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FACULTE DE MEDECINE PARIS SUD 11 PCEM 2 - Ethique médicale

FACULTE DE MEDECINE PARIS SUD 11 PCEM 2 - Ethique médicale. SECRET MEDICAL ET INFORMATION DU MALADE Dr Fabien ANDRAUD Mars 2007. PLAN. INTRODUCTION LE SECRET MEDICAL I. Principes et fondements II. Textes réglementaires III. Dérogations IV. Aspects particuliers

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  1. FACULTE DE MEDECINE PARIS SUD 11PCEM 2 - Ethique médicale SECRET MEDICAL ET INFORMATION DU MALADE Dr Fabien ANDRAUD Mars 2007

  2. PLAN INTRODUCTION LE SECRET MEDICAL I. Principes et fondements II. Textes réglementaires III. Dérogations IV. Aspects particuliers L’INFORMATION DU MALADE I. Principes et fondements II. Textes réglementaires III. Aspects particuliers (information et psychiatrie)

  3. INTRODUCTION Secret et information :  Deux histoires asynchrones : - V° siècle avant JC : Hippocrate - XXI° siècle : Loi du 4 mars 2002  Deux exigencesdistinctes : « Le secret n’est pas opposable au malade » Mais l’information fait du patient l’ultime gardien du secret  Deux exigences absolues : Qui connaissent toutefois des exceptions (dérogations au secret, exceptions à l’obligation d’information)

  4. LE SECRET MEDICAL

  5. I. PRINCIPES ET FONDEMENTS  I.1. Serment d'Hippocrate (Vème siècle avant JC) : « Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma langue taira les secrets qui me sont confiés » I.2. Principes : - Le secret médical n'est pas un droit mais un devoir du médecin à l'égard de son malade : il sert les intérêts du malade et non pas ceux du médecin) - Le secret médical n'est pas opposable au malade. - Le secret médical est la propriété du malade (mais celui-ci ne peut délivrer le médecin de son obligation au secret).

  6. I. PRINCIPES ET FONDEMENTS  I.3. Fondements : Le secret médical répond à la nécessité de protéger : - l'exercice de la fonction médicale en garantissant la confiance qui lui est indispensable (« Il n’y a pas de médecine sans confiance, de confiance sans confidence et de confidence sans secret » : Pr Louis Portes, Président du Conseil National de l’Ordre, Académie des Sciences Morales et Politiques, 5 juin 1950). Médecine  confidence  confiance  secret. - l‘intérêt du malade - l‘ordre social en permettant au médecin d'accomplir samission I.4. Le secret médical est en principe absolu et s’impose après la mort du patient.

  7. II. TEXTES REGLEMENTAIRES  CODE PÉNAL (Promulgué le 22/07/92)  CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (Loi du 03/07/71)  CODE DE DÉONTOLOGIE (Décret du 06/09/95)  LOI RELATIVE AUX DROITS DES MALADES (Loi du 04/03/02)

  8. II. TEXTES REGLEMENTAIRES – LE CODE PENAL CODE PÉNAL (Promulgué le 22/07/92) A compter du 1er Mars 1994, le secret médical est devenu secret professionnel : Art. 226-13 : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état, soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100.000 Frs d'amende".

  9. II. TEXTES REGLEMENTAIRES – LE CODE PENAL Le code Pénal prévoit : - Des dérogations au secret professionnel - Pour tout citoyen : des obligations accompagnées d’exceptions liées au secret professionnel

  10. II. TEXTES REGLEMENTAIRES – LE CODE PENAL II.1. Les dérogations légales : Art. 226-14 : « L'article 226-13 n'est pas applicable dans le cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ; [personnes vulnérables] 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises ».

  11. II. TEXTES REGLEMENTAIRES – LE CODE PENAL II.2. Obligations d’informer les autorités judiciaires ou administratives et exceptions :  Tout citoyen à l’obligation, dans certaines circonstances, d’informer les autorités judiciaires ou administratives des crimes, mauvais traitements ou privations dont il a eu connaissance.  Cette obligation connaît toutefois deux exceptions : celles-ci s’appliquent dans certaines situations, notamment liées au secret professionnel.

  12. II. TEXTES REGLEMENTAIRES – LE CODE PENAL II.2.1. Première exception : Art. 434-1 : « Des entraves à la saisine de la justice : le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende. … / …  

  13. II. TEXTES REGLEMENTAIRES – LE CODE PENAL … / … Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans : 1 - les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints de l'auteur ou du complice du crime. 2 - le conjoint de l'auteur ou complice du crime ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. »

  14. II. TEXTES REGLEMENTAIRES – LE CODE PENAL II.2.1. Seconde exception : Art. 434-3 : « Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 300.000 Frs d'amende. Sauf, lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent, les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 216-13. »

  15. II. TEXTES REGLEMENTAIRESLE CODE DE LA SECURITE SOCIALE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (Loi du 03/07/71) Article L. 162-2 : « Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la Santé Publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assurée conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation du médecin sauf dispositions contraires en vigueur à la date de la promulgation de la loi. »

  16. II. TEXTES REGLEMENTAIRESLE CODE DE DEONTOLOGIE CODE DE DÉONTOLOGIE (Décret n° 95-1000 du 06 Septembre 1995) Art. 4 :« Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. » Les autres articles précisent l’obligation au secret ou les dérogations à celui-ci

  17. II. TEXTES REGLEMENTAIRESLE CODE DE DEONTOLOGIE Articles précisant l’obligation au secret : Art 71 : « Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel.… » Art 72 : « Le médecin doit veiller à ce que des personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle. »

  18. II. TEXTES REGLEMENTAIRESLE CODE DE DEONTOLOGIE Art 73 : « Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents. Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur. Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu. »

  19. II. TEXTES REGLEMENTAIRESLE CODE DE DEONTOLOGIE Art 50 : « Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels sont état lui donne droit. A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil nommément désigné de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou à un autre médecin relevant d'un organisme public décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables. »

  20. II. TEXTES REGLEMENTAIRESLE CODE DE DEONTOLOGIE Art 104 : « Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent. Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical, ni à un autre organisme. »

  21. II. TEXTES REGLEMENTAIRESLE CODE DE DEONTOLOGIE Articles précisant les dérogations au secret : Art 35 : « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le médecin apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être Faite. »

  22. II. TEXTES REGLEMENTAIRESLE CODE DE DEONTOLOGIE Art 44 : « Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence ou de circonspection. S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. » Art 45 : « Tout médecin doit, à la demande du malade ou avec son consentement, transmettre aux médecins qui participent à sa prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter, les éléments utiles à la continuité des soins. »

  23. II. TEXTES REGLEMENTAIRESLOI DU 4 MARS 2002 LOI n° 2002-303 DU 4 MARS 2002 RELATIVE AUX DROITS DES MALADES ET A LA QUALITE DU SYSTEME DE SANTE J.O. Numéro 54 du 5 Mars 2002 Art. L. 1110-4. : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. … / …

  24. II. TEXTES REGLEMENTAIRESLOI DU 4 MARS 2002 « Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

  25. II. TEXTES REGLEMENTAIRESLOI DU 4 MARS 2002 « Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe.

  26. II. TEXTES REGLEMENTAIRESLOI DU 4 MARS 2002 « Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l’utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire. « Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 EUR d’amende.

  27. II. TEXTES REGLEMENTAIRESLOI DU 4 MARS 2002 « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

  28. III. DEROGATIONS Déclaration obligatoire Légales Permission de la Loi DEROGATIONS Juriprudence

  29. III. DEROGATIONS III.1. DEROGATIONS LEGALES III.1.1. Déclaration obligatoire Etat civil - Déclaration de naissance - Déclaration de décès Etat sanitaire - Déclaration des maladies contagieuses - Déclaration obligatoire des maladies vénériennes - Certificats d'internement (HDT et HO) - Signalement des alcooliques présumés dangereux - Certificats d'accident du travail et de maladie professionnelle - Certificats concernant les incapables majeurs - Certificats concernant les pensions militaires d'invalidité - Certificats concernant les pension civile et militaire de retraite - Certificats pour l’indemnisation des patients contaminés par le VIH

  30. III. DEROGATIONS III.1.2. Permission de la Loi Justice pénale - Sévices à enfants (art. 226-14) - Sévices en cas de violence sexuelle (art. 226-14) - Dénonciation de crimes compromettant la sûreté intérieure ou extérieure de l'état - Dénonciation d'un crime en train de s'accomplir - Certificats médicaux en matière de coups et blessures involontaires ou de violences et voies de faits volontaires - Réquisition par l'autorité judiciaire - Mission du médecin expert désigné par le tribunal Recherches - dans le domaine de la santé Evaluations - d'activité dans les établissements de santé

  31. III. DEROGATIONS III.2. DEROGATIONS JURISPRUDENTIELLES (Cour de cassation) - Révélation de l'état mental de l'auteur décédé d'un testament (rente viagère, assurance-vie) - Demande du malade lui-même - Défense d'un médecin inculpé en justice, - Saisie d'un dossier médical par le Juge d'instruction (instruction criminelle) sur réquisition - Prise de connaissance de documents médicaux hospitaliers par un expert judiciaire mandaté par une juridiction pénale - Secret partagé par les médecins entre eux en matière de médecine collective - Signalement à l'employeur de troubles de santé d'un salarié (sans indication du diagnostic) - Production par le patient, dans un procès civil, de certificats et de documents médicaux le concernant

  32. IV. ASPECTS PARTICULIERS  Secret médical et assurance maladie : - Problème du secret partagé entre médecins traitants et médecins conseil de la sécurité sociale. Ces derniers sont tenus au secret vis-à-vis de leurs services administratifs. - Problème des Références Médicales Opposables (RMO) : JO du 26 Novembre 1993 : les RMO doivent faire l'objet d'un codage sur les imprimés de facturation. - Problème du carnet médical : Risque de violation du secret médical (perte, demande d'un employeur).

  33. IV. ASPECTS PARTICULIERS  Secret médical et Informatique : - Le secret informatique - Les problèmes posés à la recherche  Secret médical et SIDA : - Le dépistage - La révélation de la séropositivité au partenaire sexuel

  34. IV. ASPECTS PARTICULIERS  Secret médical et diagnostic anténatal : - Problème de la révélation d'une affection non majeure - Maladies à révélation tardive (Huntington, polykystose rénale) - Problème des conséquences sur l'entourage (affections génétiques)  Secret médical et tests génétiques - Empreintes génétiques et filiation - Maladies génétiques

  35. L’INFORMATION DU MALADE

  36. L’INFORMATION DU MALADE I. Principes et fondements II. Textes réglementaires et jurisprudence III. L’accès direct au dossier médical IV. Aspect particulier : la recherche

  37. I. PRINCIPES ET FONDEMENTS L’exigence d’information est une exigence moderne  Il s’agit d’une exigence éthique, déontologique et légale Elle est éthiquement fondée sur le principe du respect de la dignité et de l'autonomie du sujet et lui demeure subordonnée. - Elle est en effet indispensable au « consentement éclairé », fondement de l’exercice autonomique   - Mais sa justification ultime ne repose pas sur cet exercice (information des sujets ayant une « compétence » altérée)

  38. I. PRINCIPES ET FONDEMENTS  Plusieurs facteurs ont contribué à l’avènement cette exigence : 1. Le contre-coup des atrocités auxquelles la négation de la dignité humaine a conduit la médecine nazie. 2. L'évolution médicale : - progrès médicaux : accroissement des connaissances transmissibles, augmentation des pouvoirs de la technique médicale (nécessité d'un contrepoids) ; - extension du champ médical à des populations moins soumises qu'autrefois aux effets de dépendance de la maladie et davantage inscrite dans une logique d'échanges de services. 3. Les changements culturels : démocratisation, élévation du niveau culturel de la population, culte de l'individualisme.

  39. I. PRINCIPES ET FONDEMENTS  L’exigence d’information est bénéfique pour l’exercice médical : - Renonciation aux attitudes de paternalisme autoritaire - au profit de l’alliance thérapeutique (patient autonome, jouant le rôle de co-thérapeute)  Mais elle peut se heurter à deux difficultés : 1. Celle d’informer les patients aux « compétences » altérées 2. Celles liées aux conflits éthiques entre « principe de respect de l’autonomie » et « principe de bienfaisance » (cas des informations iatrogènes)  Le « droit de ne pas savoir » du patient représente » la limite éthique du devoir d’informer

  40. II. TEXTES REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENCE  Code de déontologie médicale(Décret du 06/09/95)  Charte du patient hospitalisé (Circulaire du 06/05/95)  Arrêt de la cour de cassation (25/02/97)  Rapport et recommandations N°58 du CCNE sur : « consentement éclairé et information des personnes qui se prêtent à des actes de soin ou de recherche » (14/09/98) Loi relative aux droits des malades (04/03/02) Loi relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentauxet à leurs conditions d'hospitalisation (Loi du 27 juin 1990)

  41. II. TEXTES REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENCE II.1. Code de déontologie médicale (Décret du 6 septembre 1995) et commentaires du Code de déontologie médical (Conseil national de l'ordre : 1996) Article 34 : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution. »

  42. II. TEXTES REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENCE Article 35 : « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. »

  43. II. TEXTES REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENCE II.2. Charte du patient hospitalisé (circulaire du 6 mai 1995) Principes généraux (10 points) : 3. L'information donnée au patient doit être accessible et loyale. Le patient participe aux choix thérapeutiques qui le concernent. 4. Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. 5. Un consentement spécifique est prévu notamment pour les patients participant à une recherche biomédicale, pour le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.

  44. II. TEXTES REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENCE 6. Le patient hospitalisé peut, à tout moment, quitter l'établissement sauf exceptions prévues par la loi, après avoir été informé des risques éventuels qu'il encourt. 8. Le respect de la vie privée est garanti à tout patient hospitalisé ainsi que la confidentialité des informations personnelles, médicales et sociales qui le concernent. 9. Le patient a accès aux informations contenues dans son dossier notamment d'ordre médical par l'intermédiaire d'un praticien qu'il choisi librement. (Formule obsolète)

  45. II. TEXTES REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENCE II.3. Arrêt de la cour de cassation du 25 février 1997  Cet arrêt ne rappelle pas seulement que le médecin a l'obligation d'informer, elle précise qu'il doit pouvoir prouver qu'il l'a fait. « Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. [...] Le médecin est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient et (il) lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation. »

  46. II. TEXTES REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENCE II.4. Rapport et recommandations N°58 du CCNE sur : « Consentement éclairé et information des personnesqui se prêtent à des actes de soin ou de recherche »(14/09/98) 5. Recommandations. Cas où le consentement fait difficulté : Incapacité et capacité à consentir : « On distingue la capacité de droit (juridique) et la capacité de fait (mentale) ou "compétence" (angl. 'competence'). L'acte de consentir suppose une double compétence (ou aptitude, ou capacité) : il faut pouvoir comprendre (clarté de l'entendement ou intellect), et pouvoir se déterminer librement (autonomie de la volonté). … / …

  47. II. TEXTES REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENCE « Sont tenues pour inaptes à donner un consentement de bonne qualité les personnes dont la capacité de compréhension est faible ou troublée (ex : sujets confus ou obnubilés), et celles dont la liberté de choix n'est pas entière (ex. sujets en état de dépendance, comme les pensionnaires des asiles ou des prisons). Établir l'incompétence (relative) d'une personne, c'est établir son inaptitude à comprendre une information, ou son inaptitude à prendre une décision rationnelle touchant son propre bien, ou les deux. » « La catégorie des 'incapables' est une catégorie juridique regroupant des mineurs (enfants au dessous de 18 ans) et les majeurs protégés (personnes sous tutelle, curatelle, ou sauvegarde de justice). On peut être (provisoirement ou définitivement) inapte à consentir sans être juridiquement incapable (..). On peut appartenir à la catégorie juridique des incapables et pourtant être apte à donner un consentement de qualité satisfaisante sur le plan éthique (..). … / …

  48. II. TEXTES REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENCE « Nombre de cas faisant difficulté viennent de la non-coïncidence entre capacité réelle et capacité légale ..... Ils sont alors livrés à un certain arbitraire des médecins (paternalisme médical). » Proposition : « Le CCNE propose que soit mise à l'étude la possibilité pour toute personne de désigner pour elle-même un "représentant" (ou "mandataire", ou "répondant") chargé d'être l'interlocuteur des médecins aux moments ou elle est hors d'état d'exprimer elle-même ses choix. »  future « personne de confiance » (Loi du 4 mars 2002)

  49. II. TEXTES REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENCE II.5. Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (J.O. n° 54 du 05/03/02 ) « Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté » Art. L. 1111-2. : Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus …

  50. II. TEXTES REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENCE Cette information incombe à tout professionnel de santé …. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. [cours cassation 1997].

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