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DEVOIR D’INFORMATION ET CONSENTEMENT LOI DU 4 MARS 2002. Mai 2010. Information et consentement (1). Le droit du patient à l’information est affirmée dans le Code de la santé publique depuis la loi du 4 mars 2002 article L 1111-2
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DEVOIR D’INFORMATION ET CONSENTEMENTLOI DU 4 MARS 2002 Mai 2010
Information et consentement (1) Le droit du patient à l’information est affirmée dans le Code de la santé publique depuis la loi du 4 mars 2002 article L 1111-2 « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus »
Information et consentement (2) Article L 1111-2 (suite) « Cette information incombe àtout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser »
Information et consentement (3) Modalités et contenu de l’information (recommandations HAS 2000, attention car évoquent encore les risques exceptionnels) • Primauté de l’information orale +++ • Entretien individuel • Y consacrer du temps, environnement adapté, traducteur recommandé si étranger • porte sur les conséquences et sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles des actes envisagés
Information et consentement (4) L’information écrite : un complément possible à l’information orale (HAS 2000) • La fonction du document d’information est exclusivement de donner au patient des renseignements par écrit • Ce document n’a pas la vocation à recevoir la signature du patient, de ce fait, il ne doit être assorti d’aucune formule obligeant le patient à y apposer sa signature
Information et consentement (5) En cas de litige (art.L 1111-2) • il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l’intéressé • Cette preuve peut être apportéepar tout moyen (support écrit, informatique etc…)
Information et consentement (6) Cas particuliers • La volonté d’ignorance du patient doit être respectée sauf si des tiers sont exposés à des risques de transmission de maladie • Mineurs doivent être informés selon leur degré de maturité ainsi que les titulaires de l’autorité parentale • Personnes sous tutelle : informées selon leur degré de discernement ainsi que le tuteur
Information et consentement (7) CONSENTEMENT CSP Article L1111-4 • Le patient prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. • Aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiréà tout moment
Information et consentement (8) • Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix • En cas de refus, appel possible à un autre membre du corps médical pour la convaincre. Le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. • Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucun intervention ni investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’art. L 1111-6, ou la famille ou à défaut, un de ses proches ait été consulté
Information et consentement (9) • Patient hors d’état d’exprimer sa volonté : « la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être prise sans consultation de la personne de confiance ou de la famille ou des proches ou des directives anticipées du patient »
Information et consentement (10) PERSONNE DE CONFIANCE • Ce que dit la loi : personne majeure (parent, proche ou médecin traitant) désignée par le patient lors d’une hospitalisation et qui sera consultée si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté ou de recevoir l’information, peut assister aux entretiens médicaux • Désignation est faite par écrit et révocable à tout instant, peut aider le patient dans ses décisions • Si mesure de tutelle : le juge confirme ou révoque la personne de confiance antérieurement désignée, c’est un avis qui est demandé à la personne de confiance et pas un consentement
Information et consentement (11) CONSENTEMENT ET MINEURS Selon le degré de maturité • Consentement obtenu auprès des détenteurs de l’autorité parentale • Si refus du mineur que le médecin consulte l’autorité parentale pour le consentement, le médecin doit s’efforcer de convaincre le mineur puis peut réaliser les soins après que le mineur se sera fait accompagner d’une personne majeure de son choix (art.L 1111-5)
Information et consentement (12) • Le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision • Urgence : dérogation possible au consentement et réalisation des soins • Le médecin délivre les soins si le refus de la personne détentrice de l’autorité parentale entraîne des conséquences graves pour la santé du mineur (faire un signalement dans ce cas)
Information et consentement (13) Divergences entre les personnes habilitées à consentir • Acte médical bénin : un seul parent suffit • Acte médical grave : les 2 parents • Si désaccord : saisine du J.A.F • Extrême urgence : réalisation des soins
Information et consentement (15) FORME DU CONSENTEMENT Aucune forme précise sauf don d’organes, oral ou écrit pour certaines décisions (ex: soins aux mineurs)
Information et consentement (14) INCAPABLES MAJEURS SOUS TUTELLE • Le consentement du patient doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision • Le Tuteur est le représentant légal en cas d’altération majeure des facultés pour le consentement après accord du juge des tutelles ou du conseil de famille • Pour l’urgence : les actes peuvent être réalisés si les facultés sont altérées • Si refus du tuteur entraîne une conséquence grave sur la santé, les actes peuvent être réalisés malgré le refus • Si intervention lourde programmée : le juge des tutelles est l’interlocuteur (JC Garnier et al AFAR, 28 (2009) 577)
Information et consentement (15) LE REFUS DE SOINS Les conséquences • Absence de faute du médecin devant le respect de la volonté du patient • Nécessité du caractère persistant du refus • Faute du médecin qui passe outre la volonté du patient • Fin de vie et directives anticipées rédigées par le patient depuis moins de 3 ans • Limites du principe quand le pronostic vital est engagé
Information et consentement (16) Pronostic vital engagé (suite) • Expliquer pour tenter de convaincre même en urgence Jurisprudences Conseil d’Etat (2001, 2002) • pas d’atteinte à la liberté du consentement si les médecins ont tout mis en œuvre pour convaincre un patient d’accepter les soins indispensables, • L’acte contre le gré du patient est dans le but de le sauver,l’acte est indispensable à sa survie et proportionné à son état
CONCLUSION • Informer le patient, même en urgence, est une obligation légale • La loi du 4 mars a introduit la notion de personne de confiance • L’obtention du consentement du patient est une obligation légale mais peut connaître quelques dérogations en cas d’urgence • La loi reconnaît le refus de soins mais oblige le médecin à s’efforcer de convaincre le patient pour accepter les soins nécessaires
Information et consentement (17) Mais cela reste ambigu car l’art.L1111-4 du CSP dispose que • « Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables • Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision aprèsun délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualitéde sa fin de vie en dispensant les soins visésà l'article L. 1110-10 »
Information et consentement (18) Grévistes de la faim • Art D 364 du code de procédure pénale : « Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il ne peut être traité sans son consentement, sauf lorsque son état de santé s'altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales»
Information et consentement (19) Cas particuliers de refus de soins • Malades psychiatriques et soins sans consentement (HO et HDT) • Les intoxications alcooliques aiguës, les traumatisés crâniens : consentement? • Contention douce pour surveillance et réalisation des soins nécessaires
Information et consentement (20) OBLIGATIONS DU MEDECIN EN CAS DE REFUS DE SOINS • Contenu de l’information au patient doit porter sur les conséquences certaines ou possibles sur celui-ci du refus de soins • Formes de l’information : information loyale et claire, pas d’obligation de délivrer l’information sous forme écrite mais cela est conseillé (formulaire) • Convaincre le patient de se soigner (inscrit dans la loi)
Information et consentement (21) • La preuve du refus de soins peut être apportée par « tous moyens » mais il faut se constituer une preuve par écrit • Art R1112-16 CSP « Tout malade ou blessé dont l'admission est prononcéeen urgence et qui refuse de rester dans l’établissement signe une attestation traduisant expressément ce refus ; à défaut un procès-verbal du refus est dressé »