialisées) est limité à un total de cinq ans. Durée maximum du séjour aux Etats-Unis Le statut L-1 est initialement émis pour une période de trois ans. Toutefois, si l’employeur aux Etats-Unis est une entreprise qui débute seulement, le visa L-1 est octroyé pour seulement une année.

  10. Les documents justificatifs déposés avec la pétition • un plan d’affaires (business plan)‏ • les preuves d’actif de la société américaine • documents de la constitution de l’entreprise • preuve de la relation entre l’entreprise aux Etats-Unis et la société mère • Un organigramme

  11. l’employé: quelles preuves • l’historique d’emploi. (employment history)‏ • CV • compétences et études. • la description de la position proposée aux Etats-Unis.

  12. Dual Intent • L’intention de venir aux Etats-Unis pour une durée déterminée • L’intention de venir aux Etats-Unis pour une durée indeterminée. On peut avoir les deux intentions contradictoires en même temps.

  13. E-1/E-2Qualifying Treaties or Equivalent • The Immigration and Nationality Act in section 101(a)(15)(E) requires the existence of a treaty of Friendship, Commerce, and Navigation (FCN) between the United States and another state in order for the E visa classification to be accorded to nationals of that state. Although it has been many years since such an FCN treaty has been negotiated and placed in force, the United States has been negotiating Bilateral Investment Treaties (BITS) which have been held to be equivalent to the FCN treaty. Treaties or the equivalent in effect between the United States and other countries under which nonimmigrant classification under INA 101(a)(15)(E) may be accorded are listed in section 9 FAM 41.51 Exhibit I. • La loi requiert un traité d’amitié, commerce et navigation (ou l’equivalent) entre le pays en question et les Etats-Unis. • Voici le traité entre la France et les Etats Unis: • Convention of establishment. (Article II) Entered into force December 21, 1960. 11 UST 2398; TIAS 4625; 401 UNTS 75

  14. COUNTRY CLASSIFICATION ENTERED INTO FORCE UK E-1 07/03/1815 UK E-2 07/03/1815 Spain E-1 04/14/1903 Spain E-2 04/14/1903 France E-1 12/21/1960 France E-2 12/21/1960

  15. Convention of establishment. (Article II). 11 UST 2398; TIAS 4625; 401 UNTS 75. November 25, 1959, Date-Signed (signe)December 21, 1960, Date-In-Force (entrée en force) Le President des Etats-Unis d'Amerique et le President de la Republique Francaise, President de la Communaute, desireux de renforcer les liens de paix et d'amitie qui existent traditionnellement entre les deux pays, et d'encourager des relations economiques plus etroites entre leurs peuples, conscients de la contribution que peuvent apporter a ces fins des dispositions accordant dans chaque pays des droits et des privileges reciproques au profit des ressortissants et des societes de l'autre pays, favorisant ainsi des investissements profitables pour les deux Hautes Parties Contractantes et des relations commerciales avantageuses pour elles, ont resolu de conclure une convention d'etablissement et, a cette fin, ont designe comme plenipotentiaires:   Le President des Etats-Unis d'Amerique,l'Honorable AMORY HOUGHTON, Ambassadeur des Etats Unis d'Amerique a Paris,et le President de la Republique Francaise, President de la Communaute,M. MAURICE COUVE DE MURVILLE, Ministre des Affaires Etrangeres,lesquels, apres s'etre mutuellement communique leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

  16. ARTICLE II 1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes sont, sous reserve de l'application des lois relatives a l'entree et au sejour des etrangers, autorises a entrer dans les territoires de l'autre Haute Partie Contractante, a y voyager librement et a y resider dans les lieux de leur choix. Ils sont en particulier autorises a entrer dans les territoires de l'autre Haute Partie Contractante et a s'y etablir, en vue de:a) se livrer a des operations commerciales entre les territoires des deux Hautes Parties Contractantes ainsi qu'a des activites commerciales connexes;b) developper et diriger les operations d'une entreprise dans laquelle ils ont deja investi un capital substantiel ou procedent a un tel investissement.

  17. ARTICLE V 1. Les ressortissants et les societes de chacune des Hautes Parties Contractantes beneficient du traitement national en ce qui concerne toutes les activites commerciales, industrielles, financieres et autres activites de caractere lucratif qu'ils exercent dans les territoires de l'autre Haute Partie Contractante soit directement, soit par l'intermediaire d'un agent ou de toute autre personne physique ou morale. En consequence, lesdits ressortissants et societes sont autorises sur lesdits territoires:a) a creer et a entretenir des succursales, agences, bureaux, usines  et autres etablissements appropries a la conduite de leurs affaires;b) a creer des societes conformement a la legislation generale de ladite autre Haute Partie Contractante en matiere de societes, et a acquerir des interets majoritaires dans les societes de ladite autre Haute Partie Contractante;c) a diriger et a gerer les entreprises qu'ils ont creees ou acquises.

  18. Article V En outre, les entreprises qu'ils dirigent, soit a titre de propriete individuelle, de societe ou a tout autre titre, beneficient en ce qui concerne la conduite de leurs activites, d'un traitement non moins favorable que celui qui est accorde aux entreprises similaires dirigees par des ressortissants et societes de ladite autre Haute Partie Contractante.2. Chaque Haute Partie Contractante se reserve le droit de determiner dans quelle mesure les etrangers peuvent sur ses territoires creer, diriger, gerer ou acquerir des interets dans des entreprises de communications, de transport par air ou par eau, de banque procedant a des operations de depot ou a des operations fiduciaires, d'exploitation du sol ou d'autres ressources naturelles et de production d'electricite.3. Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage a ne pas aggraver sur ses territoires les limitations existantes a l'egard des entreprises appartenant a ou dirigees par des ressortissants et societes de l'autre Haute Partie Contractante qui s'y livrent deja aux activites enumerees au paragraphe precedent. En outre, chacune des Hautes Parties Contractantes autorisera sur ses territoires les Societes de transport, de communications et de banque de l'autre Haute Partie Contractante a entretenir, conformement aux lois en vigueur, les succursales et agences necessaires aux operations de caractere essentiellement international auxquelles elles se livrent.

  19. Treaty Trader E-1 • Vous devez être citoyen d'un pays qui a signé un traité de commerce et de navigation avec les Etats-Unis. • La firme commerciale pour laquelle vous travaillerez aux Etats-Unis doit avoir la même nationalité que le pays qui a signé le traité. • Le commerce international doit être assez important pour représenter un volume substantiel et continu. • Au moins 50% du commerce doit se réaliser entre les Etats-Unis et le pays qui a signé le traité. • Le mot "trade" comprend l'échange de marchandises, services et technologie. • Vous devez avoir une position de superviseur ou de cadre supérieur et posséder des qualifications hautement spécialisées essentielles au fonctionnement efficace et prospère de votre société.

  20. E-2 Visa d’investisseur • Vous devez être un citoyen d'un pays qui a un tel traité. • L'investissement doit être substantiel. Il doit être assez important pour assurer avec succès les opérations de votre société. • L'investissement doit être réalisé en une vraie opération commerciale et non en une opération spéculative et non active de nature. • L'investissement doit être fait dans une affaire prospère et non une affaire qui a peu de chance de survivre. Cela doit également avoir un impact positif sur l'économie américaine. • L'investisseur doit avoir le contrôle des fonds et l'investissement doit représenter un risque dans le sens commercial normal. • L'investisseur doit résider aux Etats-Unis de manière à développer son entreprise et la diriger. Si vous, en tant que demandeur, n'êtes pas le principal investisseur, vous devez avoir une position de superviseur ou de cadre supérieur ou posséder des qualifications hautement spécialisées.

  21. THE “50% Rule” (E-2 visas) • Nationals of the treaty country must own at least 50 percent of the business in question. In corporate structures, one looks to the nationality of the owners of the stock. (If a business in turn owns another business, then nationality of ownership must be traced to the point of reaching the 50 percent rule with respect to the parent organization.)‏ • Des ressortissants du pays du traité doivent posséder au moins 50 pour cent du business. Quand il s’agit d’une société, on considère la nationalité des propriétaires des actions.

  22. “In the process of investing” • Le ressortissant doit être sur le point de commencer l’entreprise. • L’intention d’investir avec des fonds dans un compte bancaire n’est pas suffisante.

  23. RISK • Les fonds doivent être en risque. • Les emprunts peuvent être utilisés dans certains cas. • Le business ne peut pas servir comme garantie de l’emprunt.

  24. Funds Must Be Irrevocably Committed • Les fonds doivent être irrévocablement engagés. (L’intention d’investir n’est pas suffisante.) • Un moyen, c’est le “escrow account.” (compte bloqué) pour acheter un business qui existe déja. • Pour une nouvelle entreprise, ce n’est pas possible.

  25. Leases or Rents as Investments • Payments in the form of leases or rents for property or equipment may be calculated toward the investment in an amount limited to the funds devoted to that item in any one month. However, the market value of the leased equipment is not representative of the investment and neither is the annual rental cost (unless it has been paid in advance) as these rents are generally paid from the current earnings of the business. • Les bails et les loyers peuvent être considerés comme des investissements. Mais la valeur réelle du materiel loué ne peut pas être considerée comme un investissement.

  26. Value of Goods or Equipment as Investment • The amount spent for purchase of equipment and for inventory on hand may be calculated in the investment total. The value of goods or equipment transferred to the United States (such as factory machinery shipped to the United States to start or enlarge a plant) may be considered an investment. The alien, however, must demonstrate that the goods or machinery will be put, or are being put, to use in an ongoing commercial enterprise. The applicant must establish that the purchased goods or equipment are for business, not personal purposes. • La somme d’argent dépensée pour le matériel et le stock d’ouverture peut être considérée comme un investissement. Il faut démontrer que ce matériel ou ces machines sont utilisés pour l’entreprise.

  27. Commercial Enterprise Must Be Real and Active The enterprise must be a real and active commercial or entrepreneurial undertaking, producing some service or commodity. It cannot be a paper organization or an idle speculative investment held for potential appreciation in value, such as undeveloped land or stocks held by an investor without the intent to direct the enterprise. The investment must be a commercial enterprise, thus it must be for profit, eliminating non-profit organizations from consideration. • L’entreprise doit être réelle. Ca ne doit pas être un investissement “spéculatif,” détenu pour sa potentielle augmentation de valeur. • Par exemple, des actions ou un terrain non-developpé. • Ca doit être une entreprise commerciale avec l’intention de gagner des bénéfices, eliminant les entreprises a but non-lucratif.

  28. Investment Must Be Substantial • The purpose of the requirement is to ensure to a reasonable extent that the business invested in is not speculative, but is, or soon will be a successful enterprise as the result of the exercise of sound business and financial judgment. The rules regarding the amount of funds committed to the commercial enterprise and the character of the funds, primarily personal or loans based on personal collateral, are intended to weed out risky undertakings and to ensure that the investor is unquestionably committed to the success of the business. Consequently, the consular officer must view the proportionate amount of funds invested, as evidenced by the proportionality test, in light of the nature of the business and the projected success of the business. • Le but de cette exigence est d’assurer que le business n’est pas “spéculatif.” Le business sera bientot une entreprise réussie comme le résultat de bon jugement et de bon sens.

  29. SUBSTANTIAL INVESTIMENT: The "proportionality test” • The test is a comparison between two figures. The amount of qualifying funds invested, and the cost of an established business or, if a newly created business, the cost of establishing such a business. • Le test, c’est la comparaison entre deux chiffres. C’est a dire, on considère la somme investie par rapport au prix total du business. • Par exemple, si le business coute 500,000 dollars et l’investisseur a mis 450,000, c’est substantiel.

  30. Proportionality Test • Thus, investments of 100 percent or a higher percentage would normally automatically qualify for a small business of $100,000 or less.. At the other extreme, an investment of $10 million or a $100 million business would likely qualify, based on the sheer magnitude if the business itself. • Un investissment de cent pour cent ou plus qualifierait normalement automatiquement pour une petite entreprise de $100,000.00. • A l'autre opposé, un investissement de $10 million de dollars (ou dix pour cent) pour une entreprise qui vaut $100,000,000.000 qualifierait aussi.

  31. Marginality Test • The alien must not be investing in a marginal enterprise solely for the purpose of earning a living. An applicant is not entitled to E-2 classification if the investment, even if substantial, will return only enough income to provide a living for the applicant and family. There are various ways to help in determining whether an investment is marginal, in the sense of only providing a livelihood for the applicant. • (1) First, look to the alien's income from the investment. If the income derived from the business exceeds what is necessary to support self and family, then this, too, meets the test. • (2) If the first test is not met, and it becomes necessary to consider other factors, one can look to the economic impact of the business. The business must have the capacity, present or future, to make a significant economic contribution. The projected future capacity should generally be realizable within five years from the date the alien commences normal business articulates. It is recommended that applicant's submit a reliable business plan to verify the capacity to realize a profit within a maximum five years. • L’entreprise ne doit pas etre marginale. Elle ne doit pas exister uniquement pour que l’investisseur puisse gagner sa vie. • On considère les revenus. Si les revenus dépassent ce qui est nécessaire pour soutenir la famille, cela satisfait les règles. • Autrement, on considère la capacitédans le futur pour le business à faire une contribution économique.

  32. Controlling Interest • An equal share of the investment in a joint venture or an equal partnership of two parties, generally does give controlling interest, if the joint venture and partner each retain full management rights and responsibilities. • In all treaty investor cases, it must be shown that nationals of a treaty country own at least 50 percent of an enterprise. • Une participation égale de l’investissment dans une entreprise commune/association est considérée comme “participation majoritaire” si chaque associe retient les droits complets de gérer l’association. • Dans les cas d’investisseur, les ressortissants de pays du traité doivent posséder au moins 50% de l’entreprise.

  33. Walsh-Pollard Case When applying the substantiality test, one must focus on the nature of the business. Thus, as in this case, sometimes an investment of only a small amount of money might meet the requirement. The test of "develop and direct" applies only to the investor(s), not to the individual employees. • Quand on utilise le “substantiality test,” on doit se concentrer sur la nature du business. Dans certain cas, un petit investissement suffit. • L’exigence de diriger et développer l’entreprise concerne les investisseurs, et non les employés.

  34. Retained Earnings • Les bénéfices non distribués peuvent être utilisés pour faire une autre entreprise E-2. • Mais ces bénéfices non distribués ne peuvent pas etre utilisés pour le visa EB-5.

  35. Business Plan (plan d’affaires, project commercial)‏ • Un CV est utile pour voir si l’entreprise va réussir.‏ • Le business plan devrait inclure des informations de fond sur l’individu y compris quel genre d’entreprise il veut. • Une projection sur 5 ans pour voir si c’est une entreprise marginale ou non.

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