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MARSEILLE, Parc Chanot - jeudi 17 janvier 2013 TOULON, UPV - mercredi 23 janvier 2013 NICE, Aéroport - jeudi 24 janvier 2013 AVIGNON, CCI - mardi 29 janvier 2013 SISTERON, Sem - mercredi 30 janvier 2013 . Loi de finances 2013 et Lois de finances rectificatives de l’année 2012.
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MARSEILLE, Parc Chanot - jeudi 17 janvier 2013 • TOULON, UPV - mercredi 23 janvier 2013 • NICE, Aéroport - jeudi 24 janvier 2013 • AVIGNON, CCI - mardi 29 janvier 2013 • SISTERON, Sem - mercredi 30 janvier 2013 Loi de finances 2013 et Lois de finances rectificatives de l’année 2012
INTRODUCTION • Les mesures fiscales prises tout au cours de l’année 2012 : • tiennent compte de la situation financière du pays et de l’environnement international contraignant ; • s’inscrivent dans un mouvement déjà amorcé au cours de la dernière période ; • conduisent à une forte augmentation des prélèvements obligatoires • Renforcent tout particulièrement l’imposition des revenus du patrimoine mobilier et immobilier • touchent à de nombreux aspects de la législation fiscale. • soulignent une fois de plus l’insécurité de notre environnement fiscal • Rappellent le rôle important du Conseil constitutionnel
Le barème de l’impôt de l’impôt sur le revenu • Création d’une tranche à 45 % au-delà de 150 000 € par part • Les tranches n’ont pas été réévaluées • La décote est améliorée
Le plafonnement des effets du quotient familial • la diminution du montant du plafonnement général • Le plafond de droit commun • Pour chaque demi-part additionnelle : 2.000,00 € • Pour chaque quart de part additionnelle : 1.000,00 € • Les plafonds spécifiques • Contribuables célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls et ayant à charge un ou plusieurs enfants : le plafond demeure fixé à 4 040 €pour le premier enfant à charge • Contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personne à charge, vivant seuls, mais ayant élevé un ou plusieurs enfants : le plafond demeure à 897€ • Foyers fiscaux qui bénéficient d’une (ou plusieurs majorations) majoration du quotient familial (demi-part ou quart de part) à raison de la qualité d’ancien combattant ou de la situation d’invalidité d’un de leurs membres : maintien du plafond à 2 997€. • Veufs chargés de famille : institution d'une réduction supplémentaire de 672 € pour neutraliser l'effet de la baisse du plafonnement général à 2 000 €
Le plafonnement global des avantages fiscaux • Le plafonnement global à 10 000€ de certains avantages fiscaux • Rappel du dispositif de plafonnement des "niches fiscales" institué à compter pour la première fois pour les revenus de 2009 • Pour 2012 il a été fixé à 18 000 €, majorés de 4 % du montant du revenu imposable • Le champ d'application du nouveau dispositif • les exclusions du nouveau dispositif par rapport à l’ancien • Date d'application : imposition des revenus de 2013 • le plafonnement à 10 000 € concerne les avantages fiscaux octroyés au titre des dépenses payées ou des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2013. • ne sont pas concernés les avantages fiscaux acquis à compter de l'imposition des revenus de 2013 mais trouvant leur fondement dans une décision d'investissement antérieure au 1er janvier 2013.
La réduction d’impôt en faveur des investissements immobiliers locatifs ("Duflot") • Logements acquis neufs entre le 1- 1-2013 et le 31-12-2016 donnés en location nus • Respect des niveaux de performance énergétique • Pas de réduction d’impôt en cas de démembrement de la propriété • Conditions de localisation des immeubles éligibles • Les immeubles neufs doivent comporter au moins 5 logements • Le taux de la réduction d'impôt est de 18 % répartie sur neuf années. • La base de calcul de la réduction d'impôt : prix de revient par m2 habitable et limite de 300 000€ • Une seule réduction d'impôt n'est possible au titre d'une même année mais il peut concerner deux logements au titre d'une même année.
Le maintien à titre transitoire de la réduction d'impôt "Scellier“ • La réduction d'impôt reste applicable aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2013 au titre desquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2012, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. • L'engagement peut prendre la forme d'une réservation, à condition • qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2012 • et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2013. • La réduction d'impôt s'applique au taux en vigueur au 31 décembre 2012 pour les logements acquis en 2012 (13 % ou 6 % selon qu'il s'agit d'un logement BBC ou non BBC). • NB : Le contribuable ne peut pas bénéficier à la fois du dispositif « Scellier » et du dispositif « Duflot » pour un même logement.
Traitements et salaires • Abaissement du plafond de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % à 12 000 € (au lieu de 14 157 €) • Régime des frais de véhicule au titre des frais réels • Légalisation de la possibilité d'appliquer le barème forfaitaire publié par l'administration • Modification du barème progressif : limitation à 7 CV • NB : le dispositif s’applique aussi aux BNC
Imposition des dividendes • Les nouveaux grands principes applicables • Maintien pour les dividendes perçus en 2012 du prélèvement libératoire optionnel • Application obligatoire à compter de 2013 du barème progressif de l'impôt sur le revenu aux dividendes. • les dividendes sont soumis, à compter de 2013, à un prélèvement obligatoire à la source, à titre de simple acompte de l'impôt sur le revenu, de 21 % • Possibilité de dispense de prélèvement est prévue pour les contribuables modestes. • Taux de déductibilité partielle de la CSG sur les revenus du capital soumis au barème de l'impôt sur le revenu (dont le champ se trouve étendu) ramené de 5,8 % à 5,1 %. • NB : assujettissement aux charges sociales d’une partie des dividendes perçue par les « indépendants »
Imposition des produits de placements à revenu fixe • maintien du régime d’imposition permettant les options pour le prélèvement libératoire de 24% pour les revenus perçus en 2012 • Les produits de placements à revenu fixe (sauf exceptions) versés à compter du 1er janvier 2013 sont obligatoirement soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. • Les produits sont soumis au prélèvement non libératoire compter de 2013 au taux de 24 % qui s’impute sur l’IR • Option possible pour l'application du prélèvement libératoire au taux de 24 % pour les contribuables ayant des revenus inférieurs à 2 000 €
Imposition des plus-values réalisées en 2012 • Régime de droit commun : • Maintiendu taux d’imposition proportionnel pour les plus-values réalisées en 2012 • Application du taux de 24 % (auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux au taux de 15,5%)
Imposition des plus-values mobilières à compter de 2013 • Application du taux progressif de l'impôt sur le revenu • Le champ d’application du taux progressif • L'imposition selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu est générale et s'applique à l'ensemble des gains taxables en tant que plus-values (cessions de valeurs mobilières, cessions ou rachat de droits sociaux….) • Application d’abattements pour durée de détention • Le taux des abattements pratiqués sur le montant de la plus-value • 20% entre deux et quatre ans de détention • 30 % entre quatre et six ans de détention • 40 % au-delà de six ans de détention.
Le régime optionnel du prélèvement libératoire de 19 % des associés dirigeants • La société dont les titres sont cédés doit exercer une activité opérationnelle ou être une holding animatrice • Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent • Avoir été détenus de manière continue au cours des cinq années précédant la cession • Avoir représenté, de manière continue pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux • Représenter au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société à la date de la cession. • Le contribuable doit avoir exercé au sein de la société, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession, une des fonctions de direction ouvrant droit à l'exonération des biens professionnels en matière d'ISF (ou de salarié).
Le régime de l’abattement du tiers en cas de départ à la retraite • Prorogation de l'abattement du tiers par année de détention au delà de la cinquième pour les dirigeants de PME qui font valoir leurs droits à la retraite jusqu'au 31 décembre 2017 • Pas de changement dans les conditions à remplir pour bénéficier de l’exonération
Le régime du report d’imposition conditionnel pouvant déboucher sur une exonération • Le rappel du mécanisme de l’article 150 0 D bis du CGI • Exonération des plus-values placées en report d'imposition en cas de détention des titres réinvestis pendant plus de cinq ans • Conditions à remplir par le cédant : • Conditions à remplir tenant aux caractéristiques des titres cédés • Conditions à remplir pour le réinvestissement • Les aménagements du régime à compter de 2013 : • Les contribuables doivent réinvestir au moins 50 % de la plus-value (au lieu de 80 % actuellement) • Le réinvestissement peut être réalisé dans une ou plusieurs sociétés ou dans la souscription de parts de FCPR et en actions de SCR • Le réinvestissement devrait être réalisé dans un délai de 24 mois (au lieu de 36 mois) • Seule la part effectivement réinvestie est exonérée au terme du délai de détention des titres de cinq ans • Inclusion des plus values en report dans le revenu fiscal de référence dès l'année 2012
Les apports-cessions de titres (LFR) • Exclusion du régime du sursis des plus values d’apports effectués à des sociétés contrôlées par l’apporteur et mise en place d’un régime de report d’imposition • Les plus-values d’apports-cessions à une société contrôlée par l’apporteur font l’objet d’un régime de report d'imposition prévu par un nouvel article 150-0 B ter du CGI. • le report s’applique obligatoirement • En cas de cession des titres apportés le maintien du report exige le réinvestissement économique dans les deux ans de la cession d’au moins 50% du produit de la cession.
Les apports-cessions de titres (LFR) • Exclusion du régime du sursis pour les plus values d’apports effectués à des sociétés contrôlées par l’apporteur et mise en place d’un régime de report d’imposition • Conditions d’application du report d’imposition des plus-values • Conditions relatives à l'apport de titres pour l’application du report d’imposition : la localisation ; l’assujettissement à l’IS; soulte inférieure à 10 % • Conditions relatives à l’apporteur : la société bénéficiaire de l’apport doit être contrôlée par l’apporteur • La fin du report d’imposition • lors de la transmission, du rachat, du remboursement ou de l'annulation : • des titres reçus par le contribuable lors de l'apport ; • des titres apportés si elle intervient dans un délai de deux ans à compter de l'apport et si la société cédante ne réinvestit pas au moins 50 % du produit de la cession dans les deux ans qui suivent dans le financement d'une activité commerciale, artisanale, libérale, agricole ou financière à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier. • de parts ou droits dans des sociétés interposées. • en cas de transfert du domicile fiscal hors de France
donation-cession de titres (LFR) • Dispositif de modification des conditions de calcul des plus-values en cas de donation-cession qui a été supprimé pour non-conformité à la constitution (décision du 29 décembre 2012 n°2012-661 DC) • Les modalités de calcul des plus-values de cession en cas de donation-cession de titres qui étaient prévues : • La loi prévoyait : • que le prix de revient des titres cédés devait être leur prix d'acquisition par le donateur (article 150-0 D 1 bis du CGI). • en cas de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation de titres dans un délai de 18 mois suivant leur acquisition par voie de donation (ou de don manuel). • Que le donataire devait bénéficier des abattements pour durée de détention décomptés à partir de la date d'acquisition effective par le donateur,
Cession d’usufruit temporaire (LFR) • Taxation des produits de cession comme un revenu et non comme une plus-value • Champ d’application • les cessions à titre onéreux (ventes, apports, échanges...), à l'exclusion des donations. • les cessions d'usufruit temporaire, c'est-à-dire consentis pour une durée fixe. • L'usufruit temporaire peut porter sur des biens ou droits de toute nature. • Le cédant peut être une personne physique ou une société de personnes. • L’acquéreur peut être une personne physique comme une personne morale. Entrée en vigueur : cessions intervenues à compter du 14 novembre 2012.
Adaptations de l’exit tax à la réforme des plus-values sur valeurs mobilières • Les modalités de calcul de l'« exit tax » exigible en cas de transfert du domicile fiscal hors de France sur les plus-values latentes et les plus-values en report d'imposition sont modifiées. • L'exit tax est égale à la différence entre : • Le montant de l’impôt résultant de l’application du barème progressif à l’ensemble des revenus de source française et étrangère auxquels il convient d’ajouter les plus values latentes ou en report d’imposition • Et le montant de l’impôt établi dans les mêmes conditions pour les seuls revenus de source française et étrangère • Aménagement des modalités de calcul de l’impôt dû lors de l’expiration du sursis de paiement (LFR) • Application : • de l'abattement pour durée de détention ; • et du taux forfaitaire d'imposition de 19 % réservé aux dirigeants si les conditions requises sont remplies. • Les garanties complémentaires exigées des contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012 pour couvrir la différence entre le taux de 24 % et celui de 19 % • Délai de prescription applicable à l’exit tax : le point de départ est l’événement qui met fin au sursis de paiement
la réforme des plus-values sur terrains à bâtir n’était pas constitutionnelle… • Ses principes étaient les suivants : suppression des abattements pour durée de détention et imposition au taux progressif : • La réforme devait se faire en deux étapes • A compter de 2013 • Suppression de l’abattement pour durée de détention (régime transitoire lorsque la promesse de vente a été signée en 2012) ; • A compter de 2015 • Intégration des plus values dans le revenu global soumis au barème de l’impôt sur le revenu à compter • Maintien d’un prélèvement non libératoire de 19 % à la source • Application d’un quotient à compter de 2015
L’imposition des plus-values immobilières • L'imposition des plus-values immobilières sur immeubles bâtis (et aussi sur terrains à bâtir ) : • Maintien du taux proportionnel de 19 % • maintien des abattements pour durée de détention • Rappel des règles concernant les abattements pour durée de détention applicable depuis le 1er févier 2012 • Lorsque l'immeuble cédé est détenu depuis plus de cinq ans, le montant de la plus-value imposable est diminué d'un abattement de • 2% pour chaque année de détention au-delà de la cinquième • 4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième • 8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième • NB : en raison de l'anti-constitutionnalité de l'ensemble de l'article 15 de la loi de finances l'abattement spécifique de 20 % qui était prévu sur les PV immobilières pour 2013 (autres que sur TAB) est en principe non applicable
L’imposition des plus-values immobilières (LFR) • Création d’une taxe progressive sur les plus-values immobilières supérieures à 50 000€ concernant les immeubles (et aussi sur les terrains à bâtir) • Cette taxe ne concerne pas les plus-values exonérées (exp…cession de l'habitation principale… • Les taux applicables au montant de la plus-value : • barême • Supérieur à 50 000 € et inférieur ou égal à 100 000 € : 2 % • Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 150 000 € : 3 % • Supérieur à 150 000 € et inférieur ou égal à 200 000 € : 4 % • Supérieur à 200 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € : 5 % • Supérieur à 250 000 € : 6 %
Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (LFR) • Toutes les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel (ainsi que certaines entreprises exonérées) peuvent bénéficier du Cice • à partir de 2013, d'un crédit d'impôt • assis sur le montant brut des rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le Smic versées aux salariés au cours de l'année civile. • Le taux du crédit d'impôt est fixé • à 4 % pour les rémunérations versées en 2013 • et à 6 % à partir de 2014. • Utilisation du crédit d’impôt • imputable sur l'impôt (IR ou IS) dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations ont été versées. • L'excédent est utilisable pour le paiement de l'impôt des trois années suivantes et remboursable à l'expiration de cette période.
Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (LFR) • Le calcul du crédit d’impôt • Le crédit d'impôt est assis sur le montant brut des rémunérations soumises aux cotisations de sécurité sociale : • versées aux salariés au cours de l'année civile, • qui n'excèdent pas deux fois et demie le Smic annuel calculé sur la base de la durée légale du travail, • augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles celles-ci donnent lieu. • Le taux du crédit d'impôt est fixé à 4 % pour les rémunérations versées en 2013 et à 6 % à partir de 2014. NB : Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte serait celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise.
Limitation de la déduction des charges financières • Limitation de la déduction des charges financières lorsque leur montant atteint au moins 3 M€ dans les entreprises soumises à l’I.S. • Les principes applicables • La loi limite la déduction des charges financières lorsqu'elles atteignent un montant au moins égal à 3 millions d'euros pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés • Montant des charges financières déductibles : • Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 : 85 % des charges financières nettes sont déductibles. • Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 : 75 % des charges financières nettes sont déductibles.
Limitation de la déduction des charges financières • Les charges financières visées • les intérêts payés pour l'acquisition d'un fonds de commerce ou des éléments d'actif; • les intérêts d'obligations émises par les sociétés; • Les intérêts des emprunts contractés pour les besoins de l'entreprise et les intérêts payés aux fournisseurs. • Les modalités de détermination des charges financières non déductibles • Le montant des charges financières nettes est déterminé par la différence : • entre le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de la société • et le total des produits financiers rémunérant les sommes laissées ou mises à disposition par l'entreprise
Les plus-values sur titres de participation dans les entreprises soumises à l‘I.S. • Modification des modalités de calcul de la quote-part de frais et charges qui est portée à 12 % • La quote-part de frais et charges est portée à 12 %pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 • La réintégration de 12 % s'applique aux seules plus-values pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 • Modalités d'application dans les groupes intégrés fiscalement • Dans les groupes intégrés la conséquence n'apparaît que lors de l'expiration de la neutralisation du résultat des cessions internes de titres de participation.
Report en avant des déficits dans les entreprises soumises à l‘I.S. • Abaissement du plafond d'imputation des déficits antérieurs à 1 M€ majoré de 50 % du bénéfice imposable. • L'imputation par une société passible de l'impôt sur les sociétés de déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d'un exercice est limitée à hauteur d'un plafond égal à un 1 M € majoré d'un montant égal à 50 % du bénéfice imposable de l'exercice excédant cette première limite (contre 60 % auparavant ). • La part fixe du plafond de 1 M€ peut être majorée du montant des abandons de créances consentis à l'entreprise déficitaire lorsque celle-ci a fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
Transfert de siège ou d’établissement à l’étranger (LFR) • Régime d’imposition des plus-values latentes sur les éléments de l’actif transféré • Imposition immédiate ou étalée sur cinq ans des plus-values latentes • En cas de transfert de siège ou d'établissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les plus-values latentes constatées sur les éléments de l'actif immobilisé transférés ainsi que les plus-values en report ou en sursis d'imposition font l'objet, soit d'une imposition immédiate pour la totalité de leur montant, soit d'une imposition étalée sur cinq ans.
Les aides aux entreprises (LFR) • Rappel du régime des aides aux entreprises issu de loi de finances rectificative du 17 août 2012 • Sont exclues des charges déductibles des résultats les aides consenties à d'autres entreprises : • Les aides qui ne présentent pas un caractère commercial • à l’exception des aides consenties aux entreprises en difficulté faisant l'objet d'une procédure collective ou lorsque l'aide est consentie en application d'un accord de conciliation homologué par le président du tribunal de grande instance (TGI). • Extension de cette exception au cas où l'accord de conciliation est simplement constaté par le président du TGI (à la différence de l'accord homologué, l'accord constaté ne fait pas l'objet de mesures de publicité). (LFR) Entrée en vigueur : exercices clos à compter du 4 juillet 2012.
Crédit d'impôt recherche • Suppression des taux majorés de crédit d'impôt recherche au titre des deux premières années d’application du CIR • Extension du crédit d'impôt recherche aux dépenses d'innovation dans les PME au taux de 20 % avec un plafond de 400 000 € • Amélioration de la procédure de rescrit : demande possible jusqu'à 6 mois avant la date de dépôt de la déclaration spéciale de CIR • Remboursement anticipé de la créance en cas de procédure de conciliation (LFR)
Crédits d’impôt pour les entreprises • Prorogation de certains crédits d’impôt • Jusqu'au 31 décembre 2016 du crédit d'impôt pour la production exécutive d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles • Jusqu'au 31 décembre 2013 du régime spécial des provisions pour la presse et de la réduction d'impôt accordée aux entreprises qui investissent dans la presse • Pour une durée de 3 ans (jusqu'au 31-12-2015) du crédit d'impôt en faveur des entreprises de production phonographique • Renforcement du crédit d'impôt en faveur des entreprises de production d'œuvres phonographiques : • Le taux du crédit d'impôt est porté de 20 % à 30 % pour les entreprises qui répondent à la définition communautaire des PME • Le montant du crédit est plafonné à 800 000 €. (plafond unique) • Entrée en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014 (afin de mener à bien, au préalable, la procédure d'autorisation par la Commission européenne au titre des aides d'Etat)
Crédits d’impôt pour les entreprises (LFR) • Renforcement de la compétitivité du crédit d’impôt cinéma et audiovisuel • Renforcement du crédit d’impôt pour production de films et œuvres audiovisuelles étrangers • Prorogation jusqu’en 2016 et aménagements du crédit d’impôt « métiers d’art » • Prolongation d’un an du crédit d’impôt « maître restaurateur »
Modifications des taux de T.V.A. (LFR) • Les augmentations des taux de T.V.A. ( 5 %, 10 % et 20 %) à compter du 1er janvier 2014 • Le taux réduit de 5,5 %, qui concerne essentiellement les produits et services considérés comme de première nécessité (produits alimentaires, énergie, appareillages et équipements spéciaux pour handicapés, cantines scolaires, etc.) : ramené à 5 % ; • Le taux de 7 %, qui concerne notamment les travaux portant sur les locaux d'habitation, la restauration et les médicaments non remboursables : porté à 10 % ; • Le taux normal de 19,6 % : porté à 20 %.
Adaptations à la réglementation européenne (LFR) • Transposition de directive modifiant les règles de facturation • le champ territorial des règles de facturation • Les règles applicables à la facturation électronique • Les autres modifications concernant la facturation • Modifications en matière de fait générateur et d’exigibilité • Harmonisation des règles d’exigibilité des livraisons intracommunautaires exonérées avec celles des acquisitions intracommunautaires • Fait générateur : le fait générateur des livraisons intracommunautaires exonérées et des transferts assimilés effectués de manière continue sur une période de plus d'un mois civil intervient à l'expiration de chaque mois civil
Mise en conformité avec le droit européen (LFR) • Déductibilité de la TVA à l'importation : suppression de la condition que la TVA ait été payée • Le taux de TVA applicable à la filière équine : • Les opérations sur les équidés ne peuvent rester dans le champ d'application du taux de 7 % lorsque ces animaux ne sont pas destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ou dans la production agricole. • Suppression du taux réduit aux gains de course versés au propriétaire des chevaux et application du taux normal • Identification à la TVA : légalisation de la doctrine • TVA immobilière : abrogation de l’assujettissement à la TVA des personnes qui cèdent des immeubles acquis comme immeubles à construire en dehors de toute activité économique • Nouvelle exonération :Exonération de TVA des prestations de services et des livraisons de biens qui leur sont étroitement liées effectuées dans les lieux de vie et d'accueil (LVA) qui favorisent l'insertion sociale.
TVA sur véhicules d’occasion (LFR) • Mise en place d’une solidarité en paiement de la TVA des membres d'une chaîne d'achat frauduleuse • Principe : • « Tout membre d'une chaîne d'achat et de revente d'un véhicule d'occasion qui « savait ou ne pouvait ignorer » que le véhicule qu'il a acheté a bénéficié indûment du régime de TVA sur la marge est solidairement tenu, avec les autres membres de la chaîne, au paiement de la TVA frauduleusement éludée ». • la charge de la preuve appartient à l’administration • L’administration doit prouver : • L’application indue du régime de la marge • Le fait que l’assujetti savait ou ne pouvait ignorer que le régime de la marge n’était pas applicable
I.S.F. • Les principes de la réforme de l'ISF qui s'applique à compter du 1er janvier 2013: • relèvement du tarif accompagné du rétablissement du plafonnement de l'impôt ; • renforcement du contrôle des déclarations. • Le relèvement du tarif se traduit par le rétablissement d'un barème progressif par tranches. • Le seuil d'imposition est maintenu à son niveau de 1 300 000 €.
I.S.F. • Le plafonnement de l'ISF à 75 % • Le plafonnement conduit à limiter le montant total formé par l'ISF et l'impôt sur le revenu à 75 % des revenus du redevable. • Pas de « plafonnement du plafonnement ». • Le montant des impôts à prendre en compte • Le montant des impôts à prendre en compte s'entend du total formé : • par l'ISF ; • et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus d'activité et produits de l'année précédente : impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus • prélèvements sociaux. • Les revenus s'entendent • des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée pour l'impôt sur le revenu, • des revenus exonérés d'impôt sur le revenu • et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou à l'étranger.
Ajustements de la CFE (LFR) • Possibilité offerte aux collectivités territoriales de corriger les augmentations excessives de cotisations minimale de CFE due au titre de 2012. • les collectivités peuvent par une nouvelle délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de CFE due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d'une délibération prise en 2011. • Le montant de la prise en charge s'impute sur la CFE due au titre de 2012. NB : des mesures avaient déjà été prises en faveur des redevables concernés, en leur accordant des délais pour le paiement de l'échéance du 15 décembre 2012.
Exonération de CFE des auto-entrepreneurs (LFR) • Maintien de l’exonération de C.F.E. des auto-entrepreneurs au titre de 2012 • Les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2010 et 2011, de l'exonération de CFE prévue pour les auto-entrepreneurs • peuvent continuer à bénéficier de cette exonération au titre de l'année 2012 dans les mêmes conditions. • L’exonération est accordée, sous la forme d'un dégrèvement : • sur demande du contribuable • effectuée dans le délai légal de réclamation pour la cotisation foncière des entreprises.