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Fédéralisme et gouvernance multi-niveaux Collaboration et influence des cantons. Prof. Andreas Ladner Assistant: Nils Heuberger Cours à choix, trimestre d’hiver 2009. Table des matières. Les cantons dans la Constitution La répartition des tâches
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Fédéralisme et gouvernance multi-niveauxCollaboration et influence des cantons Prof. Andreas Ladner Assistant: Nils Heuberger Cours à choix, trimestre d’hiver 2009
Table des matières • Les cantons dans la Constitution • La répartition des tâches • Les institutions horizontales et verticales du fédéralisme
La Constitution féderaleArt. 3: Cantons Les cantons sont souverains tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
Tâches de la Confédération et des cantons • Art. 42 Tâches de la Confédération 1 La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution. 2 Elle assume les tâches qui doivent être réglées de manière uniforme. (Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004 , avec effet au 1er janv. 2008) • Art. 43 Tâches des cantons Les cantons définissent les tâches qu’ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences.
Art. 43a1 Principes applicables lors de l’attribution et de l’accomplissement des tâches étatiques • 1 La Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération. • 2 Toute collectivité bénéficiant d’une prestation de l’Etat prend en charge les coûts de cette prestation. • 3 Toute collectivité qui prend en charge les coûts d’une prestation de l’Etat décide de cette prestation. • 4 Les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une mesure comparable. • 5 Les tâches de l’Etat doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate. 1 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1er janv. 2008
Art. 44 Principes • 1 La Confédération et les cantons s’entraident dans l’accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux. • 2 Ils se doivent respect et assistance. Ils s’accordent réciproquement l’entraide administrative et l’entraide judiciaire. • 3 Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.
Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral • 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l’élaboration de la législation. • 2 La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.
Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral • 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi. • 2 La Confédération et les cantons peuvent convenir d’objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.1 • 3 La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.2 1 & 2 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1er janv. 2008
Art. 47 Autonomie des cantons • 1 La Confédération respecte l’autonomie des cantons. • 2 Elle laisse aux cantons suffisamment de tâches propres et respecte leur autonomie d’organisation. Elle leur laisse des sources de financement suffisantes et contribue à ce qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires pour accomplir leurs tâches.1 1 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1er janv. 2008
Art. 48 Conventions intercantonales • 1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d’intérêt régional. • 2 La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences. • 3 Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération. • 4 Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en oeuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention: • a.soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;b.fixe les grandes lignes de ces dispositions.15 Les cantons respectent le droit intercantonal.2
Art. 48a1 Déclaration de force obligatoire générale et obligation d’adhérer à des conventions • 1 A la demande des cantons intéressés, la Confédération peut donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à adhérer à des conventions intercantonales dans les domaines suivants: • a. exécution des peines et des mesures; b. 2instruction publique pour les domaines visés à l’art. 62, al. 4; c.3hautes écoles cantonales; d. institutions culturelles d’importance suprarégionale; e. gestion des déchets; f. épuration des eaux usées; g. transports en agglomération; h. médecine de pointe et cliniques spéciales ;i. institutions d’intégration et de prise en charge des personnes handicapées. • 2 La déclaration de force obligatoire générale prend la forme d’un arrêté fédéral. • 3 La loi définit les conditions requises pour la déclaration de force obligatoire générale et l’obligation d’adhérer à des conventions et arrête la procédure.
Section 4: Garanties fédérales • Art. 51 Constitutions cantonales • Art. 52 Ordre constitutionnel • Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons
Titre 3: Confédération, cantons et communes(94 des 197 articles) • Chapitre 2: Compétences • Section 1: Relations avec l’étranger • Section 2: Sécurité, défense nationale, protection civile • Section 3: Formation, recherche et culture • Section 4: Environnement et aménagement du territoire • Section 5: Travaux publics et transports • Section 6: Energie et communications • Section 7: Economie • Section 8: Logement, travail, sécurité sociale et santé • Section 9: Séjour et établissement des étrangers • Section 10: Droit civil, droit pénal, métrologie • Chapitre 3: Régime des finances
Les dépenses de la Confédération 2007 (54 mrd.) http://www.efv.admin.ch
Les recettes de la Confédération http://www.efv.admin.ch/f/finanzen/bundfina/pdf_rg_04/R04_Bufi_Internet_f.pdf
Les dépenses de la Confédération (en %) 1970: 8 mrds.;1990: 32 mrds.; 2006: 57 mrds.
Les dépenses des cantons (en %) 1990: 41 mrds.; 2006: 72 mrds.
Les dépenses des communes (en %) 1990: 30 mrds.; 2006: 46 mrds.
Expenses Federation, Cantons and Municipalities 2005 (percentages)
Confédération, cantons et communes, dépenses 1990 et 2000 Répartition des dépenses entre les cantons, les communes et la Confédération, selon la classification fonctionnelle en % du total et sans les doubles imputations Tableau tirée de: "Les cantons suisses sous la loupe" (Bochsler et al. 2004). Sources: AFF, Finances publiques en Suisse (1990, 2000)
3. Les institutions horizontales et verticales du fédéralisme
Les institutions du fédéralisme suisse • Les institutions verticales: la participation des cantons aux décisions de la confédération • Les institutions horizontales: la coopération entre les cantons Neidhart 1975
Les institutions verticales: • Deuxième chambre au parlement (Conseil des Etats) • Majorité des cantons lors des révisions (partielles) de la Constitution • Initiative des cantons • Référendum des cantons • Convocation à une session extraordinaire de l’Assemblée fédérale • Les cantons dans le processus pré-parlementaire • Exécution de la politique fédérale par les cantons
Discussion Le conseil des Etat n’est pas une véritable « chambre fédéraliste »! Constat? Arguments? Comment pourrait-on renforcer le poids des cantons au sein du conseil des Etats?
Les poids différents du Conseil des Etats et du Conseil national • 1 Appenzellois = 35 Zurichois • Minorité théorique de blocage = 9 pourcent • Minorité réelle de blocage = 20 – 25 pourcent Ya-t-il des possibilités de réformes et où se posent les problèmes?
Collisions sans conséquence http://www.admin.ch/ch/f/pore/pdf/sonderfall.pdf
Art. 160: Droit d’initiative et droit de proposition • 1 Tout membre de l’Assemblée fédérale, tout groupe parlementaire, toute commission parlementaire et tout canton peuvent soumettre une initiative à l’Assemblée fédérale. • 2 Les membres de chacun des conseils et ceux du Conseil fédéral peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibération.
Les initiatives cantonales • Projet d’acte législatif ou proposition en vue de l’élaboration d’un projet d’acte qu’un canton soumet à l’Assemblée fédérale. Il convient de distinguer l’initiative d’un canton de l’initiative cantonale, soumise au parlement cantonal. • Depuis 1994, l’initiative cantonale équivaut à l’initiative parlementaire. Après un contrôle formel, elle est d’abord traitée dans les commissions. • Entre Novembre 1994 et 2000, 79 initiatives ont été déposées. • La majorité des initiatives a été lancé par les parlements cantonaux. Dans les cantons SG, GR et GE, les initiatives peuvent aussi être lancées par le gouvernement. Parfois, une initiative populaire cantonale trouve son origine dans une initiative cantonale. • Les initiatives cantonales rencontrent un plus large succès quand elles défendent les intérêts des ou de plusieurs cantons. • L’influence indirecte est beaucoup plus élevée qu’il n’y paraît.
L‘initiative cantonale, exemples • www.parlament.ch -> Curia Vista
Référendum cantonal „Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l’acte, sont soumis au vote du peuple: les lois fédérales."(Cst. Art. 141 al. 1a; voir aussi Loi fédérale sur les droits politiques Art. 59).Lors d’un référendum cantonal, les "demi-cantons" (OW, NW, BS, BL, AR et AI) comptentune voix entière.
Les cantons dans le processus pré-parlementaire -> l’avant-projet de loi • Une très grande majorité des projets de loi est présentée par le Conseil fédéral, à l’instigation de son administration ou du Parlement. • Dans ce cas, un avant-projet est élaboré soit par l’administration elle-même, soit par un groupe de travail interne - ou en partie externe - à l’administration, soit par une commission d’experts n’appartenant pas à l’administration. • Le nombre de membres oscille en général entre dix et vingt personnes. • Cette phase est propice à l’ouverture de la procédure législative à divers groupes d’intérêts, car de tels groupes de travail et commissions ne sont pas composés seulement d’experts scientifiques mais comprennent également des représentants de divers groupes d’intérêts et des cantons. Les experts sont avant tout des juristes, suivis d’économistes. Prof. Alexandre Flückiger, « La consultation de la société civile dans le processus législatif : le modèle helvétique », 2003
La procédure de consultation • Après avoir été soumis à une procédure de consultation interne entre les différents offices et départements de l’administration, l’avant-projet est soumis à une procédure de consultation élargie. • Les cantons, c’est-à-dire plus précisément les autorités cantonales, les partis politiques et les milieux intéressés,comme par exemple, les organisations professionnelles (banquiers, paysans, etc.), les organisations syndicales ou patronales, les ONG ou d’autres groupements touchés par le projet, sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors les travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants. • Les bases juridiques de la procédure de consultation sont la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation (RS 172.061) et l'ordonnance du 17 août 2005 sur la procédure de consultation (RS 172.061.1).
Exécution de la politique fédérale par les cantons • -> Mise en oeuvre des politiques publiques par les cantons
Les institutions horizontales: • Accords intercantonaux (concordats) • Conférences des directeurs cantonaux et conférences sectorielles des haut-fonctionnaires • Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) • Conférences régionales
Conférences des directeurs cantonaux et conférences sectorielles des haut-fonctionnaires • Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement DTAP • Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie EnDK • Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique CDIP • Conférence des directeurs cantonaux des finances CDF • Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police CCDJP • Conférence latine des chefs des départements de justice et police CLDJP • Conférence des directeurs cantonaux des transports publics CTP • Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé CDS • Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales CDAS • Coordination suisse des sapeurs-pompiers CSSP • Conférence des Inspecteurs cantonaux des Fôrets (CIC) • Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie publique • Conférence des Autorités cantonales de Tutelle (CAT)
Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) • Après la votation populaire sur l'EEE en 1992, les gouvernements cantonaux ont cherché plus activement encore des moyens d'améliorer la collaboration intercantonale (fédéralisme horizontal) et la collaboration avec la Confédération (fédéralisme vertical). C'est cet objectif qui est à la base de la création, le 8 octobre 1993, de la Conférence des gouvernements cantonaux (Convention sur la CdC).
www.kdk.ch • La CdC a pour but de favoriser la collaboration entre les cantons dans leurs domaines de compétence propres et d'assurer, dans les affaires fédérales touchant les cantons, la coordination et l'information essentielles des cantons, plus particulièrement dans les domaines du renouvellement et du développement du fédéralisme; • de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons; • d'élaboration et de préparation des décisions au niveau fédéral; • d'exécution des compétences fédérales par les cantons; • de politique extérieure et d'intégration. http://www.kdk.ch/int/kdk/fr/kdk.ParagraphContainerList.ParagraphContainer0.ParagraphList.0006.File.pdf/Schrift_mit_Titelblatt1.pdf
Conférences régionales • Regionale Regierungskonferenzen • Drei assoziierte Mitgliedschaften • Seit 2001 ist der Kanton Zürich assoziiertes Mitglied ohne Stimmrecht und mit einer bescheidenen finanziellen Beteiligung bei den drei umliegenden regionalen Regierungskonferenzen: • Ostschweizer Regierungskonferenz (ORK): GL, SH, AR, AI, SG, GR, TG • Zentralschweizer Regierungskonferenz (ZRK): LU, UR, SZ, OW, NW, ZG) • Nordwestschweizer Regierungskonferenz (NWRK): BE, SO, BS, BL, AG, JU