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Du RGPT vers le code pour le bien- tre au travail

Plan. Introduction la problmatique partir de quelques exemplesEvaluer le BE au travail ?Mal.Prof/ Acc.Travail/ Harclement MoralAT l'UCLContexte lgal: Loi sur le BE au travailSurveillance de sant / Jeunes au travailPerspectives, conclusions. Responsabilit pnale dans l'entreprise. 1/

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    1. Du RGPT vers le code pour le « bien-être au travail » ? UCL formation ligne hiérarchique 2009

    2. Plan Introduction à la problématique à partir de quelques exemples Evaluer le BE au travail ? Mal.Prof/ Acc.Travail/ Harcèlement Moral AT à l’UCL Contexte légal: Loi sur le BE au travail Surveillance de santé / Jeunes au travail Perspectives, conclusions

    3. Responsabilité pénale dans l’entreprise 1/ « Employeur » : personne investie du pouvoir de direction sur le personnel Responsabilité pénale de l’employeur = responsabilité en cascade de la ligne hiérarchique > « préposé »: salarié investi de faire respecter la législation et cesser la situation infractionnelle Toute faute > défaut de prévoyance et de précaution > responsabilité pénale (art. 418 code pénal)

    4. Responsabilité pénale dans l’entreprise ( 2) 2/ Entreprise : peut être rendue pénalement responsable en tant que personne morale, des infractions commises par les préposés. 3/ Conseiller en prévention = « expert » Compétences relevant du contrôle, de conseils, de recommandations, d’avis >< décision. Pouvoir de décision uniquement en cas d’urgence et si impossibilité de recourir à la direction.

    5. Responsabilité civile dans l’entreprise L’employeur est tenu de s’assurer contre les AT auprès d’une compagnie d’assurance Normalement immunisé contre une action en responsabilité civile Victime d’un AT peut toutefois intenter une action dans certains cas (intentionnel, dommage aux biens du travailleur, contre autres personnes responsables de l’AT,…)

    6. Responsabilité civile dans l’entreprise (suite) Travailleur Faute intentionnelle commise de mauvaise foi dans le but de nuire Faute lourde Faute légère habituelle Conseiller en prévention Avis incorrect ++ >< CP normalement prudent et avisé

    7. Ligne hiérarchique et responsabilités ? SNCB / Pécrot Consignes de sécurité, communication interne, formation et information des travailleurs, absence de signalisation adéquate > défaut de prévoyance, de précaution Condamnation au pénal de la SNCB : 100.000 € Poste : harcèlement moral Procédure interne Plainte non fondée Appel

    8. Un exemple à l’UCL Stage d’un étudiant Maître de stage > encadrement organisationnel ? Niveau de connaissance de l’étudiant Formation à la manipulation, procédure écrite Dialogue permanent avec l’étudiant Mise en place d’un encadrement qualifié Risque technique normalement maîtrisé !!Accident!! Risque comportemental (concentrations x 20) Manipulation effectuée par l’étudiant seul

    9. A améliorer Information du maître de stage (responsabilités, procédures,…) Analyse écrite des risques préalables, Information de l’étudiant sur les risques encourus, produits utilisés, moyens de protection, procédure en cas d’accident Accompagnement constant par une personne expérimentée

    10. Quelques éléments permettant  « d’ évaluer » le BE au travail Maladies professionnelles Accidents de travail Harcèlement moral

    11. Maladies professionnelles (MP) Définition Maladie qui est la conséquence directe mais non brutale de l’exposition plus ou moins prolongée d’un travailleur à un risque physique, chimique ou biologique ou qui résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.

    12. Quelques Chiffres FMP(privé)

    13. Accidents de travail Accident qui survient à un travailleur Dans le cours de l’exécution du contrat de louage de travail Par le fait de cette exécution Qui produit une lésion L’accident survenu dans le cours de l’exécution du contrat de travail est présumé, jusqu’à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution

    14. Eléments constitutifs d’un AT Événement soudain Cause extérieure Lésion Accident survenu dans le cours Par le fait de l’exécution de ce contrat

    15. Accidents de travail (AT) Nombre d’accidents de travail Europe : 8.900 décès par an Belgique : 184.717 cas déclarés (2007) Décès: 188 Mondialisation Sect bâtiments: 1 décès toutes les 6 minutes Coût moyen AT banal: 6000/9000€ ( 2008) Coût direct Coûts indirects ++

    16. à l’UCL Chiffres Action par rapport aux incidents Sensibilisation des intermédiaires de sécurité

    19. Comparaison 2007

    23. Loi sur le Bien-Etre au travail Définition « ensemble des facteurs concernant les conditions dans lesquelles le travail est effectué » Acteurs impliqués Employeur et ligne hiérarchique Travailleurs CPPT Conseillers en prévention : SIPP / SEPP

    24. Loi sur le Bien-Etre au travail Champ d’application La loi s’applique aux employeurs et aux travailleurs Sont assimilés aux travailleurs Les personnes qui autrement qu’en vertu d’un contrat de travail exécutent des prestations sous l’autorité d’une autre personne Les personnes qui suivent une formation professionnelle dont le programme prévoit une forme de travail

    25. Loi sur le Bien-Etre au travail Champ d’application Les stagiaires élève, étudiant exerçant une forme de travail en entreprise dans le cadre d’un programme de l’enseignement > expérience professionnelle toute personne < 25 ans, qui suit une formation professionnelle, dont le programme de formation prévoit une forme de travail effectué en entreprise Les élèves et étudiants dont le programme d’étude prévoit une forme de travail effectué dans l’établissement

    26. Loi sur le BE au travail 7 Domaines d’application Sécurité au travail Protection de la santé du travailleur au travail Charge psycho-sociale occasionnée par le travail dont violence , harcèlement moral et sexuel Ergonomie Hygiène du travail Embellissement des lieux de travail Mesures en matière d’environnement ayant des répercussions sur les domaines précédents

    27. Loi sur le BE au travail Principes Analyse des risques Facteurs de risque : Tout élément d’une situation de travail susceptible d’interférer avec la santé et la sécurité des travailleurs Relatif à : La sécurité La santé Le bien-être

    28. Loi sur le BE au travail De l’analyse des risques au plan annuel d’action Système dynamique gestion des risques

    30. Plan global UCL Accueil et accompagnement des nouveaux engagés. Embellissement des lieux de travail. Formation de la ligne hiérarchique et valorisation de la fonction d’intermédiaire de sécurité. Visibilité du CPPT. Entreprise et environnement. Pause midi, une préoccupation du bien-être au travail. Suivi des exercices d’évacuation.

    31. L’embellissement des lieux de travail. L’accueil et l’accompagnement des nouveaux engagés.  

    32. Principes de base de l’application de la loi sur le BE au travail Analyse des risques Planification plan global / plan annuel Suppression du risque si possible Information Formation Equipements de protection collectifs et individuels

    33. Ligne hiérarchique Impliquée légalement : analyse des risques via la « fiche de risques» mise à jour annuellement À chacun des niveaux définis par la législation sur le BE au travail En ce compris Prévention des maladies professionnelles Prévention des accidents de travail Prévention harcèlement moral

    34. Exemples Nouveaux aménagements Choix mobilier Procédures d’urgence en cas d’accident Participation aux exercices d’évacuation Déclaration des incidents Encadrement Respect interdiction de fumer

    35. Violence, harcèlement moral, sexuel Harcèlement sexuel: privé: 1992 Public: 1995 Harcèlement moral AR 2002 / intégration loi BE Révision en 2007 Intégration évaluation charge psycho-sociale

    36. toute charge de nature psychosociale (liée aux relations entre personnes, aux relations entre un individu et l’organisation, au stress, aux conflits) qui trouve son origine dans l’exécution du travail ou qui survient à l’occasion de l’exécution du travail qui a des conséquences dommageables sur la santé physique ou mentale de la personne La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé. Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé. Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

    37. La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé. Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé. Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

    38. La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé. Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé. Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

    39. La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé. Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé. Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

    40. Harcèlement moral Nombre de plaintes CESI 2007: 399 plaintes 269 plaintes informelles 130 plaintes formelles

    42. La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé. Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé. Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

    43. La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé. Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé. Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

    44. La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé. Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. La protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est désormais comprise dans la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. Il ne s'agit plus de deux domaines distincts du bien-être au travail (art. 4 loi du 4 août 1996). C'est ainsi que le nouvel arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail étend le champ d'application à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail mais contient une section spécifique relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui, elle, reprend et modifie les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. L'employeur ne doit pas porter son attention uniquement sur la violence ou le harcèlement, il doit désormais développer ses actions de prévention à toutes les situations au travail qui créent une charge psychosociale telles que le stress, les conflits graves… Ceci permettra d'ailleurs que ces situations ne se transforment pas, à terme, en harcèlement. Il est ainsi pallié au manque de dispositions légales en matière de prévention du stress pour le secteur public, la convention collective du travail n° 72 s'appliquant au seul secteur privé. Le nouvel arrêté royal applique au domaine spécifique de la charge psychosociale occasionnée par le travail les principes généraux de prévention développés dans la loi du 4 août 1996 et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

    49. Surveillance de santé Rôle MDTR Examens médicaux > fiche d’évaluation de santé VLT Assistance CPPT Exemples de missions particulières Évaluation du stress Collaboration information à l’embauche Hiérarchisation des risques, fiches de risque

    50. Objectifs surveillance santé Promotion et maintien de la santé des travailleurs par la prévention des risques Avis d’aptitude du médecin du travail en lien avec l’analyse des risques à laquelle il est tenu de participer Dépistage maladies professionnelles et affections liées au travail

    51. 51 Qui est « soumis » aux examens médicaux? Postes de sécurité Postes de vigilance Risques définis Contact denrées alimentaires Catégories particulières Jeunes, stagiaires, handicapés, intérimaires, femmes enceintes, ALE

    52. Poste de sécurité Utilisation d’équipements, machines, installations, appareils dangereux Conduite de véhicules, grues, ponts, engins de levage Port d’armes Poste > mettre en danger la sécurité et la santé Travailleurs de l’entreprise ou d’entreprises extérieures

    53. Poste de vigilance Surveillance permanente du fonctionnement d’une installation Poste > mettre en danger la sécurité et la santé Travailleurs de l’entreprise ou d’entreprises extérieures

    54. Risques définis Agents physiques (radiations, vibrations,…) Agents biologiques (virus, bactéries, …) Agents chimiques Contraintes à caractère ergonomique Écrans (AR août 1993) Manutentions de charge (AR août 1993) Travail posté, de nuit Travail répétitif,… Risque identifiable de charge psycho-sociale

    55. Denrées alimentaires Toute activité comportant une manipulation ou un contact directs avec des denrées ou substances alimentaires Destinées à la consommation sur place ou à la vente et qui sont susceptibles d’être souillées ou contaminées

    56. Jeunes/ Stagiaires

    57. Obligations de l’employeur Effectuer une analyse de risques Déterminer les mesures de prévention Informer l’établissement d’enseignement Résultats analyse de risque surveillance de santé, vaccinations, protection de la maternité Remise d’un document ? Application UCL? Poste de travail, analyse du risque, obligations du stagiaire/ risques, formation éventuelle

    58. Obligations de l’employeur ( suite) Mesures nécessaires relatives à Accueil et accompagnement des stagiaires Avis du SIPP et CPPT Rappel : liste des agents interdits ( AR 1999) Si contact indispensable à la formation > information, formation, accompagnement, surveillance de santé spécifique

    59. Stages des étudiants: Accueil par l’UCL de stagiaires venant d’autres établissements: Accueil individuel Accueil collectif (procédure simplifiée) (Procédure d’application à partir rentrée académique 2006-2007) Envoi de stagiaires UCL dans autre établissement scolaire ou en entreprise. (Procédure en cours d’élaboration)

    60. Procédure d’accueil des stagiaires Convention de stage entre l’UCL et établissement qui envoie le stagiaire; Modèle disponible: http://www.crct.ucl.ac.be/Stagiaires_Visiteurs.html Formulaire d’analyse des risques; http://www.ucclouvain.be/97651.html Le stagiaire se présente chez ETU et paie le droit d’inscription: 31 Euros.

    61. Procédure d’accueil des stagiaires (suite) ETU (Secrétariat des étudiants) Envoie, en fonction des risques dépistés, le stagiaire au CESI pour évaluation de santé; Informe l’entité des conclusions de l’examen de santé; Informe GERI de la présence du stagiaire; Informe l’établissement qui envoie le stagiaire.

    62. Procédure d’accueil des stagiaires (suite) La ligne hiérarchique Complète convention de stage; Complète le formulaire d’analyse des risques; Met à disposition moyens de protection collectifs et individuels; Informe des risques et encadre l’étudiant (parrainage).

    63. Procédure d’envoi des stagiaires en entreprise Convention de stage Analyse des risques Examen de santé pris en charge par entreprise Avec mise à disposition des EPI

    64. Ce qui justifie la surveillance de santé < 18 ans Jeunes, stagiaires affectés à un travail de nuit Si l’analyse des risques a révélé la nécessité de la soumission à la surveillance de santé, en application de l’A.R. sur la surveillance de santé 2003 (risque défini, denrées alimentaires, etc..)

    65. Surveillance de santé Collaboration ligne hiérarchique Fiche analyse des risques et mises à jour annuellement ( SPER) Surveillance de santé ciblée Examens de reprise de travail / pré-reprise Protection de la maternité « Reclassement » Examens spontanés Analyse de poste : maladies professionnelles, accidents de travail

    66. BE au travail Même défi Employeur et ligne hiérarchique Travailleurs ; CPPT SIPP = SERP SEPP= CESI Intermédiaires de sécurité Secouristes, équipiers de première intervention

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