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LA STRUCTURE HIERARCHIQUE ET PYRAMIDALE DU MOUVEMENT SPORTIF INTERNATIONAL. Fédérations Sportives Internationales (FSI). Comité International Olympique (CIO). Fédérations européennes. Comités olympiques européens. Fédérations nationales. Comités nationaux olympiques.
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LA STRUCTURE HIERARCHIQUE ET PYRAMIDALE DU MOUVEMENT SPORTIF INTERNATIONAL Fédérations Sportives Internationales (FSI) Comité International Olympique (CIO) Fédérations européennes Comités olympiques européens Fédérations nationales Comités nationaux olympiques Comités régionaux olympiques Fédérations régionales Comités départementaux olympiques Comités départementaux Clubs
LES ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPEENNE Avec l’élargissement réalisé en 2004, le nombre d’Etats membres est passé de 15 à 25, et la population totale de l’Union de 381 M. d’habitants à 456 M. (+ 65 M., soit + 19%)
LES 46 ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE(COE) Liechtenstein (23.11.1978)Lituanie (14.5.1993)Luxembourg (5.5.1949)ex-République yougoslave de Macédoine (9.11.1995)Malte (29.4.1965)Moldova (13.7.1995) Monaco (10.2004)Norvège (5..5.1949) Pays-Bas (5.5.1949)Pologne (29.11.1991)Portugal (22.9.1976)République tchèque (30.6.1993)Roumanie (7.10.1993)Royaume Uni (5.5.1949)Fédération de Russie (28.2.1996)Saint Marin (16.11.1988)Serbie-Monténégro (3.4.2003)Slovaquie (30.6.1993)Slovénie (14.5.1993)Suède (5.5.1949)Suisse (6.5.1963)Turquie (9.8.1949)Ukraine (9.11.1995) Albanie (13.07.1995)Allemagne (13.7.1950)Andorre (10.11.1994)Arménie (25.1.2001)Autriche (16.04.1956)Azerbaïdjan (25.1.2001)Belgique (5.5.1949)Bosnie-Herzégovine(24.04.2002)Bulgarie (7.5.1992)Chypre (24.5.1961)Croatie (6.11.1996)Danemark (5.5.1949)Espagne (24.11.1977)Estonie (14.5.1993)Finlande (5.5.1989)France (5.5.1949)Georgie (27.4.1999)Grèce (9.8.1949)Hongrie (6.11.1990)Irlande (5.5.1949) Islande (9.3.1950)Italie (5.5.1949)Lettonie (10.2.1995)
LES FEDERATIONS SPORTIVES EUROPENNES Le périmètre des fédérations sportives européennes est très variable : de quelques fédérations nationales, jusqu’à 52 fédérations (cas de l’UEFA) ·UEFA : 52 fédérations, issues de 48 pays ·Conférence permanente du basket-ball européen : 50 pays ·Union européenne de judo : 36 fédérations ·Association européenne de tennis : 26 fédérations ·etc….
LES PERIMETRES DES CONFEDERATIONS SPORTIVES EUROPEENNEES COMITES OLYMPIQUES EUROPEENS (COE) et EUROPEAN NON-GOVERNEMENTAL SPORT ORGANISATION (ENGSO) C.O.E E.N.G.S.O 48 comités nationaux olympiques 22 38 Confédérations sportives nationales
LES PRINCIPALES INSTANCES CONCERNEES PAR LE SPORT EN EUROPE I – Le Conseil de l'Europe:46 pays membres ·Comité des ministres ·Assemblée parlementaire ·Conférence des ministres européens responsables des sports ·Comité directeur pour le développement du sport (CDDS)
LES PRINCIPALES INSTANCES CONCERNEES PAR LE SPORT EN EUROPE II – L’Union Européenne: 25 Etats membres depuis mai 2004 ·Conseil européen ·Conseil (informel) des ministres chargés des sports ·Commission européenne ·Parlement européen ·Cour de Justice des Communautés européennes
LES PRINCIPALES INSTANCES CONCERNEES PAR LE SPORT EN EUROPE III - Les Comités olympiques européens (COE):48 CNO membres IV - The European non-governemental sport organisation (ENGSO): 38 confédérations sportives nationales adhérentes V – La Conférence sportive européenne: une cinquantaine de pays adhérents
LES ROLES RESPECTIFS DU CONSEIL DE L’EUROPE ET DE L’UNION EUROPEENNE DANS LE DOMAINE DU SPORT A -LE CONSEIL DE L’EUROPE · Le sport est un des objets de la coopération intergouvernementale · Le Conseil de l’Europe procède habituellement par recommandations ou résolutions · Plus rarement, il procède par conventions : · 1985 : convention contre la violence dans le sport 1989 : convention contre le dopage
LES ROLES RESPECTIFS DU CONSEIL DE L’EUROPE ET DE L’UNION EUROPEENNE DANS LE DOMAINE DU SPORT B - L’UNION EUROPEENNE · Le sport ne figure pas actuellement dans les objectifs de la construction européenne · Le droit communautaire a un impact direct sur les activités sportives de nature économique : effet dérégulateur des principes de libre circulation, de libre prestation de services et de concurrence · La conciliation entre le droit communautaire et les règles sportives s’avère délicate · L’Union européenne s’efforce de mieux prendre en compte le sport dans sa globalité (activité « spécifique ») et de préserver ses « fonctions sociales »
LES CARACTERISTIQUES DU DROIT COMMUNAUTAIRE Les sources ·Le traité (droit primaire) ·Les directives, les règlements et les décisions (droit dérivé) ·La jurisprudence de la Cour de Justice des CE
LES CARACTERISTIQUES DU DROIT COMMUNAUTAIRE Les caractéristiques générales ·Primauté sur les droits nationaux et sur les autres sources ·Applicabilité directe ·Subsidiarité ·Proportionnalité
LES CARACTERISTIQUES DU DROIT COMMUNAUTAIRE Les grands principes libéraux du droit communautaire · Libre circulation des travailleurs, des capitaux et des biens · Liberté d’établissement et de prestation de services · Règles de concurrence (interdiction des ententes, des abus de position dominante, des aides d’Etat, ….)
EXTRAITS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE TITRE III : LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX CHAPITRE 1 : LES TRAVAILLEURS Article 39 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique: a) de répondre à des emplois effectivement offerts; b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres; c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux; d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements d'application établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.
EXTRAITS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE TITRE III : LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX CHAPITRE 2 : LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT Article 43 (….) Les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre dans le territoire d’un autre Etat membre sont interdites (….) La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 48 (….)
EXTRAITS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE TITRE III : LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX CHAPITRE 3 : LES SERVICES Article 49 (…..) les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation. (……)
EXTRAITS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE TITRE VI : LES RÈGLES COMMUNES SUR LA CONCURRENCE, LA FISCALITÉ ET LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS CHAPITRE 1 : LES RÈGLES DE CONCURRENCE SECTION 1 : LES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES Article 81 Traité CE 1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à: a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction; b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements; c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement; d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats(…..)
EXTRAITS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE TITRE VI : LES RÈGLES COMMUNES SUR LA CONCURRENCE, LA FISCALITÉ ET LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS CHAPITRE 1 : LES RÈGLES DE CONCURRENCE SECTION 1 : LES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES Article 81 Traité CE 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: - à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, - à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et - à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES I - Interdiction des accords entre entreprises qui empêchent le jeu de la concurrence (art. 81.1) Des exemptions sont néanmoins possibles, si les atteintes à la concurrence sont contrebalancées par des effets positifs (art. 81.3) II – interdiction des abus de position dominante (art. 82) III – Interdiction des aides d’Etat qui faussent la concurrence (art. 87. 1) Certaines aides sont admises (art. 87. 2) ou peuvent l’être (art. 87. 3). Les aides des collectivités locales sont considérées comme des aides d’Etat. VI – Les associations à but non lucratif qui poursuivent des activités à caractère économique sont considérées comme des entreprises
CONCURRENCE: LIGNES DIRECTRICES POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 81, PARAGRAPHE 3 DU TRAITE Les accords, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées qui remplissent les conditions énumérées à l’article 81, § 3 sont applicables sans décision préalable. Pour les entreprises concernées, cela implique de vérifier que les effets pro concurrentiels des accords en question compensent leurs effets anticoncurrentiels. Les 4 conditions énumérées à l’article 81, § 3 doivent être remplies de façon cumulative et exhaustive : 4 – Pas d’élimination de la concurrence - Ex : une entreprise conclut un accord avec un unique concurrent - Concurrence actuelle, mais aussi potentielle (obstacles à l’entrée sur le marché d’un concurrent potentiel) 3 – Prouver le caractère indispensable des restrictions de concurrence - Plus le succès commercial du produit concerné par l’accord est incertain, plus une restriction de concurrence peut s’avérer nécessaire pour concrétiser les gains d’efficacité 1 – Gains d’efficacité - avantages objectifs - diminution du coût des produits, lié au progrès technique, aux synergies, aux économies d’échelle, à une meilleure planification, ….. - nouveaux produits, ou produits améliorés 2 – Une partie équitable du profit doit être réservée au consommateur - profit immédiat, ou dans un futur proche - hausse de prix compensée par un relèvement substantiel de la qualité du produit
CONCURRENCE: EXTRAITS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE Article 82 Traité CE Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à: a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables; b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs; c) appliquer à l’égard des partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; d) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations complémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
CONCURRENCE: EXTRAITS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE SECTION 2 : LES AIDES ACCORDÉES PAR LES ÉTATS Article 87 du traité CE 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 2. Sont compatibles avec le marché commun: a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits; b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires; c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division.
CONCURRENCE: EXTRAITS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE SECTION 2 : LES AIDES ACCORDÉES PAR LES ÉTATS Article 87 du traité CE 3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun: a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi; b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre; c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
PRINCIPAUX ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (CJCE) ET DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE (TPICE) RENDUS EN MATIERE SPORTIVE ¤ Walrave et Koch c/UCI ; 12 décembre 1974 (affaire 36/74) (libre circulation) - L’exercice des sports ne relève du droit communautaire que dans la mesure où il constitue une activité économique. - Le règlement de l’UCI qui dispose que l’entraîneur doit être de la même nationalité que son coureur n’est pas conforme au principe communautaire de libre circulation des travailleurs, dans la mesure où il introduit une discrimination fondée sur la nationalité, s’agissant de prestations de travail. - L’interdiction de discrimination fondée sur la nationalité ne concerne pas la composition d’équipes sportives nationales, dont la formation intéresse uniquement le sport, et qui est étrangère à l’activité économique. ¤ Donà c/ Montero ; 14 juillet 1976 (affaire 13/76) (libre circulation) - Est incompatible avec le droit communautaire relatif à la libre circulation des travailleurs une réglementation nationale, même édictée par une organisation sportive, qui réserve aux seuls ressortissants d’un Etat membre le droit de participer à des rencontres de football à caractère professionnel. - Cette interdiction ne s’applique pas à certaines rencontres « qui intéressent uniquement le sport en tant que tel ».
PRINCIPAUX ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (CJCE) ET DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE (TPICE) RENDUS EN MATIERE SPORTIVE ¤ UNECTEF c/Heylens ; 15 octobre 1987 (affaire 222/86) (libre circulation) « Lorsque dans un Etat membre, l’accès à une profession salariée est subordonné à la possession d’un diplôme national ou d’un diplôme étranger reconnu comme équivalent, le principe de la libre circulation des travailleurs exige que la décision refusant à un travailleur ressortissant d’un autre Etat membre la reconnaissance de l’équivalence (de son diplôme) soit susceptible d’un recours juridictionnel permettant de vérifier sa légalité par rapport au droit communautaire, et que l’intéressé puisse avoir connaissance des motifs à la base de la décision ». ¤ Bosman ; 15 décembre 1995 (affaire C-415/93) (libre circulation) - Les dispositions du traité relatives à la libre circulation des travailleurs s’opposent à l’application de règles édictées par des associations sportives selon lesquelles un joueur professionnel de football ressortissant d’un Etat membre, à l’expiration du contrat qui le lie à un club, ne peut être employé par un club d’un autre Etat membre que si ce dernier a versé au club d’origine une indemnité de transfert, de formation ou de promotion. - Les mêmes dispositions s’opposent à l’application de règles édictées par des associations sportives selon lesquelles, lors des matches qu’elles organisent, les clubs de football ne peuvent aligner qu’un nombre limité de joueurs ressortissants d’autres Etats membres.
PRINCIPAUX ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (CJCE) ET DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE (TPICE) RENDUS EN MATIERE SPORTIVE ¤ Christelle Deliège c/ligue francophone de judo et disciplines associées, ligue belge de judo et Union européenne de judo ; 11 avril 2000 (affaires jointes C-51/96 et C-191/97) (libre prestation de services) Une règle qui impose à un athlète professionnel ou semi-professionnel d’être en possession d’une sélection de sa fédération pour pouvoir participer à une compétition sportive internationale quin’oppose pas des équipes nationales, dès lors qu’elle découle d’une nécessité inhérente à l’organisation d’une telle compétition, ne constitue pas une restriction à la libre prestation de services interdite par le traité CE. ¤ Jyri Lehtonen et Castors Braine c/fédération belge des sociétés de basket-ball et ligue belge de basket-ball ; 13 avril 2000 (affaire C-176/96) (libre circulation) Les dispositions du traité relatives à la libre circulation des travailleurs s’opposent à l’application de règles édictées dans un Etat membre par des associations sportives qui interdisent à un club de basket-ball, lors des matches du championnat national, d’aligner des joueurs en provenance d’autres Etats membres qui ont été transférés après une date déterminée, lorsque cette date est antérieure à celle qui s’applique aux transferts de joueurs en provenance de certains pays tiers. Si la date limite de transfert pour les joueurs provenant d’une fédération de la zone européenne et les joueurs provenant d’une fédération d’une autre zone avait été la même, il est probable que le juge communautaire aurait considéré la règle en question comme inhérente à la bonne organisation d’une telle compétition, et ne constituant pas une atteinte disproportionnée au principe de libre circulation.
PRINCIPAUX ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (CJCE) ET DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE (TPICE) RENDUS EN MATIERE SPORTIVE ¤ Deutscher handballbund et Maros Kolpak; 8 mai 2003 (affaire C-438/00) (libre circulation) L’accord d’association établi entre les Communautés européennes et la République slovaque « s’oppose à l’application à un sportif professionnel de nationalité slovaque, régulièrement employé par un club d’un Etat membre, d’une règle édictée par une fédération sportive du même Etat, selon laquelle les clubs ne sont autorisés à aligner, lors des matches de championnat ou de coupe, qu'un nombre limité de joueurs originaires de pays tiers qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace économique européen. Cependant l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité ne s’applique qu’aux travailleurs slovaques déjà légalement employés sur le territoire d’un Etat membre. ¤ Igor Simutenkov c/ ministère de l’Education et de la culture et fédération espagnole de football ; 12 avril 2005 (affaire C-265/03) ) (libre circulation) Les dispositions de l’accord de partenariat établi entre la Communauté européenne et la Russie s’opposent à l’application à un sportif professionnel de nationalité russe régulièrement employé par un club d’un Etat membre, d’une règle édictée par une fédération sportive du même Etat, selon laquelle les clubs ne sont autorisés à aligner, dans les compétitions nationales, qu'un nombre limité de joueurs originaires d’Etats tiers qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
PRINCIPAUX ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (CJCE) ET DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE (TPICE) RENDUS EN MATIERE SPORTIVE ¤ David Meca-Medina et Igor Majcen c/Commission des Communautés européennes; 30 septembre 2004 (affaire T-313/02) (concurrence et libre prestation de services) « Si le sport de haut niveau est devenu, dans une large mesure, une activité économique, il n’en demeura pas moins que la lutte antidopage ne poursuit aucun objectif économique »et qu’elle se fonde sur des considérations purement sportivesvisant à préserver l’esprit sportif et à protéger la santé des athlètes. Dès lors, les deux nageurs de haut niveau sanctionnés pour dopage ne peuvent invoquer pour leur défense une atteinte injustifiée aux règles de concurrence et à la libre prestation de services. ¤ Laurent Piau c/Commission des Communautés européennes et FIFA; 26 janvier 2005 (affaire T-193/02 )(concurrence) Compatibilité, au regard des règles communautaires de concurrence, du règlement de la FIFA concernant l'activité d'agent de joueurs. Interrogation sur la légitimité "pour un organisme de droit privé dépourvu de toute délégation d'une autorité publique tel que la FIFA, de réglementer une activité économique". Même si la FIFA est en situation de position dominante, il n'y a pas d'abus de cette position avec l'application de ce règlement, qui avait été modifié à la demande de la Commission. C’est à bon droit qu’elle a considéré qu'il n'y avait pas d'intérêt communautaire à poursuivre la procédure engagée par un particulier contre ce règlement.
APPLICATION DES PRINCIPES DE LIBRE CIRCULATION ET DE NON-DISCRIMINATION AUX SPORTIFS PROFESSIONNELS SELON LEURS PAYS D’ORIGINE 1 – Ressortissants communautaires ou assimilés: 28 Etats membres, dont: - 25 Etats membres de l’UE; - 3 Etats parties à l’EEE. 2 – Ressortissants non-communautaires des pays liés à l’UE par: - un accord d’association (3 pays: Bulgarie, Roumanie, Turquie); - un accord de partenariat et de coopération (13 pays du Maghreb et de l’Europe orientale, dont la Russie).
APPLICATION DES PRINCIPES DE LIBRE CIRCULATION ET DE NON-DISCRIMINATION AUX SPORTIFS PROFESSIONNELS SELON LEURS PAYS D’ORIGINE 3 – Ressortissants des pays Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP): 77 pays liés à l’UE par les accords de Cotonou de juin 2000 Total (1+2+3): 28+16+77=111 pays 4 – Ressortissants des pays tiers (le reste du monde)
PRINCIPES DE REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE L’UNION EUROPEENNE ET LES ETATS MEMBRES 1- Principe d’attribution : toute compétence non attribuée à l’Union appartient aux Etats membres 2 - Principe de subsidiarité : l’Union intervient seulement dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres, et peuvent l’être mieux au niveau européen 3 - Principe de proportionnalité : l’action ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés
PRINCIPES DE REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE L’UNION EUROPEENNE ET LES ETATS MEMBRES EXTRAITS DU PROJET DE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 1 – Domaines de compétenceexclusive de l’UE (Union douanière, concurrence, politique monétaire, politique commerciale commune, etc…..) 2 – Domaines de compétence partagée avec les Etats membres (Marché intérieur, agriculture et pêche, protection de l’environnement, protection des consommateurs, transports, énergie, etc…) 3 - Domaines de compétence pour mener des actions de coordination, de complément ou d’appui, visant à appuyer, coordonner ou compléter l’action des Etats membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines (article I-11). - Le sport devait figurer dans les domaines d’actions d’appui, de coordination ou de complément énumérés à l’article I-17 de la nouvelle Constitution, avec la culture, le tourisme, l’industrie, etc…. - l’article III-282 est rangé dans le chapitre V du Titre III, intitulé Domaines où l’Union peut décider de mener une action de coordination, de complément ou d’appui.
PERSPECTIVES D’ACTION DE L’UNION EUROPEENNE EN FAVEUR DU SPORT 1. L’article III-282 n’autorisait aucune exemption aux principes fondamentaux du droit communautaire (libre circulation, libre prestation de services, concurrence,…) dans le domaine du sport. 2. Les actions de l’Union dans le domaine du sport excluent toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres, et respectent leurs compétences à cet égard. 3. Les nouvelles dispositions devaient permettre une action communautaire sur des thèmes ciblés, tels que: - la promotion des valeurs sociales et éducatives du sport, - le soutien au bénévolat, la coordination de la lutte contre le dopage, - la préservation de la santé des jeunes sportifs - l’équité des compétitions - la coopération entre les organisations sportives - le partage des bonnes pratiques 4. Elles pouvaient fournir une base légale à l'attribution de fonds communautaires en faveur de l'activité sportive 5. L’ancrage du sport dans le droit communautaire aurait permis d’officialiser l’existence du Conseil des ministres européens chargés des sports.
LE NOUVEL ARTICLE SUR LE SPORT FIGURANT DANS LA CONSTITUTION EUROPEENNE La future Constitution européenne destinée à remplacer les traités existants comprend un article III-282 sur l’éducation, la jeunesse, le sport et la formation professionnelle: 1 - L’Union contribue au développement d’une éducation de qualité en encourageant la coopération entre les Etats membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action. Elle respecte pleinement la responsabilité des Etats membres pour le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique. L’Union européenne contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative. 2 - L’action de l‘Union vise: (….) g) à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l’équité et l’ouverture des compétitions sportives et la coopération entre les organismes sportifs ainsi qu’en protégeant l’intégrité physique et morale des sportifs, notamment des jeunes sportifs.
LE NOUVEL ARTICLE SUR LE SPORT A INSCRIRE DANS LA CONSTITUTION EUROPEENNE Le projet de Constitution européenne destinée à remplacer les traités existants comprenait un article III-282 sur l’éducation, la jeunesse, le sport et la formation professionnelle: 1 - L’Union contribue au développement d’une éducation de qualité en encourageant la coopération entre les Etats membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action. Elle respecte pleinement la responsabilité des Etats membres pour le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique. L’Union européenne contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative. 2 - L’action de l‘Union vise: (….) g) à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l’équité et l’ouverture des compétitions sportives et la coopération entre les organismes sportifs ainsi qu’en protégeant l’intégrité physique et morale des sportifs, notamment des jeunes sportifs.
LE NOUVEL ARTICLE SUR LE SPORT A INSCRIRE DANS LA CONSTITUTION EUROPEENNE 3 – L’Union et les Etats membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales en matière d’éducation et de sport, et en particulier avec le Conseil de l’Europe. 4 - Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, a) la loi ou la loi-cadre européenne établit des actions d’encouragement, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des Etats membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social. b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.
ILLUSTRATION DE L’APPLICATION DES REGLES DU MARCHE INTERIEUR DU SPORT