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TVA Topics

TVA Topics. IEC, 4 octobre 2008 Yves Bernaerts. Agenda. L’importance des notions de “siège de l’activité économique” et d’ “établissement stable” pour la localisation des services, l’assujettissement et la déduction sous forme de restitution Pratiques abusives et base imposable

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  1. TVA Topics IEC, 4 octobre 2008 Yves Bernaerts

  2. Agenda • L’importance des notions de “siège de l’activité économique” et d’ “établissement stable” pour la localisation des services, l’assujettissement et la déduction sous forme de restitution • Pratiques abusives et base imposable • Livraisons transfrontalières • Le droit à déduction et le principe du lien direct et immédiat: affaires Investrand et Securenta (CJCE) • Formalisme et droit à déduction: affaire Ecotrade (CJCE) • Restitution (8ème Directive): affaire Reemtsma et le nouveau système à partir de 2010 • Exonération en matière de location immobilière: comparaison des affaires Walderdorf et Temco (CJCE)

  3. Notions de “siège de l’activité économique” et d’ “établissement stable”

  4. La notion d’établissement stable • Selon l’administration TVA belge (Circulaire 3/2004): • un siège de direction, une succursale, une fabrique, une usine, un atelier, une agence, un magasin, un bureau, un laboratoire, un comptoir d'achat ou de vente, un dépôt ou toute autre installation fixe à l'exclusion des chantiers de travaux [les chantiers de travaux ne constituent pas des établissements stables quelle que soit la durée des travaux] • géré par une personne apte à engager l'assujetti envers les fournisseurs et les clients • l'activité de cet établissement a pour objet l'exécution de manière régulière de livraisons de biens ou de prestations de services au sens du Code TVA

  5. La notion d’établissement stable • Selon la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE): • Le siège de l’exploitation économique est le critère de préférence • Un autre établissement sera pris en considération lorsque le critère du siège d’exploitation ne conduit pas à une solution fiscale rationnelle et lorsqu’il présente les caractéristiques suivantes: • Permanence du personnel • Moyens techniques • Nécessaires à la réalisation des opérations imposables • La rationalité du résultat s’apprécie au regard de la double imposition, de la non-imposition ou d’une distorsion de concurrence • Affaires Berkholz, Aro Lease, DFDS etc.

  6. La notion d’établissement stable UK BE Succursale Siège principal • CJCE, aff. C-210/04, 23 mars 2006 (FCE Bank) • un établissement stable, qui n’est pas une entité juridique distincte de la société dont il relève, établi dans un autre État membre et auquel la société fournit des prestations de services, ne doit pas être considéré comme un assujetti en raison des coûts qui lui sont imputés au titre desdites prestations. • L’approche économique (voir aussi l’affaire DFDS) versus l’approche juridique (une relation juridique entre le prestataire de service et le preneur lorsqu’il y a des obligations réciproques – voir entre autre l’affaire Tolsma) • Question ouverte suite à l’affaire FCE: “Peut-il exister un lien juridique entre un siège principal et une succursale qui agissent indépendamment sur le plan économique?”

  7. La notion d’établissement stable UK BE • Interprétation belge • Art. 19bis Code TVA (en relation avec art. 56 de la Directive TVA) • Mais… • Limitation territoriale d’une unité (nationale) • Une unité TVA est un assujetti en tant que telle  le concept d’unité TVA prévaut la théorie FCE Succursale A (Membre 1) Siège principal A Unité TVA B (Membre 2)

  8. La notion d’établissement stable • Point de vue de la Commission: • Une unité TVA acquiert le statut d’assujetti et différencie ses membres de leurs établissements stables à l’étranger (voir aussi CJCE, aff. C-162/07 du 22 mai 2008, Ampliscientifica Srl) • Pas de contradiction avec l’arrêt FCE qui ne concerne pas la situation d’une unité TVA • Toutes les opérations entre une unité TVA et des établissements stables étrangers doivent être considérés comme des opérations entre 2 assujettis distincts sans considération pour les livraisons de biens et les prestations de services concernées Comité TVA, Working Paper No. 556 (TAXUD/2161/07), 30 octobre 2007

  9. L’affaire Planzer – Les concepts de localisation et de restitution 8ème Directive (C-73/06 28/06/2007) Planzer Swiss 100% Location de bureaux à Helvetia House H. Deltgen Planzer Lux Demande de remboursement de la TVA allemande via 8e Directive Administration allemande • Pas de remboursement possible via la 13e Directive, ni via la 8e Directive • 13 autres sociétés ont établi leur siège à la même adresse que Planzer Lux • Deltgen a réalisé les démarches nécessaires à la constitution de Planzer Lux • Planzer Lux exploite une entreprise de transport et demande, via la 8ème Directive, le remboursement de la TVA allemande acquittée à l’occasion de l’achat de carburant • Le fisc allemand refuse la demande de remboursement au motif que Planzer Lux, ne disposant pas de raccordement téléphonique à son adresse luxembourgeoise, n’y serait pas réellement établie.

  10. L’affaire Planzer • Les dispositions visées • Art. 3, sub B, et 9, second alinea, 8ème Directive : attestation d’assujettissement exigée • Art. 1, 1), 13eme Directive: non établi sur le territoire de la Communauté = pas de siège de l’activité économique, ni d’établissement stable sur le territoire • Les questions • L’attestation d’assujettissement crée-t-elle une présomption irréfragable d’assujettissement dans un Etat Membre? • Si non, le siège de l’activité économique est-il le siège statutaire, le lieu où se prennent les décisions de gestion économique, ou encore le lieu dans lequel sont prises les décisions réglant les opérations quotidiennes usuelles?

  11. L’affaire Planzer • Valeur probante de l’attestation d’assujettissement • Présomption iuris tantum • L’attestation doit mentionner l’adresse de l’établissement et être délivrée par l’autorité de l’Etat Membre dans lequel l’assujetti est établi • L’Etat Membre du remboursement est, en principe, lié en fait et en droit par les indications figurant sur cette attestation • L’Etat Membre de remboursement peut vérifier la réalité économique de l’établissement mentionné sur l’attestation • La réalité économique est fondamentale • Eviter les pratiques abusives et la fraude • En cas de doute • Pas question de refus non motivé • Demandes de renseignements + règles communautaires en matière de coopération administrative et d’assistance mutuelle • L’assujetti doit pouvoir se défendre – la décision de refus doit être motivée.

  12. L’affaire Planzer • Siège de l’activité économique • La notion de siège de l’activité économique a-t-elle une portée autonome par rapport à celle d’établissement stable • Etablissement stable • Permanence • moyens humains et techniques • nécessaires à des prestations de services déterminées • Siège de l’activité économique • le lieu où sont adoptées les décisions concernant la direction générale et où sont exercées les fonctions d’administration centrale. • Eléments pertinents: le siège statutaire, le lieu de l’administration centrale, le lieu de réunion des dirigeants sociaux et celui, habituellement identique, où s’arrête la politique générale de cette société,le domicile des principaux dirigeants, le lieu de réunion des assemblées générales, de tenue des documents administratifs et comptables et de déroulement principal des activités financières • une implantation fictive (société «boîte aux lettres» ou «écran») ne pourrait être qualifiée de siège d’une activité économique

  13. Pratiques abusives – Base imposable

  14. CJCE 21 février 2008, C-425/06 (Part Service) Diminution du loyer Contrat de location avec option d’achat: Loyers IFIM Locataire 1 + TVA Paiement du cautionnement Italservice Exonéré 2 Contrat d’assurance: Assurance contre tous les risques (sauf RC) Financement de l’assurance Remboursement d’un montant qui diminue le prix convenu pour la location avec IFM

  15. CJCE 21 février 2008, C-425/06 (Part Service) • Administration italienne: • les contrats distincts constituaient dans leur ensemble un contrat unique conclu entre trois parties • la contrepartie payée par l’utilisateur pour le crédit-bail avait été artificiellement fractionnée pour réduire la base imposable • le rôle de bailleur a été fractionné entre Italservice et IFIM. • Italservice: • il ne s’agit pas d’un contrat unique, mais d’une pluralité de contrats connexes • cette forme n’ayant pas été adoptée à des fins d’évasion fiscale, mais pour des raisons économiques valables tenant au marketing et à l’organisation.

  16. CJCE 21 février 2008, C-425/06 (Part Service) • Première question: L’abus peut-il être retenu lorsque la recherche d’un avantage fiscal est le but essentiel de l’opération ou le seul but poursuivi? • CJCE: le but essentiel • Conséquence: il peut y avoir des raisons économiques qui ne sont pas assez importantes pour faire éviter le label d’”abus”. • Seconde question: Les opérations relèvent-elles d’une pratique abusive? • Choix de la voie la moins imposée • Rappel des principes applicables lorsque différentes opérations participent à une seule opération d’un point de vue TVA (Levob/CPP), sans considération pour la structure contractuelle de cette opération.

  17. CJCE 21 février 2008, C-425/06 (Part Service) • Pratiques abusives? • L’appréciation de cette question revient au juge national, mais la CJCE donne quelques indications: • Les deux sociétés participant à l’opération de crédit-bail font partie d’un même groupe • Le service est fractionné en opération de leasing et de financement (et d’assurance) • la prestation de la société de crédit-bail est ainsi réduite à une prestation de location du véhicule • les loyers versés par le preneur s’élèvent au total à un montant à peine supérieur au coût d’acquisition du bien • Premier test (contraire à l’objectif de la TVA): financement et assurance doivent probablement faire partie de la base imposable.

  18. Livraisons transfrontalières Livraisons intracommunautaires Exportations

  19. Livraisons en chaine et livraisons intracommunautaires exemptées Le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents établissant l’authenticité de l’expédition et du transport de biens; Il doit les présenter à chaque requête des fonctionnaires chargés du contrôle de la TVA. Ces pièces sont, entre autres, les contrats, les commandes, les documents de transport, les preuves de paiement. Le ministère des finances peut prescrire la remise d’autre documents, en particulier lorsque les biens sont transportés par l’acheteur ou pour son compte. Art. 3 A.R. 52

  20. L’affaire Teleos (CJCE, C-409/04, 27/09/2007) • Les faits UK ES Vente de GSM Total Telecom Teleos EXW FR Exemplaire original timbré et signé d’un CMR • Selon l’administration UK: • les CMR contiennent de fausses informations • les biens n’ont jamais quittés la Grande-Bretagne • Teleos doit payer la TVA en Grande-Bretagne

  21. L’affaire Teleos (CJCE, C-409/04, 27/09/2007) • Les questions: • Que signifie le terme “expédié”? • L’accent est mis sur le début du processus d’expédition (Teleos) • L’intention d’effectuer une livraison intracommunautaire est suffisante (Teleos) • Les biens doivent avoir physiquement quitté le territoire de l’Etat Membre d’expédition (Les Etats Membres et la Commission) • L’administration peut-elle obliger un fournisseur, qui a agi de bonne foi et a présenté des preuves justifiant, à première vue, son droit à l’exonération d’une livraison intracommunautaire de biens, à acquitter ultérieurement la TVA sur ces biens? • La présentation d’une déclaration relative à l’acquisition intracommunautaire peut-elle être considérée comme une preuve déterminante aux fins de l’exonération de la TVA d’une livraison intracommunautaire?

  22. L’affaire Teleos (CJCE, C-409/04, 27/09/2007) • CJCE: • “Expédié”  les biens doivent avoir quitté physiquement l’Etat Membre de livraison • Charge de la preuve pour le vendeur: 4 piliers: • Principe de sécurité juridique • Principe de proportionnalité • Principe de neutralité fiscale • Libre circulation des marchandises • La déclaration présentée par l’acquéreur au titre de l’acquisition intracommunautaire peut constituer une preuve supplémentaire visant à établir que les biens ont effectivement quitté le territoire de l’État membre de livraison, mais elle ne constitue pas une preuve déterminante aux fins de l’exonération de la TVA d’une livraison intracommunautaire.

  23. L’affaire Teleos (CJCE, C-409/04, 27/09/2007) Principe de sécurité juridique: • La loi doit permettre aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose • Obliger l’assujetti à fournir une preuve concluante que les biens ont physiquement quitté l’État membre de livraison ne garantit pas l’application correcte et simple des exonérations. • Principe de proportionnalité: • L’application des droits de douane sur une importation et l’assujettissement à la TVA d’une acquisition intracommunautaire ne sont pas des opérations comparables. • Toute répartition du risque entre le fournisseur et l’administration fiscale, à la suite d’une fraude commise par un tiers, doit être compatible avec le principe de proportionnalité • S’il était exempté de toute responsabilité, l’acquéreur pourrait être incité à ne pas expédier ou à ne pas transporter les biens en dehors de l’État membre de livraison et à ne pas les déclarer aux fins de la TVA dans les États membres de destination envisagés.

  24. L’affaire Teleos (CJCE, C-409/04, 27/09/2007) • Point 67: “En revanche, ainsi que le relève la Commission, une fois que le fournisseur a rempli ses obligations relatives à la preuve d’une livraison intracommunautaire, alors que l’obligation contractuelle d’expédier ou de transporter les biens en dehors de l’État membre de livraison n’a pas été satisfaite par l’acquéreur, c’est ce dernier qui devrait être tenu pour redevable de la TVA dans cet État membre.” • Un fournisseur, qui a agi de bonne foi et a présenté des preuves justifiant, à première vue, son droit à l’exonération d’une livraison intracommunautaire de biens, ne peut être obligé à acquitter ultérieurement la TVA sur ces biens, lorsque de telles preuves se révèlent être fausses, sans toutefois que soit établie la participation dudit fournisseur à la fraude fiscale • Ce fournisseur doit agir comme une bon père de famille (il prend toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour s’assurer que la livraison intracommunautaire qu’il effectue ne le conduit pas à participer à une fraude.)

  25. L’affaire Teleos (CJCE, C-409/04, 27/09/2007) • L’essentiel à retenir Le fournisseur peut-il soumettre une preuve adéquate? Oui Non Agit-il de bonne foi? Peut-il prouver son droit à l’exonération? A-t-il pris toute les mesures raisonnable pour s’assurer que la livraison ne le conduit pas à participer à une fraude? Oui Non La livraison est exonérée Le fournisseur ne peut pas être redevable de la TVA Le fournisseur peut être redevable de la TVA La TVA peut être réclamée au seul acheteur L’acheteur peut être tenu solidairement responsable Article 205 Directive TVA Article 205 Directive TVA

  26. L’affaire Collée (CJCE, C-146/05, 27/09/2007) • Les faits A-AG DE BE Controle TVA: Pas de déduction Commissie Vente de biens (fictive) Vente de biens (fictive) Collée GmbH B S Transport LIC exonérée

  27. L’affaire Collée (CJCE, C-146/05, 27/09/2007) • Le fisc allemand n’accorde pas l’exonération: • Les pièces justificatives font partie intégrante de la preuve comptable • Les enregistrements requis aux fins de cette preuve doivent être effectués de manière continue et immédiatement après l’exécution de l’opération en cause • CJCE: • Principe de proportionnalité, de neutralité fiscale et de sécurité juridique • Différence entre les conditions matérielles et les exigences formelles • L’exonération ne peut dépendre des exigences formelles: l’exonération de la TVA doit être accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises par les assujettis • Diminution de la charge de la preuve dans le chef du fournisseur? • Quid Cass, 4 november 2005?

  28. L’affaire Twoh (CJCE, C-184/05, 27/09/2007) • Les faits • Le fisc hollandais exige que les clients italiens adressent à Twoh les déclarations relatives aux livraisons • La déclaration n’a pas été délivrée  exonération n’a pas été accordée et Twoh reste tenu de payer la TVA NL IT Vente de pièces d’ordinateur Acheteurs Twoh EXW

  29. L’affaire Twoh (CJCE, C-184/05, 27/09/2007) • La charge de la preuve incombe à celui qui demande à bénéficier de l’exonération • La situation diffère de l’affaire Teleos: • aucune précision relative à la bonne foi de Twoh • Aucune indication sur une éventuelle fraude commise par le client • Twoh peut-elle invoquer les instruments relatifs à l’assistance mutuelle et la coopération entre Etats Membres pour exiger des autorités hollandaises de recueillir des informations auprès du fisc italien? Non: • Seulement la possibilité de vérifier la validité d’un numéro TVA d’une personne déterminée • La coopération est seulement une possibilité entre Etats Membres, non une obligation

  30. La charge de la preuve dans la jurisprudence belge • Toujours un sujet “brûlant” dans la jurisprudence belge, par exemple: • Tribunal de Première Instance de Bruxelles, 28 juin 2007: • Exiger que la preuve du transport vers l’étranger soit fournie au cas de transport par l’acheteur qui vient collecter les biens n’est pas abusif et n’est pas contraire à la Directive TVA • Cette conception vise à combattre la fraude généralisée par des fournisseurs/acheteurs malhonnêtes. • Droit à l’exonération: transport effectif hors Belgique • Diverse question parlementaires, par exemple nr. 06/1489 du 4 décembre 2006 (Van Biesen): • Une liste limitative des documents comme preuve absolue du droit à l’exonération est illégale: • l’administration pourrait être amenée à renoncer à une TVA légalement due même si elle disposait de la preuve que les marchandises sont restées en Belgique • la fraude et la fabrication de faux documents (fausses signatures, faux CMR, faux certificats d’immatriculation, etc.) serait favorisée

  31. Preuve de l’exportation • Le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'exportation et produire ceux-ci à toute demande des agents chargés du contrôle. Ces documents comprennent notamment les bons de commande, les documents de transport, les documents de paiement, ainsi que la déclaration d'exportation visée à l'article 2 (art. 3 AR 18)

  32. Preuve de l’exportation • Question parlementaire nr. 3-5638,12 juillet 2006 (Nyssens): • Absence des documents EX1 of EX3 • Pas d'énumération limitative des documents requis pour l'administration de la preuve • L'absence d'un document n'entraîne pas automatiquement la déchéance du droit à l'application de l'exemption de la TVA • L’exportateur doit lui-même prendre l'initiative pour récupérer par la suite l'exemplaire de la déclaration EX1 ou EX3  l'administration des Douanes et Accises ne renvoie jamais elle-même automatiquement cet exemplaire

  33. Preuve de l’exportation • Cour de cassation, 14 février 2008, F.05.0009.N: 1. Effectue le trasport 2. Reçoit la facture BE CH Vente 1 Vente 2 Fournisseur Acheteur 1 Acheteur 2

  34. Preuve de l’exportation • Sont exemptées de la taxe les livraisons de biens expédiés ou transportés, par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté (art. 39, §1, 1° Code TVA) • Cour d’appel de Gand: • Le tiers transporteur doit agir au nom du vendeur et pour le compte de celui-ci • Le transport est effectué pour le compte du vendeur lorsque celui-ci donne mandat à un tiers, qui agit pour le compte du vendeur et lui facture ses services, de transporter les biens de Belgique hors de la Communauté

  35. Preuve de l’exportation • Suffit-il que le tiers transporteur facture le fournisseur pour le transport ou faut-il un ordre effectif du vendeur d’effectuer le transport? • Cour de cassation: • Les termes "par le vendeur ou pour son compte" ne signifient pas uniquement "aux frais du vendeur" mais impliquent aussi que l'expédition ou le transport doivent être effectués par le vendeur ou sur son ordre.

  36. Droit à déduction Le principe du lien direct (les affaires Investrand et Securenta)

  37. Le principe du lien direct Investrand est un assujetti Investrand est un holding passif Fondation d’Investrand Contestation des bénéfices en 1992 Investrand déduit la TVA sur les frais liés aux services juridiques Investrand vend ses parts dans Cofex à Hi-Tech Sports Investrand commence à exercer des services de management Investrand 43% Le prix dépend des bénéfices de Cofex entre 1989 tot 1992 Cofex 1996 1986 1993 1989 CJCE, 435/05, 8 février 2007 (Investrand)

  38. Investrand: dilemme pour la CJCE • Pas de déduction car en 1989: • Les coûts de l’arbitrage sont liés à une opération exercée durant une période pendant laquelle Investrand n’avait pas la qualité d’assujetti • Déduction car en 1996: • L’indemnité (objet de l’arbitrage) constitue une partie des actifs d’Investrand. Pour protéger ces actifs, la contestation devait être tranchée par un arbitre, donc ces coûts sont liés à l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti.

  39. Raisonement de la CJCE • L’arbitrage n’a aucun lien avec une opération spécifique déterminée – la vente d’actions ne relève pas du champ d’application de la TVA • Déduction comme frais généraux? • Aucun élément du dossier ne permet de soutenir que, si elle n’avait pas exercé d’activités économiques assujetties à la TVA, Investrand se serait abstenue de recourir aux services de conseil en cause au principal • Ne puisant pas leur cause exclusive dans ces activités taxables, lesdits frais n’entretiennent donc pas avec celles-ci un lien direct et immédiat.

  40. Raisonnement de la CJCE • La situation d’Investrand n’est en l’occurrence pas différente de celle d’un détenteur privé d’actions qui, après avoir vendu celles-ci, aurait sollicité des conseils juridiques et supporté les dépenses afférentes à ceux-ci dans le cadre d’un litige l’opposant à l’acheteur en ce qui concerne la détermination de la créance correspondant au prix de cette vente. • La situation diffère de celle de l’arrêt Kretztechnik: • Investrand: les frais d’arbitrage n’ont pas de lien avec l’activité économique • Kretztechnik: les frais de conseil constituent des frais généraux entretenant un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique ; l’émission d’actions était destinée à renforcer le capital de cette dernière au profit de son activité économique.

  41. Décision d’Investrand • Les coûts de services de conseil auxquels un assujetti a eu recours aux fins de la détermination du montant d’une créance faisant partie du patrimoine de son entreprise et liée à une vente d’actions antérieure à son assujettissement à la TVA ne présentent pas, à défaut d’éléments de nature à établir que lesdits services trouvent leur cause exclusive dans l’activité économique, au sens de ladite directive, exercée par l’assujetti, un lien direct et immédiat avec cette activité et n’ouvrent, par conséquent, pas droit à la déduction de la TVA qui les a grevés.

  42. Assujettissement partiel (CJCE, C-437/06, 13/03/2008) OUT IN Gestion et vente de biens immobiliers, d’actions, de participations et de placements de toute nature Achat de biens immobiliers, d’actions, de participations et de placements de toute nature Securenta Emission d’actions Intégration d’associés tacites Coûts généraux • TVA payée sur l’émmision d’action: 4.171.424 DM • TVA payée sur la location: 676.856 DM • TVA non imputable: 1.990.254 DM • Total TVA payée en amont: 6.838.535 DM • Opérations imposables: 2.959.800 DM • Dividendes: 226.641 DM • Vente d’actions: 1.389.930 DM • Autres revenus: 1.903.633 DM • Chiffre d’affaire global: 6.480.006 DM

  43. Position de l’administration allemande Le Finanzamt • TVA payée sur l’émmision d’action: 4.171.424 DM • TVA payée sur la location: 676.856 DM • TVA non-imputable: 1.990.254 DM • Total TVA payée en amont: 6.838.535 DM Non-déductible Déductible 45% déductible 1.5M déductible 5.3M non-déductible

  44. Le débat Thèse du fisc allemand (répartition ?) Activités Non-économique: acquisition, gestion et vente de participations Economiques: Opérations de location immobilières … • Financement • Emission de participations • Intégration d’associés Thèse de Securenta Coûts La demande ne concerne pas la déduction relative à la ventes d’actions

  45. Reconnaissance européenne du statut d’assujetti “partiel” Activités Activités économiques Activités Non-économiques Assujetti partiel Activité hors champs Assujettis ordinaires et mixtes (Kretztechnik)

  46. La décision • Pas de droit à déduction de la TVA ayant grevé les dépenses qui ne peuvent être imputées à l’activité économique de l’assujetti • Quelle est la clé de répartition pour ventiler les montants selon l’activité économique? • Méthode classique pour les assujettis mixtes • Il appartient aux Etats Membres d’établir les méthodes et les critères appropriés afin que les assujettis puissent effectuer les calculs nécessaires; par exemple: • Clé de répartition selon la nature de l’investissement (INPUT) • Clé de répartition selon la nature de l’opération (OUTPUT) • Ou encore toute autre méthode appropriée, tant que le principe de neutralité fiscale est respecté ET que la déduction est proportionnelle

  47. Questions ouvertes • Que recouvre la notion d’activité “non-économique”? • Par exemple en classe 28: immobilisations financières et compte 750: produits d’immobilisations financières? • Par exemple des activités gratuites? • Par exemple les organismes publics qui reçoivent des subsides l’exercice de prérogatives de puissance publique? • Comment les Etats Membres vont-ils limiter le droit à déduction? Quelle méthode vont-ils utiliser? • Qu’en est-il du droit à déduction en cas de vente de participations?

  48. Déduction Déduction tardive en cas d’autoliquidation – l’affaire ECOTRADE

  49. CJCE 8 mai 2008, nr. C-95/0 et C-96/07 (Ecotrade Spa)Déduction en cas d’autoliquidation • Les faits Vente de plâtre, cendre, etc. Clients Ecotrade Transporteur IT Non-IT • - Factures sans TVA (mais avec mention d’une exonération) • Ecotrade n’autoliquide pas la TVA italienne afférentes aux transports • intra-communautaires en 2000 et 2001 • En 2004, le fisc italien réclame la TVA non déclarée (321.000 EUR) + des pénalités • (361.000 EUR) • Ecotrade est déchue de son droit à déduction car elle ne l’a pas exercé dans les 2 ans • à compter du moment où cette TVA est devenue exigible.

  50. CJCE 8 mai 2008, nr. C-95/0 et C-96/07 (Ecotrade Spa)Déduction en cas d’autoliquidation • Le problème: Contrôle- et délai de recouvrement Droit à déduction Recouvrement Pas de déduction Ligne du temps Fait générateur • L’Italie exige en cas d’autoliquidation l’émission d’une autofacture (ne pas • confondre avec le document d’attente en Belgique) • Aussi possible en Belgique: • Art. 81bis Code TVA (renseignements probants concernant de la TVA non-déclarée (7 ans) • Art. 4, al 2 AR n° 3 (Déduction dans la déclaration déposée avant la fin de la 3ème année qui suit • celle de la naissance de l’exigibilité de la TVA)

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