160 likes | 236 Views
Le droit à l’égalité des personnes ayant un handicap. Olivier De Schutter Colloque : les dix années de l’AWIPH. La transformation. Changement de paradigme : Modèle médical : 1° la personne handicapée doit être assistée, son désavantage compensé (et les structures demeurer inchangées)
E N D
Le droit à l’égalité des personnes ayant un handicap Olivier De Schutter Colloque : les dix années de l’AWIPH
La transformation Changement de paradigme : Modèle médical : 1° la personne handicapée doit être assistée, son désavantage compensé (et les structures demeurer inchangées) 2° droit à l’assistance Modèle social : 1° l’environnement est source de handicap, celui-ci résulte de la combinaison de la caractéristique personnelle et de l’environnement (‘disabling environment’) 2° droit à l’égalité
Les étapes : au plan international Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées, adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 37/52 du 3 décembre 1982 Règles pour l'égalisation des chances des handicapés, annexées à la résolution 48/96 de l'Assemblée générale, du 20 décembre 1993 Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, Observation générale n°5 : Personnes souffrant d’un handicap (1994)
Les étapes : au plan international ‘Les mesures antidiscrimination devraient être fondées sur le principe de l'égalité de droits des personnes souffrant d'un handicap par rapport au reste des êtres humains, principe qui implique que les besoins de chaque individu sont d'égale importance, que ces besoins devraient être pris en considération dans la planification de nos sociétés et que toutes les ressources doivent être mises en œuvre pour assurer à tous les individus une participation égale. La politique suivie en matière d'invalidité doit garantir l'accès [des personnes souffrant d'un handicap] à tous les services collectifs ’ (CDESC, Observation générale n°5, § 17)
Les étapes : au plan du Conseil de l’Europe Charte sociale européenne (1961) Article 15 – Droit des personnes physiquement ou mentalement diminuées à la formation professionnelle et à la réadaptation professionnelle et sociale En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes physiquement ou mentalement diminuées à la formation professionnelle et à la réadaptation professionnelle et sociale, les Parties contractantes s'engagent: 1. à prendre des mesures appropriées pour mettre à la disposition des intéressés des moyens de formation professionnelle, y compris, s'il y a lieu, des institutions spécialisées de caractère public ou privé; 2. à prendre des mesures appropriées pour le placement des personnes physiquement diminuées, notamment au moyen de services spécialisés de placement, de possibilités d'emploi protégé et de mesures propres à encourager les employeurs à embaucher des personnes physiquement diminuées.
Les étapes : au plan du Conseil de l’Europe Charte sociale européenne révisée (1996) Article 15 – Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté En vue de garantir aux personnes handicapées, quel que soit leur âge, la nature et l'origine de leur handicap, l'exercice effectif du droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté, les Parties s'engagent notamment: 1. à prendre les mesures nécessaires pour fournir aux personnes handicapées une orientation, une éducation et une formation professionnelle dans le cadre du droit commun chaque fois que possible ou, si tel n'est pas le cas, par le biais d'institutions spécialisées publiques ou privées;
Les étapes : au plan du Conseil de l’Europe 2. à favoriser leur accès à l'emploi par toute mesure susceptible d'encourager les employeurs à embaucher et à maintenir en activité des personnes handicapées dans le milieu ordinaire de travail et à adapter les conditions de travail aux besoins de ces personnes ou, en cas d'impossibilité en raison du handicap, par l'aménagement ou la création d'emplois protégés en fonction du degré d'incapacité. Ces mesures peuvent justifier, le cas échéant, le recours à des services spécialisés de placement et d'accompagnement; 3. à favoriser leur pleine intégration et participation à la vie sociale, notamment par des mesures, y compris des aides techniques, visant à surmonter des obstacles à la communication et à la mobilité et à leur permettre d'accéder aux transports, au logement, aux activités culturelles et aux loisirs.
Les étapes : au plan de l’Union européenne Recommandation 86/379/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 sur l'emploi des handicapés dans la Communauté (a établi un cadre d'orientation qui énumère des exemples d'actions positives visant à promouvoir l'emploi et la formation des personnes handicapées) Résolution du 17 juin 1999 du Conseil sur l'égalité des chances en matière d'emploi pour les personnes handicapées (affirme l'importance d'accorder une attention particulière notamment au recrutement, au maintien dans l'emploi et à la formation et à l'apprentissage tout au long de la vie des personnes handicapées).
Les étapes : au plan de l’Union européenne Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et detravail (JO n° L 303 du 2.12.2000, p. 16) Art. 5 de la Directive 2000/78 - Aménagements raisonnables pour les personneshandicapées Afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l'employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l'État membre concerné en faveur des personnes handicapées.
Les étapes : au plan de l’Union européenne (20) Il convient de prévoir des mesures appropriées, c'est-à-dire, des mesures efficaces et pratiques destinées à aménager le poste de travail en fonction du handicap, par exemple en procédant à un aménagement des locaux ou à une adaptation des équipements, des rythmes de travail, de la répartition des tâches ou de l'offre de moyens de formation ou d'encadrement. (21) Afin de déterminer si les mesures en question donnent lieu à une charge disproportionnée, il convient de tenir compte notamment des coûts financiers et autres qu'elles impliquent, de la taille et des ressources financières de l'organisation ou de l'entreprise et de la possibilité d'obtenir des fonds publics ou toute autre aide.
Egalité réelle : suppose prise en compte des différences Comité européen des droits sociaux, Autisme-Europe c France, récl. collective n°13/2002: ‘…prendre non seulement des initiatives juridiques mais encore des initiatives concrètes propres à permettre le plein exercice des droits reconnus par la Charte. Lorsque la réalisation de l’un des droits en question est exceptionnellement complexe et particulièrement onéreuse, l’Etat partie doit s’efforcer d’atteindre les objectifs de la Charte à une échéance raisonnable, au prix de progrès mesurables, en utilisant au mieux les ressources qu’il peut mobiliser.
Egalité réelle : suppose prise en compte des différences …Les Etats parties doivent en outre être particulièrement attentifs à l’impact des choix opérés par eux sur les groupes dont la vulnérabilité est la plus grande ainsi que sur les autres personnes concernées, tout particulièrement les familles sur qui, en cas de carence institutionnelle, pèse un écrasant fardeau’.
Egalité réelle : suppose prise en compte des différences Combine deux exigences : • Prise en compte de la situation spécifique des groupes les plus vulnérables (égalité réelle et non purement formelle) • Obligation de réalisation progressive des droits de l’homme impliquant la fourniture de prestations (éducation, santé, travail, logement)
Egalité réelle : suppose prise en compte des différences Comité des droits de l’homme : Observation Generale 18, Article 26: Principe d'égalité (1994), § 10 : …l'application du principe d'égalité suppose parfois de la part des Etats parties l'adoption de mesures en faveur de groupes désavantagés, visant à atténuer ou à supprimer les conditions qui font naître ou contribuent à perpétuer la discrimination interdite par le Pacte. Par exemple, dans les Etats où la situation générale de certains groupes de population empêche ou compromet leur jouissance des droits de l'homme, l'Etat doit prendre des mesures spéciales pour corriger cette situation. Ces mesures peuvent consister à accorder temporairement un traitement préférentiel dans des domaines spécifiques aux groupes en question par rapport au reste de la population. Cependant, tant que ces mesures sont nécessaires pour remédier à une discrimination de fait, il s'agit d'une différenciation légitime au regard du Pacte.
Traductions institutionnelles de l’exigence d’égalité • Mesurer l’impact des législations et politiques en prenant en compte systématiquement le point de vue des personnes ayant un handicap • A cette fin, garantir la participation des personnes ayant un handicap ou de leurs représentants dans des structures consultatives • Tenir à jour des indicateurs permettant de mesurer la situation des personnes ayant un handicap dans l’enseignement, dans l’accès aux soins de santé, dans l’emploi, dans le logement • Progressivement aménager les infrastructures (transports publics, bâtiments publics, outils de communication) en tenant compte des besoins spécifiques des personnes ayant un handicap • Consentir des efforts particuliers ciblés sur le sort des personnes les plus vulnérables en raison de leur handicap