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Contrat de séjour

Contrat de séjour. Document individualisé de prise en charge.

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Presentation Transcript


  1. Contrat de séjour Document individualisé de prise en charge

  2. En application de l’article L 311-4 du code de l’action sociale (CASF) et des familles, les établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent avoir recoure soit à un contrat de séjour, soit à un document individuel de prise en charge (DIPC) « en fonction des catégories d’établissements et de personnes accueillies ». • Pour rappel l’article susvisé précise les points suivants :

  3. « Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement. Il détaille la liste est la nature des prestations offertes, ainsi que leur coût prévisionnel ».

  4. A la lecture de cet article nous pouvons déjà noter la mise en avant de 4 éléments principaux repris et développés dans le décret d’application. Le législateur insiste ainsi sur : • La participation de la personne accueillie ou de son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou à la conclusion du contrat de séjour ; • La nécessité de définir avec la personne accueillie les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement ; • La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC la nature, la liste des prestations offertes et leur coût prévisionnel ; • Le lien inhérent existant entre l’ensemble des outils et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles.

  5. Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de cet outil, élément central des garanties individuelles reconnues à toute personne accueillie. • Même en l’absence de décret, le législateur nous a donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux caractérisant cet outil et laissant présager les objectifs envisagés. • Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

  6. Nous découperons l’analyse du décret de la manière suivante ; • Le champ d’application (qui applique quoi ?) • Les modalités d’élaboration • Les signataires • Le contenu • Les délais de mise en œuvre

  7. Le champ d’application du contrat de séjour et du DIPC • Tout au long de l’élaboration des différentes versions du projet relatif au contrat de séjour ou au DIPC il est ressorti que la répartition entre ces deux documents n’était pas forcément clairement établie. • Il semble que le gouvernement ait, pour partie, tenu compte de cet état d’incertitude puisque le décret cite précisément les établissements et services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui n’apparaissait pas dans les projets de décret).

  8. C’est une prise en compte partielle des interrogations liées à la répartition puisque un des éléments principaux permettant de dire si oui ou non il y a application du contrat de séjour ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de précision dans le texte définitif. Il s’agit de la notion même de « séjour ». Le décret prend comme critère déterminant la durée du séjour pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de séjour. Que faut-il entendre par séjour ? • Même si cette interrogation ne bénéficie pas de réponse précise, il est fort probable que cette notion de séjour s’entende de manière large et excède celle de l’hébergement, notamment au vue de la répartition inscrite dans le décret.

  9. Le contrat de séjourPrincipe : • Le contrat est conclu dans les établissements et services suivants dans le cas d’un séjour continu ou discontinu d’une durée supérieure à deux mois : • Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relavant de l’article L 222-5 ; • Les établissements ou services d’enseignement et d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;

  10. Les établissements ou services : • D’aide par le travail (excepté les structures conventionnées pour les activités visées à l’article L.322-4-16 du code du travail et les ateliers protégés) ; • De réadaptation, de pré orientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 323-15 du code du travail ;

  11. Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale; • Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chronique, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert;

  12. Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; • Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accueil de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les appartements de coordination thérapeutique ; • Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation ; • Les établissements ou services à caractère expérimental ; • Les lieux de vie et d’accueil.

  13. Pour voir si l’on est bien soumis l’application du contrat de séjour il est important de vérifier deux conditions cumulatives : • Que la personne bénéficie d’un séjour prévisionnel supérieur à 2 mois ; • Que l’établissement ou le service soit bien énuméré dans la liste prévue par décret.

  14. Le document individuel de prise en chargeLe document individuel de prise en charge est applicable dans les établissements et services suivants : • Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ; • Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375-B du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ; • Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centre d’information et de coordination ou centre prestataires de service de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ;

  15. Le document individuel de prise en charge est également applicable dans les établissements, services et lieux de vie qui devraient normalement avoir recours au contrat de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie. • Le document individuel de prise en charge est en outre applicable dans les établissements, services et lieux de vie qui devraient normalement avoir recours au contrat de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du code civil.

  16. Enfin il est également établi un document individuel de prise en charge lorsque la personne accueillie ou suivie ou son représentant légal refuse de conclure un contrat de séjour.

  17. Les modalités d’élaboration

  18. Principe : • Le contrat de séjour est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service, du lieu de vie et d’accueil. • Le document individuel de prise en charge est établi par le représentant qualifié de l’organisme gestionnaire de l’établissement, service ou lieu de vie et d’accueil.

  19. Règles particulières : • Les différentes phases d’élaboration Sachant qu’il paraît difficile d’élaborer concrètement un contrat ou un document personnalisé prenant en compte la réalité des besoins de la personne dès son admission, il a été introduit, suite à la demande des associations, la possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document en 2 étapes.

  20. Elaboration du contrat ou du DIPC initial • Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de l’admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les 15 jours suivant l’admission. • S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui laisse à minima un délai de réflexion avant signature de 15 jours pour les personnes accueillies.

  21. Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant l’admission par le représentant qualifié de l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service. • Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la participation de la personne, et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal, est obligatoirement requise, à peine de nullité de celui-ci.

  22. Par cette disposition, le décret vient clairement renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire accompagner de son représentant légal mais aussi de sa famille, participation obligatoire si l’état de la personne présage qu’elle ne pourra correctement défendre ses intérêts et de ce fait participer à l’élaboration du contrat ou du DIPC

  23. Elaboration de l’avenant personnalisant les objectifs et les prestations • Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le début de la relation entre, par exemple, un établissement et un usager de poser par écrit les bases de cette relation et les engagements réciproques a priori de chaque partie. • D’autre part, pour compléter ces bases et pour tendre vers une personnalisation de la relation, le décret précise que dans un délai maximum de 6 mois un avenant viendra déterminer les objectifs et les prestations adaptées à la personne. • L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le DIPC initial en précisant notamment les moyens permettant de tendre vers les engagements de départ.

  24. Les signataires Le contrat de séjour • Le contrat de séjour est conclu entre la personne accueillie, si nécessaire son représentant légal et le représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De ce fait, il est signé par les deux parties. • Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties. • Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a ou pas délégation de pouvoir au directeur de la structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en capacité de signer lui-même le contrat de séjour.

  25. A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la «capacité juridique». En effet, un certain nombre de bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que le consentement de la personne a été donné de façon libre et éclairée. • C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret : l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du contrat par la personne de son choix. • Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de garantir leurs choix et leurs décisions. • De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat les personnes présentes lors de son élaboration et de sa signature.

  26. Le document individuel de prise en charge • Le DIPC est signé par le représentant qualifié de l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service. Il faudra aussi vérifier la délégation préalable. • En ce qui concerne la personne accueillies ou prise en charge, le décret précise qu’elle (ou le représentant légal) peut contresigner ce document. • Par rapport à cette possibilité, il est préférable de ne pas encourager la contre signature car il peut y avoir un risque de requalification de la nature juridique de ce document.

  27. De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des situations que le législateur a envisagé le DIPC en plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en charge ou de personnes qui ne peuvent légalement contracter, comme par exemple, les mineurs faisant l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire. • Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement pas envisagé un tel document ni donné une telle dénomination à celui-ci. • Par contre le DIPC doit mentionner le nom des personnes ayant participé à son élaboration conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit être obligatoirement recueilli.

  28. Le contenu prévu par le décret Le contrat de séjour Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit comporter les dispositions suivantes ; • La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ; • La définition des objectifs de la prise en charge ; • La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ; • La description des conditions de séjour et d’accueil ;

  29. Selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit une possibilité de régularisation des recettes en cours d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en a posé préalablement le principe ; • Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social. • Pour les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, il est aussi fait application de l’article L. 342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de clauses obligatoires.

  30. Le document individuel de prise en charge. • Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit comporter les dispositions suivantes : • La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ; • La définition des objectifs de la prise en charge ; • La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ; • Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique. Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

  31. Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte : • Selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou d’hospitalisation. • Pour les CHRS, les conditions de séjour et d’accueil.

  32. Dispositions communes au contrat de séjour et au DIPCS • Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions administratives, de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation, préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les instances ou autorités compétentes. • Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir. • Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne relevant pas de ces décisions ou mesures. • Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le document initial.

  33. Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non contractuelle à caractère indicatif relative aux tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation, de l’établissement ou du service. Annexe mise à jour à chaque changement de tarification et au moins une fois par an. • Ce dernier point ne s’applique pas aux établissements, services, lieux de vie et d’accueil dans lesquels la participation financière des usagers n’est pas requise. • Les clauses abusives sont, bien entendu interdites et considérées comme nulles de plein droit.

  34. Rappel : • Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en aucune façon les parties au contrat ou au DIPC de rajouter et de travailler des points supplémentaires tendant notamment à une plus grande personnalisation de la prise en charge.

  35. Délais de mise en œuvre  • Le décret prévoit que les établissements, services ou lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois pour établir, avec les résidents ou les personnes accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du décret le contrat de séjour ou le DIPC. • A contrario, il faut donc en déduire que pour les personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans les modalités d’élaboration (…établi lors de l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la personne accueillie,…,signé dans le mois suivant l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et introduire les cadres de la contractualisation dans les établissements et services.

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