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DRT 6903A Droit du commerce électronique. 21 septembre 2010. Cours 4 – Atelier Cyberconsommation. Elo ïse Gratton eloise.gratton@mcmillan.ca. Atelier du cours 4:.
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DRT 6903A Droit du commerce électronique 21 septembre 2010 Cours 4 – Atelier Cyberconsommation Eloïse Gratton eloise.gratton@mcmillan.ca
Atelier du cours 4: • Faits: Les demandeurs ont souscrit un forfait d'abonnement de téléphonie mobile de type SWEG ( Forfait heures Soir et Week-End Gratuites ) dans le cadre d'une promotion accessible en 1999 pour une période déterminée. Ce contrat conclu pour une durée indéterminée avec une période initiale de 12 mois, octroie pour un prix de 30 dollars un temps forfaitaire mensuel de communication de 2 heures, plus un temps illimité de communication en semaine (soir de 8pm à 8 am) et les week-end (vendredi soir 8pm au lundi 8 am). Le contrat permettait à l’opérateur de modifier unilatéralement l’entente après la période initiale de 12 mois et l’abonné, si insatisfait, pouvait résilier le contrat. L'opérateur a fait passer le montant mensuel de ce forfait au montant mensuel de 35 dollars à compter du 1er mars 2001. • Question: Est-ce que la modification du prix et la modification pratique des conditions d'abonnement est légale?
Tribunal d’Instance de Nimes – Jugement du 9 octobre 2001 • Motifs – Existence d’une clause de révision de prix: • Article 1134 Code civil: « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » • La clause contractuelle 8.1 (nouvellement 7.1) intitulée CONDITIONS FINANCIERES, à l'éclairage de la clause 14.1 (nouvellement 12.2.4), constitue bien une clause de révision unilatérale par la société SFR du prix du forfait d'abonnement SWEG ;
Tribunal d’Instance de Nimes – Jugement du 9 octobre 2001 • Motifs – Caractère abusif de cette clause: • Article L 132-1 du Code de la consommation: dans les contrats de consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; • Article R 132-2 du Code de la consommation, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre ; • Mais selon la recommandation du 28 mai 1999 de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de radiotéléphones portables, emporte seulement un déséquilibre significatif la clause qui autorise une modification unilatérale des prix en cours d'exécution d'un contrat à durée déterminée. A contrario, lorsque la durée du contrat est indéterminée, la disposition qui autorise la modification unilatérale du prix en cours d'exécution du contrat ne doit pas être considérée comme une clause abusive car la résiliation unilatérale du contractant peut mettre fin à tout moment au contrat ; TOUTEFOIS………………..
Tribunal d’Instance de Nimes – Jugement du 9 octobre 2001 • Motifs – Caractère abusif de cette clause: • Cependant, les recommandations de cette Commission ne sont pas génératrices de règles qui lient le Juge. • Confusion quant à la rédaction de la clause: « Les termes de l'article 8.1 (nouvellement 7.1) intitulé CONDITIONS FINANCIERES sont peu précis en évoquant la mise à jour d'une documentation relative aux modalités d'application des tarifs, plutôt que d'indiquer d'une façon claire et précise au futur abonné néophyte, que les tarifs font l'objet d'une révision par l'opérateur »; • « les modalités d'application des tarifs font l'objet d'une documentation établie et mise à jour par l'opérateur à l'intention de ses abonnés» • Article est imprécis donc confère au vendeur professionnel un avantage excessif en créant à son profit un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle avec son abonné ;
Tribunal d’Instance de Nimes – Jugement du 9 octobre 2001 • Motifs – Caractère abusif de cette clause: • Donc: la clause contractuelle doit être considérée comme abusive au sens de l'article L 132-1 Code de la consommation, et ce malgré l'existence de la possibilité de résiliation unilatérale prévue par l'article 14 et le fait qu’il s’agissait d’un contrat à durée indéterminée… pour le motif que la clause pertinente était imprécise….
La même décision aurait-elle été rendue en vertu du droit québécois?
Réponse: une décision amenant au même résultat? • LPC: « 8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. » « 9. Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. » • 1437 C.c.Q. « La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible. Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci. »
Réponse: une décision amenant au même résultat? De toute façon, projet de loi 60 s'intitulant «Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et d’autres dispositions législatives » « 11.2. Est interdite la stipulation prévoyant que le commerçant peut unilatéralement modifier le contrat à moins que cette stipulation ne prévoie également : a) les éléments du contrat pouvant faire l'objet d'une modification unilatérale ; b) que le commerçant doit, au moins 60 jours avant l'entrée en vigueur de la modification, transmettre au consommateur un avis écrit contenant exclusivement la nouvelle clause ou la clause modifiée ainsi que la version antérieure et la date d'entrée en vigueur de la modification ; c) que le consommateur pourra refuser cette modification et résilier le contrat sans frais ni pénalité dans les 60 jours suivant la réception de cet avis si la modification entraîne l'augmentation de son obligation ou la réduction de l'obligation du commerçant. Toutefois, à moins qu'il ne s'agisse d'un contrat de service à durée indéterminée, une telle stipulation est interdite à l'égard d'un élément essentiel du contrat, notamment la nature du bien ou du service faisant l'objet du contrat, le prix de ce bien ou de ce service et, le cas échéant, la durée du contrat. La modification d'un contrat faite en contravention des dispositions du présent article est inopposable au consommateur. (…) »
Autres décisions pertinentes France • Tribunal d’instance de Nimes, Jugement du 9 octobre 2001 (Atelier du cours 4) • Tribunal de Grande Instance de Paris, Jugement du 4 février 2003 • Tribunal de Grande Instance de Nanterre, Jugement du 2 juin 2004