1 / 152

Normes comptables pour entreprises capital ferm

Dveloppement historique. CNC : Plan stratgique adopt en janvier 2006La stratgie de convergence vers les normes amricaines ne convient plus;Faiblesse de l'approche fonde sur des rgles plutt que sur des principes (scandales Enron-Worldcom)Complexit et cot d'application des normes amricai

robyn
Download Presentation

Normes comptables pour entreprises capital ferm

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


    1. Normes comptables pour entreprises � capital ferm� Dani�le P�russe FCGA, M.Sc.

    2. D�veloppement historique CNC : Plan strat�gique adopt� en janvier 2006 La strat�gie de convergence vers les normes am�ricaines ne convient plus; Faiblesse de l'approche fond�e sur des r�gles plut�t que sur des principes (scandales Enron-Worldcom) Complexit� et co�t d'application des normes am�ricaines qui sont destin�es pour des soci�t�s � plus forte capitalisation Une formule passe partout ne convient plus pour les entit�s canadiennes Le CNC consid�re que l'information financi�re des soci�t�s publiques, des soci�t�s priv�es et des OSBL doit r�pondre aux besoins de leurs utilisateurs 2 Ins�rez une carte du pays.Ins�rez une carte du pays.

    3. � compter de 2011 : Trois r�f�rentiels au Canada 3

    4. (OIP) Entreprise ayant une obligation d�information du public Entit� autre qu�un organisme sans but lucratif, qu�un gouvernement ou qu�une autre entit� du secteur public, qui : soit a �mis, ou est sur le point d��mettre, des instruments de cr�ance ou de capitaux propres qui sont, ou seront, en circulation et n�goci�s sur un march� public (une bourse des valeurs nationale ou �trang�re ou encore un march� de gr� � gr�, y compris un march� local ou r�gional); soit d�tient des actifs en qualit� de fiduciaire pour un vaste groupe de tiers, laquelle activit� constitue l�une de ses activit�s principales. 4 D�finitions

    5. D�tention d�actifs en qualit� de fiduciaire Les banques, les coop�ratives d��pargne et de cr�dit, les compagnies d�assurance, les maisons de courtage de valeurs et les organismes de placement collectif d�tiennent, habituellement, des actifs en qualit� de fiduciaire dans le cadre de leur activit� d�affaire principale. D�autres entit�s peuvent aussi d�tenir des actifs en qualit� de fiduciaire pour un vaste groupe de tiers du fait qu�elles d�tiennent et g�rent des ressources financi�res que leur confient des clients ou des membres qui ne participent pas � la gestion des entit�s en question. Toutefois, les entit�s qui le font pour des raisons qui sont accessoires � leurs activit�s principales (ce qui peut �tre le cas, par exemple, d�agents de voyage ou d�agents immobiliers) n�ont pas pour autant une obligation d�information du public. 5

    6. (ECF) Entreprise � capital ferm� Entit� � but lucratif qui n'est ni une entreprise ayant une obligation d'information du public ni une entit� du secteur public. 6

    7. (OSBL) Organisme sans but lucratif Entit� qui n'a normalement pas de titres de propri�t� transf�rables et dont l'organisation et le fonctionnement visent exclusivement des fins sociales, �ducatives, professionnelles, religieuses, charitables, ou de sant�, ou toute autre fin � caract�re non lucratif. Les membres, les apporteurs (auteurs d'apports) et les autres pourvoyeurs de ressources ne re�oivent en leur qualit� aucun rendement financier directement de l'organisme. 7

    8. Fondements du r�f�rentiel NCECF Les besoins des utilisateurs de l�information financi�re des ECF sont diff�rents Leur proximit� avec l�entit� publiante leur permet demander des informations additionnelles sp�cifiques dont ils ont besoin pour prendre leur d�cision Les ressources comptables dont disposent les ECF pour la pr�paration de leur information financi�re sont g�n�ralement moindre Les nouvelles normes tiennent particuli�rement compte de la contrainte co�ts/avantages 8

    9. Caract�ristiques et contenu des NCECF

    10. CARACT�RISTIQUES Normes applicables � toutes les ECF (aucun crit�re ni condition) Simplification des normes complexes (ex: instruments financiers) Les anciens choix diff�rentiels ont �t� int�gr�s � la norme (choix de m�thodes comptables sans aucune autre exigence) Abolition des CPN � le contenu de certains CPN a �t� int�gr� aux normes concern�es Retrait de nombreux chapitres non pertinents R�duction des informations � fournir 10

    11. STRUCTURE ET CONTENU DU R�F�RENTIEL NCECF 11 Ins�rez une image d'un animal et/ou d'une plante que l'on trouve dans votre pays.Ins�rez une image d'un animal et/ou d'une plante que l'on trouve dans votre pays.

    12. Particularit�s des NCECF

    13. Cadre conceptuel et normes de pr�sentation Chapitres 1000, 1100 et 1400 13

    14. Chapitre 1000 Ce chapitre traite des fondements conceptuels sur lesquels doit s�appuyer l�information financi�re des entreprises � capital ferm� Le chapitre pr�sente de nombreuses similarit�s avec le cadre conceptuel des IFRS La principale distinction r�side dans le fait que seule la notion de maintien de capital financier nominal est retenue pour la pr�sentation des �tats financiers des entreprises � capital ferm� 14

    15. Chapitre 1100 Ce chapitre �tablit la ��hi�rarchie�� des principes comptables que doit utiliser une entreprise � capital ferm� dans la pr�paration de ses �tats financiers. Ce chapitre soutient que les principes appliqu�s par les ECF doivent respecter les normes de la Partie II du Manuel Mais il fournit aussi des indications sur les sources � consulter lors du choix des m�thodes comptables � employer ou de la d�termination des informations � fournir, dans les cas o� un sujet n'est pas trait� explicitement par la Partie II. 15

    16. Exemple Si une ECF d�sire pr�senter de l�information financi�re sur son r�sultat par action, il lui est possible de se r�f�rer � la norme IFRS traitant de ce sujet �tant donn� que le r�f�rentiel NCECF ne traite pas sp�cifiquement de ce sujet. 16

    17. ATTENTION Une entit� ne peut s�inspirer de normes consult�es dans un autre r�f�rentiel pour pr�senter une information financi�re trait�e par le r�f�rentiel NCECF (pas de choix ��� la carte��) 17

    18. Chapitre 1400 Ce chapitre est similaire � IAS 1 et fournit les normes g�n�rales de pr�sentation des �tats financiers. Les recommandations g�n�rales de ce chapitre sont similaires � celles propos�es par les IFRS Il pr�cise que l'entreprise qui �tablit ses �tats financiers conform�ment aux normes comptables canadiennes pour les entreprises � capital ferm� doit indiquer de fa�on bien visible dans les notes compl�mentaires qu'elle utilise ce r�f�rentiel (1400.16). 18

    19. Forme et contenu des �tats financiers 19 Ajoutez les points cl�s de l'histoire du pays � la chronologie.Ajoutez les points cl�s de l'histoire du pays � la chronologie.

    20. Le bilan 20

    21. Actif/passif � court terme D�finitions: L'actif � court terme doit comprendre les �l�ments normalement r�alisables dans l'ann�e qui suit la date du bilan ou au cours du cycle normal d'exploitation s'il exc�de un an. Il doit comprendre �galement la portion � court terme des actifs d'imp�ts futurs Le passif � court terme doit comprendre les sommes � payer au cours de l'ann�e qui suit la date du bilan ou au cours du cycle normal d'exploitation s'il exc�de un an. Ce cycle doit �tre celui qui sert � d�terminer l'actif � court terme. Le passif � court terme doit comprendre �galement la portion � court terme des passifs d'imp�ts futurs 21

    22. Les sommes dues � l��tat 1510.15 L'entit� doit indiquer le solde de fin de p�riode des sommes � remettre � l'�tat (autres que les imp�ts sur les b�n�fices). Les sommes � remettre � l'�tat (autres que les imp�ts sur les b�n�fices) comprennent, par exemple, les taxes de vente f�d�rale et provinciale, les cotisations sociales, les cotisations pour les soins de sant� et les primes d'assurance pour les accidents du travail. 22

    23. Chapitre 3061: Les immobilisations corporelles Le r�f�rentiel NCECF diff�re des IFRS � plusieurs �gards en ce qui concerne la comptabilisation des immobilisations corporelles; Seule la m�thode du co�t d�origine est propos�e L�amortissement en bloc (sans tenir compte des composantes) est g�n�ralement admise. Approche par composante consiste en une ��exception�� Traitement des co�ts d�emprunt, la capitalisation est un choix pour les NCECF 23

    24. Chapitre 3064 : �carts d�acquisition et actifs incorporels Ce chapitre traite ; Du traitement des frais de d�veloppement (actifs g�n�r�s en interne) De la fr�quence du test de d�pr�ciation pour les actifs incorporels non amortissables et l��cart d�acquisition De la structure du test de d�pr�ciation de l��cart d�acquisition 24

    25. Le traitement des actifs g�n�r�s � l�interne (frais de d�veloppement) Une entit� � capital ferm� a le choix de comptabiliser les actifs g�n�r�s � l�interne, soit; � titre de charge de l�exercice � titre d�actif La m�thode retenue doit �tre appliqu�e uniform�ment � tous les projets internes qui correspondent � la phase de d�veloppement (� la condition de satisfaire les crit�res dans le cas de la comptabilisation � titre d�actif) 25

    26. Conditions pour la comptabilisation � l�actif (idem IFRS) a)� � �la faisabilit� technique de l'ach�vement de l'actif incorporel en vue de sa mise en service ou de sa vente; b)� � �son intention d'achever l'actif incorporel et de l'utiliser ou de le vendre; c)� � �sa capacit� � utiliser ou � vendre l'actif incorporel; d)� �� la disponibilit� de ressources techniques, financi�res et autres, appropri�es pour achever le d�veloppement et utiliser ou vendre l'actif incorporel; e)� � �sa capacit� � �valuer de fa�on fiable les d�penses attribuables � l'actif incorporel au cours de son d�veloppement; et f)� � �la fa�on dont l'actif incorporel g�n�rera les avantages �conomiques futurs probables. L'entit� doit d�montrer, entre autres choses, l'existence d'un march� pour la production issue de l'actif incorporel ou pour l'actif incorporel lui-m�me ou, si celui-ci doit �tre utilis� en interne, son utilit� 26

    27. Impacts sur l�information financi�re publi�e Les choix propos�s par le r�f�rentiel NCECF � l�endroit de la comptabilisation des actifs g�n�r�s � l�interne constitue une distinction avec les IFRS qui imposent la capitalisation des co�ts lorsque ceux-ci rencontrent les crit�res. Le choix effectu� aura des cons�quences importantes tant sur le bilan que sur les r�sultats de l�ann�e des entreprises et aura donc des cons�quences sur la comparabilit� de leurs informations. Bien que fond� sur des consid�rations co�ts/avantages , la m�thode de l�imputation en charge ne devrait convenir que dans les circonstances o� les frais de d�veloppement ne repr�sentent pas un montant significativement important. 27

    28. Fr�quence du test de d�pr�ciation des actifs incorporels et de l��cart d�acquisition Les entit�s � capital ferm� doivent soumettre les �carts d�acquisition et leurs actifs incorporels � un test de d�pr�ciation lorsque des �v�nements ou des changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait exc�der leur juste valeur. Dans les IFRS ce test doit �tre tenu minimalement � chaque fin de p�riode 28

    29. Indices de d�pr�ciation des actifs incorporels a)� � une baisse significative de la valeur de march� de l'actif; b)� � �un changement d�favorable important dans le degr� ou le mode d'utilisation ou dans l'�tat de l'actif; c)� � �un changement d�favorable important dans l'environnement juridique ou le contexte �conomique susceptible d'affecter la valeur de l'actif, y compris une action ou �valuation d�favorable d'une autorit� de r�glementation; d)� � �une accumulation de co�ts exc�dant de fa�on significative le montant initialement pr�vu pour l'acquisition ou la construction de l'actif; 29

    30. �une perte d'exploitation ou des flux de tr�sorerie n�gatifs pour la p�riode consid�r�e, combin�s � des pertes d'exploitation ou des flux de tr�sorerie n�gatifs pass�s, ou des projections ou pr�visions indiquant des pertes soutenues rattach�es � l'utilisation de l'actif; f)� le fait qu'on s'attende � ce qu'il soit plus probable qu'improbable que l'actif sera vendu ou autrement sorti bien avant la fin de sa dur�e de vie utile estim�e ant�rieurement. (�Plus probable qu'improbable� s'entend d�un degr� de probabilit� sup�rieur � 50 %.) 30

    31. Indices de d�pr�ciation de l��cart d�acquisition a)� � �changement d�favorable important dans l'environnement juridique ou le contexte �conomique; b)� � �action ou �valuation d�favorable d'une autorit� de r�glementation; c)� � �arriv�e impr�vue d'un nouveau concurrent; d)� � �la perte de membres cl�s du personnel; le fait qu'on s'attende � ce qu'il soit plus probable qu'improbable qu'une fraction significative ou la totalit� d'une unit� d'exploitation soit vendue ou autrement c�d�e; f)� � �l'application d'un test � un groupe d'actifs significatif d'une unit� d'exploitation pour d�terminer s'il a subi une r�duction de valeur ou une d�pr�ciation; g)� � �la comptabilisation d'une perte de valeur d'un �cart d'acquisition dans les �tats financiers individuels d'une filiale qui constitue une composante de l'unit� d'exploitation. 31

    32. Structure du test de d�pr�ciation de l��cart d�acquisition Test en une seule �tape Le test de d�pr�ciation de l��cart d�acquisition ne consiste qu�� comparer la valeur comptable d'une unit� d'exploitation avec sa juste valeur Lorsque la valeur comptable exc�de la juste valeur, une perte de valeur d'un montant �gal � l'exc�dent doit �tre comptabilis�e � l'�gard des �carts d'acquisition rattach�s � l'unit� d'exploitation. REPRISE DE VALEUR INTERDITE EN TOUT TEMPS 32

    33. EXEMPLE Le 1er janvier 2001, A acquiert 90 % des actions ordinaires de F pour la somme de 600 000 $. Contrepartie transf�r� 600 000 $ Participation ne donnant pas le contr�le 60 000 Juste valeur de la filiale dans son ensemble 660 000 Valeur comptable 400 000 �cart de premi�re conso 260 000 R�partition: *IMMO (+V) - 50 000 *TERRAIN (+V) - 30 000 �cart d�acquisition 180 000 $ 33

    34. Nous sommes le 31 d�cembre 2003. A est � pr�parer ses �tats financiers � vocation g�n�rale. Jusqu�� pr�sent l��cart d�acquisition n�a subit aucune d�pr�ciation. Afin de pouvoir proc�der au test annuel de d�pr�ciation, pour l�exercice en cours, vous obtenez les informations suivantes: La valeur marchande des actions F que d�tient A s��l�ve � 495 000 $. La valeur comptable de la filiale est de 490 000 $ � ce jour. La juste valeur de la participation qui ne donne pas le contr�le est de 55 000 $ 34

    35. Solution Lorsque la valeur comptable d'une unit� d'exploitation exc�de sa juste valeur, une perte de valeur d'un montant �gal � l'exc�dent doit �tre comptabilis�e � l'�gard des �carts d'acquisition rattach�s � l'unit� d'exploitation. 35

    36. JV des actions de F (31 /12/03) 495 000 $ JV Participation ne donnant pas le contr�le (31/12/03) 55 000 Juste valeur de la filiale dans son ensemble 550 000 Valeur comptable et �cart d�acquisition (490 000 + 180 000) 670 000 Diff�rence (Perte de valeur) 120 000 $ 36

    37. Particularit�s Le test de d�pr�ciation de l��cart d�acquisition doit �tre effectu� au niveau de l�unit� d�exploitation Unit� d�exploitation: Correspond soit � un secteur d'exploitation, soit au niveau imm�diatement inf�rieur (appel� composante). 37

    38. Chapitre 1590 : Filiale Les NCECF n�exigent pas syst�matiquement la consolidation des filiales d�tenues Les filiales des entit�s � capital ferm� peuvent donc �tre comptabilis�es selon l�une ou l�autre des m�thodes suivantes; La consolidation (en respect des nouvelles normes �tablies par le chapitre 1582) � la valeur de consolidation (mise en �quivalence) � la valeur d�acquisition De tels choix �taient auparavant pr�vus par les PCGR pour les entreprises admissibles � l�information diff�rentielle 38

    39. Application de la valeur d�acquisition pour les titres de filiales cot�s sur un march�; Lorsque les titres de capitaux propres d�une filiale sont cot�s sur un march� actif, le co�t d�origine ne peut �tre retenu pour la comptabilisation de la participation dans cette filiale. Dans de tels cas, l�investissement dans la filiale doit �tre comptabilis� � la juste valeur lorsque la consolidation et la valeur de consolidation ne sont pas retenues pour la comptabilisation. 39

    40. Chapitre 3051 : Placements Les entit�s � capital ferm� ont le choix de comptabiliser les placements d�tenus dans des soci�t�s satellites (influence notable); En les pr�sentant � la valeur de consolidation En les pr�sentant � la valeur d�acquisition Par contre, lorsque les titres de capitaux propres d�une soci�t� satellite sont cot�s sur un march� actif, le co�t d�origine ne peut �tre retenue pour la comptabilisation de la participation dans cette soci�t� satellite. Dans de tels cas, l�investissement dans la soci�t� satellite doit �tre comptabilis� � la juste valeur lorsque la valeur de consolidation n�est pas retenue pour la comptabilisation. 40

    41. Exemple: Placement satellite La soci�t� XYZ Inc. d�tient 30 % des actions avec droits de vote de ABC Inc. Les autres actionnaires d�tiennent tous des petits blocs d��actions (entre 10 et 15 %). Elle a acquis ces titres le 1er janvier 2010 pour une somme de 2 $ M valeur correspondant alors � la VC de l�actif net. Au 31 d�cembre 2010 (date de fin d��exercice pour XYZ et ABC), la situation est la suivante: ABC : B�n�fice net : 300 000 $ Dividendes vers�s : 50 000 $ JV des actions de ABC : 2 500 0000 $ 41

    42. Impacts aux �tats financiers 42

    43. D�pr�ciation du placement satellite Quand ? � la fin de chaque p�riode Comment ? D�terminer s'il y a eu, au cours de la p�riode, un changement d�favorable important dans le calendrier ou le montant pr�vu des flux de tr�sorerie futurs de ce placement. 43

    44. Indices de d�pr�ciation Difficult�s financi�res importantes de l'entit� �mettrice; Possibilit� croissante de faillite ou de restructuration financi�re de l'entit� �mettrice; Disparition d'un march� actif pour les titres de l'entit� �mettrice en raison de difficult�s financi�res; Changements d�favorables dans l'environnement technologique, de march�, �conomique ou juridique dans lequel l'entit� �mettrice exerce ses activit�s, ou sur le march� auquel un actif est affect� (par exemple, une chute brutale du prix d'une marchandise, qui peut causer une instabilit� �conomique dans le secteur d'activit� de l'entit� �mettrice). 44

    45. Nouvelle valeur ? Le plus �lev� de: a)� � � la valeur actualis�e des flux de tr�sorerie attendus du placement, calcul�e au moyen d'un taux d'int�r�t courant du march�, appropri� � cet actif; b)� � le prix qu'elle pourrait obtenir de la vente de l'actif � la date de cl�ture Reprise de valeur ? Obligatoire, le placement ne doit cependant pas �tre comptabilis� � une valeur sup�rieure � celle qui aurait pr�value si aucune d�pr�ciation n�avait �t� comptabilis�e Les pertes de valeur et reprises de valeur sont comptabilis�es au r�sultat net dans l�exercice au cours duquel elles se produisent. 45

    46. Chapitre 3055 : Coentreprises Les entit�s � capital ferm� ont le choix de comptabiliser les placements d�tenus dans des coentreprises; En les consolidant selon la m�thode de la consolidation proportionnelle En les pr�sentant � la valeur de consolidation En les pr�sentant � la valeur d�acquisition Lorsque les titres de capitaux propres d�une coentreprise sont cot�s sur un march� actif, la valeur d�acquisition ne peut �tre retenue pour la comptabilisation de la participation dans cette coentreprise. Dans de tels cas, l�investissement dans la coentreprise doit �tre comptabilis� � la juste valeur lorsque la consolidation ou la valeur de consolidation ne sont pas retenues pour la comptabilisation. 46

    47. D�pr�ciation Les m�mes exigences que celles concernant les placements satellites (chapitre 3051), pr�valent � l��gard des investissements dans les coentreprises 47

    48. Chapitre 3856: Instruments financiers Le chapitre 3856 propose une des diff�rences les plus importantes entre le r�f�rentiel NCECF et les IFRS. Les recommandations qu�il propose visent la comptabilisation des instruments financiers � la juste valeur, lorsqu�ils se n�gocient sur un march� et la comptabilisation des variations de valeur directement au r�sultat. Cette norme traite � la fois de la comptabilisation, de l��valuation et de la pr�sentation des instruments financiers et regroupe �galement les exigences en mati�re de comptabilisation des op�rations de couverture 48

    49. �valuation initiale des instruments financiers Lorsqu'un actif financier est cr�� ou acquis ou qu'un passif financier est �mis ou pris en charge , l'entit� doit l'�valuer � sa juste valeur, major�e, dans le cas d'un actif financier ou d'un passif financier qui ne sera pas �valu� ult�rieurement � la juste valeur, du montant des commissions et des co�ts de transaction directement attribuables � sa cr�ation, � son acquisition, � son �mission ou � sa prise en charge. Pour les actifs et les passifs financiers comptabilis�s � la juste valeur, les co�ts de transaction qui leurs sont directement attribuables doivent �tre comptabilis�s aux r�sultats. 49

    50. �valuation ult�rieure des instruments financiers Les instruments financiers suivants doivent �tre �valu�s � la juste valeur, sans tenir compte des co�ts de transaction qui peuvent �tre engag�s en cas de vente ou autre sortie : a)� � �les placements dans des instruments de capitaux propres cot�s sur un march� actif b)� � �les d�riv�s autres que : i)� � ceux qui sont d�sign�s comme �l�ments constitutifs d'une relation de couverture ii)� �ceux qui sont li�s � des instruments de capitaux propres d'une autre entit� dont la juste valeur ne peut �tre d�termin�e facilement, et qui doivent �tre r�gl�s par la remise de tels instruments. Les variations de la juste valeur doivent �tre comptabilis�es dans le r�sultat net de la p�riode o� elles se produisent (le r�sultat �tendu n�existe pas dans les NCECF). 50

    51. Il est toutefois possible de choisir d'�valuer tout actif financier ou passif financier � la juste valeur en le d�signant � cette fin soit; a)� � �lors de la comptabilisation initiale de cet actif ou de ce passif ; b)� � �lorsqu�un instrument de capitaux propres, initialement cot� sur un march� actif cesse de l��tre Une telle d�signation est toutefois irr�vocable. Pour tous les autres instruments financiers, la comptabilisation ult�rieure doit se faire au co�t amorti ou au co�t d�pr�ci� (actions) 51

    52. La d�pr�ciation des instruments financiers � la fin de chaque p�riode, l'entit� doit appr�cier, pour tout actif financier �valu� au co�t ou au co�t apr�s amortissement, s'il existe des indications d'une possible d�pr�ciation. Lorsque de tels incidences sont observ�s, l'entit� doit d�terminer s'il y a eu, au cours de la p�riode, un changement d�favorable important dans le calendrier ou le montant pr�vu des flux de tr�sorerie futurs de l'actif financier ou du groupe d'actifs financiers. Si le changement d�favorable important est relev�, la valeur comptable de l'actif doit �tre r�duite, soit directement, soit par l'interm�diaire d'un compte de provision. Le montant de la r�duction doit �tre comptabilis� en r�sultat net, � titre de moins-value. 52

    53. La valeur comptable apr�s d�pr�ciation la valeur actualis�e des flux de tr�sorerie attendus de l'actif, calcul�e au moyen d'un taux d'int�r�t actuel du march�, appropri� � cet actif; le prix qu'elle pourrait obtenir de la vente de l'actif � la date de cl�ture; la valeur de r�alisation de tout bien affect� en garantie du remboursement de l'actif, nette de l'ensemble des co�ts n�cessaires � l'exercice de la garantie. 53

    54. Reprise de valeur Comme pour les placements dans les satellites et les coentreprises, toute reprise de valeur doit �tre comptabilis�e au r�sultat net Le montant de la reprise de valeur ne peut toutefois pas mener � la comptabilisation de l�instrument financier pour une valeur sup�rieure � celle qu�il aurait pr�sent� si aucune d�pr�ciation n�avait eu lieu 54

    55. Comptabilisation des frais de transaction Instruments financiers comptabilis�s au co�t ou au co�t apr�s amortissement Capitalis�s en augmentation de l�instrument financier Instruments financiers comptabilis�s � la juste valeur Comptabilis�s au r�sultat net de la p�riode 55

    56. Le classement des instruments financiers Les instruments financiers (ou leurs composantes) doivent �tre class�s dans le passif ou les capitaux propres, selon la substance du contrat au moment de la comptabilisation initiale. Les actions privil�gi�es rachetables au gr� du porteur �mises � titre de mesure de planification fiscale dans le cadre des dispositions pr�vues aux articles 51, 85, 85.1, 86, 87 ou 88 de la �Loi de l'imp�t sur le revenu� (Canada) doivent �tre pr�sent�es � la valeur nominale, sinon � la valeur attribu�e ou d�clar�e, dans un poste distinct sous la rubrique des capitaux propres du bilan, et indiquer de fa�on appropri�e qu'elles sont rachetables au gr� du porteur. Lorsque le porteur r�clame le rachat de ses actions, l'�metteur doit les reclasser comme passifs, en les �valuant � leur valeur de rachat. Tout ajustement doit �tre comptabilis� dans les b�n�fices non r�partis. 56

    57. Les instruments financiers compos�s (hybrides) Lorsqu�un instrument financier contient � la fois un �l�ment de passif et un l��l�ment de capitaux propres (exemple; bon de souscription ou une option d�tachable) chacune des composantes de l'instrument doit �tre comptabilis�e distinctement. �Deux m�thodes sont acceptables aux fins de l'�valuation initiale des �l�ments distincts de passif et de capitaux propres d'un m�me instrument: Attribution d�une valeur nulle (0) � l'�l�ment de capitaux propres. La totalit� du produit de l'�mission est alors attribu�e � l'�l�ment de passif. La m�thode marginale, selon laquelle la valeur de l'�l�ment le plus facile � �valuer est d�duite du produit total de l'�mission. La diff�rence donne la valeur de l'�l�ment restant. 57

    58. Impacts sur l�information financi�re publi�e En septembre 2008, le CNC a annonc� que les entreprises sans obligation publique de rendre des comptes, n��taient pas tenues d'appliquer les normes relatives aux instruments financiers publi�es en 2005. Les ECF qui se sont pr�values de ce choix pr�sentent encore leurs instruments financiers sur la base de leur co�t d�origine. L�adoption du r�f�rentiel NCECF mettra fin � cette situation, obligeant les ECF � comptabiliser � la JV leurs instruments financiers qui se n�gocient sur un march� actif. Ce qui aura pour effet, dans certains cas, d�accro�tre la variabilit� de leurs r�sultats 58

    59. Pour leur part, les ECF qui avaient adopt�s les normes de mise � jour 33 sur les instruments financiers, devront quant elle reclasser leurs instruments financiers en fonction des nouvelles exigences. Celles qui avaient fait le choix de comptabiliser certains ou m�me la totalit� de leurs instruments financiers � titre d�instrument �Disponible � la vente� verront donc leurs r�sultats expos�s � de plus grandes variations. De plus, ces ECF devront reclasser les sommes cumul�es au cumul des autres �l�ments du r�sultat �tendu, puisque ce poste n�existe plus 59

    60. Chapitre 3065; Contrats de location La terminologie; Contrat de location-acquisition vs contrat de location exploitation Fondements conceptuels identiques aux IFRS => notion de pr��minence de la substance sur la forme 60

    61. Crit�res de classement plus sp�cifiques laissant moins de place au jugement ou � l�interpr�tation; Transfert de propri�t� au terme bail ou option d'achat � prix de faveur. La dur�e du bail couvre 75 % ou plus de la dur�e �conomique du bien lou�. La valeur actualis�e des paiements minimums exigibles en vertu du bail, repr�sente la quasi-totalit� (habituellement 90 % ou plus) de la juste valeur du bien lou� � la date d'entr�e en vigueur du bail. 61

    62. Chapitre 3461: Avantages sociaux futurs La version NCECF du chapitre 3461 offre la possibilit� d�adopter une m�thode simplifi�e pour la comptabilisation des r�gimes de retraites � prestation d�termin�e R�gime � prestations d�termin�es : R�gime en vertu duquel l�employeur s�engage � verser � ses employ�s un montant de prestation de retraite d�termin�. Ce type de r�gime comporte le risque, pour l�employeur, de ne pas conna�tre avec certitude le montant de ses obligations avant qu�elles ne soient totalement vers�es ou au moment o� elles cesseront d'�tre vers�es. La majorit� des RRI ��R�gime de retraite individuel�� entre dans ce type de r�gime. 62

    63. Avantages sociaux futurs: m�thode simplifi�e La m�thode simplifi�e de comptabilisation des r�gimes � prestations d�termin�es pr�voit le recours � la ��m�thode de la comptabilisation imm�diate�� en remplacement de celle de la ��m�thode du report amortissement�� La m�thode de la comptabilisation imm�diate sugg�re que les gains et les pertes actuarielles de m�me que les co�ts des services pass�s soient comptabilis�s directement au r�sultat dans l�exercice o� ils sont constat�s au bilan. Selon la m�thode du report amortissement, ces co�ts doivent �tre report�s et amortis (obligation pour le co�t des services pass�s et choix pour les G/P actuariels). Tous les r�gimes � prestations d�termin�es doivent �tre comptabilis�s en vertu de la m�me m�thode. 63

    64. Application de la m�thode de comptabilisation imm�diate Passif comptabilis� en fonction de l��valuation actuarielle r�alis�e (minimum au trois ans) Pr�sentation au bilan de l�obligation au titre du r�gime de retraite = Passif � actifs du r�gime � la date de cl�ture Variation de l�obligation d�un exercice � l�autre correspond � la charge comptabilis�e au r�sultat La date de l��valuation actuarielle utilis�e pour �valuer l�obligation au titre du r�gime de retraite doit �tre mentionn�e par voie de note 64

    65. Impact sur l�information financi�re publi�e Le choix de la m�thode de comptabilisation des r�gimes � prestations d�termin�es aura des cons�quences sur les r�sultats des entreprises. La m�thode de la comptabilisation imm�diate entra�ne une plus grande variabilit� des r�sultats mais comporte le grand avantage d��tre simple d�application La charge relative aux co�ts des avantages sociaux futurs ne sera toutefois pas syst�matiquement plus �lev�e selon la m�thode de la comptabilisation imm�diate, puisqu�aucun amortissement relativement � des ajustements pass�s ne viendront affecter cette charge, ce qui n�est pas le cas lorsque la m�thode du report amortissement est utilis�e. 65

    66. Chapitre 3465 : Imp�ts sur les b�n�fices Le r�f�rentiel NCECF permet aux entit�s de comptabiliser les imp�ts sur les b�n�fices selon; La m�thode des imp�ts exigibles La m�thode des imp�ts futurs Selon la m�thode des imp�ts exigibles, seuls les actifs et les passifs d'imp�ts exigibles sont constat�s. Le r�f�rentiel NCECF exige que soit ventil�e les imp�ts futurs court terme vs long terme selon la poste auquel se rattache les �carts temporaires ayant donn� naissance aux imp�ts futurs 66

    67. Actif acquis � une valeur diff�rente de la valeur fiscale Contrairement aux IFRS, les NCECF exige que lorsqu�un actif est acquis autrement que dans le cadre d�un regroupement d�entreprises et qu�il pr�sente une valeur fiscale diff�rente de sa valeur comptable, la diff�rence doit �tre comptabilis�e � titre d�imp�ts futurs et la valeur comptable de l�actif doit �tre redress� en cons�quence La valeur comptable de l�actif correspondra alors �: Prix pay� (valeur convenue) + (VC �VF) x Ti 1 - Ti 67

    68. Exemple Achat d�un actif pour une somme convenue de 10 000 $ Valeur fiscale � l�acquisition 4 000 $ Taux imposition: 30 % Valeur comptable de l�actif= 10 000 + ( 10 000 � 4 000) x 30 % = 12 571 $ 1 � 30 % 68

    69. L��criture � l�acquisition sera la suivante: Actif 12 571 @ Caisse 10 000 Passif d�imp�ts futurs 2 571 Note: Le passif d�imp�t futur se r�sorbera au rythme de la diff�rence entre l�amortissement comptable et l�amortissement fiscal des prochains exercices. 69

    70. Impact sur l�information financi�re publi�e Le choix de la m�thode de comptabilisation des imp�ts futurs aura des cons�quences sur les r�sultats des entreprises ainsi que sur le bilan. La m�thode du passif d�imp�t futur fait appara�tre au bilan des actifs et des passifs d�imp�ts futurs qui ne sont pas comptabilis�s selon la m�thode des imp�ts exigibles. La charge relative aux imp�ts est �galement plus �lev�e en vertu de la m�thode des imp�ts futurs La m�thode de l�imp�t exigible exige un suppl�ment d�information permettant aux lecteurs de comprendre les impacts fiscaux futurs des op�rations de l�entit�. La m�thode de l�imp�t exigible ne permet pas de comptabiliser au bilan les avantages futurs li�s au report prospectif des pertes fiscales 70

    71. Les imp�ts remboursables La LIR a cr�� diff�rents imp�ts remboursables qui repr�sentent des imp�ts que doit payer la soci�t� mais qui pourront lui �tre rembours�s � certaines conditions Les imp�ts de la partie IV, sur les dividendes re�us d�une soci�t� canadienne en sont un exemple � l��gard de ces imp�ts, les NCECF exigent qu�ils soient comptabilis�s en d�bit aux BNR dans l�exercice au cours duquel ils sont pay�s et que le remboursement soit port� au cr�dit des BNR

    72. Exemple Confuscius est une soci�t� assujettie � l�imp�t de la partie IV (tx: 33 1/3 %) � l��gard des dividendes re�us d�une soci�t� canadienne imposable Le 31 mars 20X8 elle re�oit un dividende de 150 000 $ d�une soci�t� canadienne imposable Le 31 d�cembre elle d�clare et paie un dividende de 60 000 $ � ses actionnaires

    73. Les �critures sont les suivantes : BNR 50 000 @ Imp�t � payer 50 000 (150 000 x 33 1/3 %) Imp�t � payer 20 000 @ BNR 20 000 (60 000 x 33 1/3 %)

    74. Le solde de 30 000 $ des imp�ts � recouvrer est pr�sent� distinctement � l��tat des BNR (3465.72) Si Confuscius ne croit pas �tre en mesure de recouvrer ces sommes, le montant doit alors �tre port� en charge � l��tat des r�sultats. Les IFRS ne permettent pas un tel traitement pour les IMR et ces derniers doivent �tre comptabilis�s aux r�sultats

    75. Les r�sultats 75

    76. Chapitre 3400 : Les produits Les crit�res de comptabilisation des produits que propose le chapitre 3400 conduisent � des conclusions similaires que celles formul�es en vertu de IAS 18. Toutefois � l��gard des transactions de mandataires, le chap 3400 formule des recommandations plus sp�cifiques en vue de l�identification du mandant En ce qui a trait � la comptabilisation des contrats � long terme (contrats de construction) les conclusions des 2 r�f�rentiels sont diff�rentes quant � la m�thode � utiliser lorsque la m�thode du pourcentage d�avancement des travaux ne peut �tre retenue IFRS = M�thode des co�ts engag�s NCECF = M�thode de l�ach�vement des travaux 76

    77. M�thode de l�ach�vement des travaux Lorsque la m�thode de l�ach�vement des travaux est utilis�e. Non seulement les gains ou les pertes g�n�r�s par le projet sont-ils report�s jusqu�� l��ch�ance de ce dernier mais pour se faire tous les produits et charges reli�s au contrat doivent �tre report�s et comptabilis�s aux r�sultats � la date de l�ach�vement 77

    78. 3831: Op�rations non mon�taire Les NCECF proposent un chapitre traitant distinctement des op�rations non mon�taires et fournis des indications pr�cises pour le traitement de ces op�rations Le chapitre 3831 �tablit une distinction entre les op�rations non mon�taires conclues dans le cours normal des affaires et les autres op�rations non mon�taires 78

    79. 79 Mesure des op�rations non mon�taires La r�gle g�n�rale formul�e par ce chapitre est la suivante (similaire � IFRS pour biens de nature dissemblable); ���Les �changes non mon�taires doivent �tre comptabilis�s soit � la juste valeur de l'actif c�d�, soit � la juste valeur de l'actif re�u, en retenant la juste valeur dont l'�valuation est la plus fiable�� Dans ces circonstances, tout gain ou perte r�sultant d'une op�ration non mon�taire doit �tre incorpor� aux r�sultats de l'exercice.

    80. 80 Exceptions � l�application de la r�gle g�n�rale de JV (divergence avec IFRS) Lorsqu�un actif est �chang� ou transf�r� dans le cadre d'une op�ration non mon�taire et que l�une des situations suivantes pr�vaut; l'op�ration ne pr�sente aucune substance commerciale; Une op�ration non mon�taire pr�sente une substance commerciale lorsque la variation attendue des flux de tr�sorerie futurs de l'entit�, du fait de cette op�ration, est significative. l'op�ration repr�sente l'�change d'un bien d�tenu en vue de la vente dans le cours normal des affaires contre un bien qui sera vendu dans la m�me branche d'activit�, afin de faciliter les ventes � des clients autres que les parties prenant part � l'�change;

    81. 81 ni la juste valeur de l'actif re�u, ni la juste valeur de l'actif c�d� ne peut �tre �valu�e de fa�on fiable; l'op�ration est un transfert non mon�taire et non r�ciproque au profit des propri�taires, qui repr�sente une scission (�spin-off�) ou une autre forme de restructuration ou de liquidation. Dans ces circonstances, une exception � la r�gle g�n�rale (JV) s�applique et le transfert doit �tre comptabilis� � la valeur comptable de l�actif c�d�

    82. 82 Principale diff�rence avec les IFRS: L��change d'un bien d�tenu en vue de la vente dans le cours normal des affaires contre un bien qui sera vendu dans la m�me branche d'activit� s�apparente � la notion de biens semblables des IFRS Toutefois en vertu des NCECF une telle op�ration donnera lieu � la comptabilisation d�un produit, lequel sera limit� � la valeur comptable du bien c�d�(donc aucun profit) alors que selon les IFRS une telle transaction ne pourra donner lieu � la comptabilisation d�un produit

    83. 83 Exemple (NCECF): La soci�t� A proc�de � un �change de terrain avec la soci�t� B. La vente est consid�r�e comme ne comportant pas de substance commerciale. La valeur comptable du terrain de A est de 100 000 $ alors que le terrain poss�d� par B est inscrit � ses livres pour une valeur de 80 000 $ de plus pour conclure la transaction. Pour conclure la transaction B versera 5 000 $ � A.

    84. 84 Comptabilisation aux livres de A Encaisse 5 000 Terrain 95 000 @ Terrain 100 000 Comptabilisation aux livres de B Terrain 85 000 @ Terrain 80 000 Encaisse 5 000

    85. 3840: Op�rations entre apparent�es Le chapitre 3840 des NCECF �tablit des recommandations pour la mesure et la comptabilisation des op�rations entre apparent�es, alors que IAS 24 ��Parties li�es�� ne traite que des informations � fournir � l��gard des op�rations entre parties li�es sans �gard � la valeur de telles op�rations. Le chapitre 3840 �tablit une distinction entre les transactions entre apparent�es conclues dans le cours normal des affaires et celles qui ne sont pas conclues dans le cours normal des affaires 85

    86. Op�rations conclues dans le cours normal des affaires Une op�ration entre apparent�s qui pr�sente une substance commerciale, doit �tre �valu�e � la valeur d'�change lorsqu'elle est conclue dans le cours normal des activit�s Substance commerciale: L�op�ration pr�sente une substance commerciale lorsque la variation attendue des flux de tr�sorerie futurs de l'entit�, du fait de cette op�ration, est significative. 86

    87. Op�rations NON conclues dans le cours normal des affaires Lorsqu'une op�ration entre apparent�s qui pr�sente une substance commerciale n'est pas conclue dans le cours normal des activit�s, elle doit �tre �valu�e � la valeur d'�change lorsque les deux crit�res suivants sont atteints : a)� � �la modification des droits de propri�t� li�s � l'�l�ment transf�r� ou � l'avantage retir� d'un service fourni est r�elle; b)� � �la valeur d'�change est �tay�e par une preuve ind�pendante. 87

    88. Crit�res non rencontr�s??? L�op�ration doit �tre comptabilis�e � la valeur comptable 88

    89. Chapitre 3870 : R�mun�rations et autres paiements � base d�actions La m�thode de la valeur minimale qui permettait de ne pas tenir compte de la volatilit� des titres, pour l��valuation des options sur achat consentie � des employ�s, ne peut plus �tre utilis�e. Elle est remplac�e par la m�thode de la valeur calcul�e qui oblige � tenir compte de la volatilit� La volatilit� peut �tre estim�e � partir d�un indice sectoriel appropri�. Un indice sectoriel appropri� s'entend d'un indice qui est repr�sentatif du secteur d'activit� dans lequel l'entreprise exerce ses activit�s et qui correspond �galement, si possible, � la taille de l'entreprise. 89

    90. Volatilit� Les normes NCECF d�finissent la volatilit� comme �tant une mesure de l'ampleur des fluctuations qu'a enregistr� un prix (volatilit� historique) ou que devrait enregistrer un prix d'apr�s les pr�visions (volatilit� pr�vue) au cours d'une p�riode. �L'entreprise qui a un march� interne pour ses actions ou dont les actions se n�gocient de gr� � gr�, ou encore qui �met de nouveaux instruments de capitaux propres ou instruments d'emprunt convertibles, pourrait tenir compte de la volatilit� historique ou implicite du prix de ses actions pour en estimer la volatilit� pr�vue. L'entreprise qui ne peut estimer la volatilit� du prix de ses actions en s'appuyant sur les facteurs susmentionn�s sans devoir engager un co�t ou un effort d�raisonnable comptabilise ses options sur actions et instruments de capitaux propres semblables en fonction d'une valeur calcul�e � partir de la volatilit� historique d'un indice g�n�ral appropri� (exemple: S&P 500). 90

    91. Principes de base L�octroi d�une option doit s�apparenter au versement d�un salaire En utilisant un mod�le d��valuation qui tient compte de la volatilit� des titres, la valeur de la r�mun�ration repr�sente une valeur plus significative La valeur octroy�e � l�option sera comptabilis�e � titre de co�t de la r�mun�ration sur la p�riode au cours de laquelle le droit se gagne (droit acquis) La valeur des options est comptabilis�e au surplus d�apport en contrepartie de la comptabilisation de la charge correspondante 91

    92. Exemple Attribution d'options consentie le 1er janvier 20Y2, en supposant que tous les droits � l'attribution deviennent acquis � l'expiration d'un d�lai de trois ans (c'est-�-dire que l'attribution pr�voit l'acquisition en bloc des droits, plut�t que leur acquisition graduelle). La valeur estimative de l'attribution au 1er janvier 20Y2 se chiffre � 14 087 113 $ (estim�e � partir du mod�le de B&S) et le co�t de r�mun�ration � constater au cours de chaque exercice compris dans le d�lai d'acquisition de trois ans est de 4 695 704 $ (14 087 113 $ � 3). Les �critures de journal pour la comptabilisation du co�t de r�mun�ration sont les suivantes : En 20Y2 : � � Co�t de r�mun�ration 4 695 704 @Surplus d'apport � 4 695 704 92

    93. Probl�me d�application La norme fait r�f�rence au mod�le financier de ��Black et Sholes�� pour �valuer la valeur des options, un tel mod�le n�cessite la prise en compte d�informations qui ne sont pas n�cessairement faciles � obtenir pour une entreprise � capital ferm�. Par exemple: le taux d�int�r�t sans risque, la volatilit� pr�vue, le rendement pr�vu. 93

    94. Impacts sur l�information financi�re publi�e Le remplacement de la m�thode de la valeur minimale par celle de la m�thode de la valeur calcul�e risque d�entra�ner une augmentation des co�ts associ�s � la r�mun�ration attribuable aux options 94

    95. Autres sujets 95

    96. Chapitre 1506 : Modifications comptables Comparativement aux IFRS, le chapitre 1506 all�ge les exigences � l��gard des changements de m�thodes comptables de la fa�on suivante; L�entit� n�a pas � justifier les changements volontaires de m�thode comptable reli�s aux situations suivantes; La comptabilisation des filiales La comptabilisation des satellites La comptabilisation des coentreprises Les actifs incorporels g�n�r�s � l�interne Les r�gimes � prestations d�termin�es Les imp�ts futurs Les instruments financiers hybrides filiales) LES NCECF n�exigent pas d�indiquer les impacts d�une nouvelle norme publi�e mais non encore appliqu�e, sur les �tats financiers 96

    97. Chapitre 1625: R��valuation int�grale des actifs et des passifs La r��valuation des comptes d'une filiale est une technique qui consiste � attribuer aux �l�ments d'actif et de passif pr�sent�s dans les �tats financiers d'une entreprise, des valeurs r�vis�es en fonction d'une ou de plusieurs op�rations d'achat des titres de participation de cette entreprise. Cette technique permet ainsi d�ajuster dans les livres de la filiale la valeur de ses actifs et passifs r��valu�s dans le cadre d�une op�rations d�acquisition Les IFRS ne pr�voient aucune disposition � cet effet 97

    98. Conditions La r��valuation des actifs et des passifs de la filiale est possible lorsque les conditions suivantes sont r�unies: La totalit� ou la quasi-totalit� des titres de participation de l'entreprise ont �t� acquis, dans le cadre d'une ou de plusieurs op�rations conclues entre des parties non apparent�es, par un acqu�reur qui prend ainsi le contr�le de l'entreprise (quais totalit� s�entend de plus de 90 % des actions); ou l'entreprise a fait l'objet d'une r�organisation financi�re � la suite de laquelle le contr�le de l'entreprise a chang� de mains. Dans l'un ou l'autre cas, les nouvelles valeurs comptables peuvent �tre d�termin�es avec suffisamment de pr�cision. 98

    99. Cons�quences aux �tats financiers Les �tats financiers de la filiale ayant fait l�objet d�une acquisition pr�sentent les valeurs qui doivent appara�tre aux �tats financiers consolid�s, facilitant ainsi le travail de consolidations L��cart r�sultant de la r��valuation de actifs et passifs de la filiale est class� dans les capitaux propres Le solde des BNR de la date d�acquisition est reclass� dans le capital actions, affichant ainsi une comptabilit� de nouveau d�part 99

    100. Entreprise personelle ICCA 1800 100

    101. Contrairement � la soci�t� par actions, l'entreprise personnelle (entreprise � propri�taire unique ou soci�t� en nom collectif) n'a pas d'existence juridique distincte de celle de son propri�taire. Pour cette raison, la pr�sentation des �tats financiers comporte des difficult�s particuli�res, que pr�sente le chapitre 1800 101

    102. Les biens et les dettes de l'entreprise personnelle se rattachent � la personne du propri�taire. Ainsi, les cr�anciers du propri�taire peuvent faire valoir leurs droits sur l'actif de l'entreprise et ceux de l'entreprise sur les biens du propri�taire. Le probl�me est donc de savoir s'il convient de pr�senter la situation financi�re d'une entreprise personnelle et les r�sultats de son exploitation (compte non tenu des imp�ts sur le revenu) en faisant abstraction des dettes et des biens du propri�taire qui sont �trangers � l'entreprise. 102

    103. On admet g�n�ralement que cette fa�on de faire est la seule qui permette d'exposer convenablement la situation financi�re de l'entreprise et les r�sultats de son exploitation. Toutefois, pour �viter d'induire le lecteur en erreur, il importe de signaler clairement le caract�re limitatif des �tats financiers. 103

    104. Lorsque le propri�taire poss�de des int�r�ts qui sont �trangers � l'entreprise et qui ne figurent pas dans les �tats financiers, il peut �tre n�cessaire de d�crire l'entreprise avec suffisamment de pr�cision pour la distinguer des autres int�r�ts du propri�taire. On peut le faire dans l'en-t�te des �tats financiers ou dans une note explicative. 104

    105. Les �tats financiers doivent faire ressortir le fait que l'entreprise n'est pas constitu�e en soci�t� par actions et qu'ils ne font pas voir la totalit� des biens, dettes, revenus et d�penses du propri�taire. ICCA 1800.05 105

    106. Les �tats financiers d'une entreprise personnelle doivent fournir le relev� d�taill� de la variation du capital du propri�taire au cours de l'exercice. Les apports de capital, les r�sultats de l'exploitation et les pr�l�vements doivent constituer autant de postes distincts. ICCA 1800.12 �tat du capital 106

    107. Si l'on veut faire ressortir les frais r�els d'exploitation de l'entreprise ou donner suite � certaines clauses du contrat de soci�t�, ou si l'on a toute autre raison de ce faire, on peut pourvoir � la r�mun�ration du travail et du capital du propri�taire dans l'�tat des r�sultats. Cependant, vu que ces charges s'int�grent au revenu que le propri�taire tire de l'entreprise, il faut en reconna�tre le caract�re arbitraire Salaire du propri�taire 107

    108. L'�tat des r�sultats d'une entreprise personnelle doit indiquer clairement la r�tribution du propri�taire, le rendement de son capital et autre affectation de m�me nature. On peut en faire des postes distincts ou bien mettre une note explicative. ICCA 1800.07 Si les �tats financiers font abstraction de ces frais, le fait doit �tre signal� ICCA 1800.08 108

    109. Les �tats financiers d'une entreprise dont le b�n�fice est impos� directement entre les mains de ses propri�taires ne doivent pas comporter de charge d'imp�ts. ICCA 1800.10 La charge fiscale 109

    110. Le r�f�rentiel pour les entreprises � capital ferm� Manuel de l�ICCA- Comptabilit� (Partie II) 110

    111. Pour l�instant les IFRS ne traitent pas de la pr�sentation de l�information financi�re des entreprises priv�es. Toutefois un expos� sondage est en cours pour l�information financi�re des petites et moyennes entreprises. Les recommandations de cet expos�-sondage pourraient donner naissance � des directives applicables � certaines de ces entit�s. 111

    112. Le Canada compte pr�s de 2,2 millions de soci�t�s ferm�es. 86 % d�entre elles sont dirig�es par leur propri�taire. Elles emploient environ 32 % des travailleurs canadiens et investissent proportionnellement plus en R-D que les grandes soci�t�s canadiennes. Pour ces soci�t�s, l�information financi�re sert principalement les besoins des propri�taires-dirigeants et n�est pas destin�e � des tiers tels que des investisseurs ou des cr�anciers importants, qui ne disposent pas d�un acc�s direct � l�information financi�re d�une entit�. 112

    113. Toutefois pour 14 % des soci�t�s ferm�es, les �tats financiers se destinent � des utilisateurs externes importants qui auront � s�y fier en vue de prendre les d�cisions �conomiques reli�es � l�entit�. 113

    114. Suite � de telles observations, le CNC a consid�r�, dans le cadre de sa planification strat�gique, la possibilit� de distinguer deux cat�gories de soci�t�s � capital ferm�; celles ayant des utilisateurs importants et celles n�en comptant pas. Ce qui a amen� la publication en janvier 2008 du R�f�rentiel pour propri�taire dirigeant inspir� du Manuel de l�ICCA Les commentaires re�us suite � la publication de ce r�f�rentiel ont oblig�s le CNC a revoir sa position en vue de d�velopper un r�f�rentiel unique pour les soci�t�s � capital ferm� Ce r�f�rentiel unique destin� aux soci�t�s priv�es prend appui sur les normes actuelles du Manuel de l�ICCA auxquelles des ��simplifications�� ont �t� apport�es en vue de mieux r�pondre aux besoins des utilisateurs. Les changements apport�s sont fond�s sur l�approche ��co�ts/avantages�� 114

    115. Ce r�f�rentiel est maintenant disponible � la Partie II du Manuel de l�ICCA � Comptabilit� � compter de janvier 2011, les entit�s � capital ferm� (ECF) auront le choix d�adh�rer aux IFRS ou au nouveau r�f�rentiel ECF. Ce r�f�rentiel a �t� �tabli en tentant de r�pondre aux besoins des deux principales cat�gories d�ECF, soit celles qui ont des utilisateurs externes importants et celles qui n�en ont pas. 115

    116. Caract�ristiques de utilisateurs de l�information financi�re des ECF Parties prenantes externes limit�es et g�n�ralement identifiables Principalement les cr�anciers 116

    117. La parole est � vous Nous avons explor� au cours de la session les diff�rents r�f�rentiels qui seront en vigueur au Canada � compter de 2011. Que retenez vous de bien et de moins bien dans la strat�gie du CNC de ne pas retenir une formule passe-partout ? 117

    118. Mot de la fin Notre prochain rendez-vous , nous y ferons un d�brieffing de l�examen final L�examen final est d�une dur�e de 4 heures 118

    119. Informations � fournir Notes aux �tats financiers 119

    120. Les informations � fournir (notes aux �tats financiers) Le Manuel �Partie II propose une section qui recense la liste des obligations d�information Celles-ci sont en nombre moins important (r�duction d�environ 50% comparativement aux PCGR canadiens ant�rieurs ou aux IFRS) Les exigences relatives aux informations � fournir ont �t� �labor�es en tenant compte des besoins des utilisateurs de l�information financi�re des ECF Les obligations d�information mettent davantage l�accent sur l�exercice du jugement professionnel pour d�terminer les informations qui doivent �tre fournies en plus de celles qui sont exig�es. L�analyse doit �tre faite dans la perspective des besoins des utilisateurs 120

    121. Principales cat�gories d�informations exig�es Informations sur les m�thodes comptables Informations sur les risques incertitudes Informations sur les �v�nements inhabituels

    122. Nouveaut�s Les notes doivent indiquer de fa�on bien visible que le r�f�rentiel pour entreprise � capital ferm� a �t� utilis� (cette information sera �galement pr�sente dans le rapport de l�expert-comptable) Divulgation du solde de fin de p�riode des sommes � remettre � l'�tat (autres que les imp�ts sur les b�n�fices). Placements (satellites, coentreprises et filiales) => nom de la soci�t� �mettrice et le % de participation d�tenu (confidentialit� ???) 122

    123. La transition Chapitre 1500

    124. Chapitre 1500 : Application initiale des normes L'objectif de ce chapitre est de s'assurer que les premiers �tats financiers qu'une entit� �tablit selon les NCECF contiennent des informations de haute qualit� qui : a)� sont transparentes pour les utilisateurs et comparables pour toutes les p�riodes pour lesquelles elles sont pr�sent�es; b)� fournissent un point de d�part appropri� pour une comptabilit� selon les normes comptables pour les entreprises � capital ferm�; c)� peuvent �tre g�n�r�es � un co�t qui ne d�passe pas les avantages qu'en retireront les utilisateurs.

    125. La norme fournit des directives pour la pr�paration du bilan d�ouverture et la formulation des informations � fournir relativement � l�application du nouveau r�f�rentiel La norme impose des exemptions facultatives et obligatoires concernant l�application r�troactive de certaines normes du NCECF La norme offre �galement certains choix visant la pr�paration du bilan d�ouverture et permettant d�appliquer une comptabilit� de ��nouveau d�part�� pour certains des �l�ments des �tats financiers Cette norme doit �tre appliqu�e par toutes les entit�s lorsqu�elles �tablissent leurs �tats financiers pour la premi�re fois selon les NCECF 125

    126. Principe fondamental de l�application du nouveau r�f�rentiel L�application des normes du nouveau r�f�rentiel NCECF constitue un changement de m�thode comptable qui doit s�appliquer de mani�re r�trospective, sauf lorsque des exemptions facultatives ou obligatoires sont permises Par cons�quent, cela implique; La pr�sentation d�un bilan d�ouverture en date du d�but de la premi�re p�riode comparative pr�sent�e en respect des NCECF La comptabilisation aux BNR d�ouverture de la premi�re p�riode comparative, (bilan d�ouverture) des effets de l�application des nouvelles normes 126

    127. �tablissement du bilan d�ouverture Comptabilisation de tous les actifs et les passifs dont les NCECF exigent la pr�sentation D�comptabilisation de tous les actifs et les passifs dont la comptabilisation ne convient plus (ex: r�sultat �tendu) ou pour lesquels le choix des nouvelles m�thodes comptables impose la d�comptabilisation (actifs g�n�r�s � l�interne, passif d�imp�ts futurs�) Reclassement de certains actifs ou passifs en respect des nouvelles normes ou des nouvelles m�thodes comptables adopt�es 127

    128. Chapitre 1500 : EXEMPTIONS OBLIGATOIRES D�comptabilisation d�actifs financiers et de passifs financiers Les actifs et les passifs financiers qui ont �t� d�comptabilis�s en vertu des anciennes normes AVANT la date de transition, ne peuvent �tre comptabilis�s lors de la transition 128

    129. Comptabilit� de couverture Une entreprise ne refl�te pas dans son bilan d�ouverture, une relation de couverture qui ne satisfait pas aux conditions d�applicabilit� �nonc�es au chapitre 3856 du r�f�rentiel NCECF (conditions restreintes � certaines op�rations) Les op�rations ant�rieures � la date de transition ne peuvent �tre d�sign�es r�trospectivement comme des op�rations de couverture Les op�rations de couverture d�sign�es avant la date de transition et qui rencontrent les crit�res d�applicabilit� du chapitre 3856, doivent �tre comptabilis�es en respect de ce chapitre. 129

    130. Les estimations Les estimations effectu�es avant la date de transition ne sont pas ajust�es, sauf si des donn�es objectives indiquent que ces estimations �taient erron�es Si de nouvelles estimations sont effectu�es, elles doivent refl�ter la situation ayant cours � la du bilan d�ouverture 130

    131. Les participations ne donnant pas le contr�le Les changements dans la participation d�une soci�t� m�re qui n�entra�nent pas la perte de contr�le, de m�me que les effets de la perte du contr�le d�une filiale doivent �tre comptabilis�s en respect des nouvelles dispositions du chapitre 1602 prospectivement La r�partition du r�sultat entre les propri�taires de la soci�t� m�re et les d�tenteurs de participation sans contr�le, doit �tre comptabilis�e en respect des nouvelles normes, prospectivement. � moins que la soci�t� m�re n�ait fait le choix de comptabiliser r�trospectivement les normes relatives aux regroupements d�entreprises du r�f�rentiel NCECF 131

    132. Chapitre 1500: EXEMPTIONS FACULTATIVES Les exemptions facultatives offrent � l�entit� publiante le choix d�appliquer ou non les nouvelles normes ou certains autres choix propos�s par le r�f�rentiel NCECF. L�analyse des choix et exemptions facultatifs doit se faire de fa�on minutieuse afin d�en analyser les impacts sur l�information financi�re publi�e (actuelle et future). Plusieurs de ces choix permettent de pr�senter une forme de comptabilit� de ��nouveau d�part�� 132

    133. Les regroupements d�entreprises Il est possible de choisir d�appliquer � une date ant�rieure, les normes formul�es par le chapitre 1582 Dans ces circonstances, tous les regroupements effectu�s � compter de cette date doivent �tre comptabilis�s en respect des nouvelles normes, y compris celles formul�es aux chapitres 1601 et 1602 133

    134. Lorsque les regroupements ant�rieurs ne sont pas retrait�s; Maintien de la comptabilisation ant�rieure (ex: fusion d�int�r�ts communs) Exclusion du bilan d�ouverture de tout �l�ment qui ne satisfait pas aux conditions de comptabilisation des actifs et passifs du r�f�rentiel NCECF (situations rares) Les actifs et passifs non comptabilis�s qui r�pondent aux crit�res du nouveau r�f�rentiel doivent �tre comptabilis�s (exemple: contrepartie conditionnelle 134

    135. Juste valeur � titre de co�t pr�sum� Il est possible de faire le choix de r��valuer � la juste valeur les immobilisations corporelles dans le bilan d�ouverture (le choix se fait par immobilisation et non pas en bloc) Par la suite, le montant r��valu� devient le co�t pr�sum� � partir duquel se fera la comptabilisation ult�rieure de l�immobilisation Ce choix n�est pas permis pour les immobilisation incorporelles Ce choix est irr�vocable par la suite 135

    136. Avantages sociaux futurs Il est possible de radier tous les gains et pertes actuariels cumul�s ainsi que tous les co�ts des services pass�s non comptabilis�s, en les imputant aux b�n�fices non r�partis d�ouverture Cette pratique permet de placer les compteurs � ��z�ro�� Ce choix doit �tre appliqu� � tous les r�gimes de l�entit� Par la suite elle peut reprendre l�utilisation de la m�thode du corridor qui permet le report et l�amortissement de ces co�ts ou faire le choix de la m�thode de la comptabilisation imm�diate 136

    137. �carts de conversion cumul�s Il est possible de radier les �carts de conversion cumul�s (class�s dans un poste distinct des capitaux propres). Ces �carts sont li�s � la conversion des filiales �trang�res autonomes Lorsque ce choix sera effectu�, seuls les �carts de conversion cumul�s ult�rieurement seront comptabilis�s aux capitaux propres 137

    138. Instruments financiers Il est possible de ne pas r��valuer les composantes passifs et capitaux propres des instruments financiers hybrides, lorsque la composante passif est d�nou�e � la date de transition Il est �galement possible de d�signer tous les actifs et passifs financiers d�tenus comme �tant �valu�s � la JV. Ce choix est par la suite irr�vocable 138

    139. R�mun�ration � base d�actions Il est possible de ne pas r��valuer selon la m�thode de la valeur calcul�e, les attributions d�options effectu�es ant�rieurement � la date de transition. Celles-ci demeureront comptabilis�es � la valeur minimale 139

    140. Obligations li�es � la mise hors service des immobilisations Il est possible de r��valuer les obligations de mise hors service selon les nouvelles exigences du chapitre 3110 et de tenir compte de la dur�e de vie initiale et de la valeur r�siduelle initiale (amortir la nouvelle �valuation r�trospectivement) Toutes diff�rences en r�sultant �tant port�e au solde d�ouverture des b�n�fices non r�partis � la date de transition 140

    141. Op�rations entre apparent�s Lorsqu�une entit� n�appliquait pas les normes relatives aux op�rations entre apparent�s avant la date de transition, il lui est possible de ne pas r��valuer ses op�rations ant�rieures � la date de transition m�me si elle compte appliquer les disposition du chapitre 3840 suite � la transition 141

    142. Impact des exemptions sur l�information financi�re publi�e En appliquant certaines des exemptions permises par le chapitre 1500, les entreprises qui feront le choix de comptabiliser les imp�ts selon la m�thode du passif fiscal pourraient devoir recalculer le montant du passif d�imp�ts futurs afin de tenir compte des nouveaux �carts temporaires qui seront cr��s ou r�sorb�s. Les exemptions et choix autoris�s par le chapitre 1500 pourraient avoir un impact important sur les soldes pr�sent�s au bilan d�ouverture, ce qui pourrait modifier certaines mesures de performances Certains choix autoris�s par le chapitre 1500 auront �galement des impacts sur la mesure des r�sultats des exercices subs�quents � la transition 142

    143. Les ajustements qui seront apport�s aux BNR d�ouverture auront des r�percussions sur la valeur comptable de l�entreprise La modification de la valeur comptable de l�entreprise modifiera �galement le solde du ��capital imposable�� qui est pris en compte dans le calcul de certains cr�dits d�imp�ts (exemple: R&D) 143

    144. Informations � fournir sur la transition Le chapitre 1500 exige, en plus de la publication du bilan d�ouverture de la p�riode comparative, la communication d�un nombre important d�information qui devront permettre aux utilisateurs de comprendre; Les retraitements importants apport�s aux �tats financiers Les effets des exemptions dont l�entit� s�est pr�value 144

    145. Informations � fournir sur la transition Ainsi , pour l'exercice o� elle adopte les normes comptables pour les entreprises � capital ferm�, une entit� doit fournir les informations suivantes : a)� � � chacun des montants port�s aux b�n�fices non r�partis � la date de transition aux normes comptables pour les entreprises � capital ferm� en raison de l'adoption de ces normes, avec motifs � l'appui; b)� � � un rapprochement du r�sultat net figurant dans les derniers �tats financiers de l'entit� et du r�sultat net d�termin� selon les normes comptables pour les entreprises � capital ferm� pour la m�me p�riode. 145

    146. PRINCIPALES DIFF�RENCES IFRS vs NCECF

    147. Diff�rences IFRS vs NCECF 147

    148. 148

    149. 149

    150. 150

    151. 151

    152. 152

More Related