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Actualités Jurisprudentielles 2010- 2011. RUPTURE DU CONTRAT Plans de départs volontaires – Contenu du PSE. Soc. 26 octobre 2010, n° 09-15.187.
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RUPTURE DU CONTRATPlans de départs volontaires – Contenu du PSE. Soc. 26 octobre 2010, n° 09-15.187 Envisageant de réduire ses effectifs en raison d'une évolution défavorable du marché automobile, la société Renault a établi un “programme d'ajustement des effectifs fondé sur le volontariat”, qu'elle a soumis en septembre et octobre 2008 au comité central d'entreprise et aux comités d'établissement concernés. • Ce document, qui prévoyait la suppression de 4 000 emplois, dont 1 000 dans l'établissement de Sandouville, ouvrait au personnel de l'entreprise une possibilité de départ volontaire, jusqu'au 30 avril 2009, en mettant en place à cette fin des mesures d'aide destinées à favoriser les départs. Soutenant que ce plan ne répondait pas aux exigences légales, en ce qu'il ne prévoyait aucun reclassement à l'intérieur de l'entreprise, des syndicats ont saisi la juridiction civile pour demander son annulation. Ils sont déboutés en appel et forment un pourvoi.
RUPTURE DU CONTRATPlans de départs volontaires – Contenu du PSE. Soc. 26 octobre 2010, n° 09-15.187 • Pourvoi : • « En cas de réduction d'effectifs décidée par l'employeur et inspirée par des raisons d'ordre économique, l'employeur doit respecter les dispositions d'ordre public de la législation applicable aux licenciements collectifs pour motif économique, peu important que les emplois ne soient supprimés que par la voie de départs volontaires ; que la législation du licenciement collectif pour motif économique se caractérise, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, par l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de reclassement prévoyant en priorité des actions de reclassement interne ;
RUPTURE DU CONTRATPlans de départs volontaires – Contenu du PSE. Soc. 26 octobre 2010, n° 09-15.187 (…) que la cour d'appel s'est retranchée derrière la liberté de quitter ou non l'entreprise des salariés concernés par le plan de départs volontaires pour dispenser la société Renault de toute recherche de reclassement interne au bénéfice des salariés susceptibles d'être touchés par le projet de suppression d'emplois intitulé “plan d'ajustement des effectifs” ; qu'en affranchissant ainsi l'employeur du respect des obligations légales relatives au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233 61 et L. 1233 62 du code du travail ».
RUPTURE DU CONTRATPlans de départs volontaires – Contenu du PSE. Soc. 26 octobre 2010, n° 09-15.187 • Rejet du pourvoi : • Mais attendu que si l'employeur qui, pour des raisons économiques, entend supprimer des emplois en concluant avec les salariés intéressés des accords de rupture amiable est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque les conditions prévues par l'article L. 1233 61 du code du travail sont remplies, un plan de reclassement, qui ne s'adresse qu'aux salariés dont le licenciement ne peut être évité, n'est pas nécessaire dès lors que le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciementpour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppressions d'emplois ;
RUPTURE DU CONTRATPlans de départs volontaires – Contenu du PSE. Soc. 26 octobre 2010, n° 09-15.187 • Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Renault s'était engagée, dans la mise en oeuvre de son plan d'ajustement des effectifs basé sur le volontariat, à ne prononcer aucun licenciement, en a exactement déduit que cet employeur n'était pas tenu d'établir un plan de reclassement ; • Que le moyen n'est pas fondé ;
RUPTURE DU CONTRATPlans de départs volontaires – Contenu du PSE. Soc. 26 octobre 2010, n° 09-15.187 • Eléments du communiqué joint à l’arrêt : « Dans un arrêt rendu le 26 octobre 2010 (pourvoi n° U 09-15.187), la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur l’étendue des obligations qui pèsent sur l’employeur lorsqu’il décide de réduire les effectifs de son entreprise sans procéder à des licenciements pour motif économique mais en choisissant de faire appel au volontariat, afin de conclure des accords de rupture amiable ».
RUPTURE DU CONTRATPlans de départs volontaires – Contenu du PSE. Soc. 26 octobre 2010, n° 09-15.187 Le débat portait sur le point de savoir si les dispositions de l’article L.1233-61 du code du travail(…) s’appliquent lorsque cette réduction d’emploi ne résulte qued’accords de rupture amiable s’inscrivant dans un plan de départs volontaires. Il est apparu que l’obligation légale de prévoir des mesures de reclassement interne ne peut (…) concerner des salariés qui décident volontairement de quitter l’entreprise puisque ceux-ci peuvent, en tout état de cause, éviter une rupture de leur contrat en ne se portant pas volontaires pour un départ négocié. • Par ailleurs, le plan de reclassement ne s’adressant, selon l’article L.1233-61 du code du travail, qu’aux salariés “dont le licenciement ne pourrait être évité” il ne parait pas utile lorsque l’employeur exclut toute rupture prenant la forme d’un licenciement.
RUPTURE DU CONTRATPrise d’acte – Obligation de sécurité - TabacCass. Soc. 6 octobre 2010, n° 09-65103 • Faits : Un salarié, engagé comme barman le 2 février 2004 par la société L'abbaye de Saint-Ermire (la société), prend acte par lettre du 26 octobre 2005 de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de l'avoir laissé, en violation de la législation relative à la lutte contre le tabagisme, constamment exposé aux fumées de cigarettes. Le salarié saisit la juridiction prud'homale « d'une demande de requalification » de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et est débouté par les juges du fond aux motifs que :
RUPTURE DU CONTRATPrise d’acte – Obligation de sécurité - TabacCass. Soc. 6 octobre 2010, n° 09-65103 • « si le constat d'huissier dressé le 10 juin 2005 établit que l'employeur ne respectait pas les dispositions du code de la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux ouverts au public, il ne démontre pas pour autant que la santé du salarié était compromise par ce seul fait ; que cette interdiction n'étant pas absolue dans les locaux d'un bar-restaurant, le salarié était nécessairement exposé, même modérément, en raison de son emploi de barman, aux fumées de cigarettes ;
RUPTURE DU CONTRATPrise d’acte – Obligation de sécurité - TabacCass. Soc. 6 octobre 2010, n° 09-65103 (…) que la présence dans son sang d'un taux de nicotine de l'ordre de 81,9 ng/ml est faible, les seuils d'interprétation qualifiant de fumeur passif un patient dont le taux est au minimum de 50 ng/ml ; qu'en outre un tel taux ne peut être imputable à ses seules conditions de travail, M. X... vivant dans une métropole particulièrement polluée ; que le tableau mesurant le taux de CO2 ne présente aucune garantie ; qu'au surplus, les services de la médecine du travail n'ont émis aucune observation sur les conditions de travail du salarié ;
RUPTURE DU CONTRATPrise d’acte – Obligation de sécurité - TabacCass. Soc. 6 octobre 2010, n° 09-65103 • Cassation de l’arrêt : Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-3, L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 3511-1 et R. 3511-2 du code de la santé publique dans leur version alors applicable ; Attendu que l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés notamment de constatations relatives à l'insuffisance du taux de nicotine trouvé dans le sang du salarié exposé aux fumées de cigarettes, alors qu'elle avait constaté que la société ne respectait pas les dispositions du code de la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics concernant les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
RUPTURE DU CONTRATQualité/pouvoir pour licencierCass. Soc. 30 sept. 2010, n° 09-40.114 • Faits : • Une salariée est engagée par l'association Ligue contre le cancer (l'association) en qualité de comptable, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel et est licenciée pour faute grave par lettre du 7 avril 2006. • Elle invoque notamment la nullité de son licenciement [en raison du défaut de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement] et saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement à titre indemnitaire ; l'association demande reconventionnellement la condamnation de Mme X... au paiement des salaires indûment perçus depuis la date de son embauche. La salariée est déboutée.
RUPTURE DU CONTRATQualité/pouvoir pour licencierCass. Soc. 30 sept. 2010, n° 09-40.114 • Pourvoi de la salariée : • La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes principales tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration et à ce que l'association soit condamnée à lui verser une certaine somme correspondant aux salaires perdus au cours de sa période d'éviction illégale, alors, selon le moyen, que l'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond, qui rend nul le licenciement ; (…)
RUPTURE DU CONTRATQualité/pouvoir pour licencierCass. Soc. 30 sept. 2010, n° 09-40.114 • Rejet du pourvoi : • « L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt qui alloue à la salariée une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du licenciement se trouve légalement justifié ».
RUPTURE DU CONTRATQualité/pouvoir pour licencierCass. Soc. 30 sept. 2010, n° 09-40.114 Voir également : Cass. Soc. 29 septembre 2010, n° 09-42.296 • « Qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir reconnu à M. Y... de représenter l'employeur dans toutes les actions liées à la gestion des ressources humainesemportait pouvoir de licencier au nom de ce dernier, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les textes susvisés ».
POUVOIR DISCIPLINAIRESanction – Prévisions du R.I.Cass. Soc. 26 octobre 2010, n° 09-42.740 Un salarié est sanctionné par une mise à pied disciplinaire de 5 jours ouvrés, notifiée le 8 janvier 2006 . Cette sanction est contestée devant les tribunaux compétents. Pour refuser d’annuler cette sanction et décider que l’employeur pouvait, eu égard à la faute commise, prononcer une mise à pied de cinq jours, même si le règlement intérieur de la société Jabil Circuit ne comportait pas de dispositions limitant dans le temps une telle sanction et ne pouvait être utilement invoqué, l’arrêt retient qu’une telle sanction est inhérente au pouvoir disciplinaire de l’employeur, lequel a la faculté, en l’absence de dispositions restrictives d’un règlement intérieur ou d’une convention collective, d’en faire usage sous la seule réserve du contrôle de l’autorité judiciaire.
POUVOIR DISCIPLINAIRESanction – Prévisions du R.I.Cass. Soc. 26 octobre 2010, n° 09-42.740 • En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail. • Attendu, d’abord, que dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce réglement intérieur ; • Attendu, ensuite, qu’une mise à pied prévue par le règlement intérieur n’est licite que si ce règlement précise sa durée maximale.
DROIT SYNDICALDS – Fin du mandat –Renouvellement des RPCass. Soc. 22 septembre 2010, n° 09-60.435 • Faits : A la suite d'élections organisées au sein de l'unité économique et sociale (UES) CMA-CGM, le Syndicat national de personnels sédentaires des compagnies de navigation et connexes CGT (SNPS-CGT) a désigné, le 6 juillet 2009, M. X..., qui exerçait déjà cette mission antérieurement, en qualité de délégué syndical central CGT auprès de l'UES. Une des sociétés de l’UES conteste la représentativité du syndicat SNPS-CGT au niveau de l'UES au regard de l'audience électorale, et saisit le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation. Le syndicat SNPS-CGT fait grief au jugement d'avoir dit recevable la contestation de l'employeur.
DROIT SYNDICAL DS – Fin du mandat –Renouvellement des RP Cass. Soc. 22 septembre 2010, n° 09-60.435 Pourvoi du syndicat • La confirmation d'un mandat déjà détenu par un salarié ne fait pas courir un nouveau délai de contestation ; que le tribunal a relevé que le courrier du 6 juillet 2009 confirmait un mandat antérieur ; qu'en considérant néanmoins que le recours, introduit dans les quinze jours de la réception de la correspondance du 6 juillet 2009, était recevable, le tribunal a violé l'article L. 2143-8 du code du travail ;
DROIT SYNDICAL DS – Fin du mandat –Renouvellement des RP Cass. Soc. 22 septembre 2010, n° 09-60.435 • 2°/ qu'aucune disposition légale ne prévoit que le mandat de délégué syndical central prend fin automatiquement dès que les conditions de validité ne sont plus réunies ; qu'en affirmant que le mandat de délégué syndical central détenu par M. X... avant le scrutin a pris fin avec celui-ci, le tribunal a violé les articles L. 2143-5 et L. 2143-8 du code du travail ;
DROIT SYNDICAL DS – Fin du mandat –Renouvellement des RP Cass. Soc. 22 septembre 2010, n° 09-60.435 • 3°/ que la CMA-CGM, qui entendait contester le mandat au vu du résultat des élections intervenues le 19 mai 2009, devait saisir le tribunal dans le délai de quinze jours suivant celles-ci ; qu'il résulte des constatations du tribunal que le recours n'a été formé que le 21 juillet 2009 ; qu'en ne recherchant pas à quelle date avait eu lieu le scrutin et donc si le recours avait été engagé dans le délai de quinze jours, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2143-8 du code du travail ;
DROIT SYNDICAL DS – Fin du mandat –Renouvellement des RP Cass. Soc. 22 septembre 2010, n° 09-60.435 • Mais attendu que le mandat de délégué syndical prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise, la désignation, à l'issue de ces nouvelles élections, d'un délégué syndical, fait courir à compter de la date de cette désignation le délai prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail même si le salarié désigné exerçait déjà cette mission avant le nouveau scrutin.
DROIT SYNDICAL DS -DésignationCass. Soc. 22 septembre 2010, n° 09-60.435 • Vu les articles L. 2121-1, L. 2133-3 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, d'abord, que les syndicats affiliés à la même confédération nationale ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé par la loi ; ensuite, que lorsque la désignation s'effectue au niveau d'une UES, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES ; qu'il en résulte que le calcul de l'audience pour la désignation d'un délégué syndical au sein de l'UES tient compte de tous les suffrages ainsi obtenus par les syndicats affiliés à la même confédération syndicale.
NEGOCIATION COLLECTIVEAbsence de notification d’un accord collectifCass. Soc. 21 oct. 2010, n° 09-12.378 • Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de dire la formation des référés incompétente, alors, selon le moyen :1/° qu'il résulte de l'article L. 2232-12, 2° du code du travail pris dans sa rédaction issue de la loi du 4 mai 2004 alors applicable au litige, que la validité de l'accord d'entreprise est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales, cette opposition étant exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'accord ; (…)
NEGOCIATION COLLECTIVEAbsence de notification d’un accord collectifCass. Soc. 21 oct. 2010, n° 09-12.378 qu'en l'espèce, le salarié soulignait qu'en l'absence de notification de l'accord d'entreprise du 21 décembre 2006, le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir, de sorte que l'accord ne lui était pas opposable ; (…) • 2°/ En tout état de cause, l'absence de notification de l'accord aux organisations syndicales litigieuses ayant privé ces dernières de l'exercice de leur droit d'opposition, l'existence d'un trouble manifestement illicite était démontrée ;
NEGOCIATION COLLECTIVEAbsence de notification d’un accord collectifCass. Soc. 21 oct. 2010, n° 09-12.378 • Mais attendu que ni la validité d'un accord,ni son applicabilité aux salariés ne sont subordonnées à sa notification aux organisations syndicales, laquelle a seulement pour effet de faire courir le délai d'opposition de celles qui n'en sont pas signataires, si elles remplissent les conditions pour l'exercer ; • Et attendu que seules les organisations syndicales disposant du droit d'opposition sont recevables à se prévaloir d'une absence de notification de l'accord ;
NEGOCIATION COLLECTIVEAbsence de notification d’un accord collectifCass. Soc. 21 oct. 2010, n° 09-12.378 • Aujourd’hui : • Article L. 2231-7 • Les conventions et accords, lorsqu'ils sont soumis à la procédure d'opposition, ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai d'opposition. • Article L. 2232-12 • L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
Licenciement -SASQualité ou pouvoir pour licencierCh. Mix., 19 nov. 2010, n° 10-10.095 Vu l'article L. 2276 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ;
Licenciement -SASQualité ou pouvoir pour licencierCh. Mix., 19 nov. 2010, n° 10-10.095 Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société ne justifie pas de la désignation conforme aux statuts d'un directeur général avec délégation du pouvoir de licencier ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Licenciement -SASQualité ou pouvoir pour licencierCh. Mix., 19 nov. 2010, n° 10-10.095 Vu l'article L. 2276 du code de commerce, ensemble les articles L. 12326 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ; Attendu qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient l'absence de qualité à agir de la signataire de la lettre de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement avait été signée par la personne responsable des ressources humaines de la société, chargée de la gestion du personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Clause de non-concurrence Paiement de la contrepartie pendant le contratCass. Soc. 24 novembre 2010, n° 09-40.928 Faits et procédure : Un salarié occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'exploitation et a été licencié le 1er juillet 2005. Son contrat de travail prévoyait une obligation de non-concurrence au cours de la collaboration et un an après la rupture, moyennant le versement d'une prime mensuelle pendant la durée du contrat. Ce salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'employeur a formé une demande reconventionnelle de remboursement des sommes versées au titre de la clause de non-concurrence ;
Clause de non-concurrence Paiement de la contrepartie pendant le contratCass. Soc. 24 novembre 2010, n° 09-40.928 Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, d'une part, que le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas dénué de cause; d'autre part, que le salarié qui respecte une clause de non-concurrence nulle a droit à une indemnisation ;
Clause de non-concurrence Paiement de la contrepartie pendant le contratCass. Soc. 24 novembre 2010, n° 09-40.928 Pour condamner le salarié à restituer à l'employeur les sommes versées au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de cette clause, l'arrêt retient que celle-ci est nulle dès lors qu'elle prévoyait le versement d'une indemnité avant la rupture du contrat de travail ; que ce versement se trouve dénué de cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait obtenir la restitution des sommes versées au titre d'une clause nulle et qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait respecté la clause pendant plusieurs mois après la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Plan de sauvegarde de l’emploiUnité économique et sociale Cass. Soc. 16 nov. 2010, n° 09-69.485 Au sein d'une unité économique et sociale (l'UES) composée de dix sociétés filiales, une consultation du comité de l’UES est intervenue le 9 juillet 2007 sur un nouveau projet de licenciement concernant huit salariés de la société L. Commercial dont Mmes X..., Y... et Z..., licenciées pour motif économique le 17 août 2007 ; qu'enfin, en novembre 2007, un troisième projet de licenciement a été soumis au comité d'entreprise de l'UES concernant les douze salariés restants de la société L. Commercial, lesquels ont été licenciés en février 2008 ; que des salariés ainsi licenciés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de leur licenciement pour absence de plan de sauvegarde de l'emploi et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Plan de sauvegarde de l’emploiUnité économique et sociale Cass. Soc. 16 nov. 2010, n° 09-69.485 La société L. Commercial fait grief aux arrêts attaqués de dire nuls les licenciements de Mmes X..., Y... et Z..., ainsi que M. A... et B... et Mmes C... et D... et de la condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi pesant sur l'employeur, c'est au niveau de l'entreprise qu'il dirige que doit être vérifiée la satisfaction aux critères d'effectif et de nombre de licenciements qui conditionne l'existence et la mise en oeuvre de ladite obligation ; que l'unité économique et sociale, dépourvue de la personnalité morale, n'ayant pas la qualité d'employeur, c'est par conséquent au niveau de la société L. Commercial que devaient être vérifiées les conditions requises pour l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; or, la société L. Commercial, unique employeur de Mme Z..., employait habituellement moins de cinquante salariés, son effectif total étant de dix-neuf salariés ;
Plan de sauvegarde de l’emploiUnité économique et sociale Cass. Soc. 16 nov. 2010, n° 09-69.485 2°/ que l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi pesant sur l'employeur, c'est non pas au niveau de l'unité économique et sociale mais à celui de l'entreprise concernée par les mesures de licenciement économique envisagées, au moment où la procédure de licenciement collectif est engagée, que s'apprécient les conditions déterminant l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que, dès lors, les entités relevant d'une même unité économique et sociale ne peuvent être comprises dans l'assiette de calcul des effectifs et des licenciements qu'à la condition d'avoir la qualité de coemployeur ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les personnes morales composant ladite unité avaient la qualité de coemployeur des salariées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ;
Plan de sauvegarde de l’emploiUnité économique et sociale Cass. Soc. 16 nov. 2010, n° 09-69.485 Position de la Cour de cassation : - Si les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de cette UES ; que la cour d'appel, qui a constaté que les projets de licenciements économiques soumis au comité d'‘ entreprise de l'UES, avaient été décidés au niveau " de la direction commune " aux sociétés composant l'unité économique et sociale, en a exactement déduit que les conditions imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi devaient être vérifiées dans l'ensemble de l'UES ;
Temps de travailAstreintes / Temps de travail effectifCass. Soc. 9 novembre 2010, n° 08-40.535 Un salarié est engagé en qualité de concierge-gardien d'immeuble et bénéficie de la mise à disposition gratuite d'un logement de trois pièces constituant également sa loge de concierge et il assure, outre le gardiennage général d'immeubles de son employeur, une permanence téléphonique dans son logement, une semaine sur deux du vendredi 18 heures au lundi matin 8 heures, et les nuits du lundi au jeudi, 18 heures à 8 heures, destinée à la continuité de la transmission des messages reçus en dehors de l'horaire de service des standardistes ; A cette fin, il disposait d'une centrale téléphonique de cinq lignes dont une réservée aux appels des pompiers, d'un minitel destiné à réceptionner les différents types d'alarme, et d'un téléphone sans fil;
Temps de travailAstreintes / Temps de travail effectifCass. Soc. 9 novembre 2010, n° 08-40.535 Le salarié estime que ses tâches de concierge - gardien d'immeuble ne lui permettent pas de vaquer librement à des occupations personnelles pendant cette permanence, et que le temps ainsi passé constituait un temps de travail effectif, M. X... et saisit la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de rappels de salaires… L’employeur reproche au CPH d’avoir fait droit à ces demandes en se fondant sur les définitions du temps de travail effectif et des astreintes.
Temps de travailAstreintesCass. Soc. 9 novembre 2010, n° 08-40.535 Le pourvoi est rejeté : Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que compte tenu de l'obligation pour la société employeur d'assurer une permanence téléphonique continue de sécurité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, le salarié exerçait le soir et la nuit les fonctions attribuées pendant la journée à un autre membre du personnel spécialement affecté à la réception des appels d'urgence, la cour d'appel a caractérisé l'exercice d'un travail effectif ;
Comité d’entreprisePouvoirs du président du TGICass. Soc. 26 oct. 2010, n° 09-15.601 Faits : Une société a été désignée le 10 septembre 2007 par le comité d'entreprise de la société Compagnie française d'impression (la société) pour l'assister dans l'examen des comptes annuels et prévisionnels de l'entreprise ; elle saisit le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, d'une action tendant à obtenir le paiement de ses honoraires, dont la société contestait le montant, et la communication de divers documents qu'elle estimait utiles à l'exercice de sa mission;
Comité d’entreprisePouvoirs du président du TGICass. Soc. 26 oct. 2010, n° 09-15.601 Pour déclarer d'office ces demandes irrecevables, par application de l'article 125 du code de procédure civile, l'arrêt énonce que l'article R. 434-2 du code du travail a attribué au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés les seules décisions prévues au sixième alinéa de l'article L. 434-6 du même code dont ne fait pas partie la décision litigieuse qui aurait donc dû être portée devant le juge des référés ;
Comité d’entreprisePouvoirs du président du TGICass. Soc. 26 oct. 2010, n° 09-15.601 Vu les articles L. 434-6 et R. 434-2, recodifiés L. 2325-35, L. 2325-39, L. 2325-40 et R. 2325-7 du code du travail ; Attendu, cependant, que le président du tribunal de grande instance, compétent en cas de litige portant sur la rémunération de l'expert-comptable mentionné à l'article L. 2325-35, statue en la forme des référés ; que lorsqu'il est saisi d'une telle action, il a aussi le pouvoir de statuer sur la demande connexe de communication de documents par une décision au fond ;D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Licenciement économiqueMotivation de la lettre de licenciement2 arrêts du 16 février 2011 Cass. Soc. 16 févr. 2011, FS-P+B, n° 09-72.172 « La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait état que d'une baisse d'activité, sans autre précision, en a exactement déduit qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail ».
Rupture conventionnelle et procédures de licenciement pour motif économiqueCass. Soc. 9 mars 2011, n° 10-11.58 [UES et PSE] Tout d’abord, sur l’UES et le PSE, un rappel et des éclaircissements : Rappel (voir Cass. Soc. 16 nov. 2010, n° 09-69.485) « Si les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de cette unité »
Rupture conventionnelle et procédures de licenciement pour motif économiqueCass. Soc. 9 mars 2011, n° 10-11.58 [UES et PSE] Application : La cour d'appel, ayant constaté que les sociétés formant l'unité économique et sociale s'étaient concertées pour envisager simultanément une série de licenciements économiques relevant d'un même plan de restructuration et dont le nombre était d'au moins dix, l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi résultait d'une obligation légale.
Modification des objectifs définis unilatéralementPas de modification du contratCass. soc. 2 mars 2011, n° 08-44.977 [1] Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ;
Modification des objectifs définis unilatéralementPas de modification du contratCass. soc. 2 mars 2011, n° 08-44.977 [2] Pour dire qu’une société avait modifié sans l'accord du salarié la part variable de sa rémunération, un arrêt retient que si la fixation des objectifs relève du pouvoir de direction de l'employeur, la modification de la base de calcul de la rémunération variable, dans le PRV établi par l'employeur pour l'année 2005, par la suppression de l'objectif de bonification et sa transformation corrélative en objectif supplémentaire conditionnant l'octroi de cette prime, aurait dû recueillir l'accord du salarié en ce qu'elle avait pour conséquence directe de réduire sa rémunération variable;
Modification des objectifs définis unilatéralementPas de modification du contratCass. soc. 2 mars 2011, n° 08-44.977 [3] Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la modification des objectifs imposés au salarié et de son incidence sur sa rémunération, alors qu'elle avait constaté que l'avenant au contrat de travail stipulait que la détermination des objectifs conditionnant la rémunération variable du salarié relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.