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Liberté syndicale et réforme structurelle des syndicats. A104023 Centre international de formation de l’OIT Turin- Italie 05-21 Septembre 2011. Comparaison des cadres législatifs nationaux sur la liberté syndicale et la négociation collective. Rawane Mbaye Responsable Afrique
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Liberté syndicale et réformestructurelle des syndicats A104023 Centre international de formation de l’OIT Turin-Italie 05-21 Septembre 2011
Comparaison des cadres législatifs nationaux sur la liberté syndicale et la négociation collective RawaneMbaye ResponsableAfrique ACTRAV- BIT Genève
PLAN • Instruments de l’OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective; • Etat de ratification des conventions; • Législations en Afriqueconsacrant la liberté syndicale et la négociation collective; • La pratique; • Conclusions.
Instruments de l’OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective • La convention 87 sur la liberté syndicale et la protection du droitsyndical, 1948; • La convention 98 sur le droitd’organisation et de négociation collective. “Lorsqu’unétatdécided’adhérer à l’OIT, ils’engage à respecter les principesfondamentauxdéfinisdans la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, y compris les principes de la libertésyndicale”.
Etat de ratification des conventions 87 et 98 • 48 étatsafricainsontratifié la convention 87; La Guinée Bissau, le Kenya, le Maroc, la Somalie, le Soudan sont les seuls pays à ne pas l’avoirratifiée à ce jour. • 52 étatsontratifié la convention 98; seule la Somalie ne l’a pas ratifiée.
Législations en Afriqueconsacrant la libertésyndicale et la négociation collective • La trèsgrandemajorité des étatsafricainsconsacrentdansleur constitution les principes de la libertésyndicale, de la négociation collective et du droit de grève. • Cas entre autres, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, du Tchad, de la RDC, de la Guinée, de Madagascar, du Mali, du Sénégal du Togo,Niger et Comores
Application des C87 et 98 • Dans la pratique, l’application des principes de la libertésyndicale et de la négociation collective se heurte à plusieursdifficultés: • interprétations; • violations accompagnées de violences; • ingérences; • discriminations anti-syndicales; • représentativité.
Caspratiques • Loiinterdisantourestreignant la possibilité de former un syndicatoud’yadhérer, oud’occuperunefonctionsyndicale; • Limitations ou interdiction de négociation collective danscertainssecteurs; • Interdiction ou limitations du droit de grèveou de certains types d’action de grève; • Répressiond’activitéssyndicalescomme par ex, le refusd’organiser des électionsprofessionnelles (discrimination syndicale);
Caspratiques • Inexistence de moyen de protection adéquatcontre la discrimination antisyndicale (pas de sanctions dissuasives); • Exigence d’un nombreexcessif de membres pour former un syndicat; • Suspension du droit de grève; • Création de syndicatsjaunesdans des secteursoù les syndicatssont forts et indépendants;
Caspratiques • Interdiction à un syndicatd’avoir des affiliés des deuxsecteurs public et privé; • Interdiction d’affiliation à uneinternationale sans autorisationpréalable; • Arbitrage obligatoire pour tous les conflitsprofessionnels; • Formalitésexcessivement complexes ou de longuesdurées pour déclencherunegrève;
Caspratiques • Conditions préalablesindues, déraisonnablesouinjustifiées pour déclencherunegrèvecomme par ex, imposer l’obligation de déclarersadurée; • Déterminationdiscrétionnaireoulisteexcessivement longue des “services d’utilitépublique” pour le service minimum; • Conditionnalitéimposéeavantnégociation par certainsemployeurs;
Restrictions au principe de négociationlibre et volontaire; • Exclusion de certainssujetscomme les salaires, les horaires, etc. du champ de la négociation collective; • Dispositions sapant le droit de grèvecomme par ex interdiction de pénétrerou de resterdans les locauxsyndicaux ;
Prolifération des syndicatsentretenue par les autorités pour affaiblir le mouvementsyndical; • Recours de certainsemployeurs à des décisionsjudiciaires pour attenter aux droitssyndicaux; • Obstacles juridiques aux actions de grève (ex préavis de 30 jours).
Conclusions • Les législationsnationales ne sont pas trèssouventconformes aux dispositions des conventions internationales; maisce qui est encore plus grave, c’estquemêmecellesrares qui le sont, peinent à êtreappliquéesousont tout simplementviolées. • C’est aux organisations syndicales de veiller à la ratification et à l’applicationrigoureuse des conventions de l’OITmaisaussi à la mise en conformité des législationsnationales.