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CERTIFICAT DE DECES ET DEMANDE DE L’ASSUREUR. COLRU 28 MAI 2010. GENERALITE 1. L’INFORMATION MEDICALE EST NECESSAIRE A L’ASSUREUR Pour l’évaluation du risque dans l’établissement des contrats Pour l’application du contrat. GENERALITE 2. LE SECRET MEDICAL: (art 226-13 du C P, art 4 CDM)
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CERTIFICAT DE DECES ET DEMANDE DE L’ASSUREUR COLRU 28 MAI 2010
GENERALITE 1 • L’INFORMATION MEDICALE EST NECESSAIRE A L’ASSUREUR • Pour l’évaluation du risque dans l’établissement des contrats • Pour l’application du contrat.
GENERALITE 2 • LE SECRET MEDICAL: (art 226-13 du C P, art 4 CDM) • La notion fondamentale veut que seul le patient a le droit de disposer de son secret. • Il ne doit jamais être dévoilé à un tiers. • le secret médical partagé ne s’applique qu’au médecin qui concourt au diagnostic ou au traitement.
GENERALITE 3 • Le médecin traitant doit remettre à son patient ou en cas d’incapacité à son représentant légal tout document médical justificatif le concernant ( art 76 du code de déontologie). • Le médecin traitant ne doit pas faire de faux certificat ou même des certificats tendancieux ( art 24 et 28 du C D D)
GENERALITE 4 • La loi du 04 mars permet aux ayant droit d’un patient décédé d’accéder à son dossier médical, dans la mesure où cela est nécessaire • Faire valoir leurs droits • Connaître la cause de la mort, • Défendre la mémoire d’un défunt.
GENERALITE 5 • Information des assurances: • Lors de la conclusion d’un contrat d’assurance vie: il s’agi d’évaluer le plus sûrement possible le risque à couvrir en fonction de l’état de santé. • Lors du règlement, à la suite d’un accident, d’un dommage corporel, il s’agit d’estimer le préjudice découlant d’une invalidité ou d’un décès. • Lors du versement à des ayants droit d’un capita-décès, il s’agit de déterminer la cause de ce décès.
LE CERTIFICAT 1 • IL s’agit d’un certificat post mortem. • Seul le patient de son vivant peut disposer e son secret. • Le médecin est tenu par le secret médical de son patient défunt, il lui est interdit de le divulguer. • Le médecin reste le seul juge de son comportement, il décide en conscience. • Il ne doit pas faire obstacle par son refus à des dispositions légales.
LE CERTIFICAT 2 • Il ne doit priver ses ayants droit à des avantages légitimes juridiquement protégés prévu par le contrat. • Il ne doit pas dévoiler la cause médicale du décès, mais il a le droit d’attester que la cause ne figure pas parmi les causes d’exclusion des garanties. • En cas de suicide ( généralement exclu des garanties contractuelles pour deux ans ) le médecin ne peut ni rédiger un faux certificat, qui en ferait une mort naturelle, ni porter tort à son patient.
LE CERTIFICAT 3 • Lorsque la cause du décès correspond aux garanties contractuelles, le médecin peut délivrer le certificat. • Soit qu’il s’agit d’une mort naturelle, ou du fait d’un accident ( garanties souvent majorées). • Ceci ne peut être fait qu’à la condition que le patient ne l’ait pas interdit de son vivant, ou qu’il existe des problème successoral.
LE CERTIFICAT 4 • Quelque soit le certificat il faut toujours le remettre à un ayant droit qui en fera ce que bon lui semble en attirant l’attention de celui-ci sur les risques encourus.
CONCLUSION • IL est toujours difficile de résister à la pression des familles qui ne souhaitent que la réalisation rapide du contrat d’assurance afin d’en obtenir les indemnités. • Il ne faut jamais remettre un certificat à la compagnie d’assurance. • Toujours le remettre à un ayant droit.