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Prime de Fonctions de Résultats P.F.R.

Prime de Fonctions de Résultats P.F.R. Histoire de primes dans la fonction publique territoriale. Repères. Situation administrative des agents des départements et communes de la fin de la seconde guerre mondiale aux lois de décentralisation de 1982-1983.

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  1. Prime de Fonctions de RésultatsP.F.R. Histoire de primes dans la fonction publique territoriale

  2. Repères Situation administrative des agents des départements et communes de la fin de la seconde guerre mondiale aux lois de décentralisation de 1982-1983

  3. Création d’échelles indiciaires pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes

  4. 1982 : loi de décentralisation

  5. 1983 : statut général des fonctionnaires

  6. 1983 : statut général de la fonction publique territoriale

  7. Les primes dans la fonction publique territoriale Avant les statuts de 1983-1984, des primes pouvaient être versées aux agents en rapport à leurs grade ou fonction (primes spécifiques, primes de sujétions , primes de travaux). Des primes de vacances ou de fin d’année étaient parfois versées dans les collectivités ou les agents sont organisés en syndicat. Ces primes étaient versées par des associations loi 1901, COS, CASC, amicales… elles-mêmes subventionnées par les employeurs, contournant ainsi l’absence de réglementation statutaire.

  8. Les primes dans la fonction publique territoriale Le législateur intègrera ces primes dans les « tout-nouveaux » statuts de la fonction publique : article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : la rémunération des fonctionnaires comprend le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou règlementaire, la transposition dans le statut territorial (loi du 26 janvier 1984) se fera par les articles 87 et 88.

  9. Le maintien des avantages acquis L’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 permet le maintien des avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération lorsqu’ils ont été décidés par la collectivité avant l’entrée en vigueur de la loi ; les modalités de versement devant respecter celles fixées dans la délibération initiale.

  10. Application du régime indemnitaire dans la FPT Le décret du 6 septembre 1991 fixe les modalités de versement du régime indemnitaire. Il s’appuie sur les modalités fixées pour les fonctionnaires d’Etat, déterminés par corps d’état équivalent aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. Sont exceptés les personnels de la police municipale et les sapeurs pompiers, pour lesquels un régime indemnitaire spécifique a été institué en l’absence de corps équivalents dans la fonction publique d’Etat.

  11. Application du régime indemnitaire dans la FPT Ainsi, le régime indemnitaire des agents territoriaux s’organise autour de 2 grands principes : • Le principe de libre administration des collectivités territoriales inscrit dans les lois de décentralisation, • Et le principe de parité (la comparabilité avec l’Etat).

  12. Application du régime indemnitaire dans la FPT En application du principe de libre administration des collectivités territoriales, ces derniers sont libres d’instituer ou pas un régime indemnitaire. Les avantages consentis au titre du régime indemnitaire ont un caractère facultatif.

  13. Application du régime indemnitaire dans le FPT Concrètement, le régime indemnitaire est institué par une délibération qui doit être précise. Elle doit mentionner la liste exhaustive des indemnités qui seront versées aux personnels territoriaux et elle doit déterminer les cadres d’emplois et les grades concernés par le régime indemnitaire institué. Pour chaque cadre d’emplois et grade, la délibération doit viser les textes de référence justifiant des avantages attribués afin de permettre le contrôle de légalité. Dans les limites précitées, la collectivité peut déterminer un régime indemnitaire original qui ne soit pas strictement identique à celui des corps de référence de l’Etat. Le décret du 6 septembre 1991 n’a ni pour objet, ni pour effet, d’imposer aux collectivités locales et à leurs établissements publics de faire bénéficier leurs agents de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires d’Etat.

  14. Application du régime indemnitaire dans la FPT L’assemblée délibérante n’est donc pas tenue d’instituer tous les avantages indemnitaires et de voter les crédits aux taux moyens ou maxima autorisés par les textes. Elle n’est pas tenue non plus par le minimum prévu par les textes applicables à la fonction publique de l’Etat et peut décider du rythme de versement des indemnités. Elle peut ne pas reprendre l’intitulé exact des indemnités de l’Etat, sous réserve que le rapprochement entre l’indemnité de référence de l’Etat et celle adoptée par la collectivité soit explicite. Elle peut fixer les critères d’attribution et de modulation des indemnités (niveau de responsabilités, importance du poste occupé, manière de service ou encore absences…).

  15. Régime indemnitaire/Prime de Fonctions et de Résultats La seule différence existant entre le régime indemnitaire et la prime de fonctions et de résultats est le caractère obligatoire des primes liées aux résultats.

  16. Régime indemnitaire/Prime de Fonctions et de Résultats Depuis 2008, l’Etat s’est engagé dans une vaste réforme de l’architecture de ses régimes indemnitaires sous la forme d’une prime de fonctions et de résultats. Elle s’inscrit pleinement dans le cadre de la RGPP (révision générale des politiques publiques) mise en œuvre à partir de l’arrivée de Sarkozy à l’Elysée en 2007. La PFR d’Etat va s’étendre de manière progressive aux régimes indemnitaires de la FPT.

  17. Textes régissant la PFR • Décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 pour les fonctionnaires de la filière administrative de l’Etat, • Arrêté du 9 octobre 2009 portant extension de la prime de fonctions et de résultats au corps des administrateurs civils et fixant les montants de référence de cette prime, • Article 40 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, • Article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires FPT, • Circulaire du ministère de l’Intérieur et des collectivités territoriales du 27 septembre 2010 relative à la prime de fonctions et de résultats dans la fonction publique territoriale, • Décret n° 2010-1705 du 30 décembre 2010 relatif à l’indemnité de performance et de fonctions allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, ainsi que l’arrêté du 30 décembre 2010 fixant le maintien de référence de l’indemnité.

  18. Textes régissant la PFR En vertu du principe de parité Etat/Territoriale, la PFR peut être attribuée aux agents des cadres d’emplois de la FPT comparable : Administrateurs civils = administrateurs territoriaux Directeurs des préfectures = directeurs territoriaux/attachés principaux/attachés/ingénieurs en chef de classe exceptionnelle

  19. Prime d’intéressement collectif Enfin le décret 2011-1038 du 29 août 2011 (JO du 1er septembre) institue une prime d’intéressement à la performance collective des services dans les administrations de l’Etat. Une circulaire fonction publique du 29 août 2011 précise les conditions de sa mise en œuvre. La prime d’intéressement et de performance collective s’inscrit dans une logique de rentabilité et de concurrence qui a présidé la mise en place de la RGPP dans l’Etat, de la loi HPST (Hôpital, patients, santé et territoires) dans le secteur de la santé et de la réforme des collectivités territoriales

  20. Réorganisation progressive de l’architecture des régimes indemnitaires en Prime de Fonctions et de Résultats Le nouveau dispositif ne remet en cause, ni le principe facultatif du régime indemnitaire ni le principe de parité. La mise en place de la PFR, dans les différents corps de l’Etat est elle-même progressive. Ce n’est que lorsque le corps de référence de l’Etat entre dans le nouveau dispositif que le régime indemnitaire du cadre d’emplois homologue à la FPT est destiné à adopter obligatoirementl’architecture de la prime de fonctions et de résultats se caractérisant par deux parts distinctes liées respectivement aux fonctions et aux résultats.

  21. Réorganisation progressive de l’architecture des régimes indemnitaires en Prime de Fonctions et de Résultats Lorsqu’un même corps de fonctionnaires d’Etat sert de référence à plusieurs cadres d’emplois de la FPT, tous les cadres d’emplois concernés ont simultanément vocation à bénéficier de la PFR. Le basculement dans le système de la PFR permet de bénéficier des nouveaux plafonds indemnitaires prévus par décret applicable à la fonction publique d’Etat. Régime indemnitaire spécifique concernant la police municipale et les sapeurs pompiers professionnels.

  22. Modalités de transition du Régime Indemnitaire vers la Prime de Fonctions et de Résultats La nouvelle disposition législative ne prévoit pas de décret d’application et est suffisamment explicite pour entrer en vigueur immédiatement. Toutefois, le seul fait qu’un corps de référence entre dans le dispositif de PFR ne rend pas caducs les RI en vigueur dans les collectivités pour les agents dans les cadres d’emplois homologues.

  23. Modalités de transition du Régime Indemnitaire vers la Prime de Fonctions et de Résultats Une transition entre les régimes actuels et le futur régime est prévu par la loi. Lorsque le corps de référence bénéficie de la PFR, la mise en place de cette prime pour les agents territoriaux interviendra à l’occasion de la première modification par l’organe délibérant du régime indemnitaire du cadre d’emplois concerné. Dans l’attente des modifications, le régime indemnitaire est maintenu.

  24. Modalités de transition du Régime Indemnitaire vers la Prime de Fonctions et de Résultats Dans le cas particulier où des collectivités ont institué un mode de régime indemnitaire lié à la fonction et aux résultats avant la loi du 5 juillet 2010 et si les caractéristiques du régime mis en place sont conformes aux nouvelles dispositions, il n’y aura pas lieu à nouvelle délibération. Il est possible pour les collectivités de prendre en compte les résultats individuels dans les régimes indemnitaires non encore concernés par la PFR, à la condition de rester dans l’esprit de la loi.

  25. La structure de la Prime de Fonctions et de Résultats La PFR doit comporter nécessairement deux parts : • l’une liée à la fonction, • l’autre aux résultats. La première part est destinée à tenir compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées. La seconde a pour objet de tenir compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle et de la manière de service « la prime au mérite ».

  26. La structure de la Prime de Fonctions et de Résultats Avis du Comité Technique Paritaire Les comités techniques sont consultés pour avis sur les orientations en matière de politique indemnitaire et des critères de répartition y afférant.

  27. La structure de la Prime de Fonctions et de Résultats Délibération Pour mettre en place la prime de fonctions et de résultats conformément à l’article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984, l’organe délibérant doit se prononcer expressément sur les plafonds (en valeur) applicables à chacune des parts. L’organe délibérant dispose d’une liberté pour déterminer ces plafonds, dans la limite globale retenue pour les corps de référence de l’Etat. Il ne peut retenir pour aucune des deux parts un plafond égal ou très proche de 0 €.

  28. La structure de la Prime de Fonctions et de Résultats Délibération L’organe délibérant peut prévoir un montant de référence auquel sera appliqué un coefficient multiplicateur s’inspirant du système applicable aux fonctionnaires de l’Etat (modulation de 1 à 6 pour la part « fonctions » et de 0 à 6 pour la part « résultats »).

  29. La structure de la Prime de Fonctions et de Résultats Délibération Pour les agents logés par nécessité absolue de service, l’article 5 du décret du 22 décembre 2008 prévoit qu’ils perçoivent, le cas échéant, une part fonctionnelle affectée d’un coefficient compris entre 0 et 3.

  30. La structure de la Prime de Fonctions et de Résultats Délibération La part liée à la fonction est en principe stable à responsabilités inchangées. La part liée aux résultats est variable en fonction des résultats annuels et n’a pas vocation à être reconduite par principe d’année en année ou à faire l’objet d’une évolution prédéterminée.

  31. La structure de la Prime de Fonctions et de Résultats Critères de résultats Le montant individuel de la part « résultats » pourra tenir compte de l’efficacité dans l’emploi et de la réalisation des objectifs, des compétences professionnelles et techniques, des qualités relationnelles et de la capacité d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur, appréciées dans le cadre de la procédure d’évaluation individuelle. L’expérimentation de l’entretien professionnel pour les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, prévue par le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 permettra de définir au mieux le montant devant être versé à ce titre. A défaut d’une délibération prévoyant d’expérimenter l’évaluation des agents, la notation pourra être prise en compte pour apprécier cette part « résultats ». Les montants individuels et leur marge de variation sont librement déterminés par l’exécutif dans le cadre préalablement fixé par l’organe délibérant.

  32. La structure de la Prime de Fonctions et de Résultats Les modalités de versement Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux collectivités et à leurs établissements une périodicité particulière pour le versement de la prime de fonctions et de résultats. Cependant, afin de lisser la rémunération des agents territoriaux, un versement mensuel de la part « fonction » et éventuellement un acompte mensuel sur la part « résultats individuels » régularisé semestriellement ou annuellement, pourront être utilement envisagés.

  33. La structure de la Prime de Fonctions et de Résultats L’articulation avec les autres primes spécifiques à la Fonction Publique Territoriale Lorsqu’elle est applicable, la prime de fonctions et de résultats se substitue aux autres primes antérieurement versées aux agents du cadre d’emplois concerné, quelle que soit leur dénomination. Cette substitution ne porte cependant que sur les seules primes instituées en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984.

  34. La structure de la Prime de Fonctions et de Résultats L’articulation avec les autres primes spécifiques à la FPT (suite) Par conséquent, la prime de fonctions et de résultats n’est pas exclusive des indemnités propres à la fonction publique territoriale qui trouvent leur fondement dans d’autres dispositions législatives ou réglementaires. Notamment, elle n’affecte pas : • Les indemnités relevant des « avantages collectivement acquis » prévus à l’art. 111 de la loi du 26 janvier 1984, • La prime de responsabilité de certains emplois administratifs de direction, prévue par le décret n° 88-631 du 6 mai 1988, • La nouvelle bonification indiciaire, qui peut être cumulée avec le versement de la PFR, • Les indemnités horaires pour les heures supplémentaires effectivement réalisées, • Les avantages en nature, dans la limite explicitée ci-dessus pour les logements de fonction, • Les frais de déplacement, • L’indemnité de résidence, • Le supplément familial de traitement.

  35. La structure de la Prime de Fonctions et de Résultats Le coût du dispositif Pour l’Etat, la mise en place de la PFR est réalisée à coût constant, conformément aux instructions de la direction générale de l’administration et de la fonction publique dans la circulaire du 14 avril 2009. En ce qui concerne les collectivités, le passage à la PFR ne remet pas en cause le principe selon lequel les collectivités ont la faculté d’instituer ou non un régime indemnitaire et d’en déterminer librement le montant, sous réserve des plafonds communs avec ceux de l’Etat.

  36. Rappel : grille des salaires proposés par la CGTmémorandum revendicatif Propositions « salaire » de la CGT pour les trois versants de la fonction publique Pour une lecture plus complète des comparaisons, on n’oubliera pas que les traitements bruts « CGT » incluent toutes les primes actuelles ayant un caractère de complément salarial. On peut estimer que celles-ci, en moyenne, représentent en 2009, 15% du traitement brut. Les 15% ne sont bien sûr qu’une moyenne théorique puisque les chiffres officiels font apparaître une amplitude de 0 à 8 des régimes indemnitaires.

  37. Rappel : grille des salaires proposés par la CGTmémorandum revendicatif

  38. CONCLUSION La seule revendication efficace et indispensable passe par une revalorisation substantielle du point d’indice. Efficace, car c’est sur le traitement indiciaire qu’est calculée la pension de retraite. Indispensable pour la revalorisation du pouvoir d’achat. Alors, ACTION !

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