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Session d information l intention des personnes ressources du r seau de la sant et des services sociaux responsabl

Sommaire. Module 1Pr

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Session d information l intention des personnes ressources du r seau de la sant et des services sociaux responsabl

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Presentation Transcript


    2. Sommaire Module 1 Présentation générale du Curateur public......................................5 Module 2 L’ouverture d’un régime de protection et les mesures de protection provisoires……………………………………………………………..27 Module 3 Le mandat en prévision de l’inaptitude……………………….…….87 Module 4 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection ……………..………………..…………….….…….…95

    3. Sommaire Module 5 Aptitude et consentements……..…….........................................136 Module 6 Le rôle de tuteur ou curateur………….……………………………181 Module 7 La représentation publique et les interventions du Curateur public du Québec….……………..……….……..……………….…………189

    4. Sommaire Module 8 La gestion des biens de la personne……………………...........232 La gestion des biens: les aides techniques ………..…….....…244 La gestion des biens: les allocations pour dépenses personnelles………...………………………....…………….…….252 Module 9 Les signalements et le traitement des plaintes…………………………………………….…………..…...272 Module 10 Les sites Web du Curateur public ………………………..….….288

    5. Module 1 Présentation générale du Curateur public du Québec

    6. Le Curateur public du Québec C’est une personne: nommée par le gouvernement (art. 1, Loi sur le curateur public); conseillée dans sa mission, à l’interne, par un comité de protection et de représentation des personnes inaptes ou protégées et par un comité de placement (art. 17.1, 46, Loi sur le curateur public); qui s’est dotée d’un comité d’éthique et d’un comité de vérification;

    7. Le Curateur public du Québec C’est une personne: qui peut déléguer l’exercice de ses fonctions à ses employés (art. 7, Loi sur le curateur public); qui, dans l’exercice de sa mission, collabore avec le Protecteur du citoyen, le Vérificateur général, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et le ministère de la Santé et des Services sociaux.

    8. Le Curateur public du Québec Ses pouvoirs et ses fonctions sont définis par le Code civil du Québec et par la Loi sur le curateur public. Le ministre de la Famille est responsable du Curateur public. Le Curateur public rend compte de sa gestion au ministre. Celui-ci dépose une fois l’an le rapport d’activités et les états financiers du Curateur public à l’Assemblée nationale. (art.67.0.1, Loi sur le curateur public)

    9. 65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui 1945 : Loi instituant une curatelle publique Dès l’émission d’un certificat d’admission à l’asile à l’égard d’une personne aliénée non interdite, le Curateur public devenait son curateur à la personne et aux biens. 1948 : Déclaration des droits de l’homme (ONU). 1963-1971 : Le Curateur public devient curateur aux biens d’une personne à la suite de la délivrance d’un certificat d’incapacité par le surintendant de l’hôpital.

    10. 65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui 1971 : Le Curateur public devient curateur à la personne et aux biens de tout malade mental non pourvu d’un tuteur ou d’un curateur et dont l’incapacité à administrer ses biens est attestée par un certificat du surintendant ou du directeur médical. 1975 : Adoption de la Charte des droits et libertés de la personne.

    11. 65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui 1990 : de la Curatelle publique au Curateur public avec la Loi sur le curateur public. Primauté des droits de la personne. C’est dorénavant l’inaptitude à décider pour soi-même qui est prise en compte et non la maladie mentale. Réévaluation périodique obligatoire. Judiciarisation systématique. Priorité aux familles.

    12. 65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui 1990 : de la Curatelle publique au Curateur public avec la Loi sur le curateur public (suite) Mandat en prévision de l’inaptitude. Règles de consentement aux soins. Gradation des régimes de protection. Administration provisoire des biens.

    13. 1994 : Révision du Code civil Conseils de tutelle et de curatelle. Les parents sont tuteurs légaux de leurs enfants mineurs. 1999 : Modification de la Loi sur le curateur public Mesures provisoires de protection de la personne. 65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui

    14. Rapports publics déterminants 1997 : Rapport du Protecteur du citoyen. 1998 : Rapport du Vérificateur général. 2000 : Virage en faveur de la personne 65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui

    15. Mission du Curateur public Protection des personnes inaptes et de leurs biens Veiller à la protection de citoyens inaptes par des mesures adaptées à leur état et à leur situation. S’assurer que toute décision relative à leur personne ou à leurs biens est prise dans leur intérêt, le respect de leurs droits et la sauvegarde de leur autonomie. Informer la population et les intervenants afin de les sensibiliser aux besoins de protection découlant de l’inaptitude.

    16. Attributions Concernant les personnes inaptes, le Curateur public : agit comme tuteur ou curateur; surveille l’administration des tuteurs et des curateurs privés.

    17. Clientèle Les personnes inaptes : non protégées par régime de protection; sous régime de protection public; sous régime de protection privé; dont le mandat en prévision d’inaptitude a été homologué. Les mandataires . Les tuteurs ou curateurs privés et les conseils de tutelle ou de curatelle. Les familles et les proches. La population en général (information et registres).

    18. Collaborateurs et intermédiaires Les familles et les proches. Le réseau de la santé et des services sociaux. Les fournisseurs de biens et de services, publics ou privés. Les ministères et les organismes publics. Les associations qui représentent ou desservent des personnes vulnérables ayant les mêmes caractéristiques que les personnes rejointes par le Curateur public.

    19. Rôle du Curateur public à l’égard des citoyens Répondre aux demandes d’information et sensibiliser le public aux problématiques et aux mesures de protection associées à l’inaptitude. Participer aux débats sociaux et se faire la voix des personnes inaptes chaque fois que leur sort est en cause.

    20. Obligation du Curateur public envers les citoyens tenir un registre : (art.54, Loi sur le curateur public) des tutelles au mineur; des tutelles et curatelles au majeur; des mandats en prévision de l’inaptitude homologués.

    21. Vision du Curateur public En cas d’inaptitude, le citoyen qui en a besoin peut compter sur une personne qui le représente et assure la protection de ses droits avec cœur et compétence.

    22. Orientations Une protection adaptée aux besoins de la personne : par une relation aussi personnalisée que possible, compte tenu des ressources disponibles ; par une vigie de la qualité des services offerts par les ressources et les établissements publics et privés; par une saine gestion du patrimoine des personnes protégées dès l’ouverture d’un régime de protection public; par un mandat à un juriste lorsque nécessaire.

    23. Orientations Favoriser la prise en charge des personnes inaptes par les familles et les proches en donnant : une meilleure information aux citoyens pour faciliter la planification de leur protection en cas d’inaptitude; une meilleure information aux familles pour faciliter leurs démarches pour la protection de leurs proches.

    24. Orientations S’assurer que le tuteur ou le curateur offre une protection adéquate aux personnes inaptes par une surveillance mieux ciblée et plus efficace : pour diminuer les situations à risque; pour intervenir plus rapidement en cas d’abus. Élargir et consolider le réseau des partenaires engagés dans la protection des personnes inaptes.

    25. Le Curateur public du Québec et son contexte administratif Le siège social à Montréal. Des bureaux dans 11 villes. Des curateurs délégués dans certains établissements de santé et de services sociaux. Plus de 600 personnes à son emploi.

    26. Le Curateur public du Québec et son organisation financière Son budget de fonctionnement est constitué de crédits accordés annuellement et d’honoraires exigés pour les services rendus aux personnes sous régime de protection. Les portefeuilles collectifs sont gérés par la Caisse de dépôt et placement du Québec (art. 44.1, Loi sur le curateur public). Le Curateur public n’est pas un bailleur de fonds. Il gère le patrimoine des personnes qu’il représente. Les honoraires et les frais judiciaires sont facturés aux personnes à même leur patrimoine.

    27. Module 2 L’ouverture d’un régime de protection et les mesures de protection provisoires

    28. L’ouverture d’un régime de protection Les conditions d’ouverture d’un régime de protection Le majeur est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens. ET Il a besoin d’être assisté ou représenté dans l’exercice de ses droits civils.

    29. L’inaptitude L’inaptitude au sens de la loi « Il est nommé au majeur un curateur ou un tuteur pour le représenter ou un conseiller pour l’assister, dans la mesure où il est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens par suite, notamment, d’une maladie, d’une déficience ou d’un affaiblissement dû à l’âge qui altère ses facultés mentales ou son aptitude physique à exprimer sa volonté. »  (art. 258, Code civil du Québec)

    30. L’inaptitude « L’inaptitude désigne l’incapacité à prendre une décision éclairée (en temps pertinent). Ce n’est pas une maladie mais la conséquence d’un état dans lequel se trouve une personne à la suite d’une perte partielle ou totale de son autonomie qui la rend dépendante d’un tiers pour son entretien, sa protection, l’exercice de ses droits civils et l’administration de ses biens. » (« Le Curateur public et les citoyens inaptes, mission et enjeux », Éthique publique, vol. 3, no1, 2001)

    31. L’inaptitude Il faut faire une distinction entre la capacité physique à prendre soin de soi-même et la capacité décisionnelle de la personne. L’inaptitude ne réfère pas forcément au degré d’autonomie d’une personne dans les activités de la vie domestique ou quotidienne.

    32. L’inaptitude L’inaptitude réfère surtout : à la capacité de la personne à prendre des décisions relatives à son milieu de vie, à demander des services, à signer et à respecter des contrats, à réclamer des prestations, à entreprendre des poursuites, etc.; à sa capacité de répondre à ses besoins physiques, sociaux, psychoaffectifs et intellectuels ou à demander de l’aide pour y répondre; à sa vulnérabilité ou à sa capacité de se défendre dans une situation l’impliquant ou face à une personne abusive.

    33. L’inaptitude Aux capacités cognitives de la personne : compréhension de sa situation; capacité de jugement (perception de la réalité, analyse des conséquences, autocritique, actions congruentes); capacité de faire des choix et de décider librement.

    34. Les causes de l’inaptitude Les causes de l’inaptitude sont notamment : une déficience intellectuelle; une maladie mentale; une maladie dégénérative ou organique; un traumatisme crâniocérébral; un affaiblissement dû à l’âge qui altère les facultés mentales ou l’aptitude physique à exprimer sa volonté.

    35. Les degrés d’inaptitude Inaptitude partielle : la personne conserve certaines capacités de compréhension, de jugement et de décision. Inaptitude totale : la personne n’est plus en mesure d’apprécier sa situation et n’a plus le jugement pour prendre des décisions.

    36. La durée de l’inaptitude Durée temporaire : la personne peut redevenir apte ou retrouver une certaine capacité. Durée permanente : il est improbable que la personne puisse redevenir apte ou que son état s’améliore.

    37. L’inaptitude L’inaptitude peut être de deux ordres : l’incapacité à prendre soin de sa personne et à exercer ses droits civils; l’incapacité à administrer ses biens.

    38. Le besoin de protection Le besoin de protection d’être assisté ou représenté dans l’exercice de ses droits civils d’un majeur inapte est établi en raison: du degré d’isolement de la personne: absence de proches, proches inadéquats ou indifférents; de la durée prévisible de son inaptitude; de la nature et de l’état de ses affaires; du fait qu’aucun mandataire ne lui assure déjà une assistance ou une représentation adéquate.

    39. Les régimes de protection Le degré et la durée prévisible de l’inaptitude déterminent le régime de protection Le tribunal ouvre une curatelle s’il est établi que l’inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens est totale et permanente, et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils. Il nomme alors un curateur (art. 281, Code civil du Québec).

    40. Les régimes de protection Le tribunal ouvre une tutelle s’il est établi que l’inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens est partielle ou temporaire, et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils. Il nomme alors un tuteur à la personne et aux biens ou un tuteur soit à la personne, soit aux biens (art. 285, Code civil du Québec).

    41. La tutelle est flexible et peut être modulée Le tribunal détermine les actes que la personne peut faire elle-même, seule ou avec l’assistance du tuteur, ou ceux qu’elle ne peut faire sans être représentée. Exemple : administration de revenus d’emploi par le tuteur Les régimes de protection

    42. Est nommé un conseiller à la personne généralement ou habituellement apte, mais qui a besoin d’être assistée ou conseillée dans l’administration de ses biens, pour certains actes ou temporairement. Exemples : vendre un immeuble, renoncer à une succession Le Curateur public ne peut pas être conseiller au majeur. Les régimes de protection

    43. Les régimes de tutelle ou de curatelle peuvent être privés ou publics, selon que la personne est représentée par un proche ou par le Curateur public. Les régimes de protection

    44. Ouverture à l’initiative du réseau Les conditions d’ouverture d’un régime de protection public La personne est isolée : aucun proche ne peut ou ne veut assumer la charge. Il est impossible de convoquer cinq personnes pour constituer l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis après une prise de contact avec les membres de la famille.

    45. Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection L’ouverture d’un régime de protection est une mesure de dernier recours. Pour certaines situations, il existe des moyens de pallier l’inaptitude de la personne sans lui ouvrir un régime de protection.

    46. Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection Les moyens de pallier à l’inaptitude sont, par exemple: administration par un tiers; mandat domestique; mandats judiciaires entre conjoints.

    47. Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection Administration par un tiers Certaines lois particulières permettent la désignation d’un tiers, pour administrer une prestation ou une indemnité. Exemples: l’administration d’une indemnité de la SAAQ, de la CSST ou de l’IVAC, des prestations de la sécurité de la vieillesse, de l’assistance emploi et la Régie des rentes

    48. Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection Mandat domestique prévu au Code civil du Québec : mandat entre époux (art. 398, Code civil du Québec) Un époux peut donner à l’autre mandat de le représenter dans des actes relatifs à la direction morale et matérielle de la famille. Ce mandat est présumé lorsque l’un des deux époux est dans l’impossibilité de manifester sa volonté pour quelque cause que ce soit ou ne peut le faire en temps utile.

    49. Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection

    50. Ouverture d’un régime de protection Qui peut faire une demande au tribunal? le majeur lui-même, son conjoint, ses proches parents ou alliés ou toute personne qui démontre un intérêt particulier pour le majeur ou tout autre intéressé y compris le Curateur public (art. 269, Code civil du Québec).

    51. Évaluation de l’opportunité d’ouvrir un régime de protection

    52. Le directeur général de l’établissement de santé ou de services sociaux (DG) doit transmettre au Curateur public son rapport constitué, entre autres, des évaluations médicale et psychosociale de celui qui a examiné le majeur. présente son avis sur le besoin de protection d’une personne en fonction des évaluations médicale et psychosociale fournies. Le directeur général de l’établissement constitue le premier palier de contrôle de la pertinence d’entreprendre une démarche d’ouverture d’un régime de protection. Le directeur des services professionnels (DSP) de l’établissement peut également signer ce rapport. Ouverture à l’initiative du réseau

    53. Le directeur général de l’établissement doit transmettre les renseignements suivants (art. 1, Règlement d’application de la Loi sur le curateur public) : l’information permettant d’identifier la personne (noms, prénoms, date de naissance, adresse, etc.); informations connues sur son milieu de vie, ses biens et ses revenus; nom de l’établissement dispensateur de services; évaluations médicale et psychosociale; avis du DG sur l’opportunité d’ouvrir un régime de protection; Rapport du directeur général

    54. nom et adresse de personnes ayant qualité pour demander l’ouverture d’un régime de protection; identité du mandataire; toute information connue permettant de déterminer si le majeur a confié un mandat en prévision de son inaptitude; l’information permettant d’établir si le mandat est homologué, s’il est suffisant et s’il est fidèlement exécuté. Rapport du directeur général

    55. Le rapport du directeur général et son contenu prévu par règlement sont obligatoires pour que le Curateur public puisse demander l’ouverture d’un régime de protection. Rapport du directeur général

    56. L’accès au Rapport du DG et à son guide Site Web du MSSS, Section Liens utiles, Curateur public www.msss.gouv.qc.ca Site Web du Curateur public Réseau de la santé www.curateur.gouv.qc.ca Le Curateur public ne fournit pas de version papier. On peut remplir le rapport en ligne, avec une signature manuelle, ou l’imprimer et le remplir à la main. Rapport du directeur général: formulaire

    57. Il renferme des définitions, des références légales, des exemples significatifs et des pistes de réflexion utiles aux évaluateurs. Il peut être imprimé, en tout ou en partie. En ligne, accès à une aide intuitive par rubrique et aide-mémoire. Guide du rapport du directeur général

    58. Présence des trois parties: avis du DG : signature du DG ou DSP de l’établissement; évaluation médicale : signature du médecin évaluateur; évaluation psychosociale : signature de l’évaluateur psychosocial. Date de sa transmission à la personne présumée inapte (art. 270, Code civil du Québec). Dans certaines circonstances, les tribunaux demandent une mise à jour des évaluations pour vérifier si la situation de la personne a changé. Rapport du directeur général: conformité

    59. Transmettre le rapport original Choisir les formulaires qui correspondent à votre version « Adobe Acrobat ». Remplir directement à l'écran les formulaires portant la mention « dynamique ». Les imprimer et les envoyer par la poste au Curateur public. Aucun envoi par courriel ne sera accepté. Rapport du directeur général: conformité

    60. Le DG devrait s’assurer de la cohérence et de la concordance des évaluations médicale et psychosociale. Ces évaluations devraient être sans contradiction et conclure au même résultat. Rapport du directeur général: conformité

    61. L’Avis du DG porte sur : l’inaptitude : degré partiel ou total; durée permanente ou temporaire. le besoin de protection : isolement de la personne; nature et état de ses affaires; absence de mandataire ou de représentation adéquate; durée prévisible de l’inaptitude. L’Avis du directeur général

    62. Rapport du directeur général: volet médical Le volet médical du rapport DG présente les résultats de l’évaluation médicale de l’inaptitude de la personne visée, réalisée et signée par un médecin qui a examiné le majeur (art. 270, Code civil du Québec).

    63. L’évaluation médicale comprend : résultats de l’examen mental; diagnostic lié à l’inaptitude; détails significatifs des antécédents médicaux en rapport avec l’inaptitude et examen mental; appréciation de l’inaptitude en termes de durée et de degré ou de l’aptitude; diagnostics non liés à l’inaptitude ayant des effets sur le besoin de services, de soins ou de protection. Rapport du directeur général: volet médical

    64. Le volet psychosocial présente les résultats de l’évaluation de celui qui a examiné le majeur, de son besoin de protection et de son inaptitude (art. 270, Code civil du Québec). Rapport du directeur général : volet psychosocial

    65. L’évaluation psychosociale comprend : renseignements sur la personne, son milieu de vie et les circonstances entourant la demande; situation légale et financière de la personne; ses antécédents psychosociaux significatifs en rapport avec l’inaptitude et le besoin de protection; la dynamique familiale et ses relations interpersonnelles; Rapport du directeur général: volet psychosocial

    66. L’évaluation psychosociale comprend (suite) : son autonomie et sa capacité d’exprimer son opinion; son opinion sur son besoin de protection et quant à la personne qui peut la représenter; constitution de l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis, sinon, démonstration des démarches réalisées pour la constituer; conclusion et recommandation : opinion professionnelle de l’évaluateur sur l’inaptitude, le besoin de protection et le choix du représentant légal. Rapport du directeur général: volet psychosocial

    67. Personnes à convocation obligatoire (art. 226, 266, Code civil du Québec) Conjoint et descendants du majeur au premier degré : père, mère et, s’ils ont une résidence connue au Québec, ses autres ascendants, frères et sœurs majeurs. Personnes à convocation facultative (art. 226, Code civil du Québec) Autres parents, belle-famille. personnes démontrant un intérêt particulier envers le majeur. Rapport du directeur général: volet psychosocial

    68. Les évaluations médicale et psychosociale font partie de l’offre de service des établissements pour la demande d’ouverture d’un régime de protection. L’établissement doit assurer l’évaluation des besoins de la personne (art. 80, 81, 83 et 84, Loi sur les services de santé et les services sociaux). Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux

    69. Les évaluations médicales sont inscrites dans le Manuel de tarification de la RAMQ pour les actes faits en vertu de la Loi sur le curateur public, au code 9825 du Manuel des médecins omnipraticiens et du Manuel des médecins spécialistes. Dans les établissements publics, les évaluations psychosociales sont couvertes par des sommes déposées dans les agences et intégrées au budget des établissements pour les couvrir. Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux

    70. Précisions Si l’établissement mandate un professionnel en pratique privée, les frais sont à sa charge. L’établissement peut, compte tenu des délais, proposer au demandeur de faire faire une évaluation psycho-sociale en pratique privée. Si le demandeur accepte, les frais sont alors à la charge de la personne visée. Si le demandeur refuse, l’établissement doit procéder. Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux

    71. Ouverture du dossier par le Greffe du Curateur public. Vérification de la conformité des pièces du Rapport du DG et, le cas échéant, lettre à l’établissement. Lecture du dossier sur réception. Priorité basée sur le degré d’urgence. Assignation (si urgence, peut se faire dans les 48 heures). Traitement de la demande d’ouverture (phase accueil)

    72. Les critères de priorité Préjudice imminent à la personne. Préjudice imminent aux biens. Traitement de la demande d’ouverture (phase accueil)

    73. Le curateur délégué à l’accueil : prend contact avec l’intervenant du réseau et fixe une rencontre avec le majeur et sa famille; collige les informations et évalue la pertinence de recourir aux mesures de protection provisoires; dépose sa recommandation au greffe du tribunal du district du domicile ou de la résidence du majeur. Il demeure responsable du dossier jusqu’au jugement. Traitement de la demande d’ouverture (phase accueil)

    74. Ouverture à l’initiative d’un proche Proche qui demande l’ouverture d’un régime de protection peut obtenir de l’établissement une copie de l’évaluation médicale et psychosociale. Mandat à un juriste. Suivi par l’établissement pour s’assurer de l’ouverture du régime de protection. L’utilisation des formulaires des volets médical et psychosocial est recommandée pour l’ouverture d’un régime de protection à la demande d’un proche.

    75. Processus judiciaire d’ouverture d’un régime de protection

    76. Les mesures de protection provisoires permettent d’agir pour éviter un préjudice sérieux et immédiat à la personne ou à ses biens. Ces interventions peuvent être faites par toute personne intéressée, incluant le Curateur public. Mesures de protection provisoires

    77. Mesures relatives aux biens: La procuration Elle doit avoir été donnée lorsque la personne est apte. En principe, la procuration n’est plus valide lorsque la personne devient inapte. Toutefois, elle continue à produire ses effets pendant l’instance en ouverture d’un régime de protection, à moins que le tribunal ne la révoque pour un motif sérieux. Les mesures provisoires sans autorisation judiciaire

    78. Mesures relatives aux biens: 2. Gestion d’affaires Consiste à faire des actes matériels et juridiques opportuns pour préserver le patrimoine de la personne de façon ponctuelle et non répétitive en situation urgente. Exemples : déneiger un toit, entreposer les meubles La gestion d’affaires n’est pas une option lorsque la personne s’y oppose. 3. Administration par un tiers (Sécurité de la vieillesse, Régie des rentes du Québec...) Les mesures provisoires sans autorisation judiciaire

    79. Mesures relatives à la personne: Déposer une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Demander une garde préventive ou se porter partie pour une demande de garde provisoire (le Curateur public ne peut agir en ce sens). Consentir à un soin (le réseau de la santé ne peut agir en ce sens). Agir au nom d’une personne pour l’exercice des droits reconnus à l’usager des services de santé et des services sociaux (le réseau de la santé ne peut agir en ce sens). Les mesures provisoires sans autorisation judiciaire

    80. Mesures relatives aux biens : L’administration provisoire Désignation d’un tiers ou du Curateur public pour accomplir un acte déterminé ou administrer les biens de la personne dans les limites de la simple administration pour contrer un préjudice sérieux à son patrimoine, pendant l’instance ou avant, si une demande d’ouverture de régime de protection est imminente. Les mesures provisoires avec autorisation judiciaire

    81. Les mesures provisoires avec autorisation judiciaire Mesures relatives à la personne Requête pour autorisation de soins et d’hébergement. Le Curateur public ne présente pas les requêtes pour autorisation de soins ou d’hébergement. Elles sont présentées par les établissements de santé et de services sociaux.

    82. Mesures relatives à la personne Désignation d’un tiers ou du Curateur public pour assurer la protection de la personne ou pour la représenter dans l’exercice de ses droits civils, pendant l’instance ou avant, si une demande d’ouverture de régime de protection est imminente, afin d’éviter un préjudice sérieux à la personne. Pendant l’instance, le tribunal peut également statuer sur la garde de la personne. Les mesures provisoires avec autorisation judiciaire

    83. Références Le Point-Informations, vol. 2, no 3, mars 2003 : « Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection » Le Point-Orientations, vol. 2, no 6, novembre 2003 : « Nouveaux rapports pour l’évaluation et la réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection » Le Point-Orientations, vol. 3, no 4, juin 2004: « À propos des rapports d’évaluation et de réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection » L’ouverture d’un régime de protection

    84. Le Point-Orientations, vol. 2, no 5, octobre 2003 : « La protection des personnes inaptes en attente d’ouverture d’un régime de protection » Le Point-Orientations, vol. 1, no 7, décembre 2002 : « L’évaluation psychosociale » Le Point-Orientations, vol. 1, no 2, janvier 2002 : « Requête pour autorisation de soins » Le Point-Informations, vol. 2, no 4, mars 2003: « L’ouverture d’un régime de protection » Le Point, vol.8, no 3, octobre 2009 : « La qualité du rapport du directeur général – volet psychosocial, la clé de l’ouverture rapide d’un régime de protection » L’ouverture d’un régime de protection

    85. Références diverses Le Point-Informations, vol. 2, no 2, mars 2003: « Les capacités légales des personnes protégées... en un clin d’œil » Le Point-Informations, vol. 1, no 11, décembre 2002 : « Les personnes représentées peuvent-elles faire leur testament? » L’ouverture d’un régime de protection

    86. Formulaire Rapport du directeur général Aide-mémoire avant la transmission du rapport Guide d’accompagnement Site Web du MSSS, section Liens utiles, Curateur public : www.msss.gouv.qc.ca Site Web du Curateur public, section Réseau de la santé : www.curateur.gouv.qc.ca L’ouverture d’un régime de protection

    87. Module 3 Le mandat en prévision de l’inaptitude

    88. Mandat en prévision de l’inaptitude Contrat que l’on rédige lorsqu’on est apte et qui a pour objet les actes destinés à assurer, en prévision de son inaptitude à prendre soin de soi ou à administrer ses biens, la protection de sa personne, l’administration en tout ou en partie, de ses biens et, en général, son bien-être moral et matériel.

    89. Le mandat en prévision de l’inaptitude Contrat notarié ou fait devant deux témoins qui n’ont aucun intérêt à l’acte. Peut être modifié ou révoqué en tout temps durant l’aptitude.

    90. Le mandat en prévision de l’inaptitude Ne prend effet que lorsque la personne est inapte et qu’il est homologué par un tribunal. Seul le mandataire peut en demander l’homologation. Sa demande est appuyée d’évaluations médicale et psychosociale concluant à l’inaptitude de la personne. Il n’y a pas d’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis.

    91. L’homologation d’un mandat en prévision d’inaptitude : processus judiciaire

    92. Les évaluations médicale et psychosociale en vue d’une demande d’homologation d’un mandat en prévision de l’inaptitude font partie de l’offre de service des établissements. L’établissement doit assurer l’évaluation des besoins de la personne (art. 80, 81, 83 et 84, Loi sur les services de santé et les services sociaux). Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux

    93. Rôle du Curateur public Concernant les mandats de protection Intervenir au besoin lors de l’homologation ou de la révocation d’un mandat en prévision de l’inaptitude (art. 13 (3), Loi sur le curateur public). Faire enquête de sa propre initiative ou sur demande (art. 27, Loi sur le curateur public). Demander la révocation du mandat s’il n’est pas fidèlement exécuté ou pour un autre motif sérieux. Note: Le Curateur public ne peut être désigné mandataire ni pour recevoir les redditions de compte annuelles.

    94. Le mandat en prévision de l’inaptitude Référence Le Point-Informations, vol. 1, no 3, juin 2002 : « Le mandat en cas d’inaptitude : réponses à quelques questions » Mon mandat en cas d’inaptitude (brochure)

    95. Module 4 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection

    96. Principes Toute personne a droit à un régime de protection adapté à sa situation et à son degré d’autonomie. Toute personne a droit à une réévaluation dans les délais prévus par la loi de même qu’en tout temps. Le curateur, le tuteur ou le conseiller au majeur doit veiller à ce que la réévaluation soit faite. La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection

    97. aux trois ans pour les tutelles et les régimes de conseiller au majeur; aux cinq ans pour les curatelles; en tout temps quand la situation de la personne le justifie; le tribunal peut fixer un délai plus court. (art. 278, Code civil du Québec). La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection

    98. La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection Un jugement qui concerne un régime de protection est toujours susceptible de révision; (art. 277, Code civil du Québec). Le directeur général d’un établissement de santé ou de services sociaux qui prodigue des soins ou des services doit, en cas de cessation de l’inaptitude, l’attester dans un rapport; (art. 279, Code civil du Québec).

    99. La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection La réévaluation vise à : apprécier l’inaptitude de la personne et l’évolution de son état de santé; préciser l’évolution de son besoin de protection.

    100. Les demandeurs : le curateur ou le tuteur ou le conseiller au majeur; la personne elle-même. La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection

    101. La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection En réponse à une demande de réévaluation : l’établissement du réseau de la santé et des services sociaux qui dispense des services à la personne doit procéder à une évaluation médicale et psychosociale (en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, art. 80, 81, 83 et 84); il doit transmettre l’avis du directeur général dans le cas d’un régime de protection public.

    102. La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection Le rapport de réévaluation proposé et élaboré par le Curateur public comporte trois parties : un avis du directeur général; une évaluation médicale; une évaluation psychosociale.

    103. La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection La partie « Avis du directeur général » porte : sur l’inaptitude de la personne, son degré et sa durée prévisible; sur son besoin de protection; et sur le maintien, la modification ou la fin du régime de protection.

    104. La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection un diagnostic lié à l’inaptitude de la personne; l’évolution de son état de santé et les changements significatifs de sa situation; une appréciation du degré de l’inaptitude et de sa durée prévisible ou de l’aptitude; les diagnostics non liés à son inaptitude, mais ayant des effets sur son besoin de protection.

    105. La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection version abrégée, lorsqu’il n’y a pas de changement significatif dans les besoins de protection; version intégrale, lorsque des changements justifient une révision du régime de protection.

    106. La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection Contenu de la version abrégée Conclusions de l’évaluateur quant au maintien du régime de protection actuel : son appréciation de l’inaptitude et du besoin actuel d’un régime de protection; si le régime de protection est public, l’identité d’un éventuel curateur, tuteur ou conseiller au majeur.

    107. La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection Version intégrale Ajout des renseignements suivants État des relations interpersonnelles : composition du réseau familial et social; dynamique familiale et sociale; exercice actuel des rôles sociaux. Besoins de la personne en matière de soins et de services et les réponses actuelles.

    108. La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection Version intégrale (suite) Capacité actuelle de la personne à exprimer ses volontés. Opinion de la personne sur la modification ou la fin de son régime. Opinion des proches et de toute personne démontrant un intérêt pour la personne. Liste des personnes devant ou pouvant être convoquées à une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis ou avisés de la modification ou de la fin du régime de protection par le greffier.

    109. En vertu d’une entente entre le Curateur public et le ministre de la Santé et des Services sociaux, le 17 décembre 2003 : un rapport de réévaluation est informatisé et disponible sur les sites du MSSS et du Curateur public; sa transmission se fait sur support papier. La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection

    110. En vertu d’une entente entre le Curateur public et le ministre de la Santé et des Services sociaux, le 17 décembre 2003, les responsabilités du DG: Produire un rapport de réévaluation unique; Accompagner l’avis des évaluations médicale et psychosociale de la personne dans tous les cas de maintien, de modification ou de fin du régime; Dans le cas d’un régime de protection public, transmettre la copie destinée au tribunal au Curateur public, qui la dépose au greffe du tribunal dans les cas de modification ou de fin du régime. La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection

    111. Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux Les évaluations médicale et psychosociale ne sont pas aux frais de la personne Elles sont inscrites à la RAMQ au Manuel de tarification pour les actes faits en vertu de la Loi sur le curateur public, au code 9826 du Manuel des médecins omnipraticiens et du Manuel des médecins spécialistes. Dans les établissements publics, les évaluations psychosociales sont couvertes par des sommes déposées dans les agences et intégrées au budget des établissements pour les couvrir.

    112. Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux Précisions Si l’établissement mandate un professionnel en pratique privée, les frais sont à sa charge. L’établissement peut, compte tenu des délais, proposer au demandeur de faire faire une évaluation psycho-sociale en pratique privée. Si le demandeur accepte, les frais sont alors à la charge du majeur protégé. Si le demandeur refuse, l’établissement doit procéder. Le Curateur public n’accepte pas d’imputer les frais à un majeur inapte qu’il représente.

    113. Rapport de réévaluation: guide Le guide accompagnant le rapport de réévaluation Il renferme des définitions, des références légales, des exemples significatifs et des pistes de réflexion utiles aux évaluateurs. Il peut être imprimé, en tout et en partie. En ligne, il comprend une aide intuitive consultable par rubrique et aide-mémoire.

    114. Rapport de réévaluation : formulaire et guide sur le site Web du MSSS, section Liens utiles, Curateur public (www.msss.gouv.qc.ca); sur le site Web du Curateur public, section Réseau de la santé (www.curateur.gouv.qc.ca)

    115. Rapport de réévaluation : formulaire Le Curateur public ne fournit pas de version papier. On peut remplir le rapport en ligne, avec une signature manuelle, ou l’imprimer et le remplir à la main. Une copie originale doit être acheminée au Curateur public. En cas de problème d’accès informatique, s’adresser au Centre de services du MSSS qui est en contact avec celui du Curateur public.

    116. Traitement de la réévaluation au Curateur public Régime de protection public Demande transmise 80 jours ouvrables avant la date de la réévaluation. Si non reçue, rappel 20 jours ouvrables après la date de la réévaluation. Appel à l’établissement 20 jours après le rappel si pas encore reçue. Régime de protection privé Demande transmise au tuteur ou curateur 60 jours avant la date de la réévaluation. Si non reçue, deux rappels.

    117. Le Curateur public transmet à l’établissement une liste annuelle des réévaluations des régimes de protection publics à venir pour planification des évaluations annuelles du réseau. Traitement de la réévaluation au Curateur public

    118. Présence des trois parties: Avis du DG : signature du DG ou DSP de l’établissement; Réévaluation médicale : signature du médecin évaluateur; Réévaluation psychosociale : signature de l’évaluateur psychosocial. Date de sa transmission à la personne présumée inapte (art. 270, Code civil du Québec). Dans certaines circonstances, les tribunaux demandent une mise à jour des évaluations pour vérifier si la situation de la personne a changé. Conformité du rapport de réévaluation

    119. Transmettre le rapport de réévaluation original Choisir les formulaires qui correspondent à votre version « Adobe Acrobat ». Remplir directement à l'écran les formulaires portant la mention « dynamique ». Les imprimer et les envoyer par la poste au Curateur public. Aucun envoi par courriel ne sera accepté. Conformité du rapport de réévaluation

    120. La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection Le DG devrait s’assurer de la cohérence et de la concordance des évaluations médicale et psychosociale. Ces évaluations devraient être sans contradiction et conclure au même résultat.

    121. Conformité du rapport de réévaluation Personnes à convocation obligatoire: parents et ses autres ascendants, et ses frères et sœurs s’ils ont une résidence connue au Québec; conjoint et enfants.

    122. Conformité du rapport de réévaluation Autres : autres parents, belle-famille, tiers montrant un intérêt pour la personne. En général, les membres de l’assemblée ayant donné leur avis à l’ouverture du régime.

    123. La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection La possibilité de remplacer le Curateur public par un proche Identification d’un proche qui pourrait exercer la charge. Opinion de la personne protégée face à l’éventualité de la nomination d’un proche.

    124. Traitement de la réévaluation au Curateur public analyse le rapport de réévaluation en fonction de sa connaissance de la personne; demande des informations complémentaires, le cas échéant; discute avec les évaluateurs au besoin; rédige un sommaire de réévaluation.

    125. La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection En cas de révision d’un régime de protection Dépôt au tribunal et avis aux personnes habilitées à intervenir (art. 280, Code civil du Québec). Délai de 30 jours. À défaut d’opposition, modification de plein droit. Constat transmis : à la personne représentée; au Curateur public.

    126. La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection En cas de maintien d’un régime Lettre à la personne l’informant du maintien de son régime de protection. Lettre au directeur général de l’établissement.

    127. La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection Principes : Une réévaluation pour la révision d’un régime ne constitue pas un soin ou un traitement. Le refus de collaborer ne peut être considéré comme un refus de recevoir des soins.

    128. La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection En cas de refus de la personne Si elle reçoit des services du réseau, attestation de sa situation et de son besoin appuyée par : une évaluation sur la base d’observations régulières; des témoignages des intervenants et des proches sur son état; une consultation de notes récentes dans son dossier clinique.

    129. La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection En cas de refus de la personne Si elle ne reçoit pas ou plus de services et ne se présente pas à la convocation : réponse écrite du DG indiquant le refus et le manque d’informations suffisantes pour une évaluation adéquate; lettre informant la personne du maintien de son régime.

    130. La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection Principes Les délais prescrits par la loi (trois ans ou cinq ans) sont considérés comme une durée maximale sans réévaluation du régime de protection. Acceptation de la demande si indications de la part d’intervenants de modifications notables à la situation de la personne.

    131. La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection

    132. La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection Processus de réévaluation d’un régime de protection privé Demande faite par le curateur, le tuteur ou le conseiller au majeur. Évaluation médicale et psychosociale transmise au curateur, tuteur ou conseiller au majeur. L’avis du directeur général n’est pas nécessaire. Utilisation suggérée des volets médical et psychosocial du Rapport de réévaluation du Curateur public.

    133. La réévaluation fait partie de l’offre de service de l’établissement lorsque le curateur, tuteur ou conseiller au majeur la demande. Seules les évaluations médicale et psychosociale sont requises. La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection

    134. La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection Références Le Point-Orientations, vol. 4, no 1, octobre 2005 : « Quelques précisions concernant les orientations sur la réévaluation des régimes de protection des personnes représentées ». Le Point-Orientations, vol. 3, no 4, juin 2004: « À propos des rapports d’évaluation et de réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection ». Le Point-Orientations, vol. 2, no 6, novembre 2003: « Nouveaux rapports pour l’évaluation et la réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection ».

    135. Références : formulaire et guide Rapport de réévaluation Aide-mémoire avant la transmission du rapport Guide d’accompagnement Site Web du MSSS, section Liens utiles, Curateur public : www.msss.gouv.qc.ca Site Web du Curateur public, section Réseau de la santé : www.curateur.gouv.qc.ca La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection

    136. Module 5 Aptitude et consentements

    137. Historique Ancien droit romain (Ve siècle ant. J.-C.) : pas de reconnaissance du caractère sacré de la personne Christianisme (1er siècle) : reconnaissance de la dignité de la personne 1789 : « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » 1804 : Code Napoléon (codification du droit civil)

    138. Historique (suite) 1866 : Code civil du Bas Canada 1971 : Loi modifiant le Code civil du Bas Canada 1994 : Code civil du Québec

    139. Historique (consentement) 1914 : États-Unis, première cause impliquant l’autonomie de la personne, c’est-à-dire le consentement 1935  : Canada, première condamnation pour absence de consentement Milieu du 20e siècle : notion du consentement éclairé 1980 : Canada, première cause entendue par la Cour suprême sur notion de consentement éclairé

    140. Art. 10 C.c.Q. : La personne ne peut recevoir des soins sans son autorisation, sauf dans les cas prévus par la Loi; lorsque l’inaptitude à consentir est constatée, quelqu’un d’autre peut consentir à sa place. Le consentement donné doit être libre de toute contrainte, physique ou psychologique; il doit être éclairé, donné en toute connaissance de cause, informations adaptées à la personne et comprises par la personne. Inviolabilité de la personne

    141. Aptitude à consentir à un soin Art. 11 C.c.Q. introduit : La notion d’aptitude à donner ou à refuser son consentement à un soin. Le terme de soins qui englobe des examens, prélèvements, interventions, mesures de contrôle, hébergement. Cf. Art. 9 LSSSS

    142. Aptitude à consentir à un soin (Suite) Toute personne même munie d’un régime de protection ou d’un mandat homologué est présumée apte à consentir à ses soins. Cette aptitude à consentir doit être vérifiée chaque fois qu’un soin lui est proposé.

    143. Aptitude à consentir à un soin (Suite) Concept non homogène : peut varier selon la nature du soin Concept fluctuant : peut varier dans le temps Concept non défini par le C.c.Q.

    144. L’aptitude à consentir se présume pour toutes personnes. Elle repose sur la capacité de: comprendre; apprécier ce qui est en jeu; raisonner; exprimer des choix. L’inaptitude doit être constatée par celui qui administre le soin. Évaluation de l’aptitude à consentir

    145. Un diagnostic n’est pas l’élément déterminant de l’inaptitude à consentir. Tendance à juger apte une personne qui accepte les conseils de son thérapeute et inapte, la personne qui les refuse. Tendance à inférer l’inaptitude à partir d’une décision qui ne semble pas rationnelle. Évaluation de l’aptitude et éléments subjectifs

    146. Jurisprudence québécoise a retenu les critères établis par la législation de la Nouvelle-Écosse et prônés par l’Association des psychiatres du Canada: la personne comprend la nature de sa maladie; la personne comprend la nature et le but du traitement; la personne comprend les risques associés à ce traitement; la personne comprend les risques encourus si elle ne subit pas le traitement; la capacité à consentir de la personne est compromise ou non par la maladie. Critères de détermination de l’inaptitude

    147. Le refus d’admettre l’existence de la maladie joue un rôle prépondérant. La personne ne sera pas apte à appliquer les renseignements pertinents à sa situation ni à évaluer les conséquences de sa décision. Déni de la maladie

    148. Qualité du consentement substitué Art. 12 C.c.Q. : dans le seul intérêt de la personne; soin bénéfique (qui a un effet positif); soin opportun (qui arrive à propos); risques proportionnés.

    149. Art. 13 C.c.Q. : soins donnés sans consentement; 2 conditions : la vie de la personne est en danger ou son intégrité est menacée et le consentement de la personne ou de celle qui peut donner un consentement substitué ne peut être obtenu en temps opportun; mesure d’exception. Consentement en cas d’urgence

    150. Art. 15 C.c.Q.  Si un majeur inapte à consentir n’est pas représenté par un curateur, un tuteur ou un mandataire, le consentement peut être donné par : le conjoint (marié, union civile, union de fait); un proche parent; une personne démontrant un intérêt particulier pour le majeur inapte. Consentement substitué

    151. Article 16 C.c.Q. Trois circonstances: celui qui est légalement autorisé à consentir ne peut être rejoint; refus injustifié par celui qui est légalement autorisé à consentir; refus catégorique d’une personne inapte à consentir. Autorisation du tribunal

    152. Non défini dans le C.c.Q. Constaté par celui qui administrera le soin Refus fondé sur un principe religieux Refus le plus fréquent : prendre une médication Refus catégorique

    153. Traite les demandes de consentement suivantes : soins; niveau de soins; mesures de contrôle; dons d’organes et de tissus après le décès; expérimentation; autopsie; accès au dossier de l’usager; captation et utilisation de l’image ou de la voix. Direction médicale et du consentement aux soins (DMCS)

    154. Donne des informations aux intervenants du réseau de la santé. Demande des informations complémentaires aux intervenants du réseau de la santé. Participe à des formations, sur demande. Assure la garde en dehors des heures ouvrables, 365 jours par année. DMCS (Suite)

    155. Consentement à un soin Identification de la personne concernée Identification du demandeur, du destinataire Aptitude à consentir de la personne, son opinion Description du soin proposé Tableau clinique Avantages et désavantages du soin Autonomie de la personne dans AVQ Nom du médecin ou dentiste dispensateur du soin Opinion d’un proche

    156. Critères d’analyse de la DMCS Le soin proposé doit : être dans le seul intérêt de la personne; être bénéfique malgré la gravité et la permanence de certains de ses effets; être opportun dans les circonstances; présenter des risques proportionnés par rapport aux bénéfices escomptés.

    157. Niveau de soins Définition Outil utilisé pour déterminer les objectifs de l’intervention médicale pour une personne. Présentation Échelle composée de plusieurs options (niveaux) (3 à 5) qui proposent des objectifs situés entre la poursuite de soins curatifs maximaux et des soins uniquement axés sur le maintien du confort de la personne. Objectifs : protéger la personne tant de l’acharnement thérapeutique que de l’euthanasie; fournir une aide à la décision en situation aiguë.

    158. Déterminé en équipe Responsabilité médicale Réanimation cardiorespiratoire Consentement Niveau de soins

    159. Consentement à un niveau de soins Identification de la personne concernée Identification du demandeur, du destinataire Aptitude à consentir de la personne, son opinion Description du niveau de soins proposé État clinique Fonctions cognitives Autonomie dans les AVQ

    160. Continence Expression des besoins Qualité de vie Opinion d’un proche Opinion des intervenants Annexer à votre demande l’échelle de niveau de soins utilisée dans votre établissement. Consentement à un niveau de soins (Suite)

    161. Critères d’analyse de la DMCS Le niveau de soins doit : être déterminé dans le seul intérêt de la personne; correspondre à son état de santé; correspondre à sa qualité de vie; tenir compte des volontés de la personne, s’il y a lieu.

    162. Mesures de contrôle CONTENTION : mesure de contrôle qui consiste à empêcher ou à limiter la liberté de mouvement d’une personne en utilisant la force humaine, un moyen mécanique ou en la privant d’un moyen qu’elle utilise pour pallier un handicap. ISOLEMENT : mesure qui consiste à confiner une personne dans un lieu, pour un temps déterminé, d’où elle ne peut sortir librement.

    163. Consentement à une mesure de contrôle Identification de la personne concernée Identification du demandeur, du destinataire Aptitude à consentir de la personne, son opinion Justification de la mesure proposée Mesures de remplacement Description de la mesure proposée

    164. Consentement à une mesure de contrôle (Suite) Modalité d’application de la mesure Avantages et inconvénients de l’utilisation de la mesure Fréquence d’utilisation de la mesure si renouvellement Nom de la personne qui décide de l’application de la mesure Opinion d’un proche

    165. Critères d’analyse de la DMCS La ou les mesures de contrôle proposées sont utilisées pour empêcher la personne de s’infliger ou d’infliger à autrui des lésions. L’utilisation est minimale. L’utilisation est exceptionnelle. L’utilisation tient compte de l’état mental et physique de la personne.

    166. Accès au dossier de l’usager Une personne pourvue d’un régime de protection perd l’exercice de son droit civil de consentir à la transmission d’informations confidentielles la concernant. Son représentant légal doit donner un consentement substitué pour l’accès à son dossier. Art. 19 LSSS énonce que le dossier d’un usager est confidentiel et que nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom.

    167. Consentement à l’accès au dossier de l’usager Identification de la personne concernée Identification du demandeur, du destinataire Description de la demande Renseignements visés Justification de la demande Détenteur des renseignements visés Destinataire des renseignements visés

    168. Critères d’analyse de la DMCS L’accès au dossier d’une personne doit être : accordé dans le seul intérêt de la personne; jugé nécessaire pour que la personne puisse bénéficier de services qui répondent à ses besoins; limité aux stricts éléments reliés à l’objet de la demande; nécessaire pour identifier une maladie génétique ou pour répondre à un problème de santé publique.

    169. Consentement pour autopsie Très peu fréquent. Pas de formulaire disponible. Le Curateur public peut y consentir pour une personne qu’il représentait. Le coroner et le tribunal peuvent ordonner l’autopsie d’un défunt.

    170. Consentement pour un don d’organes après le décès Très peu fréquent. Pas de formulaire disponible. Si une personne a autorisé un don d’organes après son décès en signant sa carte d’assurance-maladie, avant d’être sous régime de protection, le consentement du Curateur public n’est pas nécessaire. Sinon, le Curateur public peut consentir à un don d’organes pour une personne qu’il représentait. Si une famille s’oppose au don d’organes après le décès d’un proche et qu’il n’avait pas fait connaître ses volontés à ce sujet le Curateur public ne consentira pas à la demande.

    171. Consentement pour une expérimentation Ces demandes concernent l’étude : d’un médicament; d’une technique chirurgicale; d’une technique d’investigation; d’une prothèse. Demandes exceptionnelles Pas de formulaire disponible

    172. Consentement à la captation et l’utilisation de l’image ou de la voix Le Curateur public doit consentir à la captation de la voix ou de l’image d’une personne pourvue d’un régime de protection public, en accord avec les articles 35 et 36 du C.c.Q. qui réfèrent au droit au respect de la vie privée. Exemples : utilisation à l’extérieur du milieu de vie (journal); publicité (calendrier); vidéo (formation).

    173. Demande de consentement Les formulaires concernant : un soin; une mesure de contrôle; un niveau de soins; la captation et l’utilisation de la voix ou de l’image; l’accès au dossier de l’usager sont accessibles sur demande ou sur le site Web du Curateur public : www.curateur.gouv.qc.ca. Les demandes doivent être envoyées à la Direction médicale et du consentement aux soins par courrier ou par télécopieur au 514 873-0146.

    174. DMCS Les bureaux de la Direction médicale et du consentement aux soins sont ouverts les jours ouvrables, de 8 h 30 à 16 h 30. Son service de garde traite cependant les demandes urgentes de consentement à des soins en dehors de ces heures. On peut donc joindre l’un et l’autre en tout temps aux numéros de téléphone suivants :

    175. Consentement à l’hébergement L’hébergement doit être considéré comme un soin. Le consentement à l’hébergement est requis par le Curateur public pour tout lieu qui offre sur place une supervision des soins ou des services de nature médicale, psychologique ou sociale. Lorsqu’une personne est sous régime de protection public : si elle est reconnue apte à consentir à son hébergement, elle y consent elle-même; cependant, la transmission des informations reliées à son hébergement requiert un consentement à l’accès à son dossier et le Curateur public doit y consentir.

    176. Consentement à l’hébergement (Suite) Lorsqu’une personne est sous régime de protection public : si elle est reconnue inapte à consentir à son hébergement, c’est le Curateur public qui y consent. La demande d’hébergement est traitée selon les règles prévues aux articles 11 à 16 du C.c.Q.

    177. Demande de consentement Le formulaire concernant un consentement à l’hébergement est disponible sur demande ou sur le site Web du Curateur public : www.curateur.gouv.qc.ca. La demande doit être adressée par courrier au Curateur public ou par télécopieur à la direction territoriale concernée.

    178. Vaccination Le consentement du Curateur public est implicite pour chacune des personnes qu’il représente quant aux vaccins inclus dans le Protocole d’immunisation du Québec (exemples : diphtérie, tétanos, hépatite B, rubéole, influenza, pneumocoques). L’obligation d’informer la personne à vacciner, dans la mesure de sa compréhension, demeure. Tout refus catégorique d’une personne devra être respecté.

    179. Références Le Point-Orientations, vol. 2, no 2, juin 2003 : « Orientations du Curateur public concernant la vaccination pour les personnes qu’il représente ». Le Point-Orientations, vol. 3, no 3, juin 2004 : « L’affichage d’outils de communication dans la chambre d’une personne sous régime de protection public ».

    180. Références (Suite) Le Point-Orientations, vol. 6, no 1, janvier 2007 : « Le consentement du Curateur public à l’application d’une mesure de contrôle : contention et isolement » Le Point, vol. 9, no 2, juin 2010 : « Numéro spécial sur... Le consentement aux soins » Le Point, vol.10, no 1 avril 2011 : (article sur le formulaire Demande de consentement à la captation et l’utilisation de l’image ou de la voix) Le Point, vol. 10, no 3, octobre 2011 : Nouveau formulaire de consentement à l’hébergement

    181. Module 6 Le rôle de tuteur ou curateur

    182. Le rôle de tuteur ou curateur Assurer la protection et le bien-être moral et matériel de la personne. Maintenir une relation personnalisée avec elle. Représenter la personne dans l’exercice de ses droits civils. Demander la réévaluation du régime de protection.

    183. Rôle de tuteur ou curateur Prendre des décisions dans l’intérêt, le respect des droits et la sauvegarde de l’autonomie de la personne. Faire l’inventaire des biens et l’administration du patrimoine de la personne. À la fin de son administration, rendre un compte final de sa gestion à la personne redevenue apte, au tuteur ou curateur qui le remplace ou au liquidateur de la succession de la personne.

    184. Particularités du rôle du tuteur ou curateur privé Assurer la garde de la personne représentée. Fournir une sûreté lorsqu’il gère plus de 25 000$. Rendre compte annuellement de sa gestion. À la fin de son administration, rendre un compte final de sa gestion au conseil de tutelle ainsi qu’au Curateur public.

    185. Conseil de tutelle ou de curatelle Formé de trois personnes ou parfois, d’une seule, il a pour rôle de surveiller la tutelle et la curatelle. Ses membres sont nommés par jugement. NOTE: Il n’y a pas de conseil de tutelle ou de curatelle dans les cas suivants : Le Curateur public est tuteur ou curateur; Le régime de protection est celui de conseiller au majeur; La personne est représentée par un mandataire en vertu d’un mandat en prévision de l’inaptitude homologué.

    186. Devoirs et obligations du conseil de tutelle ou de curatelle Exercer une fonction de surveillance. Donner des avis et prendre des décisions dans les cas prévus par la loi. À la place du majeur, consentir à un acte, recevoir un avis ou être consulté. S’assurer que le tuteur ou le curateur fait l’inventaire des biens. Déterminer la nature et l’objet de la sûreté, ainsi que le délai pour la produire si la valeur des biens administrés est de plus de 25 000 $ et s’assurer que le tuteur ou le curateur maintient celle-ci.

    187. Devoirs et obligations du conseil de tutelle ou de curatelle (suite) Se réunir au moins une fois l’an et inviter le tuteur ou le curateur à ses délibérations. Recevoir copie du rapport annuel. Donner son avis au tribunal sur la rémunération du tuteur ou du curateur. Demander au tribunal le remplacement du tuteur ou du curateur qui : ne peut exercer sa charge; ou ne respecte pas ses obligations. Nomination par le tribunal d’un nouveau tuteur ou curateur lorsque décès du précédent.

    188. Responsabilités du Curateur public à l’égard des tuteurs ou curateurs privés Informer les tuteurs et curateurs privés qui le requièrent de la façon de remplir leurs obligations (art. 20, Loi sur le curateur public). Exercer une fonction de surveillance (art. 28, Loi sur le curateur public). Tenir un registre des tutelles et curatelles au majeur. Agir comme conseil de tutelle ou de curatelle lorsque le tribunal le désigne. Pouvoir du CPQ: Intervenir, au besoin, dans toute instance relative à une ouverture d’un régime de protection et au remplacement d’un tuteur ou curateur.

    189. Module 7 La représentation publique et les interventions du Curateur public du Québec

    190. La représentation publique Relations et services Visiter la personne au moins une fois l’an. Communiquer avec la personne et le réseau de la santé et des services sociaux pour connaître ses besoins. Consulter et maintenir un contact avec les proches. Participer au PSI ou au PI ou, à défaut, au plan de soins ou à tout autre outil utilisé par le réseau de la santé et des services sociaux.

    191. La représentation publique Consulter le dossier de la personne lorsque nécessaire. Requérir les services pour répondre aux besoins médicaux, psychosociaux et d’accompagnement de la personne. Donner des consentements. Déléguer des tâches à des tiers pour certaines situations.

    192. La représentation publique Hébergement Vérifier si le milieu de vie convient aux besoins de la personne lors d’une visite, d’un signalement ou d’une demande du réseau. Demander au réseau de la santé et des services sociaux de trouver un milieu de vie adapté aux besoins de la personne. Consentir au transfert d’informations, si requis. Signer les baux.

    193. La représentation publique Administration des biens Faire l’inventaire des biens de la personne. Établir ses actifs et passifs. Récupérer les revenus auxquels elle a droit. Gérer ses revenus et ses legs. Établir un budget avec la personne et le réseau. Payer les comptes récurrents de la personne. Rembourser ses dettes selon ses avoirs. Autoriser ses achats, s’assurer qu’elle soit accompagnée, si nécessaire. Récupérer ses factures pour la mise à jour de l’inventaire ou pour les réclamations (MESS, assurances, etc.).

    194. La représentation publique Administration déléguée des biens Déléguer la gestion des allocations pour dépenses personnelles. Demander au réseau d’encadrer la gestion des informations concernant la personne, dont ses allocations pour dépenses personnelles, l’inventaire de ses biens, son PSI et son bilan de santé. Valider les informations consignées par l’établissement ou les ressources d’hébergement lors des visites.

    195. La représentation publique Accompagnement juridique Analyser les procédures judiciaires impliquant la personne. Mandater un avocat de pratique privée ou de l’aide juridique pour défendre ses droits (exemples : divorce, poursuites pénales ou criminelles, audition au Tribunal administratif du Québec, etc.).

    196. La représentation publique Gestion du patrimoine Effectuer des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Produire les déclarations fiscales. Maintenir leurs actifs (immeubles, actions, etc.). Renouveler leurs assurances (vie, habitation, automobile, etc.). Lorsque le régime prend fin, produire une reddition de compte et faire la remise à la personne redevenue apte, à son nouveau tuteur ou curateur ou au liquidateur de la succession.

    197. La représentation publique Protection de la personne Donner suite à un signalement qui concerne une personne sous régime de protection public. Analyser les rapports d’accidents avec conséquences majeures et s’assurer que les correctifs ont été apportés.

    198. Les visites du curateur délégué à la personne maintenir une relation personnelle avec le majeur; obtenir son avis, le cas échéant; le tenir informé des décisions prises à son sujet. (art. 257, Code civil du Québec).

    199. Objectif général des visites S’assurer que la personne, eu égard à son intérêt, le respect de ses droits, la sauvegarde de son autonomie, sa condition, ses besoins et ses facultés reçoit les services de santé et les services sociaux requis par son état et qu’elle réside dans un milieu de vie favorisant son épanouissement. Les visites du curateur délégué à la personne

    200. Les visites du curateur délégué à la personne Visites inscrites dans un plan d’intervention Stratégies pour établir et mettre à jour la connaissance des besoins de la personne sur les plans psychosocial, biomédical, financier et légal. Actions visant des objectifs spécifiques, établis en fonction des besoins de la personne.

    201. Les visites du curateur délégué à la personne Visiter la personne dans son milieu de vie pour, entre autres, s’assurer de : la conformité des conditions et du milieu à ses besoins; la réponse adéquate à ses besoins matériels; la prestation des services médicaux et psychosociaux requis; la gestion correcte de ses allocations pour dépenses personnelles.

    202. Les visites du curateur délégué à la personne Autres rencontres avec la personne Accompagnement : à des rencontres multidisciplinaires; au tribunal; lors de la visite d’un futur milieu de vie. Visite des personnes dans des centres de vacances, à l’hôpital, dans les ateliers de travail, etc.

    203. Les visites des proches Le Curateur public encourage les visites des proches. Si les visites ont des effets négatifs sur la personne et que les actions des intervenants s’avèrent infructueuses pour rétablir l’harmonie dans ses relations sociales et familiales, ils doivent en informer le curateur délégué. Lors de ces rencontres, les établissements de santé assurent la sécurité de la personne. La protection de la personne peut justifier de restreindre l’accès d’un proche.

    204. Les visites d’inconnus À l’établissement : d’établir l’identité du visiteur; de lui demander les motifs de sa visite; d’inscrire des notes au dossier de la personne sur les effets de cette rencontre; de transmettre ces informations au curateur délégué responsable de la personne; de faire une déclaration d’incident, si le problème est significatif. Lors de sa visite, le curateur délégué vérifie tout rapport d’incident ou les notes versées au dossier de la personne suivant une rencontre avec un proche.

    205. Les visites Référence Le Point-Orientations, vol. 3, no 1, mars 2004 : « Qui rend visite aux personnes représentées par le Curateur public dans les ressources d’hébergement? ».

    206. Les plans d’intervention Rôles et responsabilités du RSSS Établissement d’un plan d’intervention (PI) pour déterminer les besoins, les objectifs, les moyens et la durée des services à l’usager (art. 102, Loi sur les services de santé et les services sociaux); Établissement d’un plan de services individualisé (PSI) pour une période prolongée lorsque la personne reçoit des services de santé et des services sociaux nécessitant, outre la participation d’un établissement, celle d’autres intervenants (art. 103, Loi sur les services de santé et les services sociaux).

    207. Les plans d’intervention Plans élaborés en collaboration avec l’usager, lorsque c’est possible, (art. 10 et 104, Loi sur les services de santé et les services sociaux) et le tuteur, curateur ou mandataire. Révision du PI et PSI avec l’usager, lorsque c’est possible, et le tuteur, curateur ou mandataire. Copie du PI et PSI transmise au tuteur, curateur ou mandataire.

    208. Les incidents et accidents Nature des accidents graves impliquant une personne: hospitalisation ou séjour à l’urgence à la suite d’une réaction nocive à un médicament; blessure profonde, fracture, traumatisme physique ou psychologique; interaction négative avec un tiers ou un proche; viol, fugue, tentative de suicide; mort violente quelle qu’en soit la cause.

    209. Les incidents et accidents Les accidents graves Modalités de transmission Accident signalé verbalement au Curateur public dans les plus brefs délais : au curateur délégué, durant les heures ouvrables; à la personne de garde, en dehors de ces heures. Rapport écrit, confirmant l’information, transmis au curateur délégué dans les plus brefs délais.

    210. Les incidents et accidents Les accidents graves Information à transmettre: identité de la personne; date, heure, lieu et nature de l’accident; descriptions des faits; conséquences; mesures prises par la suite, en fonction des conséquences.

    211. Les incidents et accidents Nature des incidents sans conséquence grave Blessure superficielle. Ecchymose. Perte d’un bien de peu de valeur. Dans les cas d’incidents, il n’est pas nécessaire de transmettre un rapport au Curateur public. Le curateur délégué vérifiera le rapport lors de sa visite de suivi périodique.

    212. Les incidents et accidents Référence Le Point-Orientations, vol. 4, no 3, novembre 2005 : « Accidents et incidents impliquant une personne sous régime de protection public ».

    213. Les voyages Politique du Curateur public Évaluation de : l’intérêt, de la volonté et de l’autonomie de la personne; sa capacité physique et mentale à voyager et à quelles conditions; sa capacité financière à engager les frais requis et ceux de son accompagnateur, s’il y a lieu; l’engagement et le soutien de l’ accompagnateur à la personne. Avis écrit de l’accompagnateur dans le cas des voyages à l’étranger.

    214. Les voyages Avis écrit du médecin traitant sur l’état de santé physique et mental de la personne et sur sa capacité de faire le voyage et à quelles conditions. Opinion écrite de l’intervenant sur la capacité et les intérêts de la personne à voyager et sur l’engagement, l’intérêt et le soutien de son accompagnateur. Obtention des coordonnées de l’accompagnateur. Opinion de la famille, le cas échéant.

    215. Les voyages Obtention des médicaments suffisants et d’une ordonnance supplémentaire au besoin. Vaccinations appropriées, le cas échéant. Assistance d’une personne-ressource pour la préparation des bagages. Soutien à la transmission des informations nécessaires à l’organisation et au suivi de la personne pendant le voyage.

    216. Les centres de vacances Orientations Les centres de vacances = activités pour les personnes représentées, et non répit pour les ressources. Activité et frais inscrits dans le plan d’intervention des personnes représentées. Participation de la personne au choix du centre. Frais imputés au budget de la personne et non à ses allocations pour dépenses personnelles (menues dépenses).

    217. Les centres de vacances Collaboration attendue de l’établissement Le choix du centre de vacances répond aux besoins de la personne. Le cas échéant, le centre a été visité pour s’en assurer. Note: Le Curateur public se réserve le droit de refuser l’inscription à un camp qui ne respecte pas certains critères. Il peut aussi visiter les camps. Référence Le Point-Orientations, vol. 7, no 1, janvier 2008 : « Orientations du Curateur public concernant la participation de personnes représentées à des centres de vacances  ».

    218. Les déménagements Rôle du Curateur public Signer le bail, s’il y a lieu. Prendre entente avec le propriétaire ou responsable et consigner le contenu de cette entente. Mettre à jour le nom des intervenants liés à la personne et leur rôle : intervenant social, éducateur, médecin, pharmacien, etc. S’assurer que le budget mensuel de la personne est équilibré. Faire les modifications nécessaires à son compte de banque.

    219. Les déménagements Rôle du Curateur public (suite) Assurer le transfert de ses allocations pour dépenses personnelles dans son nouveau milieu de vie. S’assurer du transfert de ses meubles, autres effets personnels et de son assurance, le cas échéant. Résilier les services et prendre les nouveaux abonnements de câble, de téléphone, etc.

    220. Les déménagements Références Le Point-Informations, vol. 3, no 2, mars 2004 : « Transférer le dossier avec le patient » Formulaire : Mouvement d’une personne sous régime de protection public

    221. Les décès L’établissement informe immédiatement : la famille ou un proche; le curateur délégué ou la direction territoriale durant les heures ouvrables ou le service de garde hors des heures de bureau (communication téléphonique); si aucun proche connu, le Service de police local qui fera une recherche pour en retracer. Si décès imminent, l’établissement informe le curateur délégué.

    222. Les décès Confirmation écrite dans les plus brefs délais par l’un ou l’autre de ces documents : avis de décès (formulaire du Curateur public); certificat, bulletin ou attestation de décès; lettre d’un médecin sur papier à en-tête de l’établissement; formulaires Mouvement de patient ou Mouvement de l’usager. Mode de transmission : télécopieur ou courrier postal.

    223. Réclamation du corps et organisation des funérailles faites par les familles et les proches, assistés du Curateur public. Si aucun proche ne s’occupe des funérailles, le Curateur public s’en chargera. Les décès

    224. Existence d’un contrat d’arrangements préalables de services funéraires et d’un lot au cimetière. Volontés du défunt quant aux funérailles. Montants disponibles pour les funérailles et sources de financement. Sources publiques de prestations de décès. Les décès

    225. Les décès Les biens et services funéraires admissibles à un remboursement ou exclus. Les procédures à suivre pour signer un contrat avec une maison funéraire. Les modalités de paiement et de remboursement des frais funéraires. La volonté de la personne de donner son corps ou ses organes dans un but médical ou scientifique. Entente entre le curateur délégué et la famille ou un proche sur le montant des frais funéraires autorisé.

    226. Les décès Le Curateur public s’en occupe lui-même (art. 42, Loi sur le Curateur public) : selon les arrangements funéraires préalables; sinon, suivant les principes religieux de la personne décédée, si connus. Les frais sont à la charge de la succession du défunt.

    227. Les décès Exceptionnellement, si la personne ne recevait aucune prestation sociale, qu’elle n’avait aucun patrimoine et qu’elle était isolée Le Curateur public fait une avance de fonds pour les frais funéraires à même son budget, jusqu’à 2 500 $, soit le montant alloué par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

    228. Les décès Le transfert du corps du défunt En l’absence d’arrangements préalables ou en cas de refus de la famille, l’établissement peut disposer du corps en attendant les instructions du curateur public. Les effets personnels du défunt L’établissement envoie au curateur délégué la Liste du mobilier et des effets personnels au moment du décès (formulaire disponible). L’établissement remet les vêtements à la famille ou à un proche. Il peut en disposer suite à une entente avec le Curateur public.

    229. Les décès Les effets personnels du défunt (suite) Préciser les aides techniques et leur provenance si connue. Si la famille ou un proche prend les autres effets en garde, leur faire signer la liste et y inscrire leurs coordonnées. Sinon, communiquer avec le curateur délégué. Retourner l’argent des allocations pour dépenses personnelles au Curateur public.

    230. Les décès Références Le Point-Orientations, vol. 1, no 6, septembre 2002 : « Le décès des personnes représentées par le Curateur public » Le Point-Orientations, vol. 3, no 2, juin 2004 : « Comment disposer des biens d’une personne représentée par le Curateur public à la suite de son décès? » Le Point-Informations, vol. 3, no 4, septembre 2004 : « Comment disposer du corps d’une personne défunte qui n’est pas réclamé? »

    231. Les décès Références (suite) Formulaires Avis de décès Liste du mobilier et des effets personnels au moment du décès

    232. Module 8 La gestion des biens de la personne

    233. La gestion des biens recherche et investigation; rapatriement des revenus; paiement de l’hébergement; centralisation des prestations d’assistance-emploi.

    234. L’inventaire Pour dresser la liste et la valeur des biens de la personne vêtements et chaussures; ameublement et mobilier; aides techniques et provenance.

    235. L’évaluation des besoins Pour définir les besoins de la personne afin d’établir son budget annuel : vêtements; centres de vacances; accompagnement; ameublement; pharmacie; etc.

    236. L’évaluation des besoins Pour définir les besoins mensuels en prévision des allocations personnelles : friandises, magazines, journaux; nettoyage à sec, coiffure, soins des pieds; danses, quilles, autres sorties; restaurant, cinéma; transport, titre d’autobus; produits d’hygiène; cigarettes; etc.

    237. L’évaluation des besoins Pour : la mise à jour des biens de la personne; la révision de son budget annuel; la révision de ses allocations pour dépenses personnelles.

    238. La délégation Une gestion d’achats déléguée à l’établissement ou à la ressource d’hébergement où la personne réside. Le Curateur public utilise le formulaire « fonds de dépannage des personnes représentées (demande de fonds) » Raison de la demande de fonds: vêtements, chaussures, accompagnement, ameublement, abonnement, fêtes, … Montant demandé. Montant accordé. Mode de paiement. Autorisation du curateur délégué .

    239. La reddition de compte Envoi au Curateur public dès réception des pièces justificatives originales pour tous les achats de biens et de services. Actions du Curateur public Mise à jour de l’inventaire des biens. Réclamation aux sources appropriées (MESS, assurances, etc.), s’il y a lieu.

    240. L’avance de fonds Obtention des pièces justificatives d’une première demande avant d’en accorder une autre. Lettre au demandeur rappelant de fournir les pièces justifiant l’avance de fonds. Si non reçues, lettre de rappel après 50 jours.

    241. Les honoraires Honoraires pour la procédure d’ouverture d’un régime de protection amorcée par le Curateur public. Toutefois, dans le cas de l’ouverture d’un régime public, les honoraires ne sont payables qu’à la fin du régime public (décès ou modification pour un régime privé).

    242. Les honoraires Facturation d’honoraires pour les services reliés à la protection des personnes inaptes que le Curateur public représente ainsi qu’à la gestion de leurs biens (Règlement d’application de la Loi sur le curateur public ) Honoraires pour l’ensemble des activités de protection de la personne . Toutefois, ces honoraires ne sont payables qu’après le décès de la personne représentée si le décès survient alors que la personne est sous un régime de protection public. Honoraires pour l’administration des biens. Note: Exemption d’honoraires selon l’état des revenus, des liquidités et des actifs de la personne.

    243. La gestion des biens Références Le Point-Orientations, vol. 2, no 7, décembre 2003 : « Centralisation du traitement des prestations d’assistance-emploi » Site Web du Curateur public, page Protection des majeurs inaptes/Rôle du Curateur public/Honoraires

    244. Module 8 La gestion des biens : les aides techniques

    245. La gestion des biens : les aides techniques Respecter le droit de la personne d’avoir accès aux services offerts à tous les citoyens. Payer les aides techniques à même les revenus ou le patrimoine de la personne si aucune autre source ne couvre son besoin. S’assurer que les démarches requises pour obtenir l’aide matérielle nécessaire à ses besoins sont effectuées.

    246. La gestion des biens : les aides techniques Évaluation par un professionnel de la santé. Aucune responsabilité financière de l’établissement. Aucun programme gouvernemental applicable. Selon la capacité de payer de la personne. Pas de prélèvement dans ses allocations pour dépenses personnelles.

    247. La gestion des biens : les aides techniques Soumise au MSSS et jugée conforme à la circulaire 1995-010, version 2, et aux programmes du MSSS et de la RAMQ. Matériel d’incontinence, selon les orientations du MSSS concernant les ressources intermédiaires et de type familial si aucun recours possible à un programme. (Lettre officielle du MSSS).

    248. La gestion des biens : les aides techniques Informe le Curateur public du besoin d’aide technique de la personne. Fournit : l’ordonnance médicale, l’évaluation et la recommandation d’un professionnel de la santé; le cas échéant, l’attestation médicale de la déficience; l’aide technique à la personne hébergée s’il en a la responsabilité financière.

    249. La gestion des biens : les aides techniques conçu pour les curateurs délégués; accessible aux tuteurs, aux curateurs et aux mandataires; consultable par les professionnels de la santé et des services sociaux sur le site du MSSS; en lien informatique avec les autres programmes gouvernementaux (CSST, SAAQ, IVAQ…).

    250. La gestion des biens : les aides techniques Le fonctionnement du répertoire Sélectionner une aide technique dans le menu déroulant. Préciser le milieu de vie de la personne. Au moyen d’informations sur ses sources de revenus et sa condition de personne handicapée, poursuivre la recherche de sources de prise en charge par des liens hypertextes vers les sites des ministères ou organismes concernés.

    251. La gestion des biens : les aides techniques Références Le Point-Orientations, vol. 5, no 1, octobre 2006 : « Le traitement d’une demande d’aide technique et d’équipement spécialisé relatif à la santé et à la sécurité des personnes représentées » Aides techniques - Prises en charge financières (répertoire électronique) : Site du Curateur public Site du MSSS

    252. Module 8 La gestion des biens : les allocations pour dépenses personnelles

    253. La gestion des allocations pour dépenses personnelles Un acte pouvant être délégué par le Curateur public au personnel d’un établissement de santé et de services sociaux (art. 264, Code civil du Québec). La gestion des biens : les allocations

    254. Les orientations du Curateur public Entente de gré à gré avec les établissements. Respect des liens contractuels entre un établissement et une ressource d’hébergement, des politiques et des cadres de gestion définis. Délégation de l’administration des allocations pour dépenses personnelles de la personne : le Curateur public demeure responsable et doit rendre compte de la gestion de cette allocation. La gestion des biens : les allocations

    255. Les orientations du Curateur public (suite) Respect de la circulaire du MSSS : Les biens et services assurés par l’établissement et la ressource d’hébergement (1995-010, 2e version). Intégration des résultats de la consultation des associations des CLSC-CHSLD et des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et physique. Lettre officielle d’acceptation du MSSS. La gestion des biens : les allocations

    256. Brochure: La gestion de l’allocation pour dépenses personnelles des personnes représentées par le Curateur public (Consultable à partir du site Web du Curateur public). Orientations exposées dans la brochure Diffusion : établissements gestionnaires; ressources d’hébergement; ressources dispensatrices de services socio-économiques. La gestion des biens : les allocations

    257. L’allocation pour dépenses personnelles Un montant : alloué à la personne pour couvrir ses dépenses personnelles; fixé selon ses revenus et ses besoins. Allocation versée par le Curateur public ou montant des prestations RAMQ-DÉCAF en établissement. Somme habituellement versée à l’établissement gestionnaire dans un compte de banque ès qualités au nom de la personne ou dans la caisse des bénéficiaires. La gestion des biens : les allocations

    258. Principes à respecter Nommer un répondant de la gestion. Tenir une fiche comptable des revenus et des dépenses de chacune des personnes. Garder les pièces justificatives. Ne pas facturer de frais de gestion. Faire l’achat de biens et de services à l’usage exclusif de la personne. La gestion des biens : les allocations

    259. Principes à respecter (suite) Choisir le bien en fonction des besoins et des désirs de la personne et de ses revenus. Maintenir un solde au compte inférieur à 500 $. Remettre l’excédent au Curateur public. Convenir des modalités de transfert lors d’un déménagement. Au décès de la personne, rendre toute somme restante au Curateur public dans les meilleurs délais. La gestion des biens : les allocations

    260. Formule comptable Acceptation de la fiche comptable de l’établissement si elle répond aux exigences du Curateur public. Modèle de fiche proposé, mais non exigé. La gestion des biens : les allocations

    261. Dépenses couvertes par l’allocation Dans le guide des allocations pour dépenses personnelles, on retrouve La liste des dépenses préautorisées par le Curateur public. La liste des dépenses pour lesquelles la ressource doit obtenir l’autorisation du curateur délégué. La gestion des biens : les allocations

    262. Dépenses préautorisées Entre autres : articles de soins personnels; produits pharmaceutiques; soins esthétiques; tabac, friandises et boissons; frais de déplacement personnels et non médicaux, vêtements et biens durables au coût unitaire de moins de 75 $; usage du téléphone de l’établissement, location d’appareils; activités religieuses, sociales et récréatives. La gestion des biens : les allocations

    263. Dépenses nécessitant une autorisation Type de dépenses Tout achat d’un vêtement, d’un effet personnel et d’un bien durable dont le coût est supérieur à 75 $. Toute prestation de soins personnels spécialisés, tels que massages et soins des pieds. La gestion des biens : les allocations

    264. Dépenses nécessitant une autorisation Autorisation donnée en fonction de : l’intérêt et de la capacité financière de la personne; la pertinence de certaines dépenses. La gestion des biens : les allocations

    265. Dépenses non couvertes par l’allocation Dépenses qui peuvent être payées par la personne mais qui sont imputables à d’autres sources de financement. Autorisation du Curateur public. (exemples : centre de vacances, frais médicaux) Achat de biens non réservés à l’usage exclusif de la personne. Dépenses assurées par l’établissement et la ressource d’hébergement en vertu de la circulaire du MSSS. La gestion des biens : les allocations

    266. Confirmation du solde du compte de la personne représentée Demandée par le Curateur public à la fin de l’exercice financier. La gestion des biens : les allocations

    267. Contrôles définis dans le guide Contrôle de 1er niveau Le curateur délégué peut : demander, en tout temps, à l’établissement ou à la ressource d’hébergement de lui fournir un rapport comptable et les pièces justificatives pour vérification; vérifier les achats lors d’une visite. La gestion des biens : les allocations

    268. Contrôles définis dans le guide (suite) Contrôle de 2e niveau Contrôle par groupe cible : auprès d’établissements responsables et non des ressources d’hébergement, sauf pour les ressources privées; établissements avertis de la visite de contrôle, mais court préavis; recommandations à l’établissement si sa gestion n’est pas conforme aux orientations; suivi de ses actions pour s’y conformer. La gestion des biens : les allocations

    269. Contrôles définis dans le guide (suite) Contrôle à long terme La ressource d’hébergement ou l’établissement, le cas échéant, doit conserver les pièces justificatives des achats pendant cinq ans. La gestion des biens : les allocations

    270. Programme de vérification Depuis 2005, programme de vérification sommaire de la gestion des allocations pour dépenses personnelles Échantillon d’environ 225 dossiers par année. Examen des modalités de gestion des allocations en rapport avec les orientations du Curateur public. La gestion des biens : les allocations

    271. La gestion des biens : les allocations Références Le Point-Orientations, vol. 3, no 5, juin 2004 : « Un guide sur la gestion des allocations pour dépenses personnelles » Le Point-Orientations, vol. 2, no 1, mars 2003 : « Pour que le Curateur public puisse rendre compte » La gestion de l’allocation pour dépenses personnelles des personnes représentées par le Curateur public (guide) Site du MSSS (accessible uniquement par le personnel du réseau de la santé) : www.intranetreseau.qc.ca

    272. Module 9 Les signalements et le traitement des plaintes

    273. Les signalements : leur nature Définition Toute situation, toute action directe ou indirecte et toute omission pouvant causer un préjudice à une personne vulnérable, à son patrimoine ou à ses droits, rapportée par quelqu’un d’autre que le Curateur public. Exemples : abus, mauvais traitement, refus de consentement à un soin, fraude, dilapidation du patrimoine, mandat mal exécuté.

    274. Le Curateur public n'interviendra que : s'il y a présomption d'inaptitude; s'il a reçu un rapport du directeur général concluant à l'inaptitude de la personne et à son besoin de protection; si la personne est déjà sous régime de protection; si le mandat en prévision d'inaptitude a été homologué. Interventions en cas de signalement

    275. Si la personne est apte : référence à une autre ressource Exemples : Réseau de la santé et des services sociaux, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, corps policier, etc. Interventions en cas de signalement

    276. Si la personne semble inapte: demande d’évaluation de l’aptitude et le cas échéant, le DG d’un établissement de santé et de services sociaux rédige son Rapport (art. 270, Code civil du Québec); référence au réseau de la santé et des services sociaux pour des soins ou des services. Interventions en cas de signalement

    277. Le Curateur public peut consentir aux soins à titre de personne qui démontre un intérêt pour le majeur (art. 15, Code civil du Québec). Demande d’évaluation de l’aptitude et le cas échéant, le DG d’un établissement de santé et de services sociaux rédige son Rapport (art. 270, Code civil du Québec). Interventions en cas de signalement

    278. Mesures en situation d’urgence prise par les proches, les intervenants ou le Curateur public: gestion d’affaires; administration provisoire; mesures de protection provisoires. Interventions en cas de signalement

    279. Types d’interventions du Curateur public : demande de correction de la situation; pouvoir d’enquête si les personnes refusent de collaborer. Interventions en cas de signalement

    280. Types d’interventions du Curateur public : consultation du dossier de la personne maintenu par un établissement; en cas de refus d’appliquer les mesures appropriées, demande de remplacement du tuteur ou curateur ou de révocation du mandat en prévision de l’inaptitude au tribunal (art. 22, Loi sur le curateur public). Interventions en cas de signalement

    281. Interventions du Curateur public en vertu de son obligation de protéger la personne et d'exercer ses droits civils. Interventions en cas de signalement

    282. Recours à l’intervention d’urgence d’une ressource de première ligne du réseau de la santé et des services sociaux ou du 911. Transmission des renseignements nominatifs nécessaires en vue de prévenir un acte de violence. Interventions en cas de signalement

    283. L’engagement du Curateur public Examen des informations dans les 48 heures pour déterminer l’urgence et la nature de l’intervention. Intervention dans le respect des droits de la personne, de son intérêt et de la sauvegarde de son autonomie. Signalements et orientations du Curateur public

    284. Information donnée à la personne visée sur les mesures prises. Suivi de la prise en charge et des correctifs à apporter. Accusé de réception à la personne qui a fait le signalement dans le respect des règles de protection des renseignements personnels. Communications efficaces avec le réseau de la santé et des services sociaux et avec les organismes associés à la protection des citoyens inaptes. Signalements et orientations du Curateur public

    285. Les signalements Référence Le Point-Informations, vol. 1, no 4, juin 2002 : « Le pouvoir du Curateur public d’intervenir en cas d’abus ou de besoin urgent de protection »

    286. Les plaintes tous les services rendus par l’organisme; un comportement, une décision ou une omission d’un membre de son personnel.

    287. Les plaintes avec le directeur du bureau territorial concerné; directement au Bureau des plaintes du Curateur public;

    288. Module 10 Le site Web du Curateur public

    289. Le site Web du Curateur public Regroupe quatre sections principales : Protection des majeurs inaptes Tutelle des biens du mineur Le Curateur public en bref Réseau de la santé

    290. Section Protection des majeurs inaptes Survol du contenu L’inaptitude et le besoin de protection (les divers moyens de protection). Les démarches judiciaires (ouverture d’un régime de protection et homologation d’un mandat). Les droits de la personne inapte. La protection de la personne. La protection de ses biens.

    291. Survol du contenu (suite) Le rôle du Curateur public L’ouverture d’un régime de protection. Les régimes de protection privés. Les régimes de protection publics. Les personnes sans mesure de protection. Les honoraires. Section Protection des majeurs inaptes

    292. Section Protection des majeurs inaptes Survol du contenu (suite) Vous êtes… Conçue selon une approche-client, cette partie s’adresse : aux personnes désireuses de rédiger un mandat en prévision de l’inaptitude (Vous êtes… un citoyen prévoyant); aux majeurs placés sous protection juridique; aux représentants légaux; aux membres des conseils de tutelle ou de curatelle.

    293. Section Protection des majeurs inaptes Survol du contenu (suite) Vous êtes… Contient de l’information sur : le mandat, son contenu et les démarches; les divers régimes de protection; le rôle et les responsabilités du représentant légal : le mandataire, le conseiller au majeur, le tuteur, le curateur; le conseil de tutelle ou de curatelle, ses rôles, ses responsabilités et son fonctionnement.

    294. Contenus divers Les registres Deux registres : personnes majeures sous tutelle ou curatelle; mandats de protection homologué. Les renseignements fournis : nom de la personne et numéro de dossier; nom du représentant légal; date de prise d’effet de la mesure de protection et la nature de celle-ci. Section Protection des majeurs inaptes

    295. Section Protection des majeurs inaptes Contenus divers (suite) Publications Cette partie s’adresse au citoyen en général et contient : dépliants et guides; code d’éthique et divers comités consultatifs du Curateur public concernant l’inaptitude; rapports annuels et autres rapports; lois et règlements; formulaires.

    296. Cette section s’adresse aux professionnels de la santé et des services sociaux et leur présente les orientations du Curateur public, de l’information sur les collaborations avec le réseau, des formulaires et divers autres documents. Section Réseau de la santé

    297. Survol du contenu Bulletin Le Point Le Point, nouvelle formule et archives pour Le Point Informations et Le Point Orientations. Index thématique. Abonnement en ligne. Formulaires Rapport du directeur général et rapport de réévaluation. Demandes de consentement. Section Réseau de la santé

    298. Survol du contenu (suite) Dépliants et guides Consentement aux soins. Allocations pour dépenses personnelles. Répertoire interactif : Aides techniques - Prises en charge financières Cahier d’information Version électronique de ce cahier. Section Réseau de la santé

    299. Le Curateur public en bref Le fonctionnement administratif du Curateur public, sa mission, ses responsabilités, son organisation et ses comités consultatifs. Section Juristes Contient un formulaire d’inscription à une banque de juristes, avocats ou notaires de pratique privée, utilisée pour l’octroi de contrats dans des procédures judiciaires diverses. La tutelle des biens du mineur Informe sur les rôles et responsabilités des parents, des tuteurs et des enfants par rapport à la tutelle des biens du mineur. Les autres sections

    300. Les autres sections

    301. Adresses Internet à retenir Site Web du Curateur public www.curateur.gouv.qc.ca Section Protection des majeurs inaptes www.curateur.gouv.qc.ca/fr/majeur/index.html Section Réseau de la santé www.curateur.gouv.qc.ca/fr/reseau-sante/index.html Site intranet du réseau du MSSS www.intranetreseau.qc.ca

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