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LE DISPOSITIF DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS

LE DISPOSITIF DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS. Rencontre Association Kervihan l e 12 octobre 2012. Quelques repères juridiques….

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LE DISPOSITIF DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS

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  1. LE DISPOSITIF DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS Rencontre Association Kervihan le 12 octobre 2012

  2. Quelques repères juridiques… • Avec la notion de minorité, le droit français fait de l’enfant une personne « protégée » : il est placé sous l’autorité de ses parents et ce jusqu’à ses 18 ans. • Passé cet âge, le mineur devientmajeur.Il est alors réputé de fait par la loi comme « capable » de tous les actes de la vie civile :lui seulpeut exercer ses droits personnels, prendre des décisions relatives à sa santé, gérer son patrimoine,… • Cependant certaines personnes sont dans l’impossibilité d’accomplir seules les actes de la vie civile. C’est pourquoi, le droit français a créé 3 régimes de protection : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.

  3. Petit rappel….. Sauvegarde de justice :le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés. NB: La personne placée sous sauvegarde de justiceconserve l’exercice de ses droits Curatelle :la personne qui, sans être hors d’état d’agir elle –même, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie peut être placée en curatelle. Tutelle :la personne qui doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile peut être placée en tutelle.

  4. Les principes du dispositif de protection juridique

  5. QUELLES SONT LES PERSONNES QUI BENEFICIENT D’UNE MESURE DE PROTECTION? Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée de nature à empêcher l’expression de sa volonté.

  6. Comment est décidée la mise sous protection? • QUI DEMANDE? • La personne elle-même parce qu’elle se sentira en danger et qu’elle sentira le besoin d’être protégée • Un membre de la famille: les parents et alliés du majeur à protéger • Un travailleur social • Les personnes entretenant avec le majeur des liens étroits et stables • Le Procureur de la République

  7. Comment est décidée la mise sous protection? • Où s’adresser? • Au tribunal d’instancede la résidence habituelle de la personne à protéger pour y retirer une requête qui sera transmise au juge des tutelles.

  8. Comment est décidée la mise sous protection? • Quelles pièces joindre à la demande? • Irrecevabilité de la requête au cas d’absence de certificat • Le certificat médical doit décrire les raisons médicales justifiant de la mesure de protection. • Le certificat est remis par le médecin au demandeur sous pli cacheté à l’attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles • Qui est le médecin agréé? Le certificat doit être rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. • Le certificat médical circonstancié fait l’objet d’une tarification unique s’élevant à 160 €. S’y ajoutent les frais de déplacement éventuels.

  9. Le certificat médical comme condition de recevabilité des requêtes • Nécessité d’une altération des facultés mentales, ou corporelles si elle empêche l’expression de la volonté, MEDICALEMENT constatée par un médecin agréé • Irrecevabilité de la requête au cas d’absence de certificat • Le certificat médical doit être circonstancié, c’est-à-dire qu’il : - décritavec précision l’altération des facultés personnelles de la personne à protéger ou protégée - donne au juge tout élément d’information sur l’évolution prévisible de cette altération - précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation de la personne dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel, ainsi que sur l’exercice de son droit de vote - indique si l’audition est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté

  10. L’obligation d’audition de la personne à protéger et la possibilité d’être assisté d’un avocat • Principe : Obligation d’audition du majeur à protéger par le juge des tutelles avant la mise en place d’une mesure. • Possibilité d’être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l’accord du juge, par toute personne que le majeur aurait choisie • Exceptions à l’obligation d’audition (décision obligatoirement motivée et nécessitant l’avis du médecin agréé) : - si l’audition est de nature à porter atteinte à la santé du majeur à protéger - si le majeur est hors d’état d’exprimer sa volonté

  11. Comment est décidée la mise sous protection? • Quelle mesures demandées? • La sauvegarde de justice: mesure temporaire soit pour accomplir un acte déterminé, soit pour assurer une protection dans l’attente de la décision du juge. • La curatelle: mesure d’assistance et de contrôle: il s’agit de « faire avec » la personne protégée. • La tutelle: mesure de représentation. Il s’agit de«  faire à la place  du » majeuravec l’autorisation des juges des tutelles pour les actes de disposition

  12. La sauvegarde de justice Pour qui ? Peut être placée sous sauvegarde de justice la personne qui: • A besoin d’une mesure de protection temporaire en raison d’une altération temporaire de ses facultés personnelles • A besoin d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés Par qui ? Par le juge des tutelles : -soit dans la simple optique de mettre en place une mesure de sauvegarde -soit dans l’attente de la procédure d’une demande de curatelle ou de tutelle N.B : le juge peut, en cas d’urgence, statuer sans avoir procédé à l’audition du majeur. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais

  13. La sauvegarde de justice Les effets de la sauvegarde de justice • La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits • Toutefois, elle ne peut, sous peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné • Le juge peut désigner un mandataire spécial à l’effet d’accomplir plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine

  14. La curatelle Pour qui ? La personne qui, sans être hors d’état d’agir par elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée dans les actes importants de la vie civile La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante Les effets de la curatelle ? La personne en curatelle ne peut sans l’assistance de son curateur faire un acte de disposition Pour un écrit, l’assistance du curateur se manifeste par une double signature La personne en curatelle ne peut sans l’assistance de son curateur faire emploi de ses capitaux Assistance du curateur requise pour introduire une action en justice ou y répondre

  15. La curatelle Les effets de la curatelle Le curateur ne peut se substituer au majeur pour agir en son nom. Toutefois, le curateur peut, s’il constate que la personne compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un actedéterminé ou provoquer l’ouverture d’une tutelle Si le curateur refuse son assistance pour un acte nécessitant son assistance, le majeur peut demander au juge l’autorisation de passer seul l’acte La personne en curatelle peut librement tester Elle ne peut faire de donation qu’avec l’assistance du curateur Le juge peut énumérer des actes que le majeur aura la capacité de faire seul

  16. La curatelle Les effets de la curatelle Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.

  17. La tutelle Pour qui ? La personne qui doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. Les effets de la tutelle ? Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur. La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine

  18. DUREE ET REVISION D’UNE MESURE • Le principe :les mesures de tutelle et de curatelle devront être prononcées pour un temps déterminé qui ne pourra excéder 5 ans • A l’expiration du délai fixépar le jugement d’ouverture,la mesure prend fin, à moins qu’elle ne soit renouvelée par le juge pour une durée qu’il devra fixer (durée qui peut être supérieure à 5 ans). • En cours de mesure la mesure peut être revue. La demande doit en être faite au juge des tutelle et motivée. • Si amélioration d’une Curatelle Renforcée on peut demander une Curatelle simple (Exemple) • Si aggravation on peut demander de passer d’une curatelle en tutelle • Un certificat et un rapport seront demandés

  19. Désignation du tuteur ou du curateur • Le juge devra prioritairement nommer un parent, un allié, ou toute personne résidant avec le majeur et entretenant avec lui des liens étroits et stables :élargissement considérable de la notion de famille. • Le choix du juge devra prendre en compte les sentiments exprimés par le majeur, la nature de ses relations et de ses liens avec les personnes susceptibles d’être désignées.

  20. Le renforcement de la priorité familiale dans le respect du choix fait par des parents. • Lorsque les parents ou le dernier des père et mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou de curatelle, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décèderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l’intéressé 

  21. Désignation du tuteur ou du curateur Le choix d’un membre de la famille s’impose au juge sauf si : - la personne désignée refuse la mission - la personne désignée est dans l’impossibilité d’exercer la mesure - l’intérêt de la personne à protéger conduit à écarter la personne désignée

  22. Différence entre tutelle familiale et tutelle associative

  23. La possibilité de nommer plusieurs tuteurs et curateurs • Principe :nomination d’un seul tuteur ou d’un seul curateur • Exception : possibilité pour le juge, en considération de la situation du majeur à protéger, de nommer plusieurs tuteurs ou curateurs pour exercer en commun la mesure

  24. La possibilité de scinder la mesure de protection • Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de laprotection de la personneet un curateur ou un tuteur chargé de laprotection des biens: dans une telle situation les personnes désignées sontindépendanteset ne sont pasresponsables l’une envers l’autre(sauf décision contraire du juge) • Si la tutelle et la curatelle sont des charges personnelles, le tuteur et le curateur peuvent s’adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers pour l’accomplissement de certains actes (liste qui sera fixée par décret)

  25. La possibilité pour la famille d’être informée sans pour autant avoir été désignée comme tutrice • Principe :le tuteur est tenu d’assurer la confidentialité du compte de gestion du majeur protégé d’où la problématique :lorsque la tutelle est extra familiale, la famille n’a pas être informée du suivi des comptes • Exception :possibilité est offerte au juge des tutelles d’autoriser le conjoint, le partenaire PACSE, le concubin, un parent, un allié du majeur protégé de se faire communiquer, à sa charge, une copie du compte et des pièces justificatives - Conditions :- le majeur protégé a au moins 16 ans - le majeur a donné son accord - le destinataire justifie d’un intérêt légitime

  26. La prévention des conflits d’intérêt • Prévention des conflits d’intérêt :le juge peut désigner un subrogé tuteur ou subrogé curateur • Missions du subrogé tuteur ou subrogé curateur : -il surveille les actes passés par le curateur ou tuteur et informe sans délai le juge des éventuelles fautes constatées dans l’exercice de leur mission -il assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts du majeur sont en opposition avec ceux du tuteur ou curateur -il est informé et consulté par le tuteur ou le curateur avant tout acte grave accompli par celui-ci

  27. Les voies de recours • Le principe: les décisions du juge des tutelles sont susceptibles de recours devant la Cour d’appel.

  28. L’EXERCICE DE LA MESURE Les droits de la personne

  29. La recherche du consentement de la personne protégée aux décisions la concernant : • Le tuteur et le curateur n’ont pas à intervenir pour les actes considérés comme « strictement personnels » : • déclaration de naissance d’un enfant • reconnaissance d’un enfant • les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant • la déclaration du choix ou du changement de nom d’un enfant • le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant

  30. La recherche du consentement de la personne protégée aux décisions la concernant : • Le majeur protégé choisit seul : - son lieu de résidence - il entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parents ou non - il a le droit d’être visité, et hébergé avec tout tiers • N.B : en cas de difficulté, le juge statue

  31. La recherche du consentement de la personne protégée aux décisions la concernant : • Principe:la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne. Ex: le choix d’un lieu de vacances L’organisation de rencontres L’adhésion à une association La pratique de loisirs • Exception: le juge peut décider que le tuteur ou le curateur interviendra pour aider la personne protégée à prendre des décisions personnelles (assistance ou représentation)

  32. Le droit de vote du majeur sous tutelle • La loi du 5 mars 2007 fait de l’interdiction de voter pour le majeur sous tutelle non plus le principe mais l’exception • Article L. 5 du code électoral : « lorsqu’il ouvre une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée »

  33. Les effets de la mesure de protectionLa protection des biens

  34. La protection du logement du majeur protégé réaffirmée et étendue • Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps que possible. • S’applique tant à une résidence principale qu’à une résidence secondaire • S’il est nécessaire ou de l’intérêt du majeur de disposer des droits relatifs au logement ou aux meubles par l’aliénation, de résilier ou conclure un bail, l’acte doit être autorisé par le juge des tutelles

  35. La protection des comptes et livrets du majeur protégé • Principe :la personne chargée de la protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l’ouverture d’un autre compte ou livret • Exception :le juge des tutelles peut l’y autoriser si l’intérêt du majeur le commande • Obligation d’ouvrir un compte ou livret si la personne protégée n’en est pas déjà titulaire

  36. La protection des comptes et livrets du majeur protégé • Les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale sont réalisées EXCLUSIVEMENT au moyen des comptes ouverts au nom du majeur protégé • Fruits, produits, plus values, valeurs générés par les fonds du majeur lui reviennent EXCLUSIVEMENT

  37. Quelques précisions spécifiques à chaque régime concernant la protection des biens

  38. Le mandat de protection future pour autrui

  39. Le mandat de protection future pour autrui • Définition :permet à des parents de désigner une ou plusieurs personnes qui assumeront la protection de leur enfant le jour où ils ne seront plus en mesure de le faire eux-mêmes • ATTENTION : IL NE S’AGIT PAS D’UNE MESURE DE PROTECTION JURIDIQUE DECIDEE PAR UN JUGE DES TUTELLES MAIS D’UN CONTRAT.

  40. Le mandat de protection future pour autrui • Le mandant : - les parents ou le dernier vivant des père mère - ne doivent pas être eux-mêmes sous mesure de protection - doivent exercer l’autorité parentale si l’enfant est mineur - doivent assumer la charge affective et matérielle si l’enfant est majeur • Ce type de mandat ne pourra être passé que par acte authentique devant notaire

  41. Le mandat de protection future pour autrui • Le mandat s’exerce à titre gratuit (sauf dispositions contraires) • Le mandant détermine l’étendue et le contenu de la protection qui pourra être aussi bien patrimoniale que personnelle • Si le mandat s’étend à la personne, les prérogatives du mandataire ne peuvent excéder celles prévues pour un tuteur ou un curateur dans le cadre de la protection de la personne • Possibilité de prévoir que le mandataire exercera les missions prévues par le code de santé publique telles que celles dévolues au tuteur ou à la personne de confiance

  42. Le mandat de protection future pour autrui • 1 seule forme de mandat possible pour le mandat de protection future pour autrui • Le mandat notarié : • -permet une protection juridique étendue • -permet au mandataire de passer des actes de disposition, sauf ceux à titre gratuit qui nécessitent l’accord du juge • -il est exécuté sous le contrôle du notaire (conserve l’inventaire, contrôle les comptes, et saisit le juge si dysfonctionnement)

  43. Le mandat de protection future pour autrui • Quand le mandat prend-t-il effet ? 2 conditions : - il faut que l’incapacité du mandant soit médicalement constatée par le médecin agréé - le mandataire enregistre le mandat au greffe du tribunal • Le choix du ou des mandataires s’impose au juge sauf : -si le mandataire refuse la mission -si le mandataire est dans l’impossibilité d’exercer la mission -si l’intérêt de la personne commande de l’écarter

  44. Le mandat de protection future pour autrui • Quand le mandat prend-t-il fin ? • -Le rétablissement des facultés personnelles du mandant • -Le décès du mandant ou son placement sous tutelle ou curatelle (sauf décision contraire du juge) • -Le décès du mandataire ou son placement sous tutelle, sous curatelle, ou sa déconfiture • -La révocation du mandat par le juge des tutelles

  45. L’information aux tuteurs familiaux • Est inséré dans le CASF (art. L 215-4)le principe du droit à une information pour les tuteurs familiaux • Cette information concerne : -les personnes exerçant une mesure de protection -les personnes appelées à exercer une mesure de protection Cette information doit êtredemandée par les intéressés

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