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Acétates 9. DRT 2401 Droit des affaires 1 Mardi 01 novembre 2011 (13h – 16h) B – 3215 Vincent Gautrais. P2-C2-S3 personnalité morale S1 Ent. indi. S2 Société S4 Autres S5 comparaison. Arrêt allard
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Acétates 9 DRT 2401 Droit des affaires 1 Mardi 01 novembre 2011 (13h – 16h) B – 3215 Vincent Gautrais
P2-C2-S3 personnalité moraleS1 Ent. indi. S2 Société S4 Autres S5 comparaison • Arrêt allard • « 27. Des considérations qui précèdent, il faut retenir qu'il est difficile d’aborder la question du patrimoine de la société sans aborder celle de sa personnalité. Elles s'interpénètrent. C'est pourquoi notre analyse, pour répondre à la première considérera corrélativement la seconde. »
P2-C2-S3 personnalité moraleS1 Ent. indi. S2 Société S4 Autres S5 comparaison • Patrimoine • Personnalité juridique
P2-C2-S3-1PM / patrimoine S1 Ent. indi. S2 Société S4 Autres S5 comparaison • Patrimoine = clé de voute des relations d’affaires • entreprise individuelle = confusion • SPA = séparation • fiducie = séparation • société de personne = ????? • Le patrimoine de la SENC est-il autonome?
P2-C2-S3-1PM / patrimoine S1 Ent. indi. S2 Société S4 Autres S5 comparaison Antaki / Bouchard, par.437 • Position classique (personnaliste) • => personne=patrimoine • Théorie de la fiction => dépend de la loi • «37. Cette façon de voir se voulait fidèle à ce que l’on appelle la théorie de la fiction, suivant laquelle la personnalité juridique ne peut être octroyée que par le législateur. … » • Théorie de la réalité • «38. La théorie de la réalité, développée par Gény, pouvait, elle aussi, entraîner la reconnaissance de la personnalité juridique de certains organismes ou groupements. Pour en bénéficier, ceux-ci devaient présenter deux caractéristiques essentielles : (1) organisation d’une volonté collective (2) intérêts collectif et permanent. » Antaki / Bouchard, par.438
P2-C2-S3-2APM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société S4 Autres S5 comparaison • Question selon la CA • « [23] la société civile ou commerciale, autre que la société par actions, possède-t-elle une personnalité juridique propre, distincte de celle des associés, et, dans l'affirmative, peut-elle être propriétaire, par opposition à simple possesseur, d'un patrimoine propre et distinct de celui des associés? » • SITUATION 1 - Si OUI: PAS DE TRANSFERT – PAS DE DROITS À PAYER • SITUATION 2 - Si NON: TRANSFERT – DROITS À PAYER
P2-C2-S3-2APM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société S4 Autres S5 comparaison • Alternative vue par la CA • SITUATION 1 : SOIT les 2 associés vendent leurs parts sociales à la Compagnie Allard, ET QUE l’immeuble est dans le patrimoine de la société, ALORS Allard acquiert ainsi des droits en tant qu’associés aux bénéfices de l’immeuble. • DANS CE CAS : pas de transfert, pas de droits de mutation à payer. • SITUATION 2 (SOLUTION GAGNANTE) : SOIT 2 associés vendent leurs parts indivises dans l’immeuble à la Compagnie Allard, ET QUE la société n’a pas de patrimoine ; ALORStransfert leur portion de droit de propriété. • DANS CE CAS : transfert, droits de mutation à payer.
P2-C2-S3-2APM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société S4 Autres S5 comparaison • Réponse de la CA • [28] « je suis d'avis que la société civile ne constitue pas une personne juridique distincte de ses membres, et que, même si la société peut paraître posséder certains des attributs de la personnalité juridique, elle ne jouit pas de la propriété d'un patrimoine distinct de celui de ses associés. »
P2-C2-S3-2APM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société S4 Autres S5 comparaison Antaki / Bouchard, par.447 • Fiction – Résumé • Syllogisme utilisé très simple • Société n’est pas un sujet de droit • CCBC demande que tout droit est un sujet • Comme société pas sujet, alors pas de PJ et pas de patrimoine
P2-C2-S3-2APM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société S4 Autres S5 comparaison • Théorie de la réalité • « [65] La théorie de la réalité, je l'ai mentionné lors de l'analyse historique du droit des sociétés, ne peut-être invoquée afin de personnaliser la société. Ceci ne veut pas dire, cependant, qu'il y aurait absence d'unité cette dernière. Force est de reconnaître que les actes posés par la société diffèrent de ceux des associés, exécutés pour leur compte personnel. On peut donc parler, dans un sens descriptif, des activités d'une société. Les effets juridiques de telles activités, cependant, n'affecteront que les associés. » • NON = Les individus ne poursuivent pas un intérêt, un but collectif, indépendant de leurs intérêts personnels. (voir par. 38 p. 301 du recueil)
P2-C2-S3-2BPM (CCQ)S1 Ent. indi. S2 Société S4 Autres S5 comparaison • « 299. Les personnes morales sont constituées suivant les formes juridiques prévues par la loi, et parfois directement par la loi. • Elles existent à compter de l'entrée en vigueur de la loi ou au temps que celle-ci prévoit, si elles sont de droit public, ou si elles sont constituées directement par la loi ou par l'effet de celle-ci; autrement, elles existent au temps prévu par les lois qui leur sont applicables. » • « 2188. La société est en nom collectif, en commandite ou en participation. • Elle peut être aussi par actions; dans ce cas, elle est une personne morale. »
P2-C2-S3-2BPM (CCQ)S1 Ent. indi. S2 Société S4 Autres S5 comparaison • Commentaires du Ministre • Avant 2186. « En plus du rappel de l'existence des sociétés par actions régies par les règles propres aux personnes morales, ne sont donc plus reconnues que trois espèces de sociétés: la société en nom collectif, la société en commandite et la société en participation (...) • Notons, enfin, que la loi n'accorde pas la personnalité morale aux sociétés et à l'association réglées par ce chapitre. » • Avant 2188. « Enfin, si on a pu, à une certaine époque, concevoir l'existence de sociétés par actions purement contractuelles, tel n'est cependant plus le cas, puisque les sociétés par actions sont toutes, aujourd'hui, des personnes morales. Le nouveau code reconnaît ce fait et, s'il maintient cette forme de groupement parmi les sociétés reconnues dans le présent chapitre, ce n'est que pour renvoyer aux règles applicables aux personnes morales édictées au livre Des personnes, entre autres. • On remarquera que le code n'accorde pas autrement la question de la personnalité juridique des sociétés autres que la société par actions. »
P2-C2-S3-2BPM (CCQ)S1 Ent. indi. S2 Société S4 Autres S5 comparaison Antaki / Bouchard, par.458 • Lévesque • Très clair que pas une PM • 399 CCQ • [20] « Nulle part au Code civil du Québec le législateur ne confère la personnalité morale aux sociétés en nom collectif. » • 2188 CCQ • [23] « L'on note par ailleurs que la société par actions, bien que mentionnée à l'article 2188 C.c.Q. tout comme la société en nom collectif, en commandite ou en participation, se distingue de ces dernières en ce qu'elle n'est pas autrement couverte par le Chapitre Dixième » • 334 CCQ • 1039 CCQ
P2-C2-S3-2BPM (CCQ)S1 Ent. indi. S2 Société S4 Autres S5 comparaison Antaki / Bouchard, par.459 • Vausko • Distance avec Allard • [19] « Or, regardons dans ce contexte l'ensemble des nombreux attributs qui sont conférés à la société en nom collectif. • Elle a un nom (2189 C.c.Q.). • Elle a un patrimoine distinct de celui de ses associés (2198, 2199, 2206 et 2201 C.c.Q.). • Elle peut ester en justice sous son nom (2225 C.c.Q.). • Son existence autonome n'est pas compromise par le départ, le décès, la faillite ou l'interdiction de ses membres (2226 et 2230 C.c.Q.). • Elle peut acheter ou racheter les parts de ses membres (2210 C.c.Q.). • Enfin, elle est liquidée suivant les mêmes règles que les personnes morales (2235 C.c.Q.). • En bref, même si la société en nom collectif ne possède pas tous les attributs d'une personne morale, elle en possède les principaux. »
P2-C2-S3-2BPM (CCQ)S1 Ent. indi. S2 Société S4 Autres S5 comparaison • Du nouveau… • Société n’est pas une PM mais peut être propriétaire de biens • Ville de Laval c. Polyclinique Fabreville s.e.c. (2007 QCCA 426 ) (voir Antaki / Bouchard page 461) • [24] Une société en commandite, comme toute autre société, a un patrimoine propre qui, tant qu'il est suffisant, est distinct de celui des personnes dont elle est constituée; elle jouit alors d'une entité propre, sans pour autant être une personne morale au sens de la Loi. • Roy c. Boivin Carrier, s.e.n.c. (Boivin O'Neil, s.e.n.c.), 2006 QCCS 2663 (voir Antaki / Bouchard page 510) • 9137-1096 Québec inc. c. Montréal (Ville de), 2006 QCCQ 513 (voir Antaki / Bouchard page 456)