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Les orientations politiques prises sur Solvabilité II 13 mars 2008. Clarifications apportées par la Commission européenne.
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Les orientations politiques prises sur Solvabilité II 13 mars 2008 Séminaire SACEI - 13 mars 2008
Clarifications apportées par la Commission européenne • La Commission a adressé au CEIOPS une lettre de cadrage mentionnant les orientations à prendre pour la version définitive des spécifications pour QIS4, notamment sur les problématiques suivantes : • Traitement des actions : • La commission a demandé au CEIOPS de tester dans QIS4 comme approche par défaut celle déjà retenue pour QIS3 (32% de pénalisation de la valeur de marché des actions et 0% de corrélation entre action/taux). • Comme approche alternative, il est demandé de tester l'approche « dampener » proposée par le Trésor et le marché français. • La commission laissant la possibilité au CEIOPS puisse proposer d'autres approches alternatives à tester lors du QIS4, celui-ci devrait proposer de tester, comme alternative au coefficient de corrélation action/taux posé à 0%, un coefficient variable en fonction du scénario de taux testé : +0.25 dans le cas d'un scénario à la baisse des taux et -0.25 dans le cas d'un scénario à la hausse des taux. • MCR :la commission demande à CEIOPS de tester une approche combinée i.e. l'approche linéaire du CEIOPS (des pourcentages des provisions techniques) avec un plafond à 50% et un plancher à 20% du SCR calculé avec la formule standard ou le modèle interne. • Module retraite :la commission demande au CEIOPS de ne pas reprendre la proposition française relative au module spécifique au titre du risque de souscription sur la retraite. • Primes futures :il est demandé au CEIOPS de reprendre les suggestions du CFO Forum sur ce point. Séminaire SACEI - 13 mars 2008
Clarifications apportées par la Commission européenne • Impôts différés : toutes les entrées et les sorties de cash-flow devraient être reconnues dans le bilan y compris celles relatives aux taxes, mais la capacité d'absorption de ces cash-flow devrait être prise en compte dans la détermination du SCR (en résumé toujours pas de position claire !) • Courbe de taux : la commission demande au CEIOPS de retenir la courbe adoptée pour QIS3 i.e. d'utiliser la courbe SWAP. Cependant, un travail complémentaire devrait être entrepris afin de vérifier si cette courbe est la plus appropriée pour déterminer une courbe de taux sans risque une fois les considérations de liquidité ayant été prise en compte. • Titres hybrides : la commission recommande à CEIOPS de reprendre la proposition de rédaction de l'industrie (remplacer la référence à la date d'inventaire par une référence à la date d'émission et d'adapter les caractéristiques concernant les clauses de step-up). Un travail complémentaire reste cependant nécessaire et devrait être entrepris afin de vérifier que la classification proposée est appropriée. • Participations : il est demandé au CEIOPS de tester plusieurs approches dont celle soutenue par l'ANIA (cf. documents joints) ainsi qu'une approche forfaitaire. Il devrait être demandé, de façon optionnelle, aux assureurs de fournir des données sur l'approche par transparence. Il est aussi demandé au CEIOPS de fournir des spécifications plus détaillées aux entreprises. • Calibrage du risque de souscription non-vie : il est demandé au CEIOPS de travailler étroitement avec l'industrie pour essayer de répondre aux problématiques de calibrage soulevées par l'industrie et justifiées par l'étude économétrique publié par l'AISAM. Séminaire SACEI - 13 mars 2008
Le traitement des actions – Une nouvelle approche « dampener » • Le marché français a soutenu et obtenu qu’un nouveau mode de traitement des actions soit testé lors de QIS4, basée sur le principe du retour à la moyenne. • Cette nouvelle approche s’appuie sur : • une décomposition préalable du cycle et de la tendance grâce au calcul de la moyenne sur une durée d'un an : seule la composante cyclique (ct) est utilisée par la suite ; • une estimation approximative de la duration moyenne des passifs k (après exclusion des passifs de moins de 2 ans). • Le retour à la moyenne s'observant à la hausse comme à la baisse, il est justifié que le chargement des actions soit plus élevé qu'en moyenne en haut de cycle alors qu'elle doit être plus faible en bas de cycle. Autrement dit, la position dans le cycle doit être prise en compte symétriquement, à la hausse comme à la baisse ; • Tout en restant cohérent avec l'horizon à un an, on doit d'autant plus tenir compte de l'effet « dampener » que l'horizon temporel de l'entreprise est long. Autrement dit, le poids relatif accordé à la composante cyclique diminue quand l'horizon temporel est suffisamment long. • Pour mesurer l’effet « retour à la moyenne », la valeur de l’indice est décomposée en une moyenne mobile sur N jours de bourse d’un indice de marché représentatif à la date de calcul et l’écart du cours du marché par rapport à cette moyenne. • La moyenne doit être calculée sur un horizon suffisamment long pour ne pas être biaisée par des effets « points aberrants ». Séminaire SACEI - 13 mars 2008
Le traitement des actions – Une nouvelle approche « dampener » • Le calcul du SCR action se fait ensuite en utilisant la formule suivante : • part des provisions techniques reflétant des engagements de durée ≥ 3 ans ; • F(k) et G(k) sont des coefficients donnés dans le tableau suivant : • Le calcul de ces coefficients repose sur un calcul de VaR à 99,5% à l'horizon d'un an, conditionnellement à la position courante dans le cycle en utilisant une distribution gaussienne du rendement des actions. Séminaire SACEI - 13 mars 2008
Le traitement des actions – Une nouvelle approche « dampener » • Les résultats sont conformes à l'intuition : • quand le cycle est positif, le chargement en capital des actions augmente ; quand il est négatif, le chargement diminue (effet « dampener » symétrique) ; • plus l'horizon de temps de l'entreprise est long (plus longue est la duration de ses engagements), plus l' « effet dampener » est important (plus le chargement reflète la volatilité de la tendance par rapport au cycle). Séminaire SACEI - 13 mars 2008
Les titres de participation • Le projet de directive ainsi que les spécifications pour QIS4 prévoient que l’assureur détermine l’exigence de capital en calculant un choc sur les participations (le cas échéant, un choc sur les devises). • L’article 13 du projet de Directive Solvabilité II précise les points suivants : • « participation » : le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise ; • « participation qualifiée » : le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise ; • L’article 219 prévoit que les autorités compétentes considèrent aussi comme une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital dans une entreprise sur laquelle, de l'avis des autorités de contrôle, une influence notable est effectivement exercée. 10% 20% 50% 100% Filiale Participation Participation qualifiée Séminaire SACEI - 13 mars 2008
Les titres de participation • De façon schématique, 3 options sont ouvertes : • une sous-consolidation de la participation • une approche simplifiée éliminant une double utilisation du capital dans les entités régulées • un chargement uniforme au niveau du SCR dans le risque action (45% dans QIS3) • L’exigence de capital devrait être en ligne avec la nature économique de la détention capitalistique. Aussi, il conviendrait de distinguer 2 situations : • une détention à vocation d’investissement : l’exigence de capital est déterminée en fonction des chocs proposés : • Si l’entité est cotée : utilisation de l’approche « dampener » • Si l’entité n’est pas cotée : 45% de la valeur de marché • une détention à vocation stratégique • Si l’entité est cotée : 16% de la valeur de marché • Si l’entité n’est pas cotée : 22,5% de la valeur de marché • La notion de participation stratégique pourrait être mise en relation avec les références actuelles de la directive CRD : “where the investment is part of a long term customer relationship » • L’article 91 du projet de directive (amendé) précise que la Commission adoptera une mesure de niveau II sur le traitement des participations dans les entreprises liées (filiale ou participation détenue). Séminaire SACEI - 13 mars 2008
Problématiques de Groupe – le régime du « Group Support » • L’article 246 du projet de directive prévoit : • Le soutien du groupe prend la forme d'une déclaration au contrôleur du groupe, exprimée dans un document juridiquement contraignant, par laquelle le groupe s'engage à transférer des fonds propres éligibles au titre de l'article 97, paragraphe 5 (soit des fonds propres de base !!) • Avant d'accepter la déclaration, le contrôleur du groupe vérifie : • que le groupe possède suffisamment de fonds propres éligibles en couverture du SCR du groupe sur base consolidée ; • qu'aucun obstacle majeur d'ordre juridique ou pratique, actuel ou prévisible, n'empêche le transfert rapide (dans quel délais ?) des fonds propres éligibles ; • que le document (normalisé au niveau européen ?) contenant la déclaration de soutien du groupe satisfait à toutes les conditions exigées par le doit national de l'entreprise mère pour être reconnu comme un engagement juridiquement contraignant, et que les recours juridictionnels ou administratifs n'ont pas d'effet suspensif. Séminaire SACEI - 13 mars 2008
Problématiques de Groupe – le régime du « Group Support » • L’article 246 (3) (b) stipule que le contrôleur du groupe doit vérifier qu’aucun obstacle majeur d’ordre juridique ou pratique, actuel ou prévisible, n’empêche le transfert rapide des fonds propres. • Sous la considération qu’un groupe ne devrait pas être autorisé à promettre plus que ce qu’il possède, la commission européenne estime que si le groupe souhaite procéder à des déclarations de group support pour un montant X, il doit être en mesure de démontrer qu’il possède complémentairement au capital correspondant au MCR solo (ce montant n’étant pas transférable) un montant X de capital transférable et disponible n’importe où dans le groupe. • Par conséquent, le montant du group support fourni par l’entreprise mère est limité par les fonds transférables et disponibles détenus par le groupe au-delà de la somme des MCR Séminaire SACEI - 13 mars 2008
Problématiques de Groupe – le régime du « Group Support » • Tout écart entre le SCR et le MCR de la filiale est couvert par : • les fonds propres éligibles • le soutien de groupe (traité comme des fonds propres auxiliaires) • ou par une combinaison des deux. • Le montant du group support ne peut pas servir à couvrir le MCR de la filiale. • Au niveau de chacune des filiales, le montant du group support reçu est limité à la différence entre son SCR et son MCR • Pour l’instant, la Commission n’a jamais pris en compte dans son interprétation l’exigence de capital au titre des transactions intragroupes • Le montant du group support est limité par la moitié de la différence entre la somme des SCR et la somme des MCR • Le projet de directive prévoit, sans autre détail, qu’au niveau de la filiale, le group support reçu est considéré comme un élément de fonds propres auxiliaires (ancillary fund). A ce titre, les limites s’appliquant au T3 pourraient bien s’appliquer à la prise en compte du group support
Problématiques de Groupe – le régime du « Group Support » • Conséquences de l’interprétation de la Commission européenne • Si les bénéfices de diversification sont faibles • Le groupe n’a pas a détenir au niveau consolidé plus d’éléments de couverture que l’exigence du groupe matérialisée par le SCR group • Mais les fonds disponibles bien que transférables, ne peuvent être poolés au niveau de l’entreprise mère. • Si les bénéfices de diversification sont élevés • Le groupe doit détenir au niveau consolidé un montant d’élément de couverture supérieur à son SCR group car du fait de la « collatéralisation » du group support, celui-ci se trouve limité par 50% de la différence entre la somme des SCR et la somme des MCR Séminaire SACEI - 13 mars 2008
Problématiques de Groupe – le régime du « Group Support » • Exemple : les bénéfices de diversification sont faibles • (on suppose que le montant des éléments de couverture est équivalent au SCR group) Diversification = 20 Actifs transférables = 46 Fonds propres supplémentaires à détenir dans la filiale = 10 Group support = 23 Fonds propres supplémentaires à détenir dans la filiale = 10 Group support = 23 Eléments de couverture = 54 1 société holding Sans activité d’assurance 2 filiales identiques
Problématiques de Groupe – le régime du « Group Support » • Exemple : les bénéfices de diversification sont élevés • (on suppose que le montant des éléments de couverture est équivalent au SCR group) * Actifs transférables = 16 Diversification = 50 Fonds propres supplémentaires à détenir dans la filiale = 25 Group support = 8 Fonds propres supplémentaires à détenir dans la filiale = 25 Group support = 8 Eléments de couverture = 84 1 société holding Sans activité d’assurance 2 filiales identiques
Problématiques de Groupe – le régime du « Group Support » • Exemple : conclusion • (on suppose que le montant des éléments de couverture est équivalent au SCR group) Diversification = 33 Actifs transférables = 33 Group support = 16,5 Fonds propres supplémentaires à détenir dans la filiale = 16,5 Group support = 16,5 Fonds propres supplémentaires à détenir dans la filiale = 16,5 Eléments de couverture = 67 1 société holding Sans activité d’assurance 2 filiales identiques
La problématique fiscale • Les impôts/taxes ne sont pas référencés comme éléments éligibles à la couverture des exigences de capital (articles 85 à 98 du projet de directive). Ni d'ailleurs les spécifications techniques pour QIS4. • Cependant, l'intégration de la problématique fiscale dans l'évaluation des exigences de capital a été soulevée, à plusieurs reprises, par différents participants. • Le CEIOPS a rappelé la nécessité d’avoir une méthodologie sur tous les impôts/taxes (impôts sur les sociétés, taxe professionnelle,…), estimant que ce sujet n’était pas de son ressort. • La Commission s’est engagée à fournir une « political guidance » qui clarifiera le sujet d’ici le lancement de la phase active du QIS4. Séminaire SACEI - 13 mars 2008
La problématique fiscale • Les options à l'étude • 3 approches peuvent être envisagées, à savoir : • H1 : des éléments éligibles et un SCR établis avant prise en compte de la fiscalité (raisonnement brut de fiscalité) : on aura alors une variation d’actif net: ∆ NAV ( = ∆ Actifs - ∆ BE) induite par le solde de la variation d’actif et la variation du passif assurance. • H2 : des éléments éligibles et un SCR établis après prise en compte de la fiscalité (reconnaissance des impôts différés comme éléments de couverture) : la variation de l'actif net intégrera en plus la variation d’impôts différés : (∆ NAV = ∆ Actifs – [∆ BE+∆ ID]). Dans cette hypothèse, il est possible qu’une perte génère des impôts différés actifs (la question de l'escompte est soulevée !) • H3 : des éléments éligibles et un SCR établis après prise en compte de la fiscalité (reconnaissance des impôts différés comme absorbeur de choc via un KC) : la variation de l'actif net intégrera une variation d’impôts différés, mais limitée au stock constitué. Il n’y a donc pas création d’impôts différés actifs. • Ces différentes approches impactent, en premier lieu, les compagnies d’assurances lors de la refonte du bilan induit par le passage de la norme actuelle à la norme solvabilité 2, mais aussi en « régime de croisière » solvabilité 2. En effet, à provisions techniques inchangées, une évolution de la valeur de marché des actifs peut selon l’hypothèse retenue être soumise ou non à fiscalité. Séminaire SACEI - 13 mars 2008
La problématique fiscale • La subordination des dettes fiscales • Les réflexions menées sur le traitement de la fiscalité devraient considérer le besoin de cohérence de traitement des impôts avec le traitement des autres dettes subordonnées. • Ainsi, en fonction de l'environnement légal spécifique à chaque pays, les impôts différés (matérialisés au bilan prudentiel tant sur les plus-values latentes sur les placements que sur l'écart entre le niveau des provisions techniques actuelles et les provisions techniques solvabilité II pourraient être considérés comme des éléments éligibles à la couverture de la marge si les dettes fiscales sont subordonnées aux privilèges envers les assurés. • Dans le cas contraire, les dettes fiscales pourraient être considérées comme un absorbeur de choc conformément aux dispositions visées à l'article 102(1)(c) du projet de directive Solvabilité II. • En France, une étude sur l'ordre des privilèges mettrait en évidence que le privilège des assurés au sens de l’article L.327-2 du Code des assurances serait en tout état de cause primé par celui du Trésor Public dans l’hypothèse de la faillite d’une entreprise d’assurance. Séminaire SACEI - 13 mars 2008
Les éléments de couverture Avec contrainte sur le surplus (rédaction de l’avant projet de directive) Sans contrainte sur le surplus (proposition de certains pays) Eléments de couverture = T1+T2+T3 Surplus Surplus SCR SCR Eléments de couverture = T1+T2+T3 T1 ≥ 1/3 (T1+T2+T3) T1 ≥ 50% (T1+T2) T3 ≤ 1/3 (T1+T2+T3) T1 ≥ 1/3 SCR T1+T2 ≥ 2/3 SCR T3 ≤ 1/3 SCR Séminaire SACEI - 13 mars 2008
Les éléments de couverture • Classification des titres hybrides • Capacité d’absorption des pertes variables en fonction de la durée de vie résiduelle du titre • La durée de vie résiduelle est appréciée entre la date d’inventaire et la date du call à la main de l’émetteur. • Le projet de spécification pour QIS4 prévoit une classification par Tiers en fonction de la durée de vie résiduelle (T1 si DR > 10 ans, T2 si DR > 5 ans et T3 si DR < 5 ans). • Autres possibilités : • Détermination du Tiers à l’émission du titre, • Avec une ajustement du montant éligible en fonction de la durée de vie résiduelle (décroissance en escalier sur les 5 dernières années) • De plus si l’entreprise d’assurance s’est engagé à réémettre de la dette hybride après le rachat d’une autre dette, il n’y a pas lieu de considérer une décroissance de l’éligibilité • Les clauses de step-up • La logique voudrait que le step-up attaché aux titres du T1 soit inférieur ou égal au step-up attaché aux titres du T2 ; en effet, plus le step-up est élevé, plus la probabilité que l’émetteur exercera son call sera importante. Séminaire SACEI - 13 mars 2008
Conclusion • Les aspects structurants pour QIS4 • Les aspects structurants pour Solvabilité II Séminaire SACEI - 13 mars 2008