810 likes | 1.41k Views
Fonctionnement des CRCI Loi du 4 mars 2002. Dr Cécile Manaouil MCU-PH Consultation de médecine légale, CHU Amiens. Loi du 4 mars 2002 . art L 1142-1 CSP responsabilité en cas de faute hors produit défectueux hors infection nosocomiale pour les établissements.
E N D
Fonctionnement des CRCILoi du 4 mars 2002 Dr Cécile Manaouil MCU-PH Consultation de médecine légale, CHU Amiens
Loi du 4 mars 2002 • art L 1142-1 CSP • responsabilité en cas de faute • hors produit défectueux • hors infection nosocomiale pour les établissements
Droit à réparation au titre de la solidarité nationale • art L 1142-1 CSP : réparation • accidents médicaux • affections iatrogènes • infections nosocomiales • si directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins • si conséquences anormales au regard de l’état de santé comme de l’évolution prévisible • si caractère de gravité +++
CRCI : 2 missions • commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales • conciliation : très peu • indemnisation : procédure amiable +++ (non judiciaire)
Composition de la CRCI • art R 1142-5 CSP : nommés pour 3 ans • 6 représentants des usagers (arrêté du 28 mars 03) • 2 professionnels de santé libéraux • 1 PH • 1 responsable d’établissement public • 2 responsables d’établissement privé • 2 représentants de l’ONIAM • 2 représentants des assureurs en RC médicale • 4 personnalités qualifiées
CRCI : Pôle inter régional de Paris • Nord Pas de Calais, Picardie, Bretagne, Pays de la Loire, Ile de France, Haute Normandie • tour Galliéni II • 36 av de général de Gaulle • 93 175 Bagnolet cedex • tél : 01 49 93 89 20
Pôles de CRCI • Nancy • Bordeaux • Lyon • 22 CRCI
CRCI • pas de personnalité morale • pas de moyens financiers • membres nommés par le préfet de région après candidature • président : un magistrat • en pratique : 7 magistrats (3 CRCI)
CRCI • arrêté du 25 avril 2003 (JO n°215 du 17 septembre 2003, p. 15956) relatif au règlement intérieur type de la CRCI
ONIAM • office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales • financé par l’assurance maladie et non par les assurances en responsabilité
Statut de l’ONIAM • président : Pr Claude Huriet • établissement public administratif de l’Etat • sous tutelle du ministère chargé de la santé • capacité juridique à gérer • budget (loi de financement de la sécurité sociale) : 140 millions pour 2002-2003
Missions de l’ONIAM • organisation effective du règlement amiable des accidents médicaux • participation à la mise en place des CRCI • mise à disposition de personnel • indemnisation • des victimes des accidents médicaux • des victimes des vaccinations obligatoires • des victimes des infections nosocomiales graves (loi du 30 déc 02)
ONIAM • tour Galliéni II • 36 av de général de Gaulle • 93 175 Bagnolet cedex • tél : 01 43 93 89 00 • http://www.oniam.fr
Saisine de la CRCI • contre l’établissement et / ou le médecin • mêmes règles qu’en resp civile : • qualité • capacité • intérêt pour agir • pas besoin d’une demande préalable auprès de l’établissement (comme en procédure administrative)
Auteurs de la saisine de la CRCI • art L 1142-7 CSP • toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins • son représentant légal le cas échéant • ayants droits d’une personne décédée (acte de notoriété par un notaire) : peut demander un préjudice moral et se prévaloir des préjudices subis par le patient
décision des présidents de CRCI : adopte le principe de la réparation du préjudice des victimes par ricochet • victime directe • par ricochet : conjoint par ex.
Saisine de la CRCI • art R 1142-13 CSP • CRCI dans le ressort où a été effectué l’acte en cause • formulaire approuvé par l’ONIAM • certificat médical attestant du dommage • document pour établir les critères de gravité • en LR AR à la CRCI
Saisine de la CRCI • art R 1142-13 CSP • CRCI peut demander des pièces complémentaires • à la réception de la demande la CRCI informe le professionnel ou l’établissement mis en cause
Contenu du dossier de saisine • art L 1442-7 CSP • indiquer les prestations reçues • informer de procédures juridictionnelles en cours • tenir informé le juge de la saisine de la CRCI • arrêté du 4 mars 2003
Convocation des parties • la victime ou son ayant droit • l’établissement et/ou le professionnel • ni l’ONIAM ni les assureurs ne sont considérés comme parties à la procédure • non convoqué à l’expertise (mais assistance possible) • dans la loi, il est noté « les parties et leurs assureurs »
Désignation des parties • action dirigée contre l’établissement et/ou le professionnel • parfois les parties mis en cause sont « mal » déterminées : l’expert aurait aimé entendre le médecin ou un autre établissement (infection nosocomiale)
Désignation des parties • si la demande semble mal dirigée, l’expert, à la lecture du dossier qui est adressé avant l’expertise, peut juger utile de demander à la CRCI d’entendre un autre intervenant • contacter la CRCI • demande à la victime d’élargir la demande
Conditions d’accès à l’indemnisation +++ • art D. 1142-1 à D 1142-3 CSP • IPP > 24 % (barème spécifique) • ITT > 6 mois consécutifs • ITT > 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois
IPP • identique au Barème publié par le Concours médical • décret n°2003-314 du 4 avril 2003 : JO 5 avril 2003, p. 6114-6131 • difficulté : établir la part imputable d’IPP lié au fait générateur et non le taux d’IPP global • état de la pers à la date de saisine de la CRCI +++ • si non consolidé : IPP prévisible ? : difficile
ITT • incapacité temporaire de travail • décision des présidents des CRCI (27/11/03) : ne s’applique qu’aux personnes qui exercent une activité rémunérée au moment de la survenue du dommage +++ • pas d’ITT pour les retraités, les mères au foyer, les étudiants +++ • ITT pour les salariés et les chômeurs (arrêts de travail prescrits) • amendement du gvt 344 : impossibilité d'exercer une activité professionnelle • http://ameli.senat.fr/public/AmeliGrandPublic
Conditions d’accès à l’indemnisation +++ • « à titre exceptionnel » • victime déclarée inapte définitif à exercer l’activité professionnelle exercée auparavant • troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans les conditions d’existence
Conditions d’accès à l’indemnisation +++ • rétroactivité d’appréciation des TCE ? • préjudices parfois important entre la date de réalisation du fait générateur et la date à laquelle la CRCI est saisie • mais seuil de gravité non atteint si la date de saisine de la CRCI est tardive • CRCI de Picardie : apprécie rétroactivement les TCE
Rubriques du rapport • est-ce que le dommage subi est anormal au regard de l’état de santé ? • difficile de juger surtout en cas de décès en réanimation où le pronostic est compromis dés l'entrée • la question sur la relation entre le dommage et les moyens en personnel apparaît, au moins actuellement avec le manque d'effectif dans les services, difficile à appréhender
Rubriques du rapport • le comportement de l’équipe ou du médecin a-t-elle été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur ? • difficile à la seule vue du dossier • réflexe de confraternité ?
Prescription • 10 ans à compter de la consolidation du dommage • art L 1142-28 CSP
Conditions • litige portant sur des faits (art 101 loi 4 mars 2002) • produits après le 5 septembre 2001 +++ • n’ayant pas fait l’objet d’une décision de justice définitive (procédure en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable) • art 101 loi du 4 mars 2002 modifié par la loi du 30 décembre 2002
Facilités de procédure • guichet unique (privé ou publique) • procédure rapide et gratuite • expertise gratuite pour les victimes • favorise le règlement amiable • réduction des coûts de procédure judiciaire pour le patient et pour l’établissement • apporte une image plus positive de l’établissement
Réforme de l’expertise • création d’une Commission nationale des accidents médicaux (CNAM) • art. L. 1142-10 CSP • rôle : inscrire des experts médicaux sur une liste nationale des experts en accidents médicaux • création d’une liste nationale des experts en accidents médicaux (non établie)
CNAM • décret n°2002-656 du 29 avril 2002 • composée de représentants des usagers, de personnes qualifiées et de : • 5 experts judiciaires professionnels de santé • 3 exerçant à titre libéral • 2 praticiens des établissements publics de santé
Réforme de l’expertise • Commission nationale : chargée d'assurer la formation des experts en matière de responsabilité médicale • évaluation des experts et le renouvellement de l’inscription conditionné par une nouvelle évaluation • art. L. 1142-10 CSP : inscription sur la liste nationale vaut pour 5 ans renouvelable
Recours au sapiteur • collège d'experts peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre professionnel • art L. 1142-12 CSP • pas de restriction “dans une spécialité distincte” • en judiciaire : seulement dans une spécialité distincte de celle de l’expert • art. 162 CPP et art. 278 NCPC
Communication des pièces • le collège d'experts peut demander aux parties et aux tiers la communication de tout document • art. L. 1142-12 CSP • accès direct du dossier médical par le patient • décret n°2002-637 du 29 avril 2002 (JO 30 avril 2002) • en cas de carence des parties : l’expert peut déposer son rapport en l’état et la CRCI peut en tirer toutes conséquences
CRCI • le président de la CRCI • désigne un collège d'experts • établit la mission • mission type
Expertise préalable • sur dossier +++ non contradictoire • art R 1142-14 CSP • 1 (ou pls) experts • pour apprécier la recevabilité (critères de gravité) • détermine la compétence de la CRCI +++ • si s’estime incompétente, informe les parties et précise que le patient peut saisir la CRCI en vue d’une conciliation
En commission amiable • discussion du dossier : recevable ou non • rejet des dossiers : • antérieurs au 5 sept 2001 +++ • critères de gravité non atteints • discussion d’une demande ou non d’une expertise préalable ou au fond • si la CRCI s’estime compétente : expertise au fond
Exemples de rejet • dossier inférieur au seuil de gravité (pas d’expertise) : gastroplastie par anneau, intolérance à l’anneau, ablation, complication infectieuse : IPP < 25% , pas d’ITT (congés parental) • refus d’un chirurgien pour un transport en VSL à la sortie de la clinique, entorse de cheville en sortant de son véhicule
Expertise au fond en CRCI • art L 1142-9 CSP • collège d’expert en principe • experts judiciaires d’une région voisine • rapport commun selon un modèle • caractère contradictoire +++ (art L 1142-12 CSP)
Fonctionnement des CRCI • les membres reçoivent les rapports d’expertise au préalable • audition des parties (accompagné d’un médecin, avocat…) : avec 1 seule personne de leur choix • questions posées par les membres • délibération puis vote
Fonctionnement des CRCI • 1er vote à main levée : seuil de gravité atteint ? • si non : rejet • si oui : recevable • accident médical ? infection nosocomiale ? • vote et décision à l’unanimité ou à la majorité des membres présents • art R 1142-9 CSP : 7 membres présents minimum • voix du président prépondérante si partage
Fonctionnement des CRCI • art. L. 1142-8 CSP • doit émettre un avis sur • les circonstances • les causes • la nature • l'étendue des dommages • le régime d'indemnisation applicable • seulement lorsque le dommage atteint le seuil de gravité ++++
Fonctionnement • modèle d’avis adopté par la CRCI annexé au règlement intérieur • avis de la CRCI transmis à toutes les personnes intéressées au litige par LR AR (parties, assureurs, ONIAM)
Évolution ultérieure • si non consolidé ou si préjudices nouveaux imputables ou une aggravation • nouvelle expertise • à l’initiative • du président • de la victime • nouvelle offre d’indemnisation • art R 1142-18 CSP
Rémunérations • membres des CRCI : indemnisation des déplacements et perte de salaire sur justificatifs • expertise au fond : 600 euros (900 si sapiteur) • expertise préalable : 150 euros
Décès du patient • il n’y a pas de recherche du critère de gravité • la CRCI si elle s’estime compétente au vu de la demande , diligente une expertise au fond (sur dossier) en présence des parties • difficulté pour déterminer si le décès est consécutif à l’accident médical, l’infection nosocomiale ou l’affection iatrogène
Exemple (1) • décès dans les suites d’un cancer bronchique • reproche une mauvaise prise en charge psychique et des douleurs • expertise : aucune faute technique, pas de retard au diagnostic ni à la prise en charge, douleur correctement traitée