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Dveloppement historique. CNC : Plan stratgique adopt en janvier 2006La stratgie de convergence vers les normes amricaines ne convient plus;Faiblesse de l'approche fonde sur des rgles plutt que sur des principes (scandales Enron-Worldcom)Complexit et cot d'application des normes amricai
E N D
1. Normes comptables pour entreprises � capital ferm� Dani�le P�russe FCGA, M.Sc.
2. D�veloppement historique CNC : Plan strat�gique adopt� en janvier 2006
La strat�gie de convergence vers les normes am�ricaines ne convient plus;
Faiblesse de l'approche fond�e sur des r�gles plut�t que sur des principes (scandales Enron-Worldcom)
Complexit� et co�t d'application des normes am�ricaines qui sont destin�es pour des soci�t�s � plus forte capitalisation
Une formule passe partout ne convient plus pour les entit�s canadiennes
Le CNC consid�re que l'information financi�re des soci�t�s publiques, des soci�t�s priv�es et des OSBL doit r�pondre aux besoins de leurs utilisateurs
2 Ins�rez une carte du pays.Ins�rez une carte du pays.
3. � compter de 2011 : Trois r�f�rentiels au Canada
3
4. (OIP) Entreprise ayant une obligation d�information du public
Entit� autre qu�un organisme sans but lucratif, qu�un gouvernement ou qu�une autre entit� du secteur public, qui :
soit a �mis, ou est sur le point d��mettre, des instruments de cr�ance ou de capitaux propres qui sont, ou seront, en circulation et n�goci�s sur un march� public (une bourse des valeurs nationale ou �trang�re ou encore un march� de gr� � gr�, y compris un march� local ou r�gional);
soit d�tient des actifs en qualit� de fiduciaire pour un vaste groupe de tiers, laquelle activit� constitue l�une de ses activit�s principales.
4 D�finitions
5. D�tention d�actifs en qualit� de fiduciaire Les banques, les coop�ratives d��pargne et de cr�dit, les compagnies d�assurance, les maisons de courtage de valeurs et les organismes de placement collectif d�tiennent, habituellement, des actifs en qualit� de fiduciaire dans le cadre de leur activit� d�affaire principale.
D�autres entit�s peuvent aussi d�tenir des actifs en qualit� de fiduciaire pour un vaste groupe de tiers du fait qu�elles d�tiennent et g�rent des ressources financi�res que leur confient des clients ou des membres qui ne participent pas � la gestion des entit�s en question. Toutefois, les entit�s qui le font pour des raisons qui sont accessoires � leurs activit�s principales (ce qui peut �tre le cas, par exemple, d�agents de voyage ou d�agents immobiliers) n�ont pas pour autant une obligation d�information du public.
5
6. (ECF) Entreprise � capital ferm�
Entit� � but lucratif qui n'est ni une entreprise ayant une obligation d'information du public ni une entit� du secteur public.
6
7. (OSBL) Organisme sans but lucratif
Entit� qui n'a normalement pas de titres de propri�t� transf�rables et dont l'organisation et le fonctionnement visent exclusivement des fins sociales, �ducatives, professionnelles, religieuses, charitables, ou de sant�, ou toute autre fin � caract�re non lucratif.
Les membres, les apporteurs (auteurs d'apports) et les autres pourvoyeurs de ressources ne re�oivent en leur qualit� aucun rendement financier directement de l'organisme.
7
8. Fondements du r�f�rentiel NCECF Les besoins des utilisateurs de l�information financi�re des ECF sont diff�rents
Leur proximit� avec l�entit� publiante leur permet demander des informations additionnelles sp�cifiques dont ils ont besoin pour prendre leur d�cision
Les ressources comptables dont disposent les ECF pour la pr�paration de leur information financi�re sont g�n�ralement moindre
Les nouvelles normes tiennent particuli�rement compte de la contrainte co�ts/avantages 8
9. Caract�ristiques et contenu des NCECF
10. CARACT�RISTIQUES Normes applicables � toutes les ECF (aucun crit�re ni condition)
Simplification des normes complexes (ex: instruments financiers)
Les anciens choix diff�rentiels ont �t� int�gr�s � la norme (choix de m�thodes comptables sans aucune autre exigence)
Abolition des CPN � le contenu de certains CPN a �t� int�gr� aux normes concern�es
Retrait de nombreux chapitres non pertinents
R�duction des informations � fournir 10
11. STRUCTURE ET CONTENU DU R�F�RENTIEL NCECF
11 Ins�rez une image d'un animal et/ou d'une plante que l'on trouve dans votre pays.Ins�rez une image d'un animal et/ou d'une plante que l'on trouve dans votre pays.
12. Particularit�s des NCECF
13. Cadre conceptuel et normes de pr�sentation Chapitres 1000, 1100 et 1400 13
14. Chapitre 1000 Ce chapitre traite des fondements conceptuels sur lesquels doit s�appuyer l�information financi�re des entreprises � capital ferm�
Le chapitre pr�sente de nombreuses similarit�s avec le cadre conceptuel des IFRS
La principale distinction r�side dans le fait que seule la notion de maintien de capital financier nominal est retenue pour la pr�sentation des �tats financiers des entreprises � capital ferm� 14
15. Chapitre 1100 Ce chapitre �tablit la ��hi�rarchie�� des principes comptables que doit utiliser une entreprise � capital ferm� dans la pr�paration de ses �tats financiers.
Ce chapitre soutient que les principes appliqu�s par les ECF doivent respecter les normes de la Partie II du Manuel
Mais il fournit aussi des indications sur les sources � consulter lors du choix des m�thodes comptables � employer ou de la d�termination des informations � fournir, dans les cas o� un sujet n'est pas trait� explicitement par la Partie II. 15
16. Exemple Si une ECF d�sire pr�senter de l�information financi�re
sur son r�sultat par action, il lui est
possible de se r�f�rer � la norme IFRS traitant de ce sujet �tant donn� que le r�f�rentiel NCECF ne traite pas sp�cifiquement de ce sujet. 16
17. ATTENTION Une entit� ne peut s�inspirer de normes consult�es dans un autre r�f�rentiel pour pr�senter une information financi�re trait�e par le r�f�rentiel NCECF (pas de choix ��� la carte��) 17
18. Chapitre 1400 Ce chapitre est similaire � IAS 1 et fournit les normes g�n�rales de pr�sentation des �tats financiers.
Les recommandations g�n�rales de ce chapitre sont similaires � celles propos�es par les IFRS
Il pr�cise que l'entreprise qui �tablit ses �tats financiers conform�ment aux normes comptables canadiennes pour les entreprises � capital ferm� doit indiquer de fa�on bien visible dans les notes compl�mentaires qu'elle utilise ce r�f�rentiel (1400.16).
18
19. Forme et contenu des �tats financiers
19 Ajoutez les points cl�s de l'histoire du pays � la chronologie.Ajoutez les points cl�s de l'histoire du pays � la chronologie.
20. Le bilan 20
21. Actif/passif � court terme D�finitions:
L'actif � court terme doit comprendre les �l�ments normalement r�alisables dans l'ann�e qui suit la date du bilan ou au cours du cycle normal d'exploitation s'il exc�de un an. Il doit comprendre �galement la portion � court terme des actifs d'imp�ts futurs
Le passif � court terme doit comprendre les sommes � payer au cours de l'ann�e qui suit la date du bilan ou au cours du cycle normal d'exploitation s'il exc�de un an. Ce cycle doit �tre celui qui sert � d�terminer l'actif � court terme. Le passif � court terme doit comprendre �galement la portion � court terme des passifs d'imp�ts futurs 21
22.
Les sommes dues � l��tat
1510.15
L'entit� doit indiquer le solde de fin de p�riode des sommes � remettre � l'�tat (autres que les imp�ts sur les b�n�fices).
Les sommes � remettre � l'�tat (autres que les imp�ts sur les b�n�fices) comprennent, par exemple, les taxes de vente f�d�rale et provinciale, les cotisations sociales, les cotisations pour les soins de sant� et les primes d'assurance pour les accidents du travail. 22
23. Chapitre 3061: Les immobilisations corporelles Le r�f�rentiel NCECF diff�re des IFRS � plusieurs �gards en ce qui concerne la comptabilisation des immobilisations corporelles;
Seule la m�thode du co�t d�origine est propos�e
L�amortissement en bloc (sans tenir compte des composantes) est g�n�ralement admise. Approche par composante consiste en une ��exception��
Traitement des co�ts d�emprunt, la capitalisation est un choix pour les NCECF 23
24. Chapitre 3064 : �carts d�acquisition et actifs incorporels Ce chapitre traite ;
Du traitement des frais de d�veloppement (actifs g�n�r�s en
interne)
De la fr�quence du test de d�pr�ciation pour les actifs incorporels non amortissables et l��cart d�acquisition
De la structure du test de d�pr�ciation de l��cart d�acquisition 24
25. Le traitement des actifs g�n�r�s � l�interne (frais de d�veloppement) Une entit� � capital ferm� a le choix de comptabiliser les actifs g�n�r�s � l�interne, soit;
� titre de charge de l�exercice
� titre d�actif
La m�thode retenue doit �tre appliqu�e uniform�ment � tous les projets internes qui correspondent � la phase de d�veloppement (� la condition de satisfaire les crit�res dans le cas de la comptabilisation � titre d�actif) 25
26. Conditions pour la comptabilisation � l�actif (idem IFRS) a)� � �la faisabilit� technique de l'ach�vement de l'actif incorporel en vue de
sa mise en service ou de sa vente;
b)� � �son intention d'achever l'actif incorporel et de l'utiliser ou de le vendre;
c)� � �sa capacit� � utiliser ou � vendre l'actif incorporel;
d)� �� la disponibilit� de ressources techniques, financi�res et autres,
appropri�es pour achever le d�veloppement et utiliser ou vendre l'actif
incorporel;
e)� � �sa capacit� � �valuer de fa�on fiable les d�penses attribuables � l'actif
incorporel au cours de son d�veloppement; et
f)� � �la fa�on dont l'actif incorporel g�n�rera les avantages �conomiques
futurs probables. L'entit� doit d�montrer, entre autres choses,
l'existence d'un march� pour la production issue de l'actif incorporel ou
pour l'actif incorporel lui-m�me ou, si celui-ci doit �tre utilis� en
interne, son utilit�
26
27. Impacts sur l�information financi�re publi�e Les choix propos�s par le r�f�rentiel NCECF � l�endroit de la comptabilisation des actifs g�n�r�s � l�interne constitue une distinction avec les IFRS qui imposent la capitalisation des co�ts lorsque ceux-ci rencontrent les crit�res.
Le choix effectu� aura des cons�quences importantes tant sur le bilan que sur les r�sultats de l�ann�e des entreprises et aura donc des cons�quences sur la comparabilit� de leurs informations.
Bien que fond� sur des consid�rations co�ts/avantages , la m�thode de l�imputation en charge ne devrait convenir que dans les circonstances o� les frais de d�veloppement ne repr�sentent pas un montant significativement important. 27
28. Fr�quence du test de d�pr�ciation des actifs incorporels et de l��cart d�acquisition
Les entit�s � capital ferm� doivent soumettre les �carts d�acquisition et leurs actifs incorporels � un test de d�pr�ciation lorsque des �v�nements ou des changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait exc�der leur juste valeur.
Dans les IFRS ce test doit �tre tenu minimalement � chaque fin de p�riode 28
29. Indices de d�pr�ciation des actifs incorporels
a)� � une baisse significative de la valeur de march� de l'actif;
b)� � �un changement d�favorable important dans le degr� ou le
mode d'utilisation ou dans l'�tat de l'actif;
c)� � �un changement d�favorable important dans l'environnement
juridique ou le contexte �conomique susceptible d'affecter la
valeur de l'actif, y compris une action ou �valuation
d�favorable d'une autorit� de r�glementation;
d)� � �une accumulation de co�ts exc�dant de fa�on significative le
montant initialement pr�vu pour l'acquisition ou la
construction de l'actif;
29
30. �une perte d'exploitation ou des flux de tr�sorerie n�gatifs
pour la p�riode consid�r�e, combin�s � des pertes
d'exploitation ou des flux de tr�sorerie n�gatifs pass�s, ou
des projections ou pr�visions indiquant des pertes
soutenues rattach�es � l'utilisation de l'actif;
f)� le fait qu'on s'attende � ce qu'il soit plus probable
qu'improbable que l'actif sera vendu ou autrement sorti
bien avant la fin de sa dur�e de vie utile estim�e
ant�rieurement. (�Plus probable qu'improbable� s'entend
d�un degr� de probabilit� sup�rieur � 50 %.)
30
31. Indices de d�pr�ciation de l��cart d�acquisition
a)� � �changement d�favorable important dans
l'environnement juridique ou le contexte �conomique;
b)� � �action ou �valuation d�favorable d'une autorit� de
r�glementation;
c)� � �arriv�e impr�vue d'un nouveau concurrent;
d)� � �la perte de membres cl�s du personnel;
le fait qu'on s'attende � ce qu'il soit plus probable
qu'improbable qu'une fraction significative ou la totalit� d'une
unit� d'exploitation soit vendue ou autrement c�d�e;
f)� � �l'application d'un test � un groupe d'actifs significatif d'une
unit� d'exploitation pour d�terminer s'il a subi une r�duction
de valeur ou une d�pr�ciation;
g)� � �la comptabilisation d'une perte de valeur d'un �cart
d'acquisition dans les �tats financiers individuels d'une filiale
qui constitue une composante de l'unit� d'exploitation.
31
32. Structure du test de d�pr�ciation de l��cart d�acquisition Test en une seule �tape
Le test de d�pr�ciation de l��cart d�acquisition ne consiste qu��
comparer la valeur comptable d'une unit� d'exploitation avec sa juste valeur
Lorsque la valeur comptable exc�de la juste valeur,
une perte de valeur d'un montant �gal � l'exc�dent doit �tre
comptabilis�e � l'�gard des �carts d'acquisition rattach�s �
l'unit� d'exploitation.
REPRISE DE VALEUR INTERDITE EN TOUT TEMPS 32
33. EXEMPLE Le 1er janvier 2001, A acquiert 90 % des actions ordinaires de F pour la somme de 600 000 $.
Contrepartie transf�r� 600 000 $
Participation ne donnant pas le contr�le 60 000
Juste valeur de la filiale dans son ensemble 660 000
Valeur comptable 400 000
�cart de premi�re conso 260 000
R�partition:
*IMMO (+V) - 50 000
*TERRAIN (+V) - 30 000
�cart d�acquisition 180 000 $
33
34. Nous sommes le 31 d�cembre 2003. A est � pr�parer ses �tats financiers � vocation g�n�rale.
Jusqu�� pr�sent l��cart d�acquisition n�a subit aucune d�pr�ciation.
Afin de pouvoir proc�der au test annuel de d�pr�ciation, pour l�exercice en cours, vous obtenez les informations suivantes:
La valeur marchande des actions F que d�tient A s��l�ve � 495 000 $.
La valeur comptable de la filiale est de 490 000 $ � ce jour.
La juste valeur de la participation qui ne donne pas le contr�le est de 55 000 $
34
35. Solution Lorsque la valeur comptable d'une unit� d'exploitation exc�de sa juste valeur, une perte de valeur d'un montant �gal � l'exc�dent doit �tre comptabilis�e � l'�gard des �carts d'acquisition rattach�s � l'unit� d'exploitation. 35
36. JV des actions de F (31 /12/03) 495 000 $
JV Participation ne donnant
pas le contr�le (31/12/03) 55 000
Juste valeur de la filiale dans
son ensemble 550 000
Valeur comptable et �cart
d�acquisition (490 000 + 180 000) 670 000
Diff�rence (Perte de valeur) 120 000 $ 36
37. Particularit�s Le test de d�pr�ciation de l��cart d�acquisition doit �tre effectu� au niveau de l�unit� d�exploitation
Unit� d�exploitation:
Correspond soit � un secteur d'exploitation,
soit au niveau imm�diatement inf�rieur
(appel� composante). 37
38. Chapitre 1590 : Filiale Les NCECF n�exigent pas syst�matiquement la consolidation des filiales d�tenues
Les filiales des entit�s � capital ferm� peuvent donc �tre comptabilis�es selon l�une ou l�autre des m�thodes suivantes;
La consolidation (en respect des nouvelles normes �tablies par le chapitre 1582)
� la valeur de consolidation (mise en �quivalence)
� la valeur d�acquisition
De tels choix �taient auparavant pr�vus par les PCGR pour les entreprises admissibles � l�information diff�rentielle 38
39. Application de la valeur d�acquisition pour les titres de filiales cot�s sur un
march�;
Lorsque les titres de capitaux propres d�une filiale sont cot�s sur un march� actif, le co�t d�origine ne peut �tre retenu pour la comptabilisation de la participation dans cette filiale. Dans de tels cas, l�investissement dans la filiale doit �tre comptabilis� � la juste valeur lorsque la consolidation et la valeur de consolidation ne sont pas retenues pour la comptabilisation. 39
40. Chapitre 3051 : Placements Les entit�s � capital ferm� ont le choix de comptabiliser les
placements d�tenus dans des soci�t�s satellites (influence
notable);
En les pr�sentant � la valeur de consolidation
En les pr�sentant � la valeur d�acquisition
Par contre, lorsque les titres de capitaux propres d�une soci�t�
satellite sont cot�s sur un march� actif, le co�t d�origine
ne peut �tre retenue pour la comptabilisation de la
participation dans cette soci�t� satellite. Dans de tels cas,
l�investissement dans la soci�t� satellite doit �tre comptabilis�
� la juste valeur lorsque la valeur de consolidation n�est pas
retenue pour la comptabilisation. 40
41. Exemple: Placement satellite
La soci�t� XYZ Inc. d�tient 30 % des actions avec droits de vote de ABC Inc.
Les autres actionnaires d�tiennent tous des petits blocs d��actions (entre 10 et 15 %). Elle a acquis ces titres le 1er janvier 2010 pour une somme de 2 $ M
valeur correspondant alors � la VC de l�actif net.
Au 31 d�cembre 2010 (date de fin d��exercice pour XYZ et
ABC), la situation est la suivante:
ABC :
B�n�fice net : 300 000 $
Dividendes vers�s : 50 000 $
JV des actions de ABC : 2 500 0000 $
41
42. Impacts aux �tats financiers 42
43. D�pr�ciation du placement satellite Quand ?
� la fin de chaque p�riode
Comment ?
D�terminer s'il y a eu, au cours de la p�riode, un changement d�favorable important dans le calendrier ou le montant pr�vu des flux de tr�sorerie futurs de ce placement.
43
44. Indices de d�pr�ciation Difficult�s financi�res importantes de l'entit� �mettrice;
Possibilit� croissante de faillite ou de restructuration
financi�re de l'entit� �mettrice;
Disparition d'un march� actif pour les titres de l'entit�
�mettrice en raison de difficult�s financi�res;
Changements d�favorables dans l'environnement
technologique, de march�, �conomique ou juridique dans lequel l'entit� �mettrice exerce ses activit�s, ou
sur le march� auquel un actif est affect� (par exemple, une chute brutale du prix d'une marchandise, qui peut causer une
instabilit� �conomique dans le secteur d'activit� de l'entit�
�mettrice).
44
45. Nouvelle valeur ?
Le plus �lev� de:
a)� � � la valeur actualis�e des flux de tr�sorerie attendus du placement, calcul�e au moyen d'un taux d'int�r�t courant du march�, appropri� � cet actif;
b)� � le prix qu'elle pourrait obtenir de la vente de l'actif � la date de cl�ture
Reprise de valeur ?
Obligatoire, le placement ne doit cependant pas �tre comptabilis� � une valeur sup�rieure � celle qui aurait pr�value si aucune d�pr�ciation n�avait �t� comptabilis�e
Les pertes de valeur et reprises de valeur sont comptabilis�es au r�sultat net dans l�exercice au cours duquel elles se produisent.
45
46. Chapitre 3055 : Coentreprises Les entit�s � capital ferm� ont le choix de comptabiliser les
placements d�tenus dans des coentreprises;
En les consolidant selon la m�thode de la consolidation proportionnelle
En les pr�sentant � la valeur de consolidation
En les pr�sentant � la valeur d�acquisition
Lorsque les titres de capitaux propres d�une coentreprise sont cot�s sur un march� actif, la valeur d�acquisition ne peut �tre
retenue pour la comptabilisation de la participation dans cette coentreprise. Dans de tels cas, l�investissement dans la coentreprise doit �tre comptabilis� � la juste valeur lorsque la consolidation ou la valeur de consolidation ne sont pas retenues pour la comptabilisation. 46
47. D�pr�ciation Les m�mes exigences que celles concernant les placements satellites (chapitre 3051), pr�valent � l��gard des investissements dans les coentreprises 47
48. Chapitre 3856: Instruments financiers Le chapitre 3856 propose une des diff�rences les plus importantes entre le r�f�rentiel NCECF et les IFRS.
Les recommandations qu�il propose visent la comptabilisation des instruments financiers � la juste valeur, lorsqu�ils se n�gocient sur un march� et la comptabilisation des variations de valeur directement au r�sultat.
Cette norme traite � la fois de la comptabilisation, de l��valuation et de la pr�sentation des instruments financiers et regroupe �galement les exigences en mati�re de comptabilisation des op�rations de couverture 48
49. �valuation initiale des instruments financiers Lorsqu'un actif financier est cr�� ou acquis ou qu'un passif financier est �mis ou pris en charge , l'entit� doit l'�valuer � sa juste valeur, major�e, dans le cas d'un actif financier ou d'un passif financier qui ne sera pas �valu� ult�rieurement �
la juste valeur, du montant des commissions et des co�ts de transaction directement attribuables � sa cr�ation, � son acquisition, � son �mission ou � sa prise en charge.
Pour les actifs et les passifs financiers comptabilis�s � la juste valeur, les co�ts de transaction qui leurs sont directement attribuables doivent �tre comptabilis�s aux r�sultats. 49
50. �valuation ult�rieure des instruments financiers Les instruments financiers suivants doivent �tre �valu�s � la juste valeur, sans tenir compte des co�ts de transaction qui peuvent �tre engag�s en cas de vente ou autre sortie :
a)� � �les placements dans des instruments de capitaux propres cot�s sur
un march� actif
b)� � �les d�riv�s autres que :
i)� � ceux qui sont d�sign�s comme �l�ments constitutifs
d'une relation de couverture
ii)� �ceux qui sont li�s � des instruments de capitaux propres
d'une autre entit� dont la juste valeur ne peut �tre
d�termin�e facilement, et qui doivent �tre r�gl�s par la
remise de tels instruments.
Les variations de la juste valeur doivent �tre comptabilis�es dans le r�sultat net de la p�riode o� elles se produisent (le r�sultat �tendu n�existe pas dans les NCECF). 50
51. Il est toutefois possible de choisir d'�valuer tout actif financier ou
passif financier � la juste valeur en le d�signant � cette fin soit;
a)� � �lors de la comptabilisation initiale de cet actif ou de ce
passif ;
b)� � �lorsqu�un instrument de capitaux propres, initialement cot�
sur un march� actif cesse de l��tre
Une telle d�signation est toutefois irr�vocable.
Pour tous les autres instruments financiers, la
comptabilisation ult�rieure doit se faire au co�t amorti ou
au co�t d�pr�ci� (actions)
51
52. La d�pr�ciation des instruments financiers � la fin de chaque p�riode, l'entit� doit appr�cier, pour tout actif financier �valu� au co�t ou au co�t apr�s amortissement, s'il existe des indications d'une possible d�pr�ciation.
Lorsque de tels incidences sont observ�s, l'entit� doit d�terminer s'il y a eu, au cours de la p�riode, un changement d�favorable important dans le calendrier ou le montant pr�vu des flux de tr�sorerie futurs de l'actif financier ou du groupe d'actifs financiers.
Si le changement d�favorable important est relev�, la valeur comptable de l'actif doit �tre r�duite, soit directement, soit par l'interm�diaire d'un compte de provision.
Le montant de la r�duction doit �tre comptabilis� en r�sultat net, � titre de moins-value. 52
53. La valeur comptable apr�s d�pr�ciation la valeur actualis�e des flux de tr�sorerie attendus de l'actif, calcul�e au moyen d'un taux d'int�r�t actuel du march�, appropri� � cet actif;
le prix qu'elle pourrait obtenir de la vente de l'actif � la date de cl�ture;
la valeur de r�alisation de tout bien affect� en garantie du remboursement de l'actif, nette de l'ensemble des co�ts n�cessaires � l'exercice de la garantie.
53
54. Reprise de valeur Comme pour les placements dans les satellites et les coentreprises, toute reprise de valeur doit �tre comptabilis�e au r�sultat net
Le montant de la reprise de valeur ne peut toutefois pas mener � la comptabilisation de l�instrument financier pour une valeur sup�rieure � celle qu�il aurait pr�sent� si aucune d�pr�ciation n�avait eu lieu 54
55. Comptabilisation des frais de transaction Instruments financiers comptabilis�s au co�t ou au co�t apr�s amortissement
Capitalis�s en augmentation de l�instrument financier
Instruments financiers comptabilis�s � la juste valeur
Comptabilis�s au r�sultat net de la p�riode
55
56. Le classement des instruments financiers Les instruments financiers (ou leurs composantes) doivent �tre class�s dans le passif ou les capitaux propres, selon la substance du contrat au moment de la comptabilisation initiale.
Les actions privil�gi�es rachetables au gr� du porteur �mises � titre de mesure de planification fiscale dans le cadre des dispositions pr�vues aux articles 51, 85, 85.1, 86, 87 ou 88 de la �Loi de l'imp�t sur le revenu� (Canada) doivent �tre pr�sent�es � la valeur nominale, sinon � la valeur attribu�e ou d�clar�e, dans un poste distinct sous la rubrique des capitaux propres du bilan, et indiquer de fa�on appropri�e qu'elles sont rachetables au gr� du porteur.
Lorsque le porteur r�clame le rachat de ses actions, l'�metteur doit les reclasser comme passifs, en les �valuant � leur valeur de rachat. Tout ajustement doit �tre comptabilis� dans les b�n�fices non r�partis. 56
57. Les instruments financiers compos�s (hybrides) Lorsqu�un instrument financier contient � la fois un �l�ment de passif et un l��l�ment de capitaux propres (exemple; bon de souscription ou une option d�tachable) chacune des composantes de l'instrument doit �tre comptabilis�e distinctement.
�Deux m�thodes sont acceptables aux fins de l'�valuation initiale des
�l�ments distincts de passif et de capitaux propres d'un m�me
instrument:
Attribution d�une valeur nulle (0) � l'�l�ment de capitaux propres. La totalit� du produit de l'�mission est alors attribu�e � l'�l�ment de passif.
La m�thode marginale, selon laquelle la valeur de l'�l�ment le plus facile � �valuer est d�duite du produit total de l'�mission. La diff�rence donne la valeur de l'�l�ment restant. 57
58. Impacts sur l�information financi�re publi�e En septembre 2008, le CNC a annonc� que les entreprises sans obligation publique de rendre des comptes, n��taient pas tenues d'appliquer les normes relatives aux instruments financiers publi�es en 2005.
Les ECF qui se sont pr�values de ce choix pr�sentent encore leurs instruments financiers sur la base de leur co�t d�origine.
L�adoption du r�f�rentiel NCECF mettra fin � cette situation, obligeant les ECF � comptabiliser � la JV leurs instruments financiers qui se n�gocient sur un march� actif.
Ce qui aura pour effet, dans certains cas, d�accro�tre la variabilit� de leurs r�sultats 58
59. Pour leur part, les ECF qui avaient adopt�s les normes de
mise � jour 33 sur les instruments financiers, devront
quant elle reclasser leurs instruments financiers en
fonction des nouvelles exigences.
Celles qui avaient fait le choix de comptabiliser certains ou
m�me la totalit� de leurs instruments financiers � titre
d�instrument �Disponible � la vente� verront
donc leurs r�sultats expos�s � de plus grandes variations.
De plus, ces ECF devront reclasser les sommes cumul�es au
cumul des autres �l�ments du r�sultat �tendu, puisque ce
poste n�existe plus
59
60. Chapitre 3065; Contrats de location La terminologie;
Contrat de location-acquisition vs contrat de location exploitation
Fondements conceptuels identiques aux IFRS => notion de pr��minence de la substance sur la forme 60
61. Crit�res de classement plus sp�cifiques laissant moins de place au jugement ou � l�interpr�tation;
Transfert de propri�t� au terme bail ou option d'achat � prix de faveur.
La dur�e du bail couvre 75 % ou plus de la dur�e �conomique du bien lou�.
La valeur actualis�e des paiements minimums exigibles en vertu du bail, repr�sente la quasi-totalit� (habituellement 90 % ou plus) de la juste valeur du bien lou� � la date d'entr�e en vigueur du bail. 61
62. Chapitre 3461: Avantages sociaux futurs La version NCECF du chapitre 3461 offre la possibilit� d�adopter une m�thode simplifi�e pour la comptabilisation des r�gimes de retraites � prestation d�termin�e
R�gime � prestations d�termin�es : R�gime en vertu duquel l�employeur s�engage � verser � ses employ�s un montant de prestation de retraite d�termin�. Ce type de r�gime comporte le risque, pour l�employeur, de ne pas conna�tre avec certitude le montant de ses obligations avant qu�elles ne soient totalement vers�es ou au moment o� elles cesseront d'�tre vers�es. La majorit� des RRI ��R�gime de retraite individuel�� entre dans ce type de r�gime. 62
63. Avantages sociaux futurs: m�thode simplifi�e
La m�thode simplifi�e de comptabilisation des r�gimes �
prestations d�termin�es pr�voit le recours � la ��m�thode de la
comptabilisation imm�diate�� en remplacement de celle de la
��m�thode du report amortissement��
La m�thode de la comptabilisation imm�diate sugg�re que les
gains et les pertes actuarielles de m�me que les co�ts des
services pass�s soient comptabilis�s directement au r�sultat
dans l�exercice o� ils sont constat�s au bilan.
Selon la m�thode du report amortissement, ces co�ts doivent �tre
report�s et amortis (obligation pour le co�t des services pass�s
et choix pour les G/P actuariels).
Tous les r�gimes � prestations d�termin�es doivent �tre
comptabilis�s en vertu de la m�me m�thode. 63
64. Application de la m�thode de comptabilisation imm�diate Passif comptabilis� en fonction de l��valuation actuarielle r�alis�e (minimum au trois ans)
Pr�sentation au bilan de l�obligation au titre du r�gime de retraite = Passif � actifs du r�gime � la date de cl�ture
Variation de l�obligation d�un exercice � l�autre correspond � la charge comptabilis�e au r�sultat
La date de l��valuation actuarielle utilis�e pour �valuer l�obligation au titre du r�gime de retraite doit �tre mentionn�e par voie de note
64
65. Impact sur l�information financi�re publi�e Le choix de la m�thode de comptabilisation des r�gimes � prestations d�termin�es aura des cons�quences sur les r�sultats des entreprises.
La m�thode de la comptabilisation imm�diate entra�ne une plus grande variabilit� des r�sultats mais comporte le grand avantage d��tre simple d�application
La charge relative aux co�ts des avantages sociaux futurs ne sera toutefois pas syst�matiquement plus �lev�e selon la m�thode de la comptabilisation imm�diate, puisqu�aucun amortissement relativement � des ajustements pass�s ne viendront affecter cette charge, ce qui n�est pas le cas lorsque la m�thode du report amortissement est utilis�e. 65
66. Chapitre 3465 : Imp�ts sur les b�n�fices Le r�f�rentiel NCECF permet aux entit�s de comptabiliser les imp�ts sur les b�n�fices selon;
La m�thode des imp�ts exigibles
La m�thode des imp�ts futurs
Selon la m�thode des imp�ts exigibles, seuls les actifs et les
passifs d'imp�ts exigibles sont constat�s.
Le r�f�rentiel NCECF exige que soit ventil�e les imp�ts futurs court terme vs long terme selon la poste auquel se rattache les �carts temporaires ayant donn� naissance aux imp�ts futurs
66
67. Actif acquis � une valeur diff�rente de la valeur fiscale Contrairement aux IFRS, les NCECF exige que lorsqu�un actif est acquis autrement que dans le cadre d�un regroupement d�entreprises et qu�il pr�sente une valeur fiscale diff�rente de sa valeur comptable, la diff�rence doit �tre comptabilis�e � titre d�imp�ts futurs et la valeur comptable de l�actif doit �tre redress� en cons�quence
La valeur comptable de l�actif correspondra alors �:
Prix pay� (valeur convenue) + (VC �VF) x Ti
1 - Ti
67
68. Exemple Achat d�un actif pour une somme convenue de 10 000 $
Valeur fiscale � l�acquisition 4 000 $
Taux imposition: 30 %
Valeur comptable de l�actif=
10 000 + ( 10 000 � 4 000) x 30 % = 12 571 $ 1 � 30 %
68
69. L��criture � l�acquisition sera la suivante:
Actif 12 571
@ Caisse 10 000
Passif d�imp�ts futurs 2 571
Note: Le passif d�imp�t futur se r�sorbera au rythme de la diff�rence entre l�amortissement comptable et l�amortissement fiscal des prochains exercices.
69
70. Impact sur l�information financi�re publi�e Le choix de la m�thode de comptabilisation des imp�ts futurs aura des cons�quences sur les r�sultats des entreprises ainsi que sur le bilan.
La m�thode du passif d�imp�t futur fait appara�tre au bilan des actifs et des passifs d�imp�ts futurs qui ne sont pas comptabilis�s selon la m�thode des imp�ts exigibles.
La charge relative aux imp�ts est �galement plus �lev�e en vertu de la m�thode des imp�ts futurs
La m�thode de l�imp�t exigible exige un suppl�ment d�information permettant aux lecteurs de comprendre les impacts fiscaux futurs des op�rations de l�entit�.
La m�thode de l�imp�t exigible ne permet pas de comptabiliser au bilan les avantages futurs li�s au report prospectif des pertes fiscales 70
71. Les imp�ts remboursables La LIR a cr�� diff�rents imp�ts remboursables qui repr�sentent des imp�ts que doit payer la soci�t� mais qui pourront lui �tre rembours�s � certaines conditions
Les imp�ts de la partie IV, sur les dividendes re�us d�une soci�t� canadienne en sont un exemple
� l��gard de ces imp�ts, les NCECF exigent qu�ils soient comptabilis�s en d�bit aux BNR dans l�exercice au cours duquel ils sont pay�s et que le remboursement soit port� au cr�dit des BNR
72. Exemple Confuscius est une soci�t� assujettie �
l�imp�t de la partie IV (tx: 33 1/3 %) �
l��gard des dividendes re�us d�une soci�t�
canadienne imposable
Le 31 mars 20X8 elle re�oit un dividende de 150 000 $ d�une soci�t� canadienne imposable
Le 31 d�cembre elle d�clare et paie un dividende de 60 000 $ � ses actionnaires
73. Les �critures sont les suivantes :
BNR 50 000
@ Imp�t � payer 50 000
(150 000 x 33 1/3 %)
Imp�t � payer 20 000
@ BNR 20 000
(60 000 x 33 1/3 %)
74. Le solde de 30 000 $ des imp�ts � recouvrer est pr�sent� distinctement � l��tat des BNR (3465.72)
Si Confuscius ne croit pas �tre en mesure de recouvrer ces sommes, le montant doit alors �tre port� en charge � l��tat des r�sultats.
Les IFRS ne permettent pas un tel traitement pour les IMR et ces derniers doivent �tre comptabilis�s aux r�sultats
75. Les r�sultats 75
76. Chapitre 3400 : Les produits Les crit�res de comptabilisation des produits que propose le chapitre 3400 conduisent � des conclusions similaires que celles formul�es en vertu de IAS 18. Toutefois � l��gard des transactions de mandataires, le chap 3400 formule des recommandations plus sp�cifiques en vue de l�identification du mandant
En ce qui a trait � la comptabilisation des contrats � long terme (contrats de construction) les conclusions des 2 r�f�rentiels sont diff�rentes quant � la m�thode � utiliser lorsque la m�thode du pourcentage d�avancement des travaux ne peut �tre retenue
IFRS = M�thode des co�ts engag�s
NCECF = M�thode de l�ach�vement des travaux 76
77. M�thode de l�ach�vement des travaux Lorsque la m�thode de l�ach�vement des travaux est utilis�e. Non seulement les gains ou les pertes g�n�r�s par le projet sont-ils report�s jusqu�� l��ch�ance de ce dernier mais pour se faire tous les produits et charges reli�s au contrat doivent �tre report�s et comptabilis�s aux r�sultats � la date de l�ach�vement 77
78. 3831: Op�rations non mon�taire Les NCECF proposent un chapitre traitant distinctement des op�rations non mon�taires et fournis des indications pr�cises pour le traitement de ces op�rations
Le chapitre 3831 �tablit une distinction entre les op�rations non mon�taires conclues dans le cours normal des affaires et les autres op�rations non mon�taires 78
79. 79 Mesure des op�rations non mon�taires La r�gle g�n�rale formul�e par ce chapitre est la suivante (similaire � IFRS pour biens de nature dissemblable);
���Les �changes non mon�taires doivent �tre comptabilis�s soit � la juste valeur de l'actif c�d�, soit � la juste valeur de l'actif re�u,
en retenant la juste valeur dont l'�valuation est la plus fiable��
Dans ces circonstances, tout gain ou perte r�sultant d'une op�ration non mon�taire doit �tre incorpor� aux r�sultats de l'exercice.
80. 80 Exceptions � l�application de lar�gle g�n�rale de JV (divergence avec IFRS) Lorsqu�un actif est �chang� ou transf�r� dans le cadre d'une
op�ration non mon�taire et que l�une des situations suivantes
pr�vaut;
l'op�ration ne pr�sente aucune substance commerciale;
Une op�ration non mon�taire pr�sente une substance commerciale lorsque la variation attendue des flux de tr�sorerie futurs de l'entit�, du fait de cette op�ration, est significative.
l'op�ration repr�sente l'�change d'un bien d�tenu en vue de la vente dans le cours normal des affaires contre un bien qui sera vendu dans la m�me branche d'activit�, afin de faciliter les ventes � des clients autres que les parties prenant part � l'�change;
81. 81 ni la juste valeur de l'actif re�u, ni la juste valeur de l'actif c�d� ne peut �tre �valu�e de fa�on fiable;
l'op�ration est un transfert non mon�taire et non r�ciproque au profit des propri�taires, qui repr�sente une scission (�spin-off�) ou une autre forme de restructuration ou de liquidation.
Dans ces circonstances, une exception � la r�gle
g�n�rale (JV) s�applique et le transfert doit �tre comptabilis� � la valeur comptable de l�actif c�d�
82. 82 Principale diff�rence avec les IFRS:
L��change d'un bien d�tenu en vue de la vente dans le cours normal des affaires contre un bien qui sera vendu dans la m�me branche d'activit� s�apparente � la notion de biens semblables des IFRS
Toutefois en vertu des NCECF une telle op�ration donnera lieu � la comptabilisation d�un produit, lequel sera limit� � la valeur comptable du bien c�d�(donc aucun profit) alors que selon les IFRS une telle transaction ne pourra donner lieu � la comptabilisation d�un produit
83. 83 Exemple (NCECF):
La soci�t� A proc�de � un �change de terrain
avec la soci�t� B. La vente est consid�r�e
comme ne comportant pas de substance
commerciale. La valeur comptable du terrain de A
est de 100 000 $ alors que le terrain poss�d� par
B est inscrit � ses livres pour une valeur de 80 000
$ de plus pour conclure la transaction. Pour
conclure la transaction B versera 5 000 $ � A.
84. 84
Comptabilisation aux livres de A
Encaisse 5 000
Terrain 95 000
@ Terrain 100 000
Comptabilisation aux livres de B
Terrain 85 000
@ Terrain 80 000
Encaisse 5 000
85. 3840: Op�rations entre apparent�es Le chapitre 3840 des NCECF �tablit des recommandations pour la mesure et la comptabilisation des op�rations entre apparent�es, alors que IAS 24 ��Parties li�es�� ne traite que des informations � fournir � l��gard des op�rations entre parties li�es sans �gard � la valeur de telles op�rations.
Le chapitre 3840 �tablit une distinction entre les transactions entre apparent�es conclues dans le cours normal des affaires et celles qui ne sont pas conclues dans le cours normal des affaires
85
86. Op�rations conclues dans le cours normal des affaires
Une op�ration entre apparent�s qui pr�sente une substance commerciale, doit �tre �valu�e � la valeur d'�change lorsqu'elle est conclue dans le cours normal des activit�s
Substance commerciale:
L�op�ration pr�sente une substance commerciale lorsque la variation attendue des flux de tr�sorerie futurs de l'entit�, du fait de cette op�ration, est significative. 86
87. Op�rations NON conclues dans le cours normal des affaires
Lorsqu'une op�ration entre apparent�s qui pr�sente une substance commerciale n'est pas conclue dans le cours normal des activit�s, elle doit �tre �valu�e � la valeur d'�change lorsque les deux crit�res suivants sont atteints :
a)� � �la modification des droits de propri�t� li�s � l'�l�ment transf�r� ou � l'avantage retir� d'un service fourni est r�elle;
b)� � �la valeur d'�change est �tay�e par une preuve ind�pendante. 87
88. Crit�res non rencontr�s??? L�op�ration doit �tre comptabilis�e � la valeur comptable 88
89. Chapitre 3870 : R�mun�rations et autres paiements � base d�actions La m�thode de la valeur minimale qui permettait de ne pas tenir compte de la volatilit� des titres, pour l��valuation des options sur achat consentie � des employ�s, ne peut plus �tre utilis�e.
Elle est remplac�e par la m�thode de la valeur calcul�e qui oblige � tenir compte de la volatilit�
La volatilit� peut �tre estim�e � partir d�un indice sectoriel appropri�. Un indice sectoriel appropri� s'entend d'un indice qui est repr�sentatif du secteur d'activit� dans lequel l'entreprise exerce ses activit�s et qui correspond �galement, si possible, � la taille de l'entreprise. 89
90. Volatilit� Les normes NCECF d�finissent la volatilit� comme �tant une mesure de
l'ampleur des fluctuations qu'a enregistr� un prix (volatilit� historique) ou que
devrait enregistrer un prix d'apr�s les pr�visions (volatilit� pr�vue) au cours
d'une p�riode.
�L'entreprise qui a un march� interne pour ses actions ou dont les actions se
n�gocient de gr� � gr�, ou encore qui �met de nouveaux instruments de
capitaux propres ou instruments d'emprunt convertibles, pourrait tenir
compte de la volatilit� historique ou implicite du prix de ses actions pour en
estimer la volatilit� pr�vue.
L'entreprise qui ne peut estimer la volatilit� du prix de ses actions en
s'appuyant sur les facteurs susmentionn�s sans devoir engager un co�t ou un
effort d�raisonnable comptabilise ses options sur actions et instruments de
capitaux propres semblables en fonction d'une valeur calcul�e � partir de la
volatilit� historique d'un indice g�n�ral appropri� (exemple: S&P 500). 90
91. Principes de base L�octroi d�une option doit s�apparenter au versement d�un
salaire
En utilisant un mod�le d��valuation qui tient compte de la
volatilit� des titres, la valeur de la r�mun�ration repr�sente
une valeur plus significative
La valeur octroy�e � l�option sera comptabilis�e � titre de co�t
de la r�mun�ration sur la p�riode au cours de laquelle le droit
se gagne (droit acquis)
La valeur des options est comptabilis�e au surplus d�apport en
contrepartie de la comptabilisation de la charge correspondante 91
92. Exemple Attribution d'options consentie le 1er janvier 20Y2, en supposant que tous les droits � l'attribution deviennent acquis � l'expiration d'un d�lai de trois ans (c'est-�-dire que l'attribution pr�voit l'acquisition en bloc des droits, plut�t que leur acquisition graduelle).
La valeur estimative de l'attribution au 1er janvier 20Y2 se chiffre � 14 087 113 $ (estim�e � partir du mod�le de B&S) et le co�t de r�mun�ration � constater au cours de chaque exercice compris dans le d�lai d'acquisition de trois ans est de 4 695 704 $ (14 087 113 $ � 3). Les �critures de journal pour la comptabilisation du co�t de r�mun�ration sont les suivantes :
En 20Y2 :
� � Co�t de r�mun�ration 4 695 704
@Surplus d'apport � 4 695 704
92
93. Probl�me d�application La norme fait r�f�rence au mod�le financier de ��Black et Sholes�� pour �valuer la valeur des options, un tel mod�le n�cessite la prise en compte d�informations qui ne sont pas n�cessairement faciles � obtenir pour une entreprise � capital ferm�. Par exemple: le taux d�int�r�t sans risque, la volatilit� pr�vue, le rendement pr�vu. 93
94. Impacts sur l�information financi�re publi�e Le remplacement de la m�thode de la valeur minimale par celle
de la m�thode de la valeur calcul�e risque d�entra�ner une
augmentation des co�ts associ�s � la r�mun�ration attribuable
aux options 94
95. Autres sujets 95
96. Chapitre 1506 : Modifications comptables Comparativement aux IFRS, le chapitre 1506 all�ge les exigences � l��gard des
changements de m�thodes comptables de la fa�on suivante;
L�entit� n�a pas � justifier les changements volontaires de m�thode comptable reli�s aux situations suivantes;
La comptabilisation des filiales
La comptabilisation des satellites
La comptabilisation des coentreprises
Les actifs incorporels g�n�r�s � l�interne
Les r�gimes � prestations d�termin�es
Les imp�ts futurs
Les instruments financiers hybrides filiales)
LES NCECF n�exigent pas d�indiquer les impacts d�une nouvelle norme publi�e mais non encore appliqu�e, sur les �tats financiers
96
97. Chapitre 1625: R��valuation int�grale des actifs et des passifs La r��valuation des comptes d'une filiale est une technique qui consiste � attribuer aux �l�ments d'actif et de passif pr�sent�s dans les �tats financiers d'une entreprise, des valeurs r�vis�es en fonction d'une ou de plusieurs op�rations d'achat des titres de participation de cette entreprise.
Cette technique permet ainsi d�ajuster dans les livres de la filiale la valeur de ses actifs et passifs r��valu�s dans le cadre d�une op�rations d�acquisition
Les IFRS ne pr�voient aucune disposition � cet effet 97
98. Conditions La r��valuation des actifs et des passifs de la filiale est possible lorsque les conditions suivantes sont r�unies:
La totalit� ou la quasi-totalit� des titres de participation de l'entreprise ont �t� acquis, dans le cadre d'une ou de plusieurs op�rations conclues entre des parties non apparent�es, par un acqu�reur qui prend ainsi le contr�le de l'entreprise (quais totalit� s�entend de plus de 90 % des actions); ou
l'entreprise a fait l'objet d'une r�organisation financi�re � la suite de laquelle le contr�le de l'entreprise a chang� de mains.
Dans l'un ou l'autre cas, les nouvelles valeurs comptables peuvent �tre d�termin�es avec suffisamment de pr�cision. 98
99. Cons�quences aux �tats financiers Les �tats financiers de la filiale ayant fait l�objet d�une acquisition pr�sentent les valeurs qui doivent appara�tre aux �tats financiers consolid�s, facilitant ainsi le travail de consolidations
L��cart r�sultant de la r��valuation de actifs et passifs de la filiale est class� dans les capitaux propres
Le solde des BNR de la date d�acquisition est reclass� dans le capital actions, affichant ainsi une comptabilit� de nouveau d�part 99
100. Entreprise personelle ICCA 1800 100
101. Contrairement � la soci�t� par actions, l'entreprise personnelle (entreprise � propri�taire unique ou soci�t� en nom collectif) n'a pas d'existence juridique distincte de celle de son propri�taire.
Pour cette raison, la pr�sentation des �tats financiers comporte des difficult�s particuli�res, que pr�sente le chapitre 1800 101
102. Les biens et les dettes de l'entreprise personnelle se rattachent � la personne du propri�taire. Ainsi, les cr�anciers du propri�taire peuvent faire valoir leurs droits sur l'actif de l'entreprise et ceux de l'entreprise sur les biens du propri�taire.
Le probl�me est donc de savoir s'il convient de pr�senter la situation financi�re d'une entreprise personnelle et les r�sultats de son exploitation (compte non tenu des imp�ts sur le revenu) en faisant abstraction des dettes et des biens du propri�taire qui sont �trangers � l'entreprise. 102
103. On admet g�n�ralement que cette fa�on de faire est la seule qui permette d'exposer convenablement la situation financi�re de l'entreprise et les r�sultats de son exploitation.
Toutefois, pour �viter d'induire le lecteur en erreur, il importe de signaler clairement le caract�re limitatif des �tats financiers. 103
104. Lorsque le propri�taire poss�de des int�r�ts qui sont �trangers � l'entreprise et qui ne figurent pas dans les �tats financiers, il peut �tre n�cessaire de d�crire l'entreprise avec suffisamment de pr�cision pour la distinguer des autres int�r�ts du propri�taire. On peut le faire dans l'en-t�te des �tats financiers ou dans une note explicative. 104
105. Les �tats financiers doivent faire ressortir le fait que l'entreprise n'est pas constitu�e en soci�t� par actions et qu'ils ne font pas voir la totalit� des biens, dettes, revenus et d�penses du propri�taire. ICCA 1800.05 105
106. Les �tats financiers d'une entreprise personnelle doivent fournir le relev� d�taill� de la variation du capital du propri�taire au cours de l'exercice. Les apports de capital, les r�sultats de l'exploitation et les pr�l�vements doivent constituer autant de postes distincts.
ICCA 1800.12 �tat du capital 106
107. Si l'on veut faire ressortir les frais r�els d'exploitation de l'entreprise ou donner suite � certaines clauses du contrat de soci�t�, ou si l'on a toute autre raison de ce faire, on peut pourvoir � la r�mun�ration du travail et du capital du propri�taire dans l'�tat des r�sultats.
Cependant, vu que ces charges s'int�grent au revenu que le propri�taire tire de l'entreprise, il faut en reconna�tre le caract�re arbitraire Salaire du propri�taire 107
108. L'�tat des r�sultats d'une entreprise personnelle doit indiquer clairement la r�tribution du propri�taire, le rendement de son capital et autre affectation de m�me nature. On peut en faire des postes distincts ou bien mettre une note explicative. ICCA 1800.07
Si les �tats financiers font abstraction de ces frais, le fait doit �tre signal�
ICCA 1800.08 108
109. Les �tats financiers d'une entreprise dont le b�n�fice est impos� directement entre les mains de ses propri�taires ne doivent pas comporter de charge d'imp�ts.
ICCA 1800.10 La charge fiscale 109
110. Le r�f�rentiel pour les entreprises � capital ferm� Manuel de l�ICCA- Comptabilit� (Partie II) 110
111. Pour l�instant les IFRS ne traitent pas de la pr�sentation de l�information financi�re des entreprises priv�es.
Toutefois un expos� sondage est en cours pour l�information financi�re des petites et moyennes entreprises.
Les recommandations de cet expos�-sondage pourraient donner naissance � des directives applicables � certaines de ces entit�s. 111
112. Le Canada compte pr�s de 2,2 millions de soci�t�s ferm�es.
86 % d�entre elles sont dirig�es par leur propri�taire. Elles emploient environ 32 % des travailleurs canadiens et investissent proportionnellement plus en R-D que les grandes soci�t�s canadiennes.
Pour ces soci�t�s, l�information financi�re sert principalement les besoins des propri�taires-dirigeants et n�est pas destin�e � des tiers tels que des investisseurs ou des cr�anciers importants, qui ne disposent pas d�un acc�s direct � l�information financi�re d�une entit�.
112
113. Toutefois pour 14 % des soci�t�s ferm�es, les �tats financiers se destinent � des utilisateurs externes importants qui auront � s�y fier en vue de prendre les d�cisions �conomiques reli�es � l�entit�.
113
114.
Suite � de telles observations, le CNC a consid�r�, dans le cadre de sa planification strat�gique, la possibilit� de distinguer deux cat�gories de soci�t�s � capital ferm�; celles ayant des utilisateurs importants et celles n�en comptant pas. Ce qui a amen� la publication en janvier 2008 du R�f�rentiel pour propri�taire dirigeant inspir� du Manuel de l�ICCA
Les commentaires re�us suite � la publication de ce r�f�rentiel ont oblig�s le CNC a revoir sa position en vue de d�velopper un r�f�rentiel unique pour les soci�t�s � capital ferm�
Ce r�f�rentiel unique destin� aux soci�t�s priv�es prend appui sur les normes actuelles du Manuel de l�ICCA auxquelles des ��simplifications�� ont �t� apport�es en vue de mieux r�pondre aux besoins des utilisateurs.
Les changements apport�s sont fond�s sur l�approche ��co�ts/avantages��
114
115. Ce r�f�rentiel est maintenant disponible � la Partie II du Manuel de l�ICCA � Comptabilit�
� compter de janvier 2011, les entit�s � capital ferm� (ECF) auront le choix d�adh�rer aux IFRS ou au nouveau r�f�rentiel ECF.
Ce r�f�rentiel a �t� �tabli en tentant de r�pondre aux besoins des deux principales cat�gories d�ECF, soit celles qui ont des utilisateurs externes importants et celles qui n�en ont pas. 115
116. Caract�ristiques de utilisateurs de l�information financi�re des ECF Parties prenantes externes limit�es et g�n�ralement identifiables
Principalement les cr�anciers 116
117. La parole est � vous Nous avons explor� au cours de la session les diff�rents r�f�rentiels qui seront en vigueur au Canada � compter de 2011.
Que retenez vous de bien et de moins bien dans la strat�gie du CNC de ne pas retenir une formule passe-partout ? 117
118. Mot de la fin Notre prochain rendez-vous , nous y ferons un d�brieffing de l�examen final
L�examen final est d�une dur�e de 4 heures 118
119. Informations � fournir Notes aux �tats financiers 119
120. Les informations � fournir (notes aux �tats financiers) Le Manuel �Partie II propose une section qui recense la liste des
obligations d�information
Celles-ci sont en nombre moins important (r�duction d�environ
50% comparativement aux PCGR canadiens ant�rieurs ou aux IFRS)
Les exigences relatives aux informations � fournir ont �t�
�labor�es en tenant compte des besoins des utilisateurs de
l�information financi�re des ECF
Les obligations d�information mettent davantage l�accent sur
l�exercice du jugement professionnel pour d�terminer les
informations qui doivent �tre fournies en plus de celles qui
sont exig�es. L�analyse doit �tre faite dans la perspective des
besoins des utilisateurs 120
121. Principales cat�gories d�informations exig�es Informations sur les m�thodes comptables
Informations sur les risques incertitudes
Informations sur les �v�nements inhabituels
122. Nouveaut�s Les notes doivent indiquer de fa�on bien visible que le
r�f�rentiel pour entreprise � capital ferm� a �t� utilis� (cette
information sera �galement pr�sente dans le rapport de
l�expert-comptable)
Divulgation du solde de fin de p�riode des sommes � remettre �
l'�tat (autres que les imp�ts sur les b�n�fices).
Placements (satellites, coentreprises et filiales) => nom de la
soci�t� �mettrice et le % de participation d�tenu
(confidentialit� ???)
122
123. La transition Chapitre 1500
124. Chapitre 1500 : Application initiale des normes L'objectif de ce chapitre est de s'assurer que les premiers �tats
financiers qu'une entit� �tablit selon les NCECF contiennent des
informations de haute qualit� qui :
a)� sont transparentes pour les utilisateurs et comparables pour toutes les p�riodes pour lesquelles elles sont pr�sent�es;
b)� fournissent un point de d�part appropri� pour une comptabilit� selon les normes comptables pour les entreprises � capital ferm�;
c)� peuvent �tre g�n�r�es � un co�t qui ne d�passe pas les avantages qu'en retireront les utilisateurs.
125. La norme fournit des directives pour la pr�paration du bilan
d�ouverture et la formulation des informations � fournir
relativement � l�application du nouveau r�f�rentiel
La norme impose des exemptions facultatives et obligatoires
concernant l�application r�troactive de certaines normes du
NCECF
La norme offre �galement certains choix visant la pr�paration
du bilan d�ouverture et permettant d�appliquer une
comptabilit� de ��nouveau d�part�� pour certains des �l�ments
des �tats financiers
Cette norme doit �tre appliqu�e par toutes les entit�s
lorsqu�elles �tablissent leurs �tats financiers pour la premi�re
fois selon les NCECF 125
126. Principe fondamental de l�application du nouveau r�f�rentiel L�application des normes du nouveau r�f�rentiel NCECF constitue un changement de m�thode comptable qui doit s�appliquer de mani�re r�trospective, sauf lorsque des exemptions facultatives ou obligatoires sont permises
Par cons�quent, cela implique;
La pr�sentation d�un bilan d�ouverture en date du d�but de la premi�re p�riode comparative pr�sent�e en respect des NCECF
La comptabilisation aux BNR d�ouverture de la premi�re p�riode comparative, (bilan d�ouverture) des effets de l�application des nouvelles normes 126
127. �tablissement du bilan d�ouverture Comptabilisation de tous les actifs et les passifs dont les NCECF exigent la pr�sentation
D�comptabilisation de tous les actifs et les passifs dont la comptabilisation ne convient plus (ex: r�sultat �tendu) ou pour lesquels le choix des nouvelles m�thodes comptables impose la d�comptabilisation (actifs g�n�r�s � l�interne, passif d�imp�ts futurs�)
Reclassement de certains actifs ou passifs en respect des nouvelles normes ou des nouvelles m�thodes comptables adopt�es 127
128. Chapitre 1500 : EXEMPTIONS OBLIGATOIRES D�comptabilisation d�actifs financiers et de passifs financiers
Les actifs et les passifs financiers qui ont �t� d�comptabilis�s en
vertu des anciennes normes AVANT la date de transition, ne
peuvent �tre comptabilis�s lors de la transition
128
129. Comptabilit� de couverture
Une entreprise ne refl�te pas dans son bilan d�ouverture, une
relation de couverture qui ne satisfait pas aux conditions
d�applicabilit� �nonc�es au chapitre 3856 du r�f�rentiel NCECF
(conditions restreintes � certaines op�rations)
Les op�rations ant�rieures � la date de transition ne peuvent �tre
d�sign�es r�trospectivement comme des op�rations de
couverture
Les op�rations de couverture d�sign�es avant la date de
transition et qui rencontrent les crit�res d�applicabilit� du
chapitre 3856, doivent �tre comptabilis�es en respect de ce
chapitre. 129
130. Les estimations
Les estimations effectu�es avant la date de transition ne sont pas ajust�es, sauf si des donn�es objectives indiquent que ces estimations �taient erron�es
Si de nouvelles estimations sont effectu�es, elles doivent refl�ter la situation ayant cours � la du bilan d�ouverture 130
131. Les participations ne donnant pas le contr�le
Les changements dans la participation d�une soci�t� m�re qui n�entra�nent pas la perte de contr�le, de m�me que les effets de la perte du contr�le d�une filiale doivent �tre comptabilis�s en respect des nouvelles dispositions du chapitre 1602 prospectivement
La r�partition du r�sultat entre les propri�taires de la soci�t� m�re et les d�tenteurs de participation sans contr�le, doit �tre comptabilis�e en respect des nouvelles normes, prospectivement. � moins que la soci�t� m�re n�ait fait le choix de comptabiliser r�trospectivement les normes relatives aux regroupements d�entreprises du r�f�rentiel NCECF 131
132. Chapitre 1500: EXEMPTIONS FACULTATIVES Les exemptions facultatives offrent � l�entit� publiante le choix d�appliquer ou non les nouvelles normes ou certains autres choix propos�s par le r�f�rentiel NCECF.
L�analyse des choix et exemptions facultatifs doit se faire de fa�on minutieuse afin d�en analyser les impacts sur l�information financi�re publi�e (actuelle et future).
Plusieurs de ces choix permettent de pr�senter une forme de comptabilit� de ��nouveau d�part�� 132
133. Les regroupements d�entreprises
Il est possible de choisir d�appliquer � une date ant�rieure, les normes formul�es par le chapitre 1582
Dans ces circonstances, tous les regroupements effectu�s � compter de cette date doivent �tre comptabilis�s en respect des nouvelles normes, y compris celles formul�es aux chapitres 1601 et 1602 133
134.
Lorsque les regroupements ant�rieurs ne sont pas retrait�s;
Maintien de la comptabilisation ant�rieure (ex: fusion d�int�r�ts communs)
Exclusion du bilan d�ouverture de tout �l�ment qui ne satisfait pas aux conditions de comptabilisation des actifs et passifs du r�f�rentiel NCECF (situations rares)
Les actifs et passifs non comptabilis�s qui r�pondent aux crit�res du nouveau r�f�rentiel doivent �tre comptabilis�s (exemple: contrepartie conditionnelle 134
135. Juste valeur � titre de co�t pr�sum�
Il est possible de faire le choix de r��valuer � la juste valeur les immobilisations corporelles dans le bilan d�ouverture (le choix se fait par immobilisation et non pas en bloc)
Par la suite, le montant r��valu� devient le co�t pr�sum� � partir duquel se fera la comptabilisation ult�rieure de l�immobilisation
Ce choix n�est pas permis pour les immobilisation incorporelles
Ce choix est irr�vocable par la suite 135
136. Avantages sociaux futurs
Il est possible de radier tous les gains et pertes actuariels cumul�s ainsi que tous les co�ts des services pass�s non comptabilis�s, en les imputant aux b�n�fices non r�partis d�ouverture
Cette pratique permet de placer les compteurs � ��z�ro��
Ce choix doit �tre appliqu� � tous les r�gimes de l�entit�
Par la suite elle peut reprendre l�utilisation de la m�thode du corridor qui permet le report et l�amortissement de ces co�ts ou faire le choix de la m�thode de la comptabilisation imm�diate 136
137. �carts de conversion cumul�s
Il est possible de radier les �carts de conversion cumul�s (class�s dans un poste distinct des capitaux propres). Ces �carts sont li�s � la conversion des filiales �trang�res autonomes
Lorsque ce choix sera effectu�, seuls les �carts de conversion cumul�s ult�rieurement seront comptabilis�s aux capitaux propres 137
138. Instruments financiers
Il est possible de ne pas r��valuer les composantes passifs et capitaux propres des instruments financiers hybrides, lorsque la composante passif est d�nou�e � la date de transition
Il est �galement possible de d�signer tous les actifs et passifs financiers d�tenus comme �tant �valu�s � la JV.
Ce choix est par la suite irr�vocable 138
139. R�mun�ration � base d�actions
Il est possible de ne pas r��valuer selon la m�thode de la valeur calcul�e, les attributions d�options effectu�es ant�rieurement � la date de transition. Celles-ci demeureront comptabilis�es � la valeur minimale 139
140. Obligations li�es � la mise hors service des immobilisations
Il est possible de r��valuer les obligations de mise hors service selon les nouvelles exigences du chapitre 3110 et de tenir compte de la dur�e de vie initiale et de la valeur r�siduelle initiale (amortir la nouvelle �valuation r�trospectivement)
Toutes diff�rences en r�sultant �tant port�e au solde d�ouverture des b�n�fices non r�partis � la date de transition 140
141. Op�rations entre apparent�s
Lorsqu�une entit� n�appliquait pas les normes relatives aux op�rations entre apparent�s avant la date de transition, il lui est possible de ne pas r��valuer ses op�rations ant�rieures � la date de transition m�me si elle compte appliquer les disposition du chapitre 3840 suite � la transition 141
142. Impact des exemptions sur l�information financi�re publi�e En appliquant certaines des exemptions permises par le chapitre 1500, les entreprises qui feront le choix de comptabiliser les imp�ts selon la m�thode du passif fiscal pourraient devoir recalculer le montant du passif d�imp�ts futurs afin de tenir compte des nouveaux �carts temporaires qui seront cr��s ou r�sorb�s.
Les exemptions et choix autoris�s par le chapitre 1500 pourraient avoir un impact important sur les soldes pr�sent�s au bilan d�ouverture, ce qui pourrait modifier certaines mesures de performances
Certains choix autoris�s par le chapitre 1500 auront �galement des impacts sur la mesure des r�sultats des exercices subs�quents � la transition
142
143. Les ajustements qui seront apport�s aux BNR
d�ouverture auront des r�percussions sur la valeur
comptable de l�entreprise
La modification de la valeur comptable de l�entreprise
modifiera �galement le solde du ��capital imposable��
qui est pris en compte dans le calcul de certains
cr�dits d�imp�ts (exemple: R&D)
143
144. Informations � fournir sur la transition Le chapitre 1500 exige, en plus de la publication du bilan d�ouverture de la p�riode comparative, la communication d�un nombre important d�information qui devront permettre aux utilisateurs de comprendre;
Les retraitements importants apport�s aux �tats financiers
Les effets des exemptions dont l�entit� s�est pr�value 144
145. Informations � fournir sur la transition Ainsi , pour l'exercice o� elle adopte les normes comptables pour les entreprises � capital ferm�, une entit� doit fournir les informations suivantes :
a)� � � chacun des montants port�s aux b�n�fices non r�partis � la date de transition aux normes comptables pour les entreprises � capital ferm� en raison de l'adoption de ces normes, avec motifs � l'appui;
b)� � � un rapprochement du r�sultat net figurant dans les derniers �tats financiers de l'entit� et du r�sultat net d�termin� selon les normes comptables pour les entreprises � capital ferm� pour la m�me p�riode. 145
146.
PRINCIPALES DIFF�RENCES
IFRS vs NCECF
147. Diff�rences IFRS vs NCECF 147
148. 148
149. 149
150. 150
151. 151
152. 152