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CARREFOUR DES ASSOCIATIONS 26 Septembre 2002 COMMERCIALITE DES ASSOCIATIONS Colas AMBLARD Docteur en droit Avocat. PRESENTATION. LAMY LEXEL Avocats associés WEBSITE : http//:WWW.LAMY-LEXEL.COM 9, Bd Malesherbes 75008 PARIS 91, Cours Lafayette 69455 LYON Cedex 06
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CARREFOUR DES ASSOCIATIONS 26 Septembre 2002 COMMERCIALITE DES ASSOCIATIONS Colas AMBLARD Docteur en droit Avocat
PRESENTATION LAMY LEXEL Avocats associés WEBSITE : http//:WWW.LAMY-LEXEL.COM 9, Bd Malesherbes 75008 PARIS 91, Cours Lafayette 69455 LYON Cedex 06 Tel : 04 72 74 53 00 Fax : 04 78 37 83 19 • 80 avocats dont 25 associés basés à PARIS, LYON, CHAMBERY, ANNECY, • 10 départements (Droit des affaires, droit social, droit public, fiscalité…) garantissant une approche pluridisciplinaire, • 1 département Économie sociale spécialisé dans le secteur associatif, mutualiste et coopératif depuis plus de 15 ans, • 1 équipe spécifiquement dédiée au Droit du sport.
PREAMBULE • POIDS ECONOMIQUE GRANDISSANT DU SECTEUR ECONOMIQUE • UN SECTEUR CAPABLE DE MOBILISER UNE PLURALITE DE RESSOURCES • Ressources monétaires. • Autres (bénévolat, …). • UN ACTEUR ECONOMIQUE ORIGINAL CAPABLE D’INVESTIR DES CHAMPS ECONOMIQUES (A PRIORI) RENTABLES : « L’ENTREPRISE ASSOCIATIVE » • UN ROLE DANS LA SPHERE ECONOMIQUE ENCORE FORTEMENT CONTESTE
QUID DE LA CAPACITE COMMERCIALE DES ASSOCIATIONS ? • UNE ASSOCIATION PEUT AVOIR DES ACTIVITES LUCRATIVES LUI PERMETTANT DE REALISER DES BENEFICES. • Loi du 1er juillet 1901, article 1 : « Un but autre que le partage de bénéfice » : • - Objet licite non contraire aux bonnes mœurs (loi 1901, • article 3 ; C. civ. Article 1131). • - Respect du principe de spécialité. • L’interdiction posée s’analyse au niveau des membres • (consécration par la jurisprudence du Conseil constitutionnel –Décision 25 juillet 1984- et du Conseil d’État –Déc. 30 novembre 1973 Association Saint-Luc Clinique Sacré Cœur).
LICEITE DE L’EXERCICE D’ACTES DE COMMERCE • EVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE « COMMERCIALE » • Cass. Com. 13 mai 1970 « Comité des fêtes de Lizine » : • Droit de réaliser des actes de commerces à titre accessoire (application de la théorie de l’accessoire civil). • Cass. Com. 17 mars 1981 « Institut Musulman de la Mosquée de Paris » : • Droit de réaliser des actes de commerce à titre habituel. • - Soumission aux obligations des commerçants (tribunaux de commerce ; règle de la preuve…). • - Personne morale commerçante ? (article L.121-1 C. com.). • Cass. Com. 12 février 1985 « Club de chasse du Vert Galant » : L’activité commerciale ne doit pas revêtir un caractère lucratif au point de préciser l’objet statutaire. • Cass. Com. 19 janvier 1988 « Foyer Léo Lagrange » : • « Une association ne saurait être un commerçant ».
UN STATUT AMBIGU ET CONTRADICTOIRE • LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION APPARAÎT : • Restrictive : • Loi 1901, article 1 • C. const., 25 juillet 1984 • Ambigu : • Droit d’exercer des actes de commerce à titre habituel. • Refuse de la considérer comme un commerçant (art. L.121-1 C. com.) • Contradictoire : • Soumission aux obligations du commerçant : - compétence des juridictions commerciales pour la procédure du groupement (CA Paris 3 février 1995) - Opposabilité des livres de commerce d’un autre commerçant (Cass. Com. 17 mars 1981) - Propriété d’un fonds de commerce (Cass. Com. 9 décembre 1965) • Impossibilité de bénéficier des prérogatives des commerçants : - Interdiction de donner un fonds de commerce en location-gérance (Cass. Com. 19 janvier1988)
UN STATUT AMBIGU ET CONTRADICTOIRE (SUITE) • Impossibilité de s’immatriculer au RCS (décret 30 septembre 1953) • Interdiction de signer un bail commercial (article L.145 C. com.) • Un statut offrant peu de sécurité juridique : • Aux membres : risque de requalification en société créée de fait : • Responsabilité directe à l’égard des tiers : - avec solidarité si la société créée de fait est commerciale, - sans solidarité si la société créée de fait est civile (Code civ. Article 1872 alinéa 1er et 1873). • Procédure collective applicable aux associés de fait • Aux tiers : impossibilité de se renseigner sur la situation financière de l’association (à défaut d’inscription au RCS)
STATUT AMBIGU ET CONTRADICTOIRE (FIN) • UNE CLASSIFICATION DES PERSONNES MORALES OBSOLETE (FORME CIVILE / FORME COMMERCIALE) • « LE DROIT COMMERCIAL CONTINUE A ETRE LE DROIT DES COMMERCANTS » (H. BLAISE) • « IL NE PEUT Y AVOIR DE LIBERTE DE COMMERCE SANS EGALITE DE CHANCES » (M. MALAURIE) • NOTION D’ACTIVITE ENONOMIQUE : NEUTRALITE • Abandon de toute référence à la notion de lucre qui induit le partage de bénéfices (approche juridique) • Égalité de traitement des opérateurs économiques • Traitement différencié sur le plan fiscal (promotion des activités économiques d’intérêt général)
NOTION D’ACTIVITE ECONOMIQUE Absence de définition législative ou réglementaire Définition donnée lors de débats parlementaires : Par « activité économique », il faut entendre toute activité de production, de transformation ou de distribution, de bien meubles ou immeubles et toutes prestations de services en matière industrielle, commerciale, artisanale et agricole (AN – 16 décembre 1983) Critères : Production ou distribution de biens ou de services dans le but de satisfaire des besoins de tiers exprimés sur un marché Un caractère qui n’est pas exclusivement social et d’entraide (Cass. Com. 9 juin 1980) Pas de rattachement à des prérogatives de puissance publique (CJCE 19 janvier 1994) SI TOUTE ACTIVITE COMMERCIALE EST ECONOMIQUE, L’INVERSE N’EST PAS VRAI (EMERGENCE D’UN SECTEUR D’ECONOMIE SOCIALE) QUID DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE DES ASSOCIATIONS ?
OBLIGATION DE FAIRE FIGURER DANS LES STATUTS TOUTE ACTIVITE ECONOMIQUE HABITUELLE Paracommercialisme (C. com. Article L.442-7) Sanctions Pénales : 1500 Euros, le double cas de récidive (D. 29 décembre 1986, article 33) Administratives : suppression de subventions ou retrait d’agrément (Circ. 12 août 1987) Obligations comptables (loi 1er mars 1984 relative à la prévention des difficultés des entreprises) Nomination d’un CAC Obligation de tenue d’une comptabilité commerciale Obligation d’établir des documents d’information financière et prévisionnelle CONSEQUENCES DE L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE ECONOMIQUE (SUITE)
LEGISLATION RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES (loi du 25 janvier 1985) LEGISLATION SUR LES NOUVELLES REGULATIONS ECONOMIQUES (loi du 15 mai 2001) LEGISLATION APPLICABLE A L’ACTIVITE ASSOCIATIVE Sont considérées comme des activités économiques les associations qui gèrent et agissent (Rép. Min. Sergheraert, JO 17 mars 1986) : Dans le domaine de la santé De la protection sociale Des loisirs et du tourisme (loi du 13 juillet 1992) CONSEQUENCES DE L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE ECONOMIQUE (FIN)
L’entreprise associative est une réalité : Économique Juridique Fonctionnement démocratique : « Un homme, une voix ». Propriété impartageable des bénéfices La loi 1901 est (indirectement) un régime contraignant = assimilation à une entreprise. Rôle primordial de la fiscalité dans l’organisation d’un traitement différencié (promotion des activités économiques d’intérêt général). CONCLUSION