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Fédéralisme et gouvernance multi-niveaux Collaboration et influence des cantons. Prof. Andreas Ladner Cours à choix, trimestre d’hiver 2014. KISS principle. Point de départ: deux dimensions. Trois sortes de mise en oeuvre. Mise en œuvre classique par les cantons
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Fédéralisme et gouvernance multi-niveauxCollaboration et influence des cantons Prof. Andreas Ladner Cours à choix, trimestre d’hiver 2014
Trois sortes de mise en oeuvre • Mise en œuvre classique par les cantons • Mise en œuvre par des acteurs para-étatiques • Co-gouvernance (RPT), convention de programme
Fédéderalisme «d’execution» (après RPT, 2008) Répartition des tâches (péréquation financière au sens large (?, ala)) La péréquation financière au sens large est l’une des bases de l’Etat fédératif : elle concerne la répartition univoque des tâches entre la Confédération et les cantons, les formes adéquates de collaboration entre ces deux niveaux et la coopération intercantonale dans le cadre de la compensation des charges. http://www.efv.admin.ch/f/themen/finanzpolitik_grundlagen/finanzausgleich.php
Répartition La répartition actuelle des tâches prend le relais d’une répartition des tâches et des compétences due à l’histoire des décennies écoulées, qui l’a rendue peu à peu absconse et inefficace et qui a fini par donner de mauvaises impulsions. Les principes de la répartition des tâches sont à présent la subsidiarité, l’équité fiscale – c’est-à-dire la répartition des tâches selon leur utilité – et la congruence, en d’autres termes l’égalité entre les bénéficiaires et les contributeurs. Le désenchevêtrement des tâches repose sur les art. 58 à 123 de la Constitution fédérale et sur ses dispositions transitoires (art. 197), de même que sur diverses révisions de lois.
Collaboration entre la Confédération et les cantons La collaboration entre la Confédération et les cantons est complétée de conventions de programmes dans lesquelles les partenaires fixent les objectifs de concert. La Confédération soutient les programmes par des contributions globales, tandis que les cantons en assurent la réalisation. La base légale de cet instrument est donnée par l’art. 46, al. 2, de la Constitution fédérale.
Quelles politiques publiques se prêtent à des conventions-programmes? • Distributive, redistributive and regulatory policies (Lowi 1964) • Politiques matérielles et politiques institutionnelles • Politiques incitatives, persuasive et régulatives
La collaboration intercantonale comme institution horizontale du fédéralisme suisse • Accords intercantonaux (concordats) • Conférences des directeurs cantonaux et conférences sectorielles des haut-fonctionnaires • Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) • Conférences régionales
1. Les concordats Pas de registre officiel centralisé. Au moins une banque de donnée à Fribourg
Littérature • Bochsler, Daniel und Pascal Sciarini (2006). Konkordate und Regierungskonferenzen. Standbeine des horizontalen Föderalismus, in: LeGes 2006/1. 23-41. • Bochsler, Daniel und Pascal Sciarini (2006). Réforme du fédéralisme suisse: contribution, promesses et limites de la collaboration intercantonale, with Pascal Sciarini; in: Chappelet, Jean-Loup (ed.): Contributions à l'action publique - Beiträge zum öffentlichen Handeln. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes. 267-285.
Bochsler, Daniel (2008): A QAP Network Analysis of Intergovernmental Cooperation between Swiss Cantons, in: Friemel, Thomas N. (ed.): Why Context Matters. Applications of Social Network Analysis. VS Verlag für Sozialwissenschaften. 141-159
Facteurs explicatifs • La proximité géographique • La langue • La tradition (la confession)
Constitution • Article 48, de 1999 reconnaît aux cantons de conclure des accords. • La situation d‘interdiction avec exception et remplacée par un système d‘autorisation avec réserve. • « La peur d’un nouveau Sonderbund a disparu »
Aujourd’hui: Art. 48 Conventions intercantonales • 1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d’intérêt régional. • 2 La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences. • 3 Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération. • 4 Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en oeuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention: a. soit adoptée selon la procédure applicable aux lois; b. fixe les grandes lignes de ces dispositions.1 5Les cantons respectent le droit intercantonal.2
Evolution D‘un système de collaboration inter-cantonale facultatif à un système de collaboration forcée!
La collaboration entre les cantons En ce qui concerne la coopération intercantonale, l’art. 48, al. 5, et l’art. 5 de la Constitution fédérale comblent une lacune juridique. En particulier, la Confédération peut imposer aux cantons une compensation des charges (art. 48a Constitution fédérale.). Dans neuf domaines de tâches explicitement cités, l’Assemblée fédérale peut, à la demande de cantons concernés, déclarer une convention intercantonale de force obligatoire ou obliger un canton à y adhérer (art. 14 et 15 PFCC).
Questions • Est-ce que cela vous étonne? • Pourquoi cette initiative a-t-elle trouvé une majorité dans la commission? • Qu’est-ce que c’est passé par la suite?
«La vraie nature des concordats?» Simple collaboration entre cantons ou régulation nationale par les cantons
Andreas Kley dans le Dictionnaire historique de la Suisse « Ce furent les concordats intercantonaux qui, de 1815 à 1848, aboutirent à une nouvelle manière d'intégrer les cantons dans la Confédération. Les observateurs ne semblèrent pas réaliser que les nombreux concordats élargissaient de fait le Pacte fédéral. Celui-ci fut volontairement truffé d'un entrelacs d'accords qui devaient, "dans un esprit confédéral, remédier à l'imperfection du Pacte, généralement ressentie" (Gustav Vogt). »
« L'appartenance des concordats au droit fédéral était soulignée par les compétences de la Diète: si la majorité absolue de douze cantons adhérait à une convention décidée par une majorité des cantons lors d'une session de la Diète, ladite convention était considérée comme un "concordat fédéral", ce qui attribuait à la Diète les compétences d'une autorité fédérale. »
Seconde partie du XIXe - début du XXe s • Forme des actes d'origine (1854) • Communication réciproque des actes de l'état civil (1855-1875) • Protection de la propriété intellectuelle littéraire et artistique (1856-1883), • Libre établissement des pasteurs dans les cantons évangéliques (1862), • Frais d'assistance et d'ensevelissement des pauvres ayant résidé dans un autre canton que leur canton d'origine (1865-1875), • Liberté d'établissement du corps médical (1867-1877) • Garantie en raison des défauts de la chose lors de ventes du bétail (1852) • Etc. Andreas Kley dans dhs
Mitbestimmung der Parlamente: vier Modelle (Zingg 2014) • Vertrag über die Mitwirkung der Parlamente (ParlVer). Vertragskantone: FR, VD, VS, NE, GE, JU. Interparlamentarische Kommission • Ad hoc-Kommissionen: TG • Kommission für Aussenbeziehungen/Konkordatskommissionen: OW, SG, SH, SZ, ZG • Fachkommissionen: AG, AI, AR, BL, BS, GR, LU, SO, TI, UR, ZH • Oberaufsichtskommission: BE • Kein Typ: GL, NW
De la Convention des Convention à la CoParl (2010) -> Möckli 2009 http://www.drs.ch/www/de/drs/sendungen/echo-der-zeit/2646.bt10070951.html
Convention • Chacun des cantons désigne une commission chargée de traiter des affaires extérieures. (Art. 2) • Le Gouvernement informe cette commission sur les affaires extérieures. (Art. 3) • Le Bureau interparlementaire de coordination est composé d’un parlementaire (+ suppléant). Le Bureau dispose d’un secrétariat. (Art. 4) • Le Bureau interparlementaire et l’interlocuteur de la CGSO. (Art. 5) • Les Parlements peuvent constituer une commission interparlementaire composée de sept représentants par canton concerné. Cette commission prend position sur le projet de convention intercantonale.(Art. 9) • En cas de convention créant une institution intercantonale les cantons concernés peuvent créer une commission interparlementaire de contrôle. (Art. 15)