190 likes | 467 Views
INTRODUCTION. Loi du 3 janvier 1968 : inscrite dans le code civil D
E N D
1. MESURE DE PROTECTION DES BIENS ET PERSONNES AGEES
Dr A. Maheut-Bosser
Centre de Gériatrie – CMRR
Service du Pr Paille
2. INTRODUCTION Loi du 3 janvier 1968 : inscrite dans le code civil
Définit et organise les mesures civiles de sauvegarde justice, de curatelle, de tutelle
Mesure de protection des biens et non à la personne ambiguïté
Étude interministérielle rapport Favard : 18 mai 2000 : réforme nécessaire
3. INTRODUCTION 500 000 personnes : environ 1 % de la population
du nombre de demande d’ouverture : 44 % entre 1990 et 1996 dont les personnes âgées +++ > 80 ans
6 % environ des mesures sont confiés aux familles
Âge moyen : 50 ans
Cause : démence : 5,3 % (échantillon de 200 dossiers altération mentale et/ou physique : 39,5 %)
4. LA SAUVEGARDE DE JUSTICE INDICATIONToute personne majeure ayant « besoin d’être besoin d’être protégée dans les actes de la vie civile »
PROCEDURE
Déclaration au Procureur de la République
Par le médecin
Par le patient lui-même
Par le juge des tutelles
Durée : 2 mois, renouvelable, durée de péremption 6 mois, pas de limite dans le nombre de renouvellements
Fin de la sauvegarde
Certificat médical
Non renouvellement
Ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle
Radiation par le Procureur
5. LA SAUVEGARDE DE JUSTICE CONSEQUENCES
La personne conserve l’exercice de ses droits et des actes de la vie civile
Elle ne peut se léser grâce à la possibilité d’action
en nullité
en révision
en réduction
Gestion des biens peut être assurée :
Par un mandataire désigné par la personne
Par un organisme de gestion d’affaires
Par un mandataire spécial
6. LA SAUVEGARDE DE JUSTICE Loi du 4 mars 2002
Nouvel article L 3211-6 du code de la Santé Publique
déclaration du médecin traitant au Procureur + avis conforme d’un psychiatre
7. LA TUTELLE Indication
Toute personne majeure ayant « besoin d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile »
3 TYPES
Tutelle complète
Administration légale
Tutelle en gérance
8. LA TUTELLE 1 Demande de tutelle
A adresser au Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance comportant :
La désignation de la personne à mettre sous tutelle
L’énoncé des faits justifiants la mesure
L’énumération des parents proches (+ adresse) et nom du médecin traitant
Certificat médical par un spécialiste inscrit sur une liste établie
9. LA TUTELLE 2 Qui demande la tutelle
Le sujet lui-même
le conjoint
Les ascendants, descendants, frère, sœur
Le curateur
Procureur de la République
Médecin traitant, amis, parents, autres
donnent avis au juge de la cause justifiant de l’ouverture d’une tutelle
Le juge décide ensuite s’il doit donner ou non suite à la demande.
10. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE Le juge des tutelles avertit le Procureur de la République
L’instruction par le juge comprend :
2 mesures obligatoires
l’audition de l’intéressé
L’avis du médecin spécialiste
4 mesures facultatives :
Enquête sociale
Réunion du conseil de famille
Mise sous sauvegarde pour la durée de l’instance
Désignation d’un conseil (avocat)
Jugement : au cours d’une audience publique
Recours : dans les 15 jours qui suivent la notification à l’intéressé
Publicité : répertoire civil (acte de naissance)
ORGANISATION
La tutelle complète
L’administration légale
La tutelle en gérance
La tutelle d’état
11. LA CURATELLE Indications :
Toutes personnes qui ont besoin d’être « conseillées ou contrôlées dans les actes de vie civile »
« pour un majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s ’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales » (article 488 du code civil)
12. LA CURATELLE Ouverture –procédure :
Identiques à la mise sous tutelle, sauf en cas de prodigalité où la procédure ne requiert plus de certificats médicaux
Organisation – curateur :
Désigné par le juge
Rôle : assistance
action en nullité
13. LA CURATELLE Effets de la curatelle
Incapacité civile partielle
Conserve le droit de vote
Testament : possible
Donations : assistance du curateur
Mariage : consentement du curateur
reconnaissance d’un enfant possible sans l’assistance du curateur
Autorité parentale : conservée
14. Situation singulière : Le testament Art. 504 : Code Civil
Le testament, après ouverture de la tutelle sera nul, sauf s’il est fait dans le cadre de l’article 501 du Code Civil qui stipule :
« En ouvrant la tutelle ou dans un jugement ultérieur, le juge, sur l’avis du médecin traitant, peut énumérer certaines actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l’assistance de son tuteur ».
15. Situation singulière : signature d’un acte notarié au sein d’un service hospitalier Si le patient est sous tutelle ou curatelle : avertir le notaire
Si le patient est sous sauvegarde de justice :
Avertir le notaire
Par prudence, avertir le Procureur de la République
Si le patient n’a pas de mesure de protection
Prévenir sans délai le procureur
Demander l’ouverture d’une mesure de protection
En cas de signature d’un acte sous sein privé, en fonction des facultés du patient, avertir le procureur.
Art. L 327 : Code de Déontologie
16. Loi du 3.01.1968 : commentaires Protection des biens et non à la personne
Tuteur : « personne de confiance (loi du 4 mars 2002), peut accéder au dossier et à l’information sauf opposition du patient
Situation floue nécessité d’une réforme
17. Loi du 3.01.1968 : commentaires Le choix du tuteur, du curateur
Un membre de la famille
risque de conflit d’intérêt
ambivalence, intérêts financiers
- si le sujet est marié, le conjoint est nommé de droit
- la tutelle ne peut être exercé par un ami contrairement à la curatelle
18. Loi du 3.01.1968 : commentaires La mesure de protection des biens
Prévention de la maltraitance
Source de maltraitance
Pour en savoir plus :
P. Fremont : mesures de protection du sujet âgé.Neurologie-psychiatrie-gériatrie, année 4 – sept-oct. 2004, p. 6-11
O. Drunat : Intérêt de l’expertise gérontologique pour les avis sur les mesures de protection juridiques des personnes âgées.Neurologie-psychiatrie-gériatrie, année 4 – sept-oct. 2004, p. 12-14
19. CONCLUSION Obligation de la déclaration pour le médecin (responsabilité civile engagée) (article L.327 du code de déontologie) (article 326-1 du code de la Santé Publique)
Informer le patient
Informer la famille
- Nécessité d’une réforme
Protection de la personne