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La responsabilité civile. Définition de la responsabilité civile. C’est l’obligation pour une personne de réparer le préjudice qu’elle a causé par son fait ou par sa faute à une autre personne.
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La responsabilité civile www.autorepresentation.com
Définition de la responsabilité civile • C’est l’obligation pour une personne de réparer le préjudice qu’elle a causé par son fait ou par sa faute à une autre personne. • Elle est extra contractuelle lorsqu’elle résulte du non respect d’une règle de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi s’impose à elle. • Elle est contractuelle si elle résulte du non respect d’un engagement contractuel. www.autorepresentation.com
Pour gagner une poursuite en responsabilité civile contractuelle ou extra contractuelle il faut toujours prouver trois éléments: • A) La faute • B) Le préjudice • C) Le lien de causalité www.autorepresentation.com
A) La faute • Pour commettre une faute il faut être doué de raison. (L’âge de raison commence environ à 7 ans.) • Test: Est-ce qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait agi de la même manière ? Est-ce que l’accident était prévisible ? • La faute peut être volontaire ou involontaire. La faute peut résulter d’une maladresse, d’une négligence , d’une imprudence, d’un oubli. • La faute peut être intentionnelle ou non, lourde ou légère. La faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière. www.autorepresentation.com
B) Le préjudice (dommages-intérêts) • Le préjudice doit être certain et direct. • Il doit être uniquement compensatoire. • Exceptionnellement , quand la loi le prévoit, il peut être exemplaire ( punitif). • Ce qui est souvent difficile, c’est de faire l’évaluation du préjudice. www.autorepresentation.com
B) Le préjudice (dommages-intérêts) • Il existe trois types de préjudices: • 1) Le préjudice matériel: dommages aux biens, pertes de revenus, pertes de profits,..C’est le plus facile à évaluer. • 2) Le préjudice corporel: • Incapacité temporaire partielle • Incapacité temporaire totale • Incapacité permanente partielle • Incapacité permanente totale • Préjudice d’agrément (Maximum 100000.00 $ en 1978): perte de jouissance de la vie, douleurs, souffrances, préjudice esthétique, préjudice psychologique. • Ces préjudices sont souvent très difficiles à évaluer. • Le décès. www.autorepresentation.com
B) Le préjudice (dommages-intérêts) • Il existe trois types de préjudices: • 3) Le préjudice moral: • L’atteinte à la réputation. • Harcèlement sexuel. • Violation de domicile. • Poursuite abusive ou malicieuse. www.autorepresentation.com
C) Le lien de causalité • La responsabilité ne sera engagée que si la faute a été la cause immédiate et directe du préjudice. www.autorepresentation.com
La responsabilité du fait ou de la faute d’autrui (Présomptions). • 1) La responsabilité du titulaire de l’autorité parentale et du gardien du mineur. • Cette présomption est renversable si les parents ou les gardiens prouvent qu’ils n’ont pas commis de fautes dans la garde , la surveillance ou l’éducation du mineur. • 2) La responsabilité des tuteur, curateur et gardien d’un majeur non doué de raison. • Leur responsabilité ne peut être engagée que si il y a preuve d’une faute lourde ou intentionnelle. www.autorepresentation.com
La responsabilité du fait ou de la faute d’autrui (Présomptions). • 3) La responsabilité du commettant. • Pour que la présomption de responsabilité de l’employeur existe il faut prouver: • La faute du préposé (employé) • Le lien de subordination • Que le préposé agissait dans le cadre de ses fonctions. • Une fois ces éléments prouvés, la présomption est non renversable (irréfragable). • L’employeur conserve ses recours contre son employé pour ce qu’il a dû payer par sa faute. www.autorepresentation.com
La responsabilité du fait ou de la faute d’autrui (Présomptions). • 4) La responsabilité du fait des biens • Biens dont la personne a la responsabilité, la garde ou le contrôle. • A) La responsabilité du gardien d’un bien • Le préjudice doit avoir été causé par le fait autonome du bien. • Ceci fait naître une présomption de faute dans la garde, l’entretien ou l’usage du bien. • Cette présomption est renversable si le gardien prouve qu’il n’a commis aucune faute. www.autorepresentation.com
La responsabilité du fait ou de la faute d’autrui (Présomptions). • 4) La responsabilité du fait des biens • Biens dont la personne a la responsabilité, la garde ou le contrôle. • B) La responsabilité du propriétaire et du gardien d’un animal • Il est responsable du préjudice causé par son animal, même s’il s’est égaré ou échappé. • C’est un régime de responsabilité sans faute. Donc,il n’est pas possible d’échapper à la responsabilité en prouvant l’absence de faute. • Pour échapper à leur responsabilité, on doit prouver la force majeure, la faute de la victime ou d’un tiers. www.autorepresentation.com
La responsabilité du fait ou de la faute d’autrui (Présomptions). • 4) La responsabilité du fait des biens • Biens dont la personne a la responsabilité, la garde ou le contrôle. • C) La responsabilité du propriétaire d’un immeuble. • Il est présumé responsable du préjudice causé par la ruine de son immeuble, qu’elle résulte d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. • C’est un régime de responsabilité sans faute. Donc,il n’est pas possible d’échapper à la responsabilité en prouvant l’absence de faute. • Pour échapper à leur responsabilité, on doit prouver la force majeure, la faute de la victime ou d’un tiers. www.autorepresentation.com
La responsabilité du fait ou de la faute d’autrui (Présomptions). • 5) La responsabilité des fabricants, distributeurs et fournisseurs d’un bien meuble. • Le bien doit avoir un défaut de sécurité causé par; • sa conception • sa fabrication • sa mauvaise conservation • sa mauvaise présentation • son absence d’indication suffisante quant aux risques et dangers et les moyens de s’en prémunir (obligation de renseignements) • Le client doit se servir normalement et prudemment du bien. www.autorepresentation.com
Les cas d’exonération de responsabilité. • La force majeure • Événement extérieur, imprévisible et irrésistible. • La défense du bon samaritain • Lorsqu’une personne porte secours à autrui. • La protection de l’intérêt général en matière de divulgation d’un secret commercial. • Divulgation d’un secret commercial dans l’intérêt général, pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité du public. www.autorepresentation.com
Les cas d’exonération de responsabilité. • Les clauses ou les avis d’exclusion de responsabilité. • A) En matière contractuelle • Ces avis ne peuvent jamais exclure ou limiter la responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. • Pour le préjudice matériel, l’avis peut être valide si il n’y a pas de faute intentionnelle ou lourde. • La partie qui invoque l’avis doit prouver que l’autre partie en avait connaissance au moment de la formation du contrat. www.autorepresentation.com
Les cas d’exonération de responsabilité. • Les clauses ou les avis d’exclusion de responsabilité. • B) En matière extracontractuelle. • On ne peut par un avis, exclure ou limiter, à l’égard des tiers, son obligation de réparer. • Mais un tel avis peut valoir dénonciation d’un danger. • L’acceptation du risque www.autorepresentation.com
Le partage de responsabilité • La victime doit minimiser le préjudice subi. • Si le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité est partagé en fonction de leur faute respective (en %), y compris la faute contributive de la victime. • S’il est impossible de déterminer quelle personne à causé le préjudice, chaque personne fautive est solidairement responsable. www.autorepresentation.com
La prescription • Dommages corporels ou matériels: trois ans à partir de l’apparition du préjudice. • Atteinte à la réputation: un an. www.autorepresentation.com
Régimes particuliers de responsabilité civile. • Accidents de travail. • Les travailleurs sont indemnisés au Québec par la CSST. • L’indemnisation se fait sans égard à la faute. • Les travailleurs victimes d’accident de travail ne peuvent pas intenter d’actions contre leur employeur ou un autre travailleur devant les tribunaux de droit commun. www.autorepresentation.com
Régimes particuliers de responsabilité civile. • Accidents d’automobile • Pour tous les Québécois, indemnisation par la SAAQ pour les dommages corporels. • L’indemnisation se fait sans égard à la faute. • Les victimes d’accident d’automobile ne peuvent pas intenter d’actions contre le responsable de l’accident devant les tribunaux de droit commun. www.autorepresentation.com