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La responsabilité des intermédiaires Commentaires des affaires Yahoo ! et J ’accuse. Thibault Verbiest Thibault.verbiest@brussels.ulys.net Avocat aux barreaux de Bruxelles et Paris Chargé d’enseignement. LE D.I.P SUR L’INTERNET. D.I.P. ?. Introduction
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La responsabilité des intermédiaires Commentaires des affaires Yahoo ! et J ’accuse Thibault Verbiest Thibault.verbiest@brussels.ulys.net Avocat aux barreaux de Bruxelles et Paris Chargé d’enseignement
D.I.P. ? • Introduction • environnement international (transfrontière) • Conflits de lois • Conflit de juridictions • Problématique de la reconnaissance et de l’exécution des jugements rendus dans d’autres Etats.
Droit interne (France) • Art. 42 NCPC: assignation du défendeur devant sa juridiction de résidence. • Art. 46 NCPC: En matière délictuelle, possiblité d’assigner devant la juridiction du lieu du dommage OU du fait dommageable. • Art. 14 & 15 CC: Privilèges de Juridiction • Sauf exceptions (conventions internationales, contrat, etc…), la nationalité française fonde la compétence. • Conséquences absurdes
Convention de Bruxelles (27/9/68) et de Lugano (16/9/1988) • Compétence générale: juridiction du domicile du défendeur. • Domicile et internet: • Loi sur l’audiovisuel: obligation d’identification à charge de toute personne hébergée • Quid du serveur utilisé ? Critère de localisation ? (art. 52 al. 1 de la Convention + OCDE + Directive sur le commerce électronique)
Compétences spéciales • Matières délictuelles et quasi délictuelles • Le défendeur peut être attrait devant le tribunal du « lieu ou le fait dommageable s’est produit » • CJCE: ce lieu vise le lieu de l’événement causal (exemple: le serveur utilisé pour la diffusion) et le lieu où le dommage est survenu.
Compétences spéciales • Matières délictuelles et quasi délictuelles • Application de cette responsabilité sur l’internet: • En pratique: universalisation de compétence des tribunaux dès lors que l’acte litigieux a été commis sur le réseau. • Illustration: L’affaire Yahoo!
L’affaire Yahoo ! • Annonces de vente d’objets relatifs au nazisme sur le service gratuit d’enchères électroniques. • La LICRA et l’UEJF assignent en France Yahoo! Inc. Et sa filiale Yahoo France. • But: obtention des mesures nécessaires pour empêcher l’exhibition et la vente d’objets nazis sur le territoire français. • Procédure
L’affaire Yahoo! : procédure • Tribunal de grande instance de Paris: => Exception d’incompétence soulevée par Yahoo! Inc.mais rejetée par la tribunal: « en permettant la visualisation en France de ces objets et la participation éventuelle d’un internaute installé en France à une telle exposition-vente, Yahoo! Inc. commet donc une faute sur le territoire français, faute dont le caractère non intentionnel est avéré mais qui est à l’origine d’un dommage tant pour la LICRA que pour l’UEJF qui ont, l’une et l’autre, vocation à poursuivre en France toute forme de banalisation du nazisme, peu importe au demeurant le caractère résiduel de l’activité litigieuse au regard de l’ensemble de l’activité du service de ventes aux enchères proposé sur son site Yahoo.com » « … le dommage étant subi en France, notre juridiction est compétente (…) en application de l’article 46 du NCPC »
L’affaire Yahoo! : procédure • Tribunal de grande instance de Paris (suite): • décision du 22 mai 2000: Ordonne à Yahoo! Inc. de « prendre toutes les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible {note: sur le territoire français} toute consultation sur yahoo.com du service de vente aux enchères d’objets nazis et de tout autre site ou service qui constituent une apologie du nazisme ou une contestation des crimes nazis ». • Ordonnance du 11 août 2000 (audience-relais)
L’affaire Yahoo! : procédure • Ordonnance du 20 novembre 2000. • rejet de l’exception d’incompétence réitérée par Yahoo! Inc. • Obligation pour Yahoo Inc de satisfaire dans les 3 mois aux injonctions de l’ordonnance du 22 mai 2000 (sous astreinte de 100.000 Francs par jour de retard – à partir de l’expiration des 3 mois)
L’affaire Yahoo! : procédure • Procédure américaine du 7 juin 2001 • Assignation par Yahoo! de la Licra aux USA • But: obtention d’une décision déclaratoire constatant l'inconstitutionnalité de la décision française
L’affaire Yahoo! : procédure • Procédure américaine: jugement du 7 novembre 2001. • Décision du juge américain Jeremy Fogel dans le cadre d'une procédure de « preliminary injunction » (sorte de référé). Pour lui, une décision française qui est contraire à la constitution américaine ne peut pas recevoir force exécutoire aux USA. • Cf. infra: exequatur
Yahoo ! : Commentaires • Quels sont les dommages « classiques » sur l’internet ? • En général, il s’agit de dommages « dirigés » contre une ou plusieurs personnes (diffamation, contrefaçon, usage frauduleux d’un moyen de paiement, etc..). Dans ces cas, il est naturel que la victime saisisse « son » juge. Dans le cas Yahoo, les enchères litigieuses ne sont pas dirigées vers la France. => Si un tel raisonnement est poursuivi, un juge iranien pourrait par exemple faire interdire la promotion d’alcool sur un site français consacré au vin.
Yahoo ! Solutions ? • Un nouveau critère de rattachement ? • Art. 10 de l’avant-projet de Convention de La Haye (sur la compétence juridictionnelle). Critère de prévisibilité:Compétence du tribunal du lieu du dommage, SAUF si le défendeur établit que « la personne dont la responsabilité est invoquée ne pouvait raisonnablement prévoir que l’acte ou l’omission était susceptible de produire un dommage de même nature dans cet état. » • Le droit américain connaît le critère de destination, notamment en matière pénale. • Le Bureau international de l’OMPI a préconisé le critère de destination dans un document de reflexion de 1999 sur l’utilisation des marques sur internet. • L’OICV recommande aux autorités bancaires de n’exercer leur juridiction sur des sites étrangers qu’en fonction notamment du critère de destination. • Cour d’appel de Paris du 10/11/99 • Commerce Mons, 15 juin 2001
L’exequatur. • Procédure en vue de donner force exécutoire à un jugement sur le territoire d’un Etat étranger. • L’exequatur doit être porté devant le président du tribunal de grande instance qui vérifie: • la compétence du tribunal étranger • La loi applicable au litige • La conformité du jugement à l’ordre public français, y compris les droits de la défense • L’absence de fraude à la loi ou au jugement => cf. l’affaire Yahoo !
Les fournisseurs d’accès • Intervenants purement techniques, qui n'assument en principe aucune responsabilité en raison du contenu des informations transitant par leurs installations • Cf. Ordonnance du 30 octobre 2001: devoir moral ? (affaire j’accuse)
L’affaire « j’accuse » • Faits: le portail Front 14 offre un hébergement gratuit aux sites racistes. • Une association française contre le racisme lance citation contre des fournisseurs d’accès afin qu’ils empêchent l’accès à ce portail américain. • Demanderesse déboutée: « les fournisseurs d’accès n’ont en effet aucune autre obligation que celle de fournir à leurs clients des outils de filtrage »
Les fournisseurs d’accès: régime • Directive sur le commerce électronique: -article 12: régime d'exonération de responsabilité en faveur des intermédiaires qui jouent un rôle passif en assurant le " simple transport " d'informations provenant de tiers . -Pas de responsabilité à condition qu’ils:(i) ne soient pas à l'origine de la transmission ; (ii) ne sélectionnent pas le destinataire de la transmission ; et (iii) ne sélectionnent et ne modifient pas les informations faisant l'objet de la transmission.
Les fournisseurs d’accès: régime • Projet LSI: -article 13: Pas de responsablité en raison des contenus qu’ils se bornent à transmettre. - Mais: obligation d'informer les abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, et, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens (art. 43-7 de la loi du 30 sep. 1986)
Les hébergeurs (1/5) • Jurisprudence européenneHallyday (pdf)Lacoste UEJF One Tel
Les hébergeurs (2/5) • Directive sur le commerce électronique article 14-1: le prestataire n’est pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que :a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages-intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstan-ces selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente ; oub) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible ". Exceptions: article 14-2 (autorité ou le contrôle du prestataire) etarticle 14-3 (juridiction ou une autorité administrative)
Les hébergeurs (3/5) • L'article 15-1 dispose que les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Cet article est complété par l'article 15-2qui prévoit que les États membres peuvent instaurer l'obligation pour les hébergeurs de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d'hébergement.
Les hébergeurs (4/5) • Art. 43-8 de la loi du 30 sept. 1986 : Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par des services de communication en ligne, ne sont civilement ou pénalement responsables du fait du contenu de ces services que :- si, ayant été saisies pâr une autorité judiciaire, elles n’ont pas agi promptement pour le retirer ou en rendre l’accès impossible
Les hébergeurs (4/5) • Le projet LSI : • Art.11: Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par des services de communication en ligne, ne sont civilement responsables du fait du contenu de ces services que :- si, ayant effectivement connaissance du caractère manifestement illicite de ce contenu, elles n’ont pas agi promptement pour le retirer ou en rendre l’accès impossible. • Pas d’obligation générale de surveillance des informations ni obligation de recherche
Le caching (1/2) • L'art. 13 directive: régime d'exonération pour le fournisseur de services de caching , s’il: (i) ne modifie pas l'information ; (ii) se conforme aux conditions d'accès à l'information et aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises ; (iii) n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l'industrie, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information ; (iv) agisse promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou pour en rendre l'accès impossible dès qu'il a effectivement connaissance du fait que l'information à l'origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l'accès à l'information a été rendu impossible, ou du fait qu'un tribunal ou une autorité ad-ministrative a ordonné de retirer l'information ou d'en rendre l'accès impossible
Le caching (2/2) • Art. 13 LSI: • La responsabilité civile d’un opérateur de télécommunications ne peut être engagée à raison du stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu’il transmet, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces contenus, à condition que cet opérateur agisse promptement pour retirer les contenus qu’il a stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu’il a effectivement connaissance, soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible.
Les moteurs de recherche • La responsabilité des moteurs de recherche (ex : wwww.google.com) n'est visée ni par la directive sur le commerce électronique, ni par la LSI • Exemple de contentieux. Ex : l'affaire Alta Vista • Solution : un régime inspiré de la directive sur le commerce électronique. Le Digital Millennium Act prévoit déjà un régime de responsabilité pour les moteurs de recherche. • La Commission européenne doit présenter un rapport sur cette question en juillet 2003 (article 21 de la directive sur le commerce électronique)
Sites utiles • http:///www.droit-technologie.org • http://www.juriscom.net/ • http://www.foruminternet.org