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TVA : champs d’application. Plan. I - TVA et ses champs d’applications 1) Les opérations soumises à la TVA 2) Les opérations non soumises à la TVA II - Exercices 1) Cas n°1 2) Contribution économique territoriale 3) Cas TVA : champs d’applications n°2. Introduction. Définition:
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Plan I -TVA et ses champs d’applications • 1) Les opérations soumises à la TVA • 2) Les opérations non soumises à la TVA II -Exercices • 1) Cas n°1 • 2) Contribution économique territoriale • 3) Cas TVA : champs d’applications n°2
Introduction Définition: La TVA est un impôt indirect sur les dépenses de consommation. Elle est payée par le consommateur et collectée par les entreprises qui participent au processus de production et de commercialisation. Le montant de la taxe est proportionnel au prix de vente hors taxe (HT). • La TVA a 2 avantages : - elle rentre vite dans les caisses de l’Etat - il s’agit d’un impôt indolore et peu fraudé car celui qui le verse n’est pas celui qui le paye.
Il existe trois taux de TVA. • 2,1% : Ce taux concerne certains médicaments, la presse, la redevance TV,, la vente d’animaux de boucherie. • 5,5% : Ce taux concerne les produits de première nécessité (nourriture sauf alcool, caviar, confiseries, margarine,…), la culture traditionnelle (cinéma, théâtre, cirque, livres…), le logement (hôtels), les transports (bus, taxi, avion, train,…), les produits à usage agricole et d’élevage, les produits pour handicapés, les travaux dans les immeuble à usage d’habitation, les œuvres d’art originales, les ventes à emporter, l’énergie, l’horticulture. • 19,6% : Ce taux concerne tout ce qui n’a pas été cité.
1) Les opérations soumises à la TVA • Les opérations soumises à la TVA de plein droit D’après l’article 256-1 du code général des impôts, « sont soumises à TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ».
Les opérations soumises à la TVA en vertu d’une disposition expresse de la loi L’article 257 du CGI soumet expressément un certain nombre d’opérations à la TVA . La loi impose d’entrer dans le champ d’application : . Les acquisitions intracommunautaires . Les importations . Certaines opérations immobilières . Les livraisons à soi-même
Les opérations soumises à la TVA sur option Ces opérations ne sont pas soumises à la TVA de plein droit mais il est possible d’opter pour y être assujetti. On choisit volontairement de payer la TVA. Les opérations soumises à TVA sur option définis par l’article 260 à 260 G du CGI : • Les locations d’immeuble nues à usage professionnel • Certaines opérations des collectivités locales (ex : l’eau) • Certaines activités financières et bancaires. • Exploitants agricoles réalisant moins de 46000€ de CA. • Micro-entreprises bénéficiant de la franchise en base.
2) Les opérations non soumises à la TVA • Les opérations hors champ Ce sont les opérations qui ne sont pas faite à titre onéreux, qui ont une caractère patrimonial, les opérations ne présentant aucun caractère économique, ainsi que les opérations pour lesquelles il n’existe pas de lien direct entre le bien fourni ou le service rendu et la rémunération.
Les opérations non soumises à la TVA en vertu d’une disposition expresse de la loi Les principaux secteurs d’activité exonérés sont définis par les articles 261 à 263 du CGI comme par exemple :-le secteur des assurances, taxe spécifique sur les opérations d’assurance- le secteur médical, c'est-à-dire les services rendus par les médecins et les auxiliaires médicaux reconnus et diplômés, les laboratoires d’analyses médicales, les cliniques… -le secteur privé d’enseignement- les organismes d’utilité générale à caractère sociale ou philanthropique dont la gestion est désintéressée - les établissements de spectacle et les clubs sportifs professionnels, taxe spécifique sur les spectacles.
Principes du droit fiscal : Principe de réalisme : Administration fiscal et dt fiscal, peut aller extirper une situation différente liée à la qualification et peut donc y appliquer une autre règle. Principe d’autonomie : droit fiscal peut requalifier un acte indépendamment des qualifications faites par les autres branches du droit.
Les impôts directs : • Locaux : sont pas perçues au profit de l’Etat, mais au profit d’établissement publics non étatiques (collectives ou territoriales : commune, groupement de communes, régions …) soit au profit d’organismes consulaires (chambre de commerce, industrie, agriculture => organisent elle-même l’élection des juges consulaires). Il y a 4 types d’impôts directs locaux : • Taxe d’habitation • Taxe foncière sur les propriétés bâties • Taxe foncière sur les propriétés non bâties (propriété bâtie en construction ou bien lac, gisement de pétrole, champ …) • Contribution économique territoriale : CFE (va éviter d’être redondante avec la taxe foncière + CVAE • Etatique : IR, IS … principale ressource de l’Etat • Quelque soit les impôts directs, ils sont perçus par l’Etat.
Les impôts indirects : • La TVA • Taxe sur les débits de boissons • Taxe sur casinos et jeux de hasard, etc…
1) Cas n°1 • A) La taxe d’habitation est due en principe par toute personne ( physique ou morale ) disposant d’une habitation meublée à titre privatif que ce soit en qualité de propriétaire ou de locataire ou à tout autre titres. Pour être passible de la taxe, il suffit d’avoir la disposition ou la jouissance du local => contribuable qui a la possibilité d’occuper les locaux à tout moment. • La taxe d’habitation est calculée pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. • Au 1er janvier 2010, A habitait chez ses parents. Il ne paie donc pas de taxe d’habitation pour son nouvel appartement pour l’année 2010.
B) En cas de concubinage, la taxe d’habitation peut être établie au nom de 2 locataires soit B et C. L’administration fiscale peut décider de taxer dans la même mesure A et B ou proportionnellement à la surface qu’ils occupent dans le logement.
C) Tout propriétaire d’un immeuble bâti ou non est soumis en principe à la taxe foncière. C’est le propriétaire de l’immeuble au 1er janvier de l’année d’imposition qui est redevable de la taxe foncière. • D est redevable de la taxe foncière. • On appelle communément « taxe foncière » l'ensemble des sommes figurant sur l'avis d'imposition. En fait, il peut y avoir principalement sur cet avis trois taxes différentes : la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) , la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) , la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Ces taxes sont réclamées aux propriétaires.
Taxe d’habitation : il emménage le 5 février 2010. Or, cette taxe est valable pour un local meublé ( ce qui correspond à un local qui contient suffisamment de meubles pour en permettre l’habitation) au 1er janvier 2010. • D n’est pas redevable de la taxe d’habitation pour cet appartement.
D) Un revenu imposable est le fruit périodique d’une source durable (Code civil). Les contribuables sont à un revenu global, net, annuel et disponible. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail constitue une rémunération imposable. • Donc E a tort. • L’administration fiscale va se poser des questions sur ce qui semble être un départ à la retraite anticipée (E a 70 ans). Par ailleurs, comment le dirigeant d’entreprise qui détient 90% des titres d’une société peut se faire licencier?
E) Monsieur F risque un redressement fiscal car il y a sous-évaluation du bien immobilier. L’administration fiscale peut penser que M.F cherche à faire une donation déguisée. Elle se présente sous l'apparence d'un acte à titre onéreux (vente principalement), mais dissimule une libéralité.
Fiche d’arrêt • Les faits M.Briane a vendu à son neveu en rente viagère la maison à la fin de l’année 1999. La venderesse est décédée le 29 février 2000. L’administration fiscale a considérée que c’était une donation déguisée et avait donc notifié un redressement pour abus de droit.
Les procédures Le neveu M.Lacombe a saisi le TGI pour contester le redressement et obtenir la décharge des droits et pénalités. La CA rejette la demande.
Les prétentions des partis (moyen du pourvoi) M. Lacombe n’avait pas connaissance du testament établi par Mme Briane avant le décès de celle-ci. Pour montrer le caractère prétendument fictive de la vente litigieuse la CA s’est fondée sur ces seuls éléments : l’âge de la venderesse, la relative importance de son patrimoine, son brusque décès après la vente , lien de parenté entre les partis et défaut de perception immédiate des échéances de la rente. Par ailleurs, pour M. Lacombe la CA a violée la charge de la preuve.
Solution de la Cour de Cassation C’est un arrêt de rejet. M. Lacombe était le légataire universel et le paiement de la rente viagère en 3 chèques le même jour après le décès, constituent des éléments qui prouvent le caractère fictif de la vente. La CA n’a pas non plus inversée la charge de la preuve. Le moyen n’est pas fondé.
Exercice de la contribution économique territoriale • La loi de finances pour 2010 supprime la Taxe Professionnelle à compter du 1er janvier 2010 et instaure un nouvel impôt au profit des collectivités territoriales : la Contribution Économique Territoriale (CET). Celle-ci est composée de deux taxes : - la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) - la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE): La grande nouveauté est que seules les valeurs foncières et non plus toutes les immobilisations, entrent en ligne de compte à ce niveau. Les investissements productifs (machines) en sont donc exclus. Les taux, la méthode de calcul et les exonérations par rapport à la Taxe Professionnelle ne changent pas.
Calcul de la CFE • CFE = Valeur locative cadastrale 2 ans avant l’année d’impostion * coefficient des collectivités locales. = 48 000*21% = 10 080 €.
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) : Cette nouvelle taxe correspond en de nombreux points à l’ancienne cotisation minimale de la taxe professionnelle. Toutefois, son champ d’application est considérablement élargi puisqu’elle vise les entreprises dont le chiffre d’affaire excède 152 500 € alors que la cotisation minimale n’était due que par les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 7 600 000 €.
Calcul de la CVAE • Plafonnement de la VA : si VA > 80 % du CA alors VA taxable = 80% x CA soit, VA = 2 000 000 et 80 % x 3 600 000= 2 880 000 or , 2 000 000 < 2 880 000 donc VA taxable = 2 000 000 € 2. Calcul de la CVAE brute : (2 000 000x 1.5 %) = 30 000€ 3. Calcul du taux de dégrèvement ( voir taux progressif ) : (0,5 % + 0.9% (3 600 000-3 M€)/7 M€) = 0.57 % • Calcul du dégrèvement brut : (2 000 000x 1,5 %) - (2 000 000x 0,57 %) = 18 600€ 5. Application du dégrèvement total à la cotisation de CVAE brute : 30 000- 18 600= 11 400 €. 6. Cotisation de CVAE due : 11 400 € (supérieure à l'imposition minimale de 250€).
Taux progressif • Dégrèvement au taux progressif égal à la différence entre montant de la cotisation brute et application à la fraction de VA d'un taux de : • CA< 500 000€ = 0 % • 500 000 € < CA < 3 M€ = (0,5 % x (montant du CA - 500 000€) / 2,5 M€) • 3 M€ < CA < 10 M€ = (0,5 % + 0,9 % x (montant du CA - 3 M€) / 7 M€) • 10 M€ < CA < 50 M€=(1,4 % + 0,1 % x (montant du CA - 10 M€) /140 M€) • CA> 50 M€= 1,5 %
Calcul de la CET • CET = CFE+CVAE =10 080 + 11 400 = 21 480 € • Plafond de la CET= 3% x VA =2 000 000x 3% =60 000€ CET< 60 000€ donc non plafonnée
Cas TVA : champs d’application n°2 • Si CA>80 000€ alors la société est soumise à la TVA car c’est une activité économique effectuée à titre onéreux (AEO). • Pour cet exemple, c’est le taux réduit de TVA à 5,5% qui s’applique. En effet, il concerner les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, portant sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillage, qui sont conclus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves. Ils figurent sur une liste établie par le ministère du budget. • Le podologue: En principe, les activités médicales, paramédicales et les frais d hospitalisation sont exonérés. Il s'agit des soins dispensés aux personnes par les seuls praticiens qui exercent dans le cadre légal et réglementaire de la médecine tel qui est défini par le code de la santé publique à savoir les soins dispensés aux personnes par les podologues.
4) Les entreprises (micro-entreprises ou entreprises commerciales (EURL, SARL, SAS, SA...)) dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année civile précédente n’excède pas : 76 300 euros pour les livraisons de biens, les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement, 27 000 euros pour les prestations de services sont exonérés de la TVA. 5) Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés sont exonérés de TVA. Or dans cet exemple c’est une société qui exécute la prestation c’est donc une AEO qui n’échappe pas à la TVA. 6) AEO donc assujettie à la TVA ( peut importe le lieu) . Les ventes de produits alimentaires, solides ou liquides, au moyen de distributeurs automatiques sont considérés comme des ventes à emporter, soumises au taux du produit dans les conditions fixées à l’article 278bis du CGI, soit en général le taux réduit de TVA à 5,5%
7) Il s’agit de prestation de service effectuée dans le cadre de cours ou leçon relevant de l’enseignement sportif, sans l’aide de salarié, par une personne physique qui est rémunérée directement par ses élèves même si cette personne possède un local aménagé pour cette activité. Cette activité est exonérée d’impôts. AEO soumis à la TVA sauf si son CA <32000€ . Par ailleurs, on peut également considérer que le coaching relève de l’enseignement. Dans ce cas alors elle sera exonérée de TVA. 8) La bibliothèque est hors champ d’application de la TVA en raison de son caractère culturel et du principe de la gratuité de l’information. 9) AEO dans le champ d’application de la TVA mais exonéré en application d’une disposition expresse exonérant les activités médicales et paramédicales. 10) AEO, donc assujettie à la TVA à un taux spécifique de 5.5%. 11) AEO, donc soumis à la TVA excepté si le CA est inferieur a 32 K€
12) AEO, TVA avec un taux spécial de 5.5% 13) AEO mais les organismes sans but lucratif à gestion désintéressée sont exonérés. Exonération aussi pour les manifestations qu’ils organisent dans la limite de 6 par an. 14) Les agriculteurs sont soumis de plein droit à la TVA lorsque la moyenne de leur recette annuelle calculée sur 2ans excède 46000€. En outre, lorsqu’un agriculteur exerce une activité d’élevage il est soumis à la TVA sur le tout. 15) D’après la loi 6312-2 du code de la santé publique, le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des personnes visées à l'article est exonéré de TVA. 16) AEO, donc assujettie à la TVA. Toutefois, il y a exonération pour les activités médicales et paramédicales.
17) L’activité d’acupuncteur n’est pas considéré en elle-même comme une activité médicale. En conséquence seul les membres de la profession médicale titulaire du diplôme de médecine, peuvent être exonéré en tant qu’acupuncteur. Ainsi, un infirmier qui gère un cabinet d’acupuncteur doit soumettre ses honoraires à la TVA. 18) AEO donc assujetti à la TVA sauf si le CA< 37400 (spécifique au auteurs compositeurs). €. Les livraisons de biens et les prestations de service réalisées par les auteurs des œuvres de l'esprit agissant à titre indépendant et leurs ayants droit sont soumises à la TVA, sauf application du régime de la franchise en base. 19) Ce n’est pas une AEO car la succursale n’a pas de personnalité morale distincte de la maison mère donc cette activité est exonérée de TVA.
20) Les livraisons à soi-même (LASM) de biens sont obligatoirement soumises à la TVA. il s'agit d'un régime particulier de TVA qui est imposable par détermination de la loi. Plus particulièrement, cette opération consiste en une livraison à soi- même: l'assujetti a la double qualité de fournisseur et de consommateur. Ici, c'est de l'autoconsommation= prélèvement: les biens, ici matériel de bureau, sont utilisés pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, c'est à dire qu'ils sont prélevés pour la satisfaction des besoins privés de l'exploitant , de son personnel ou de personnes tierces. C'est donc un prélèvement sur les stocks et la TVA se calcule sur le prix de revient des biens prélevés. 21) Les reventes de biens d'occasion par des assujettis qui ont utilisés ces biens les besoins de leur exploitation: assujetti-utilisateurs, sont soumises à la TVA dès lors que la taxe ayant grevée leur acquisition a été déduite totalement ou partiellement. Toutefois, si l'achat n'a pas donné droit à déduction, la cession échappe à la TVA.. 22) soumis à la TVA (même chose que précédemment).
23) Non soumis a la TVA puisque le particulier est le consommateur final (TVA déjà collecté). Cela constitue un acte de gestion de patrimoine privé. 24) TVA car Livraison a soi même : l’entreprise est à la fois fournisseur et consommateur. L’imposition des livraisons à soi-même se justifie par le souci de respecter l’impératif de neutralité attaché à la TVA. Il s’agit d’éviter des distorsions dans le jeu de la concurrence. La taxation annule l’avantage fiscal qu’aurait une entreprise à effectuer elle-même de telles opérations. 25 ) Les cours de danse sont soumis à une TVA à 19,6%. Mais on exonère de la taxe sur la valeur ajoutée : les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves. 26) Toutes les opérations financières ne sont pas soumises a la TVA. Recette exonérée sans possibilités d’option.
27) idem (même chose que la 26). 28) Dans le champ d’application de la TVA mais exonéré pour que la TVA n’entraine pas une hausse des loyers. 29) Obligatoirement soumis à la TVA 30) La location de locaux nus à usage professionnelle (terrains non aménagés et locaux nus) est une opération soumise à la TVA sur option. En revanche lorsque le loueur participe aux résultats de l’entreprise locataire, la location constitue une extension de l’activité commerciale du propriétaire. Le loueur et le locataire font partie du même ensemble commercial alors la TVA s ’applique. 31) La vente à perte constitue un échange de bien corporels à titre onéreux, cette vente est donc bien soumise au régime de la TVA.
32) Il existe un lien direct entre la somme et la prestation qui autorise les enfants à venir, donc le complément de prix est soumis à la TVA. 33) S’il n’y a pas de contrepartie économique; hors champ de la TVA car ce sont des subventions de fonctionnement.