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Plan. Introduction la problmatique partir de quelques exemplesEvaluer le BE au travail ?Mal.Prof/ Acc.Travail/ Harclement MoralAT l'UCLContexte lgal: Loi sur le BE au travailSurveillance de sant / Jeunes au travailPerspectives, conclusions. Responsabilit pnale dans l'entreprise. 1/
E N D
1. Du RGPT vers le code pour le « bien-être au travail » ? UCL formation ligne hiérarchique 2009
2. Plan Introduction à la problématique à partir de quelques exemples
Evaluer le BE au travail ?
Mal.Prof/ Acc.Travail/ Harcèlement Moral
AT à l’UCL
Contexte légal: Loi sur le BE au travail
Surveillance de santé / Jeunes au travail
Perspectives, conclusions
3. Responsabilité pénale dans l’entreprise 1/ « Employeur » : personne investie du pouvoir de direction sur le personnel
Responsabilité pénale de l’employeur = responsabilité en cascade de la ligne hiérarchique > « préposé »: salarié investi de faire respecter la législation et cesser la situation infractionnelle
Toute faute > défaut de prévoyance et de précaution > responsabilité pénale (art. 418 code pénal)
4. Responsabilité pénale dans l’entreprise ( 2) 2/ Entreprise : peut être rendue pénalement responsable en tant que personne morale, des infractions commises par les préposés.
3/ Conseiller en prévention = « expert »
Compétences relevant du contrôle, de conseils, de recommandations, d’avis >< décision.
Pouvoir de décision uniquement en cas d’urgence et si impossibilité de recourir à la direction.
5. Responsabilité civile dans l’entreprise L’employeur est tenu de s’assurer contre les AT auprès d’une compagnie d’assurance
Normalement immunisé contre une action en responsabilité civile
Victime d’un AT peut toutefois intenter une action dans certains cas (intentionnel, dommage aux biens du travailleur, contre autres personnes responsables de l’AT,…)
6. Responsabilité civile dans l’entreprise (suite) Travailleur
Faute intentionnelle commise de mauvaise foi dans le but de nuire
Faute lourde
Faute légère habituelle
Conseiller en prévention
Avis incorrect ++ >< CP normalement prudent et avisé
7. Ligne hiérarchique et responsabilités ? SNCB / Pécrot
Consignes de sécurité, communication interne, formation et information des travailleurs, absence de signalisation adéquate > défaut de prévoyance, de précaution
Condamnation au pénal de la SNCB : 100.000 €
Poste : harcèlement moral
Procédure interne
Plainte non fondée
Appel
8. Un exemple à l’UCL Stage d’un étudiant
Maître de stage > encadrement organisationnel
? Niveau de connaissance de l’étudiant
Formation à la manipulation, procédure écrite
Dialogue permanent avec l’étudiant
Mise en place d’un encadrement qualifié
Risque technique normalement maîtrisé
!!Accident!!
Risque comportemental (concentrations x 20)
Manipulation effectuée par l’étudiant seul
9. A améliorer Information du maître de stage (responsabilités, procédures,…)
Analyse écrite des risques préalables,
Information de l’étudiant sur les risques encourus, produits utilisés, moyens de protection, procédure en cas d’accident
Accompagnement constant par une personne expérimentée
10. Quelques éléments permettant « d’ évaluer » le BE au travail Maladies professionnelles
Accidents de travail
Harcèlement moral
11. Maladies professionnelles (MP) Définition
Maladie qui est la conséquence directe mais non brutale de l’exposition plus ou moins prolongée d’un travailleur à un risque physique, chimique ou biologique
ou qui résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.
12. Quelques Chiffres FMP(privé)
13. Accidents de travail Accident qui survient à un travailleur
Dans le cours de l’exécution du contrat de louage de travail
Par le fait de cette exécution
Qui produit une lésion
L’accident survenu dans le cours de l’exécution du contrat de travail est présumé, jusqu’à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution
14. Eléments constitutifs d’un AT Événement soudain
Cause extérieure
Lésion
Accident survenu dans le cours
Par le fait de l’exécution de ce contrat
15. Accidents de travail (AT) Nombre d’accidents de travail
Europe : 8.900 décès par an
Belgique : 184.717 cas déclarés (2007)
Décès: 188
Mondialisation
Sect bâtiments: 1 décès toutes les 6 minutes
Coût moyen AT banal: 6000/9000€ ( 2008)
Coût direct
Coûts indirects ++
16. à l’UCL Chiffres
Action par rapport aux incidents
Sensibilisation des intermédiaires de sécurité
19. Comparaison 2007
23. Loi sur le Bien-Etre au travail Définition
« ensemble des facteurs concernant les conditions dans lesquelles le travail est effectué »
Acteurs impliqués
Employeur et ligne hiérarchique
Travailleurs
CPPT
Conseillers en prévention : SIPP / SEPP
24. Loi sur le Bien-Etre au travailChamp d’application La loi s’applique aux employeurs et aux travailleurs
Sont assimilés aux travailleurs
Les personnes qui autrement qu’en vertu d’un contrat de travail exécutent des prestations sous l’autorité d’une autre personne
Les personnes qui suivent une formation professionnelle dont le programme prévoit une forme de travail
25. Loi sur le Bien-Etre au travailChamp d’application Les stagiaires
élève, étudiant exerçant une forme de travail en entreprise dans le cadre d’un programme de l’enseignement > expérience professionnelle
toute personne < 25 ans, qui suit une formation professionnelle, dont le programme de formation prévoit une forme de travail effectué en entreprise
Les élèves et étudiants dont le programme d’étude prévoit une forme de travail effectué dans l’établissement
26. Loi sur le BE au travail7 Domaines d’application Sécurité au travail
Protection de la santé du travailleur au travail
Charge psycho-sociale occasionnée par le travail dont violence , harcèlement moral et sexuel
Ergonomie
Hygiène du travail
Embellissement des lieux de travail
Mesures en matière d’environnement ayant des répercussions sur les domaines précédents
27. Loi sur le BE au travailPrincipes Analyse des risques
Facteurs de risque :
Tout élément d’une situation de travail susceptible d’interférer avec la santé et la sécurité des travailleurs
Relatif à :
La sécurité
La santé
Le bien-être
28. Loi sur le BE au travailDe l’analyse des risques au plan annuel d’actionSystème dynamique gestion des risques
30. Plan global UCL
Accueil et accompagnement des nouveaux engagés.
Embellissement des lieux de travail.
Formation de la ligne hiérarchique et valorisation de la fonction d’intermédiaire de sécurité.
Visibilité du CPPT.
Entreprise et environnement.
Pause midi, une préoccupation du bien-être au travail.
Suivi des exercices d’évacuation.
31. L’embellissement des lieux de travail.
L’accueil et l’accompagnement des nouveaux engagés.
32. Principes de base de l’application de la loi sur le BE au travail Analyse des risques
Planification plan global / plan annuel
Suppression du risque si possible
Information
Formation
Equipements de protection collectifs et individuels
33. Ligne hiérarchique Impliquée légalement : analyse des risques via la « fiche de risques» mise à jour annuellement
À chacun des niveaux définis par la législation sur le BE au travail
En ce compris
Prévention des maladies professionnelles
Prévention des accidents de travail
Prévention harcèlement moral
34. Exemples Nouveaux aménagements
Choix mobilier
Procédures d’urgence en cas d’accident
Participation aux exercices d’évacuation
Déclaration des incidents
Encadrement
Respect interdiction de fumer
35. Violence, harcèlement moral, sexuel Harcèlement sexuel:
privé: 1992
Public: 1995
Harcèlement moral
AR 2002 / intégration loi BE
Révision en 2007
Intégration évaluation charge psycho-sociale
36. toute charge de nature psychosociale (liée aux relations entre personnes, aux relations entre un individu et l’organisation, au stress, aux conflits)
qui trouve son origine dans l’exécution du travail
ou qui survient à l’occasion de l’exécution du travail
qui a des conséquences dommageables
sur la santé physique ou mentale de la personne La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé.
Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé.
Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
37. La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé.
Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé.
Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
38. La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé.
Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé.
Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
39. La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé.
Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé.
Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
40. Harcèlement moral Nombre de plaintes
CESI 2007:
399 plaintes
269 plaintes informelles
130 plaintes formelles
42. La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé.
Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé.
Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
43. La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé.
Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé.
Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
44. La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé.
Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé.
Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
49. Surveillance de santé Rôle MDTR Examens médicaux > fiche d’évaluation de santé
VLT
Assistance CPPT
Exemples de missions particulières
Évaluation du stress
Collaboration information à l’embauche
Hiérarchisation des risques, fiches de risque
50. Objectifs surveillance santé Promotion et maintien de la santé des travailleurs par la prévention des risques
Avis d’aptitude du médecin du travail en lien avec l’analyse des risques à laquelle il est tenu de participer
Dépistage maladies professionnelles et affections liées au travail
51. 51 Qui est « soumis » aux examens médicaux? Postes de sécurité
Postes de vigilance
Risques définis
Contact denrées alimentaires
Catégories particulières
Jeunes, stagiaires, handicapés, intérimaires, femmes enceintes, ALE
52. Poste de sécurité Utilisation d’équipements, machines, installations, appareils dangereux
Conduite de véhicules, grues, ponts, engins de levage
Port d’armes
Poste > mettre en danger la sécurité et la santé
Travailleurs de l’entreprise ou d’entreprises extérieures
53. Poste de vigilance Surveillance permanente du fonctionnement d’une installation
Poste > mettre en danger la sécurité et la santé
Travailleurs de l’entreprise ou d’entreprises extérieures
54. Risques définis Agents physiques (radiations, vibrations,…)
Agents biologiques (virus, bactéries, …)
Agents chimiques
Contraintes à caractère ergonomique
Écrans (AR août 1993)
Manutentions de charge (AR août 1993)
Travail posté, de nuit
Travail répétitif,…
Risque identifiable de charge psycho-sociale
55. Denrées alimentaires Toute activité
comportant une manipulation ou un contact directs
avec des denrées ou substances alimentaires
Destinées
à la consommation sur place
ou à la vente
et qui sont susceptibles d’être souillées ou contaminées
56. Jeunes/ Stagiaires
57. Obligations de l’employeur Effectuer une analyse de risques
Déterminer les mesures de prévention
Informer l’établissement d’enseignement
Résultats analyse de risque
surveillance de santé, vaccinations, protection de la maternité
Remise d’un document ? Application UCL?
Poste de travail, analyse du risque, obligations du stagiaire/ risques, formation éventuelle
58. Obligations de l’employeur ( suite) Mesures nécessaires relatives à
Accueil et accompagnement des stagiaires
Avis du SIPP et CPPT
Rappel : liste des agents interdits ( AR 1999)
Si contact indispensable à la formation > information, formation, accompagnement, surveillance de santé spécifique
59. Stages des étudiants: Accueil par l’UCL de stagiaires venant d’autres établissements:
Accueil individuel
Accueil collectif (procédure simplifiée)
(Procédure d’application à partir rentrée académique 2006-2007)
Envoi de stagiaires UCL dans autre établissement scolaire ou en entreprise.
(Procédure en cours d’élaboration)
60. Procédure d’accueildes stagiaires
Convention de stage entre l’UCL et établissement qui envoie le stagiaire;
Modèle disponible: http://www.crct.ucl.ac.be/Stagiaires_Visiteurs.html
Formulaire d’analyse des risques;
http://www.ucclouvain.be/97651.html
Le stagiaire se présente chez ETU et paie le droit d’inscription: 31 Euros.
61. Procédure d’accueildes stagiaires (suite) ETU (Secrétariat des étudiants)
Envoie, en fonction des risques dépistés, le stagiaire au CESI pour évaluation de santé;
Informe l’entité des conclusions de l’examen de santé;
Informe GERI de la présence du stagiaire;
Informe l’établissement qui envoie le stagiaire.
62. Procédure d’accueildes stagiaires (suite) La ligne hiérarchique
Complète convention de stage;
Complète le formulaire d’analyse des risques;
Met à disposition moyens de protection collectifs et individuels;
Informe des risques et encadre l’étudiant (parrainage).
63. Procédure d’envoides stagiaires en entreprise Convention de stage
Analyse des risques
Examen de santé
pris en charge par entreprise
Avec mise à disposition des EPI
64. Ce qui justifie la surveillance de santé < 18 ans
Jeunes, stagiaires affectés à un travail de nuit
Si l’analyse des risques a révélé la nécessité de la soumission à la surveillance de santé, en application de l’A.R. sur la surveillance de santé 2003 (risque défini, denrées alimentaires, etc..)
65. Surveillance de santéCollaboration ligne hiérarchique Fiche analyse des risques et mises à jour annuellement ( SPER)
Surveillance de santé ciblée
Examens de reprise de travail / pré-reprise
Protection de la maternité
« Reclassement »
Examens spontanés
Analyse de poste : maladies professionnelles, accidents de travail
66. BE au travail Même défi Employeur et ligne hiérarchique
Travailleurs ; CPPT
SIPP = SERP
SEPP= CESI
Intermédiaires de sécurité
Secouristes, équipiers de première intervention