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CONTEXTE DE LA FORÊT PRIVÉE. CADRE LÉGAL. Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche; Loi sur les forêts; Loi sur l ’aménagement et l ’urbanisme; Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
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CADRE LÉGAL • Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche; • Loi sur les forêts; • Loi sur l ’aménagement et l ’urbanisme; • Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche La loi établit des règles permettant d ’organiser de façon ordonnée la production et la mise en marché des bois, le bois étant reconnu depuis 1956, un produit agricole. Elle crée et définit la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, organisme ayant le pouvoir d ’adopter l ’implantation d ’un plan conjoint qui crée l ’obligation pour toute personne ou société engagée dans la mise en marché d ’un produit visé par le plan de négocier avec l ’office ou son agent représentant toutes conditions et modalités de production et de mise en marché.
Loi sur les forêts La loi sur les forêts régit principalement l ’aménagement durable des forêts de l ’État (la forêt publique). Cette loi précise, entre autres, le découpage du territoire forestier public, les règles relatives au calcul de la possibilité forestière annuelle de coupe à rendement soutenu ainsi que les conditions d ’accès au territoire pour fins d ’approvisionnement et d ’aménagement forestier. La loi indique également les conditions de protection de la forêt contre les feux, les insectes et les maladies. Certains articles ont un lien avec les propriétaires forestiers privés. C ’est le cas des articles reliés à l ’application du principe de la résidualité au niveau de l ’approvisionnement de l ’industrie forestière à partir de la forêt publique.
Article 43 Le volume annuel de bois rond provenant des forêts du domaine public attribué par le contrat, est un volume résiduel que détermine le ministre en tenant compte notamment: 1. Des besoins de l ’usine de transformation; 2. Des autres sources d ’approvisionnement disponibles, tels les bois des forêts privés, les volumes de bois attribués par contrats d ’aménagement forestier, les volumes qui peuvent être récoltés par les bénéficiaires de convention d ’aménagement forestier,les copeaux, les sciures, les planures, les bois provenant de l ’extérieur du Québec et les fibres de bois provenant du recyclage.
Beaux Sciages Inc. Région: Outaouais No. CAAF: 17-0387 Bénéficiaire: Beaux Sciages Inc. Date de prolongation: avril 2003
Article 46.1Premier alinéa Lorsque pour une année donnée il estime que des surplus seront disponibles dans les sources d’approvisionnement visées au paragraphe 2 de l ’article 43 autres que les bois provenant de l’extérieur du Québec, le ministre peut pour favoriser leur utilisation par les bénéficiaires de contrats dans le respect du rendement soutenu, prendre au plus tard le 1er mars précédant cette année, à l’égard des bénéficiaires de contrats pour toute catégorie d’usine de transformation du bois qu’il identifie et à l’égard d’une essence ou d’un groupe d ’essence qu’il détermine, la mesure prévue au troisième alinéa. Le ministre peut s ’il estime approprié, prendre cette mesure uniquement à l’égard d’un territoire qu’il détermine.
Article 46.1Deuxième alinéa Il peut en outre, en septembre de l’année en cause, prendre la mesure prévue au troisième alinéa ou modifier ou mettre fin à celle déjà prise, le cas échéant.
Article 46.1Troisième alinéa Le ministre peut, pour l’année en cause, fixer un pourcentage de réduction applicable sur les volumes de bois attribués aux contrats des bénéficiaires concernés et déterminer des critères pouvant varier selon les catégories d ’usine de transformation du bois lui permettant d ’évaluer la performance des bénéficiaires dans l’utilisation de la matière ligneuse par l’usine mentionnée au contrat. Pour atteindre cette réduction, il prescrit que le volume de bois que chacun des bénéficiaires concernés sera autorisé à récolter dans une unité d ’aménagement comprise dans le territoire délimité par le ministre, ne pourra dépasser le volume attribué par essence ou groupe d ’essences pour cette unité réduite d’un pourcentage qu’il peut faire varier entre ces bénéficiaires pour tenir compte de leur performance.
Mise en valeur des forêts privées • Certains articles de la Loi concernent l ’aménagement des forêts privées: • Articles sur les plans et programmes (articles 117, 118); • Articles sur le producteur forestier (articles 120-123); • Articles sur les Agences régionales de mise en valeur (articles 124-.1-124.40).
LAU Adoptée en 1979, la Loi sur l ’aménagement et l ’urbanisme crée les Municipalités Régionales de Comté, MRC, qui seront au nombre de 96 à travers tout le Québec. La Loi confère aux MRC le rôle de planifier l ’aménagement du territoire et le pouvoir de réglementer en ce sens de manière à assurer la protection et la mise en valeur du territoire. Ainsi, la Loi prévoit l ’élaboration des schémas d ’aménagement par la MRC. Ce schéma détermine les affectations du territoire et les objectifs d ’aménagement. Il entre en vigueur par règlement et prévoit un règlement de contrôle intérimaire, RCI, afin de s ’assurer que les affectations soient respectées en attendant l ’adoption d ’un plan d ’urbanisme et ses règlements par la municipalité.
LAU et la forêt Une MRC ou une municipalité peut réglementer l ’abattage d ’arbres sur son territoire en vertu du paragraphe 12 de l ’article 113 de la LAU qui prévoit qu ’une municipalité peut: art. 113 (12) : Régir ou restreindre par zone l ’excavation du sol, le déplacement d ’humus, la plantation et l ’abattage d ’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d ’arbustes ou d ’arbres (…); art. 233.1 : L ’abattage d ’arbre fait en contravention d ’une disposition réglementaire adoptée en vertu de l ’article 79.1 ou de l ’un des paragraphes 12 et 12.1 du deuxième alinéa de l ’article 113 est sanctionné par une amende d ’un montant minimal de 500$ auquel s ’ajoute:
Article 233.1 (suite) • 1. Dans le cas d ’un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100$ et maximal de 200$ par arbre abattu illégalement, jusqu ’à concurrence de 5 000$; • 2. Dans le cas d ’un abattage sur une superficie d ’un hectare ou plus, une amende d ’un montant minimal de 5 000$ et maximal de 15 000$ par hectare complet déboisé auquel s ’ajoute, pour chaque fraction d ’hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1. • Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en ca de récidive.
Motifs de réglementer • Protection des paysages; • Protection de l ’environnement: érosion, source d ’eau potable, milieux fragiles; • Contrôle de la récolte: enrayer les coupes abusives.
Loi sur la protection du territoire agricole Cette loi adoptée en 1978 a pour objet de protéger le territoire agricole du développement urbain. Elle définit un zonage agricole de tout le territoire municipalisée du Québec, précise les activités agricoles autorisées excluant de la zone agricole toute autre activité, établit la commission du territoire agricole (tribunal d ’appel) et prévoit la réglementation et les sanctions à tout manquement à la loi.
Impacts de LPTA • Demande de reboisement des terres agricoles abandonnées; • Article 27. Érablière: Une personne ne peut sans l ’autorisation de la commission, utiliser une érablière située dans une région agricole désignée à une autre fin, ni y faire la coupe des érables, sauf pour des fins sylvicoles de sélection ou d ’éclaircie.
LES ACTEURS EN FORÊT PRIVÉE PLANIFICATION TRANSFORMATION MISE EN VALEUR MISE EN MARCHÉ
Mise en marché • Propriétaire:production et vente de ses bois; • Syndicat et office: responsable de la mise en marché des bois couverts par son plan conjoint, information du producteur; • Industrie: achète le bois des producteurs, enregistrement; • OGC: mise en marché des bois non couverts par le plan conjoint, exploitation forestière; • Entrepreneur forestier: coupe et transport des bois
Mise en valeur • Agence régionale de mise en valeur: administration des programmes d ’aide aux propriétaires; • OGC: livraison du programme d ’aide aux travaux sylvicoles, • Conseiller forestier: livraison du programme d ’aide aux travaux sylvicoles; • Entrepreneurs forestiers.
Transformation des bois Industrie: pâte, panneaux,sciage, bardeaux, compost et paillis; Syndicat et office: actionnaire dans des usines de transformation; OGC:actionnaire dans des usines de transformation.
Planification • Agence Régionale: planification, PPMV, de la mise en valeur au niveau régionale; • MRC: planification de l ’aménagement du territoire, réglementation de l ’abattage (municipalité); • Syndicat et office: organisation de la production (coupe et transport), administration du statut de producteur forestier; • OGC: gestion en commun des propriétés forestières; • Conseiller forestier: gestion individuelle des propriétés forestières.
Structure Organisationnelle PROPRIÉTAIRE OGC CONSEILLER MUNICIPALITÉ FPBQ RESAM CIFQ MRNFP FMQ AGENCE INDUSTRIES MRC SYNDICAT/OFF MINISTÈRES RÉGIONAL LOCAL PROVINCIAL