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Atelier Doc@Brest du 8 octobre 2013 pour préparer la Copy Party du 12 octobre. Le point de départ juridique de la copy party : l’exception au droit patrimonial : la copie privée (Art. L. 122-5-II) Catherine Bertignac, SCD UBO.
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Atelier Doc@Brest du 8 octobre 2013 pour préparer la Copy Party du 12 octobre. Le point de départ juridique de la copy party : l’exception au droit patrimonial : la copie privée (Art. L. 122-5-II) Catherine Bertignac, SCD UBO
L’exception au droit patrimonial : la copie privée (Art. L. 122-5-II) « Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : 2o Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ; » «Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. »
[…] l'auteurne peut interdire: 2o Les copies ou reproductions […] Auteur (ou ayant-droits) : « les auteurs de l’œuvre, les cessionnaires de droits (éditeurs) ou ses ayants droit (descendants). Pour les œuvres musicales ou audiovisuelles, il peut également s’agir des titulaires de droits voisins : les interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, les entreprises de communication audiovisuelle. (1) » http://scinfolex.com/2012/03/04/le-cadre-juridique-de-la-copy-party-en-dix-questions/ Copies ou reproductions : La « reproduction » renvoie de manière générale à la fixation de l’œuvre sur un support, qu’il soit analogique ou numérique; la nuance entre « reproduction » qui renverrait aux œuvres littéraires et musicales et « copie » qui ferait référence aux œuvres d’art est négligeable. Il n’y a pas de définition du copiste. C’est le copiste lui-même ou un tiers qui le fait gratuitement, une personne physique et non une société de reproduction (2). (2) Lucas André, Lucas Henri-Jacques et Lucas-Schloetter Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 4e édition., Paris, LexisNexis, 2012.
[…] l'auteur ne peut interdire: 2o Les copies ou reproductions […] réalisées à partir d'une source licite La notion de « source licite » a été ajoutée par la Loi n° 2011-1898, art 1er du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée et visait spécifiquement la copie dans le cadre du Peer to Peer, ou le streaming. Mais comment définir la « source licite » ? Il y a ni liste de sources licites ou illicites, ni jurisprudence pour préciser la notion (1). -Le bénéfice de l’exception de copie est-il réservé au propriétaire de l’exemplaire ou de la source ? Pas exclusivement, ce serait précisé, et ce ne l’est pas … -Est-ce réservé aux supports ayant acquitté la rémunération pour copie privée ? .... Non, et tous les supports ne sont pas forcément répertoriés; cette liste, bien que longue, est d’ailleurs toujours en évolution. L’acquittement de la taxation via l’achat de supports est déconnecté de la copie elle-même. (1) Merci à Lionel Morel pour ses précisions collectées après l’atelier
[…] strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective […] -Il n’y a pas de précision sur le lieu de la copie, alors que le « cercle de famille » est mentionné par exemple pour l’exception de représentation. -Il n’est pas fait de mention à l’ampleur de la reproduction tolérée : copie partielle et copie intégrale, 1 ou 650 pages, 1 fois ou plusieurs…. -C’est la destination qui importe : la jurisprudence définit la notion d’usage privé comme un usage non commercial. -Elle exclut l’utilisation collective, le partage de la copie (en réunion, en association, via un blog, par envoi par mail à des amis…) -Un arrêt de la Cour d’appel de Paris dit Rannou-graphie et rendu à propos d’une officine de photocopies a notamment indiqué en mars 1984 que la copie ne pouvait être considérée comme privée que dans la mesure où le copiste ne réalisait une reproduction qu’avec un matériel dont il était propriétaire. On ne peut donc pas emprunter l’appareil d’un des participants à la Copy Party pour réaliser la reproduction.
Est-ce que l’usager peut faire des copies privées à partir des sources de la bibliothèque ? Les types de ressources accessibles en bibliothèque sont variées et les modalités de consultation et de prêts varient selon les supports. -ouvrages : la loi 2003-517 du 18 juin 2003, a donné une base légale au prêt public d’ouvrages par les bibliothèques. Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur selon les modalités prévues à l'article L. 133-4. -revues ou magazines : le contrat d’abonnement régit le prêt et la consultation. -DVD: il n’existe pas de licence légale, mais les bibliothèques se procurent ces supports auprès d’intermédiaires qui négocient les droits de consultation sur place et de prêt auprès des titulaires de droits. -CD : il n’existe pas de licence légale pour le prêt, même s’il est d’usage. -livres audio : « […] pour ce qui est du droit de prêt, le livre audio serait assimilé au CD audio ». http://www.enssib.fr/content/bonjour-afin-de-faire-connaitre-notre-fonds-de-livres-audio-nous-souhaiterions-organiser-des. La copie se fera donc sur place pour les CD et les livres audio, et pour les DVD pour lesquels le prêt n’a pas été prévu lors de l’acquisition.
Quels supports d’enregistrement les usagers pourront-ils utiliser ? -Cités par Lionel Maurel et Olivier Ertzscheid : un smartphone équipé d’un appareil photo et,ou d’une application permettant de scanner des documents, et/ou un ordinateur portable avec un scanner, et/ou un appareil photo numérique, quelques DVD vierges , un graveur, un disque dur externe, un scanner de poche, un stylo-scanner, un bon vieil appareil photo… -La copie devra êtes faite sans briser ou contourner des mesures techniques de protection insérées dans le support(DRM : Digital Rights Management) : La loi DADVSI du 1er août 2006 a en effet interdit de contourner ou d’inhiber une mesure technique de protection. Même si ces mesures empêchent la copie privée, celle-ci étant une exception et non un droit, elles doivent être respectées (Affaire MulhollandDrive, 2006).
Il n’y a pas d’exception à la copie privée pour les bases de données et les logiciels « Les logiciels : seule est autorisée la copie de sauvegarde (définie par l’article (Article L122-6-1) : « La personne ayant le droit d’utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l’utilisation du logiciel. » Le nombre de copie est limitée à une et il faut surtout que la source soit acquise par le copiste, ce qui n’est pas le cas avec un logiciel consulté ou emprunté en bibliothèque. Les bases de données : sont soumises à un régime juridique particulier, établies par une loi du 1er juillet 1998. L’exception de copie privée ne leur est pas applicable. Néanmoins, ces bases de données sont mises à disposition en bibliothèque sur la base de licences négociées avec les fournisseurs, qui peuvent prévoir la possibilité de réaliser des reproductions (généralement sous forme d’impressions et parfois de copies numériques. Il ne s’agira cependant pas de copies privées) . » Source : http://scinfolex.com/2012/03/04/le-cadre-juridique-de-la-copy-party-en-dix-questions/
«Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. » Ainsi, pour que l’exception de copie privée puisse jouer, il faut qu’elle: - soit réservée à des cas spéciaux, - n’occasionne pas un manque à gagner financier à l’auteur - ne porte pas de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur, tant pour les droits patrimoniaux que les droits moraux. Ces trois éléments, appelés le « test des 3 étapes », prennent leur origine dans l'article 9-2 de la Convention internationale de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques . « L’intégration du test des trois étapes en droit français est de confier au juge une lourde responsabilité : celui-ci devra interpréter les exceptions à la lumière du test et vérifier au cas par cas si leur mise en œuvre respecte [ces] critères. » Geiger Christophe. « La transposition du test des trois étapes en droit français ». Recueil Dalloz, no 31, 2006, p. 2164-2167.
Calimaq, Le cadre juridique de la Copy Party en dix questions, http://scinfolex.com/2012/03/04/le-cadre-juridique-de-la-copy-party-en-dix-questions/, consulté le 7 octobre 2013. CRL Pays de la Loire, Lionel Maurel | [lire+écrire]numérique, http://lirecrirenumerique.wordpress.com/tag/lionel-maurel/, consulté le 7 octobre 2013. Ertzscheid Olivier, Copy Party, mode d’emploi : rappel du cadre juridique de la copie privée, http://blogs.iutlaroche.univ-nantes.fr/copy-party/2012/03/04/copy-f-a-q-foire-aux-questions/, consulté le 7 octobre 2013. Geiger Christophe. « La transposition du test des trois étapes en droit français ». Recueil Dalloz, no 31, 2006, p. 2164-2167. Lucas André, Lucas Henri-Jacques et Lucas-Schloetter Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 4e édition, Paris, LexisNexis, 2012. Nicoud Paul, Réforme de l’exception de copie privée, fin de l’hypocrisie ! - Partie III: La source licite et ses conséquences, http://lepiscope.com/2012/09/09/reforme-de-lexception-de-copie-privee-fin-de-lhypocrisie-partie-iii-la-source-licite-et-ses-consequences/, consulté le 7 octobre 2013.