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Titrisation des risques d’assurance Projet de Fonds commun de titrisation

Titrisation des risques d’assurance Projet de Fonds commun de titrisation. Grégory ERPHELIN Direction générale du Trésor et de la politique économique Sous-direction des assurances CONGRES ANNUEL DES ACTUAIRES Paris, le 21 juin 2007.

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Titrisation des risques d’assurance Projet de Fonds commun de titrisation

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Presentation Transcript


  1. Titrisation des risques d’assuranceProjet de Fonds commun de titrisation Grégory ERPHELIN Direction générale du Trésor et de la politique économique Sous-direction des assurances CONGRES ANNUEL DES ACTUAIRES Paris, le 21 juin 2007

  2. La titrisation des risques d’assurance : un atout pour les assureurs et les investisseurs • Des « limites » au marché de la réassurance • Capacités limitées pour des risques « illimités », fluctuantes • Risques de pointe, risques catastrophiques • Un outil de gestion de bilan pour les assureurs (intermédiation du risque) • Un intérêt pour les investisseurs • Diversification des investissements • Des investissements décorrélés de l’évolution des marchés financiers => Forte hausse des émissions ces dernières années

  3. La titrisation, une alternative à la réassurance, mais qui en diffère sur plusieurs points • Nature des risques concernés • Carence des capacités du marché de la réassurance sur certains risques / intérêt des investisseurs • Des risques aisément quantifiables et appréhendables par les investisseurs (et les agences de notation) vs, le cas échéant, des risques « complexes », de spécialistes, dans le cas de la réassurance. • Durée des transferts : pluriannuelle en titrisation vs annuelle pour la réassurance • Risques inhérents à l’opération différents : • Suppression du risque de contrepartie (risque de crédit sur le réassureur) pour la titrisation • Mais d’autres risques supportés par l’assureur : • Risque d’inadéquation de la couverture au risque d’assurance effectivement supporté par l’assureur (cf. solutions non-indemnitaires : approches « pertes marchés », « pertes modélisées », paramétriques,…) • Risques juridiques, opérationnels… • Différence de relations assureur / investisseurs « anonymes » et assureur / réassureur lié par une relation commerciale

  4. Les pouvoirs publics souhaitent favoriser la réalisation de telles opérations de transfert de risque en France. • Deux objectifs principaux : • Accroître l’offre de protection en bénéficiant de la capacité et de l’appétence des marchés financiers, dans un contexte où la réassurance est parfois insuffisante ; • Favoriser l’innovation financière et promouvoir la compétitivité de la place financière de Paris. • Des enjeux à prendre en compte : • S’assurer de la pleine sécurité juridique et financière de telles opérations (enjeux prudentiels) ; • Ne pas créer de situation d’arbitrage réglementaire entre deux moyens de transfert de risque, la réassurance et la titrisation.

  5. Le projet de véhicule de droit français : le Fonds commun de titrisation (FCT) • Un dispositif qui s’appuiera sur les différents éléments qui se combinent typiquement dans les opérations de titrisation de risque d’assurance : • La conclusion par l’organisme assureur d’un contrat transférant des risques • Un véhicule de titrisation (Special Purpose Vehicle), créé pour supporter ces risques d’assurance • Des titres émis par le véhicule de titrisation dont le remboursement (principal, coupons) est subordonné aux obligations du véhicule envers l’organisme d’assurance qui a transféré les risques • Une solvabilité du véhicule de titrisation assurée par le préfinancement des sommes maximales payables à l’assureur grâce à l’émission des titres.

  6. Structure classique d’une opération de titrisation Marché de capitaux Capital Coupons Capital Swap Special Purpose Véhicle Banque Couverture (contrat de transfert de risque) Prime Indemnisation Assureur

  7. Un projet qui s’inscrit dans le cadre de la Directive « réassurance ». • La Directive 2005/68/CE du 16 novembre 2005 relative à la réassurance régit les conditions d’agrément, le régime juridique des véhicules de titrisation et le traitement prudentiel des opérations de titrisation des risques d’assurance. • Elle définit la notion de véhicule de titrisation (art. 2) : « véhicule de titrisation » (« Special purpose vehicule ») : toute entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance existante, qui prend en charge les risques transférés par une entreprise d’assurance ou de réassurance et qui finance en totalité son exposition à ces risques par l’émission d’une dette ou un autre mécanisme de financement, où les droits au remboursement de ceux ayant fait un apport dans le cadre de cette dette ou de cet autre mécanisme de financement sont subordonnés aux obligations de réassurance d’un tel véhicule. • Le SPV n’est pas une entreprise de réassurance • Obligation de financement intégral de l’exposition du SPV • Elle exige l’agrément des véhicules de titrisation (art. 46) « Si un Etat membre décide d’autoriser l’établissement sur son territoire de véhicules de titrisation, il exige l’agrément officiel de ceux-ci. »

  8. Le projet : la modernisation du Fonds commun de créances (FCC) et l’élargissement de son objet • Le cadre juridique du FCC est désormais éprouvé (loi du 23 décembre 1988 et décret du 9 mars 1989 modifiés). • Parallélisme de ces missions actuelles avec celles envisagées pour la titrisation des risques d’assurance : titrisation de créances « cash » et opérations de titrisation synthétiques (transfert de risques de crédit sans transfert d’actif). • Extension de l’objet du FCC, renommé « Fonds commun de titrisation », plutôt que création d’un nouveau véhicule ad hoc.

  9. Une spécificité du FCT « assurances » limitée, marquée essentiellement par les obligations de financement intégral et d’agrément du véhicule. • Forme juridique du fonds inchangée : copropriété, sans personnalité morale, mais extension de son objet à la couverture de risques d’assurance par la conclusion de contrats transférant des risques. • Mêmes règles de constitution de l’actif du FCT s’appliqueraient, qu’il s’agisse de risques de crédit ou de risques d’assurances ; • Interdiction de tout effet de levier et obligation de pouvoir faire face à tout moment à ses engagements : le règlement du fonds devrait préciser les modalités retenues en matière de gestion financière du fonds. • Pas de gestion « active » du fonds (cession de créances ou de contrats transférant des risques avant leur terme), pour conforter le financement intégral et s’assurer de la qualité du transfert de risque.

  10. La reconnaissance prudentielle de ces nouvelles opérations de transfert de risque • Un traitement comparable à celui de la réassurance, à envisager dans le cadre actuel des règles de solvabilité I (approche « forfaitaire » du risque et donc de l’exigence de marge) ; pas d’arbitrage réglementaire entre réassurance et titrisation. • Directive réassurance : une reconnaissance soumise à l’accord de l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine sur demande de l’entreprise d’assurance (ACAM). • Consultation en cours sous l’égide de l’ACAM sur le traitement prudentiel des opérations sous solvabilité I. • Solvabilité II permettra une approche économique des risques, et donc une appréciation économique des transferts de risques.

  11. Le calendrier ? • Date limite de transposition de la directive « Réassurance » : 10 décembre 2007.

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